Article 125 du Code de procédure pénale

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Version23/06/1987
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Version01/03/1993
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
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Commentaires13


1Les mandats de justice
www.cabinetaci.com · 16 mai 2023

[…] L'article 134 du Code de procédure pénale précise que […] immédiatement (art. 122, al.3, et 125, al.2, CPP).

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-898 QPC du 16 avrl 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Conditions d’incarcération des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […] Loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ­ Article 125 ­ Article 720-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 125] f.

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3Réhabilitation
www.cabinetaci.com · 7 février 2021

[…] article 125 du code de procédure pénale […] 4-1 code de procédure pé […] ;nale

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Décisions107


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE OOO SK STROYKOMPLEKS ET AUTRES c. RUSSIE, 17 décembre 2019, 7896/15;48168/17

[…] 13. Le 6 novembre 2012, les sociétés requérantes demandèrent à l'enquêteur, inter alia, de leur restituer les unités centrales en question. En réponse, l'enquêteur leur proposa de copier les informations stockées sur ces unités centrales. Face à ce refus implicite de l'enquêteur de leur rendre leurs biens, les requérantes formèrent un recours en justice fondé sur l'article 125 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 59-61 ci-dessus).

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  • Saisie de biens·
  • Centrale·
  • Violation·
  • Recours·
  • Russie·
  • Gouvernement·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Maintien·
  • Protocole

2CEDH, SHAVKUNOV c. RUSSIE, 6 mai 2013, 30458/07

[…] En ce qui concerne l'allégation de mauvais traitements, la cour estima qu'étant donné que le jugement ayant condamné le requérant était revêtu de l'autorité de la chose jugée, tout point relatif à ce jugement, dont l'allégation de mauvais traitements, aurait dû être examinée par la voie prévue pour le réexamen des jugements définitifs et non par la voie prévue par l'article 125 du code de procédure pénale, utilisée en l'occurrence par le requérant. […]

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  • Arrestation·
  • Lésion·
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  • Perquisition·
  • Privation de liberté·
  • Police·
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  • Allégation

3CEDH, KOLESNIKOVA c. RUSSIE, 23 janvier 2018, 45202/14

[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. […] Le 27 décembre 2012, le tribunal de la ville de Naryan-Mar, saisi d'une demande en annulation de l'ordonnance de l'enquêteur du 5 mai 2012 introduite par la requérante sur la base de l'article 125 du CPP, débouta l'intéressée. […]

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