Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 28 mars 2017, n° 29803/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29803/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 juin 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-173309 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0328DEC002980315 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29803/15
Salah EL IDRISSI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 mars 2017 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
André Potocki,
Mārtiņš Mits, juges,
et Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Salah El Idrissi, est un ressortissant marocain et néerlandais né en 1975. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Bidnic, avocat à Paris, au cabinet duquel il a élu domicile.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
3. En octobre 2005, la police de Brest commença une enquête concernant un trafic de drogue. Une information judiciaire fut ouverte le 1er décembre 2005 au tribunal de grande instance de Brest. En raison de l’ampleur du trafic, le juge d’instruction se dessaisit ultérieurement au profit de la juridiction inter‑régionale spécialisée (JIRS) de Rennes.
L’enquête permit de d’établir l’existence d’un vaste réseau international opérant dans le domaine du trafic de résine de cannabis en France et aux Pays‑Bas, avec des ramifications en Espagne, au Maroc, en Belgique, en Allemagne et en Italie.
Elle révéla également que le requérant, qui résidait à Weesp aux Pays‑Bas, apparaissait comme étant le fournisseur en résine de cannabis de plusieurs équipes françaises.
4. Le requérant étant recherché et introuvable, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre le 7 avril 2006. Un mandat d’arrêt européen fut décerné le 11 avril 2006.
5. Entre le 11 et le 13 avril 2006, le magistrat instructeur et les enquêteurs français se déplacèrent aux Pays-Bas dans le cadre d’une commission rogatoire internationale pour assister à l’interpellation du requérant et d’un autre suspect. Une visite domiciliaire chez le requérant à Weesp ne permit pas de le trouver. Des membres de sa famille présents indiquèrent qu’il s’agissait en réalité d’une adresse postale utilisée par le requérant et qu’ils ne l’avaient pas vu depuis janvier 2006. Dans le procès‑verbal relatif à ce déplacement, le magistrat instructeur nota qu’il ressortait des vérifications effectuées par la police néerlandaise que le véhicule du requérant avait pourtant été localisé à proximité la semaine précédente.
6. Les recherches des enquêteurs de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants en vue de localiser et d’appréhender le requérant durant le temps de l’instruction furent infructueuses.
7. L’enquête aboutit, le 15 juin 2007, au renvoi devant le tribunal correctionnel de Rennes de 21 personnes, certaines résidant en France et d’autres, dont le requérant, aux Pays-Bas.
8. Le tribunal correctionnel rendit son jugement le 9 octobre 2007. Le requérant fut condamné par défaut à dix ans d’emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français ainsi qu’à une amende douanière et un mandat d’arrêt fut décerné à son encontre.
9. Le requérant fit opposition à ce jugement le 4 juin 2009.
10. À l’audience du 8 octobre 2009 devant le tribunal correctionnel (le tribunal), le requérant, absent, fut représenté par son avocat qui souleva la nullité de la procédure d’instruction en soutenant que son client n’était pas en fuite pendant son déroulement.
Il exposa que le requérant avait été renvoyé devant le tribunal sans avoir été mis en examen et qu’il n’avait jamais reçu notification de l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du code de procédure pénale. Dès lors, selon lui, le requérant était recevable à soulever devant le tribunal les nullités de la procédure par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet article.
11. Par un jugement du même jour, le tribunal ordonna la comparution personnelle du requérant et renvoya l’affaire à l’audience du 8 avril 2010, aux motifs que ce dernier n’avait jamais pu être entendu par un juge ou une autorité judiciaire indépendante sur les diverses charges retenues à son encontre et que ses explications personnelles permettraient une approche plus complète et précise des faits.
12. Le requérant étant absent mais représenté par son avocat à l’audience du 8 avril 2010, le tribunal rendit le 29 avril 2010 un jugement contradictoire.
