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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 sept. 2025, n° 29584/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29584/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245115 |
Texte intégral
Publié le 22 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 29584/24
Charlotte Chantal Catherine NGOMA
contre la France
introduite le 16 octobre 2024
communiquée le 3 septembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne le refus opposé à la requérante de poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP) dans lequel elle s’était engagée avec son conjoint aujourd’hui décédé et le traitement discriminatoire qu’il opérerait entre les femmes non mariées et les veuves.
2. À la suite du décès de son conjoint en décembre 2023 d’un cancer diagnostiqué en juillet de la même année, la requérante demanda au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen de poursuivre la procédure d’AMP, et notamment l’implantation des embryons conservés de son couple. Elle demanda également à l’Agence de biomédecine l’autorisation de faire sortir du territoire les embryons du couple vers l’Espagne aux fins de poursuite du projet parental.
3. Le 10 juin 2024, le directeur du CHU refusa l’autorisation d’implantation des embryons, sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique (CSP) aux termes duquel « le décès d’un des membres du couple » fait « obstacle à l’insémination ou aux transfert des embryons ».
4. Le 29 juillet 2024, la directrice générale de l’Agence de biomédecine rejeta la demande d’autorisation de faire sortir les embryons du couple vers l’Espagne.
5. Par une ordonnance du 16 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Caen rejeta la demande en suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2024.
6. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du TA de Montreuil rejeta la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Agence de biomédecine d’autoriser le transfert des embryons de son couple vers l’Espagne, une telle possibilité étant prévue par l’article L. 2141-9 du CSP uniquement « pour permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés ».
7. La requérante se pourvut en cassation, en invoquant les articles 8 et 14 de la Convention. Les pourvois formés contre les ordonnances des 16 août et 3 octobre 2024 furent joints et rejetés par une décision du Conseil d’État du 28 novembre 2024 ainsi motivée :
« Sur le cadre juridique applicable (...)
4. Si, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, l’assistance médicale à la procréation avait pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, il résulte des dispositions précitées issues de cette loi qu’elle est désormais destinée à répondre à un projet parental et que, lorsque ce projet parental est celui d’un couple, les deux membres du couple doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. Il en résulte également qu’en cas de décès d’un membre du couple, le projet parental disparaît et il ne peut être procédé à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons conçus in vitro dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation destinée à répondre à ce projet parental. La sortie du territoire d’un embryon étant exclusivement destinée à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés, elle ne peut légalement être autorisée par l’Agence de la biomédecine en cas de décès d’un des membres du couple lorsque le projet parental est celui d’un couple.
(...)
En ce qui concerne la compatibilité des articles L. 2141-2 et L. 2141-9 du code de la santé publique avec la convention
(...)
8. D’une part, si l’interdiction, pour la femme d’un couple dont le conjoint est décédé, de poursuivre, par insémination artificielle par les gamètes du conjoint ou par transfert des embryons du couple, le projet parental du couple que l’assistance médicale à la procréation était destinée à mettre en œuvre, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de la femme se trouvant dans une telle situation, protégé par l’article 8 de la convention (...), cette interdiction relève de la marge d’appréciation, telle que rappelée par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment par l’arrêt qu’elle a rendu le 14 septembre 2023 dans l’affaire Barret et Caballero c. France, visé ci-dessus, dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la convention (...).
9. En édictant cette interdiction, qui au demeurant est constante depuis l’ouverture de l’accès à l’assistance médicale à la procréation par la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, le législateur a entendu tenir compte de ce qu’au regard de l’objet, rappelé au point 4, désormais conféré à l’assistance médicale à la procréation, la situation d’une femme, membre d’un couple ayant conçu en commun un projet parental, dont la poursuite est subordonnée au maintien de ce projet, du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, interrompu par le décès du conjoint, destiné à devenir parent de l’enfant, est différente de celle d’une femme non mariée qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle. Cette situation soulève des questions et appelle des choix qui lui sont propres, s’agissant en particulier du maintien du projet parental, de la condition de consentement et de l’établissement de la filiation à l’égard du membre du couple décédé. Eu égard à l’objet qu’il a entendu attribuer à l’assistance médicale à la procréation, à la légitimité des buts poursuivis et aux différents intérêts en présence, entre lesquels il a ménagé un juste équilibre, sans porter une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit au respect de la vie privée de la femme dont le conjoint est décédé, le législateur ne peut être regardé, en confirmant par les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, lesquelles sont expresses et précises et ont été adoptées à l’issue de débats parlementaires approfondis et au vu de nombreuses consultations, comme ayant adopté une législation incohérente et, ce faisant, excédé la marge d’appréciation dont il disposait, alors même que, dans le même temps, il ouvrait l’accès à l’assistance médicale à la procréation à toute femme non mariée. Les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ne sont ainsi, par elles-mêmes, pas incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de la convention (...).
