Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
-euros, à l'exception des contraventions graves visées à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d'une amende de 25.-euros à 500.-euros. […] 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.» […] Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant les articles 210,211, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Article 161 Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145 et suivants du code de procedure penale tels qu'ils resultent de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, ainsi que de l'article 161, violation des articles 591 et 593 du meme code pour defaut de motifs, manque de base legale, en ce que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction utilisant la formule imprimee pour rejeter la demande de mise en liberte provisoire faite par le demandeur incarcere depuis le mois de mai 1970, l'arret attaque a confirme ladite ordonnance en se bornant essentiellement a reprendre presque textuellement l'enonce de l'article 144 precite ;
[…] Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […] [44]. Article 161 du CPP.
[…] 18. À la demande du parquet, le juge de paix prononça une mesure de restriction de l'accès du suspect et de son avocat au dossier de l'enquête, en vertu de l'article 153 § 2 du code de procédure pénale (« le CPP »). […] 67. L'article 161 § 8 du CPP, régissant les fonctions et pouvoirs du procureur de la République, se lit comme suit :
Le tout par application des articles 145, 149, 149, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163 du code de procédure pénale, dont mention a été faite. » ____________________________ Par acte entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 janvier 2020, P1.) a fait relever appel contre le jugement numéro 469/19 du 29 octobre 2019. […]
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