13. Se référant aux conclusions présentées par l’avocat du requérant lors de l’audience du 8 octobre 2009, le tribunal rappela que des membres de la famille proche du requérant avaient été arrêtés et détenus pendant la procédure d’instruction, l’un en mai 2006 et l’autre à une date non précisée. Les écoutes téléphoniques avaient établi que le requérant était en contact très régulier avec eux (notamment avec ses cousins A. et S.).
Le tribunal estima dès lors que le requérant ne pouvait sérieusement prétendre n’avoir été informé de rien. Il nota que le conseil du requérant confirmait par ailleurs à l’audience que ce dernier ne souhaitait pas dévoiler son adresse personnelle et son lieu de résidence actuel.
Le tribunal releva encore que des démarches significatives avaient été entreprises pour localiser le requérant et procéder à son arrestation au cours de l’instruction, notamment en sollicitant les autorités néerlandaises à cette fin.
Il estima qu’il était établi que le requérant avait eu connaissance de l’existence de la procédure de jugement sur opposition, par l’intermédiaire de ses avocats néerlandais et français, son avocat français étant titulaire d’un pouvoir de représentation exprès.
Le tribunal souligna qu’après le renvoi de l’affaire au 8 avril 2010 pour permettre au requérant de s’expliquer, celui-ci était à nouveau absent à cette audience, bien qu’ayant eu connaissance de la citation et ce sans fournir d’explication valable.
Le tribunal en conclut que, poursuivant l’attitude qu’il avait adoptée lors de l’instruction, le requérant avait délibérément fait le choix de se soustraire à l’action de la justice et était en fuite. Dès lors, il considéra qu’il n’était pas recevable à exciper devant le tribunal d’une quelconque nullité d’actes d’information.
14. Concernant la compatibilité du droit interne avec l’article 6 § 1 de la Convention, le tribunal rappela que le droit d’accès au tribunal se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours et que l’intérêt de l’État de s’assurer que, dans le plus grand nombre de cas possible le procès ait lieu en présence de l’accusé, l’emporte sur le souci de l’accusé d’éviter d’être arrêté en comparaissant.
15. Le tribunal estima dès lors que la législation interne interdisant au prévenu délibérément non comparant, sous le coup d’un mandat d’arrêt, d’exciper de nullités de procédure devant le tribunal est conforme aux prescriptions de la Convention, spécialement quand, comme en l’espèce, il s’agit de lutte contre le trafic international de stupéfiants et que le prévenu a été mis en mesure de comparaître par un renvoi d’audience ordonné par le tribunal dans ce but.
16. Sur le fond, le tribunal conclut que le requérant était à la tête d’une organisation important du Maroc de très grandes quantités de résine de cannabis qui étaient redistribuées, sous son contrôle, dans divers pays d’Europe, dont la France. Il condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement, décerna un mandat d’arrêt contre lui et prononça une interdiction définitive du territoire français. Il le condamna également à payer à l’administration des Douanes la somme de 682 000 euros.
17. Le requérant fit appel de ce jugement le 3 mai 2010. Son avocat réitéra les exceptions concernant la nullité de la procédure et argua notamment du fait que le requérant ne pouvait être considéré comme étant en fuite, en se référant notamment à l’arrêt Abdelali c. France (no 43353/07, 11 octobre 2012).
18. Dans son arrêt du 6 août 2013, la cour d’appel de Rennes joignit les exceptions au fond.
Elle nota que l’avocat du requérant avait indiqué à la cour que celui‑ci avait bien eu connaissance de l’acte qui le citait à comparaître devant elle, mais qu’il n’avait pas voulu y déférer, de même qu’il ne désirait pas préciser son adresse actuelle « par peur de la justice ».
La cour d’appel releva encore que, dans des conversations téléphoniques interceptées entre le requérant et un coïnculpé les 10 et 11 mars 2006 et qui avaient pour objet manifeste de superviser la livraison de résine de cannabis, le requérant exprimait « dans le cadre de ces échanges une inquiétude de plus en plus importante quant au sort » de quatre autres personnes impliquées dans le trafic et demandait à son interlocuteur, en redoutant l’hypothèse d’une intervention des services de police, d’essayer de « savoir ce qui se passe ».
