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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 sept. 2025, n° 32899/13 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32899/13, 62006/09, 70445/13, 75237/10, 77736/12 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)221 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 20 septembre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244914 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)221 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Cinq affaires contre Ukraine (adoptée par le Comité des Ministres le 3 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
32899/13 | NADTOCHIY | 20/09/2022 | 20/09/2022 |
62006/09 | MITSOPOULOS | 09/12/2021 07/09/2023 | 09/12/2021 07/09/2023 |
70445/13 | SHMAKOVA | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
75237/10 | BRYG-A, TOV | 09/12/2021 15/02/2024 | 09/12/2021 15/02/2024 |
77736/12 | YAKOBSON | 21/11/2024 | 21/11/2024 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatée en raison de l’absence d’examen par les juridictions internes de la proportionnalité de l’ingérence dans les droits de propriété des requérants, qui s’est traduite par l’annulation sans indemnisation de leurs titres de propriété conclus de bonne foi (violation de l’Article 1 du Protocole no. 1), ainsi que l’expulsion d’un logement loué sans évaluation de la proportionnalité dans l’affaire Yakobson (violation de l’Article 8), et l’annulation d’une décision de justice interne définitive en matière civile dans le cadre d’une procédure de recours extraordinaire sur la base de « circonstances nouvellement découvertes » dans l’affaire Mitsopoulos (violation de l’Article 6 § 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)618) ;
Notant également l’arrêt distinct sur l’application de l’article 41 dans l’arrêt Bryg-A, TOV c. Ukraine, définitif le 15 février 2024, dans lequel la Cour a rayé la requête du rôle ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que dans les affaires Nadtochiy, Shmakova, Mitsopoulos et Yaakobson, le montant de la satisfaction équitable accordé par la Cour représente la valeur des biens dont les requérants ont été dépourvus, et que dans l’affaire Mitsopoulos, le titre de propriété sur l’appartement a été rétabli ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier aux lacunes constatées par la Cour dans ces arrêts continue à être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Maksymenko et Gerasymenko c. Ukraine et Kryvitska et Kryvitskyy c. Ukraine également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales requises ;
Rappelant que les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes concernant l’annulation des décisions de justice internes définitives en matière civile dans les procédures de recours extraordinaire sur la base de « circonstances nouvellement découvertes » ont été examinées dans le cadre du groupe Lizanets c. Ukraine (voir la Résolution finale CM/ResDH(2020)30) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre des groupes d’affaires Maksymenko et Gerasymenko c. Ukraine et Kryvitska et Kryvitskyy c. Ukraine ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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