A., cousin du requérant, avait indiqué au cours de l’instruction que c’était en retournant aux Pays-Bas qu’il avait eu connaissance de l’interpellation d’une personne impliquée dans le trafic, en précisant que c’étaient les frères du requérant qui lui en avaient parlé et lui avaient dit également que les services de police étaient venus « chez » ce dernier afin de le chercher « pour cette affaire ».
La cour d’appel constata qu’il ressortait des déclarations de l’épouse et du frère de A. que le 20 avril 2006, les intéressés étaient aux Pays‑Bas pour y assister à un mariage auquel le requérant était lui aussi présent, un de ses cousins précisant même l’y avoir rencontré, dix jours après l’interpellation de deux personnes chargées du transport de la drogue. Le cousin du requérant admit qu’il avait recruté ces deux personnes pour les besoins de l’opération de transport illicite menée sur la sollicitation du requérant.
19. La cour d’appel nota que la procédure d’information s’était encore poursuivie plus d’une année après l’arrestation de A. et que, le 2 mai 2007, les enquêteurs avaient indiqué au juge que leurs recherches pour localiser et appréhender le requérant pendant l’instruction étaient demeurées vaines.
20. La cour d’appel conclut en ces termes :
« (...) ces éléments du dossier, qui mettent notamment en exergue que plusieurs personnes avec lesquelles [le requérant] était alors en contact très régulier, dont son propre cousin, ont été interpellées successivement et pour certaines détenues à raison des faits qui lui sont également reprochés et que c’est sans équivoque à son domicile de Weesp que les services de police néerlandais se sont présentés vainement à sa recherche le 12 avril 2006, permettent d’affirmer avec certitude, contrairement à ce qui est soutenu, que [le requérant] avait connaissance durant le temps de l’instruction du fait qu’il était recherché ainsi que des poursuites et des accusations à son encontre ; que c’est ainsi de manière délibérée qu’il a essayé de se dérober à la justice ; qu’il ne peut par suite se prévaloir des dispositions (...) du troisième alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité de la procédure antérieure qu’il excipe seront dès lors déclarées irrecevables. »
21. Sur le fond, la cour d’appel confirma en tous points le jugement du 29 avril 2010.
22. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
23. Son avocat, se référant à l’article 6 de la Convention, contesta l’irrecevabilité des conclusions de nullité en arguant du fait qu’en réputant le requérant « en fuite », la cour d’appel s’était déterminée par des motifs hypothétiques qui ne pouvaient caractériser un état de fuite.
24. L’avocat général releva que les constatations de la cour d’appel « qui ne résultent d’aucun motif hypothétique mais de la certitude de la cour d’appel, [étaient] souveraines. Celle-ci a ainsi établi que l’absence [du requérant] de la procédure d’instruction ne résultait pas seulement du caractère infructueux des recherches dont il avait fait l’objet mais de sa volonté propre de se soustraire aux poursuites exercées contre lui ».
Il nota que la jurisprudence Abdelali invoquée par le requérant n’était pas transposable, car la distinction entre une personne seulement absente parce qu’elle n’a pas été retrouvée et une personne en fuite, qui a été informée des poursuites mais qui a décidé de s’y soustraire, est substantielle.
25. Par arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, dans les termes suivants :
« (...) en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le M. El Idrissi, qui avait exprimé auprès d’autres prévenus, dès mars 2006, sa crainte d’une intervention des services de police, lesquels, chargés d’exécuter le mandat d’arrêt délivré à son encontre le 7 avril 2006 par le juge d’instruction, se sont présentés vainement le 12 avril 2006 à son domicile aux Pays-Bas, qu’il venait de quitter se sachant recherché, était irrecevable, ayant été en fuite, au sens de l’article 131 du code de procédure pénale, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure, et dès lors qu’il a été mis en mesure, devant les juridictions de jugement, de discuter les éléments de preuve réunis contre lui, la cour d’appel, qui n’a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
26. Les articles du code de procédure pénale applicables à l’affaire ainsi qu’un exemple de la jurisprudence de la Cour de cassation sont cités dans l’arrêt Abdelali (précité, §§ 17 et 18) et dans l’arrêt Ait Abbou c. France, (no 44921/13, §§ 35 et 36, 2 février 2017).
GRIEF
27. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se référant à l’arrêt Abdelali, précité, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal et de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.
EN DROIT
28. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
29. La Cour a fréquemment rappelé que les garanties de l’article 6 pouvaient s’appliquer à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire et qu’il faut se demander si les droits de la défense ont été respectés et si le requérant a eu l’opportunité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve et de s’opposer à son utilisation (voir, notamment, l’arrêt Abdelali, précité, §§ 35 à 38 et les références citées).
30. La question se pose dès lors de savoir si, malgré l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de contester la validité des preuves devant le tribunal et la cour d’appel, le requérant a bénéficié d’un procès équitable et des droits de la défense.
31. En effet, la Cour observe qu’en l’espèce l’instruction a constitué une phase cruciale de la procédure litigeuse, en particulier dans la mesure où tous les actes tendant à rassembler les éléments de preuve ont été accomplis par les autorités à ce stade (Abdelali, précité, § 46 et Ait Abbou, précité, § 58).
32. Elle note toutefois que la présente affaire est sensiblement différente de l’affaire Abdelali précitée en ce qui concerne la situation du requérant.
33. Ainsi, dans son jugement du 29 avril 2010, le tribunal constata que des cousins du requérant avaient été arrêtés pendant la procédure d’instruction et que les écoutes téléphoniques avaient établi que le requérant était en contact très régulier avec eux (voir § 13 ci-dessus).
Il nota encore que l’avocat du requérant avait précisé à l’audience, qui avait été reportée pour que celui-ci comparaisse mais où il était absent, que celui‑ci ne désirait pas dévoiler son adresse personnelle et son lieu de résidence. Il releva que le requérant avait eu connaissance, par ses avocats, de la procédure sur opposition.
34. Le tribunal conclut que, par l’attitude qu’il avait adoptée lors de l’instruction, le requérant avait délibérément fait le choix de se soustraire à l’action de la justice, était en fuite et ne pouvait dès lors exciper devant le tribunal d’une quelconque nullité de l’instruction.
35. La cour d’appel, quant à elle, se détermina comme suit dans son arrêt du 6 août 2013.
36. Elle nota en premier lieu que l’avocat du requérant avait indiqué que celui‑ci avait bien reçu la citation à comparaître, mais qu’il n’avait pas voulu y déférer et ne désirait pas préciser son adresse « par peur de la justice ».
37. Elle souligna que, lors d’échanges téléphoniques qu’il avait eus avec un coïnculpé les 10 et 11 mars 2006, concernant la supervision de la livraison de résine de cannabis, le requérant exprimait « une inquiétude de plus en plus importante quant au sort de quatre autres personnes impliquées dans le trafic et demandait à son interlocuteur, en redoutant l’hypothèse d’une intervention des services de police, d’essayer de savoir « ce qui se passe ».
38. A., cousin du requérant, avait indiqué au cours de l’instruction que, de retour aux Pays-Bas, les frères du requérant lui avaient appris l’interpellation d’une personne impliquée dans le trafic en précisant qu’ils lui avaient dit également que les services de police étaient venus « chez » le requérant « afin de le chercher pour cette affaire ».
39. La cour d’appel constata qu’il ressortait des déclarations de l’épouse et du frère de A., cousin du requérant que, le 20 avril 2006, ceux‑ci étaient ensemble aux Pays-Bas avec le requérant, un de ses cousins précisant même que cela s’était passé dix jours après l’interpellation de deux personnes chargées du transport de la drogue.
40. Elle en conclut que « ces éléments du dossier (...) permettent d’affirmer avec certitude, contrairement à ce qui est soutenu, que [le requérant] avait connaissance durant le temps de l’instruction du fait qu’il était recherché ainsi que des poursuites et des accusations à son encontre ; que c’est ainsi de manière délibérée qu’il a essayé de se dérober à la justice ; qu’il ne peut par suite se prévaloir des dispositions (...) du troisième alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité de la procédure antérieure qu’il excipe seront dès lors déclarées irrecevables (...) » (voir § 20 ci-dessus).
41. Enfin, la Cour note que la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 décembre 2014, reprit des éléments visant à prouver que le requérant était en fuite, poursuivant ainsi l’évolution déjà ébauchée dans un arrêt du 8 avril 2014 (arrêt Ait Abbou, précité, § 36).
Elle souligna en effet que le requérant « qui avait exprimé auprès d’autres prévenus, dès mars 2006, sa crainte d’une intervention des services de police, lesquels [...] se sont présentés vainement le 12 avril 2006 à son domicile aux Pays-Bas, qu’il venait de quitter se sachant recherché, était irrecevable, ayant été en fuite, au sens de l’article 131 du code de procédure pénale, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. »
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation précisa ainsi les éléments qu’elle estimait constitutifs d’une fuite (voir Ait Abbou, précité, § 65).
42. La Cour estime que ces différents éléments permettent de conclure que le requérant savait qu’il était recherché et accepte cette conclusion (ibidem).
43. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que l’impossibilité pour le requérant de soulever les nullités de la procédure d’instruction n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à porter atteinte à son droit à un procès équitable.
44. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 avril 2017.
Anne-Marie DouginSíofra O’Leary
Greffière adjointe f.f.Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour d'assises ·
- Juré ·
- Jury ·
- Motivation ·
- Fait ·
- Circonstances aggravantes ·
- Belgique ·
- Question ·
- Majorité absolue ·
- Accusation
- Cultes ·
- Associations cultuelles ·
- Enregistrement ·
- Liberté de religion ·
- Église ·
- Islam ·
- Bulgarie ·
- Musulman ·
- Ingérence ·
- Gouvernement
- Génétique ·
- Fichier ·
- Durée de conservation ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Données ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Personnes ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Famille ·
- Service social ·
- Parents ·
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Tribunal pour enfants ·
- Adoption ·
- Ingérence ·
- Origine
- Déchéance ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Prison ·
- Naturalisation ·
- Avis conforme ·
- Ressortissant ·
- Sûretés ·
- Terrorisme
- État d'urgence ·
- Commission ·
- Cour constitutionnelle ·
- Turquie ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Révocation ·
- Premier ministre ·
- Fonctionnaire ·
- Voies de recours ·
- Coup d'état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publication ·
- Journaliste ·
- Présomption d'innocence ·
- Extrait ·
- Ingérence ·
- Atteinte ·
- Enquête ·
- Procès ·
- Gouvernement ·
- Femme
- Révision ·
- Gouvernement ·
- Monaco ·
- Finances ·
- Communication ·
- Ministère public ·
- Conclusion ·
- Conseiller rapporteur ·
- Violation ·
- Sociétés
- Infraction ·
- Argent ·
- Origine ·
- Auteur ·
- Royaume-uni ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Pénal ·
- Biens ·
- Preuve ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Police judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Fonctionnaire ·
- Infraction ·
- Question ·
- Domicile ·
- Construction ·
- Visites domiciliaires ·
- Enquête préliminaire
- Confidentiel ·
- Recherche ·
- Accusation ·
- Témoin ·
- Défense ·
- Procès ·
- Provocation ·
- Juridiction ·
- Roi ·
- Contrôle
- Technique ·
- Premier ministre ·
- Commission nationale ·
- Collecte ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat ·
- Contrôle ·
- Secret ·
- Données ·
- Formation spécialisée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.