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 2141-9 du code de la santé publique, qui interdisent la sortie du territoire d’embryons conservés en France s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l’article L. 2141-2 du même code. Elles ne méconnaissent pas davantage, par elles-mêmes, les stipulations de l’article 8 de la convention (...)
11. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif aurait, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021, se situaient dans la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose pour l’application de la convention (...) et que le refus d’autoriser la sortie du territoire des embryons vers l’Espagne à la suite du décès du conjoint, résultant des dispositions de l’article L. 2141-9 du même code, sur le champ d’application duquel il ne s’est pas mépris, ne portait pas par lui-même une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (...)
12. Le moyen tiré de ce que ces mêmes articles instaureraient une différence de traitement discriminatoire entre les femmes non mariées et les veuves incompatible avec les articles 8 et 14 de la même convention ne peut dès lors et en tout état de cause qu’être également écarté.
En ce qui concerne l’atteinte portée en l’espèce au droit [de la requérante] au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8
13. La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention (...) ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
14. En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif a relevé qu’il n’était pas contesté que la demande de sortie du territoire des embryons du couple vers l’Espagne n’était fondée que sur la possibilité légale d’y poursuivre post mortem le projet parental du couple, la requérante, de nationalité française, n’entretenant aucun lien avec ce pays et ne faisant état d’aucune circonstance particulière à cet égard. Il a pu, sans dénaturation, en déduire que la demande de l’intéressée ne pouvait qu’être regardée comme tendant à faire obstacle à l’application des dispositions de la loi française.
15. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le refus d’autoriser la sortie du territoire des embryons du couple vers l’Espagne, à la suite du décès de son conjoint, ne revêtait pas, en l’espèce, le caractère d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
Sur l’ordonnance du 16 août 2024 (...)
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 de la présente décision que Mme A... n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021, qui ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec les articles 8 et 14 de la convention (...), se situaient dans la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose pour l’application de cette convention.
20. Il n’a, en tout état de cause, pas non plus commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que n’était pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé à l’intéressée, au motif du décès de son conjoint, de poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation du couple qui avait été engagé et de lui transférer les embryons du couple conservés, le moyen tiré de ce que, eu égard aux témoignages selon lesquels son conjoint aurait exprimé le souhait que ce parcours se poursuive après son décès, ce refus porterait en l’espèce une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les même stipulations. (...) »
8. À l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2024, la requérante déposa devant le TA de Caen un mémoire par lequel elle souleva une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le 8 novembre 2024, le président de la 1ere chambre du TA décida de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité de l’interdiction de procréation post mortem avec les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 août 1987 et le dixième préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant le droit au respect de la vie privée, celui de mener une vie familiale normale et le principe d’égalité.
9. Le 25 février 2025, le Conseil d’État jugea que la QPC soulevée par la requérante ne présentait pas de caractère sérieux, notamment pour les raisons exposées au point 9 du paragraphe 7 ci-dessus et qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
10. Invoquant l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint du refus opposé à sa demande de poursuivre son projet parental sur le fondement des interdictions posées par les articles L. 2141-2 et L. 2141-9 du CSP qui instaurent, selon elle, une différence de traitement discriminatoire injustifiée entre les femmes non mariées et les veuves.
11. Elle fait valoir, premièrement, que si l’article L. 2141-2 du CSP prévoit que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons, l’article L. 2141-4 du même code, qui autorise le membre survivant du couple en cas de décès de l’autre à consentir à leur accueil par un autre couple, ne fait pas de lien, contrairement à ce qu’aurait retenu le Conseil d’État, entre le décès et la disparition du projet parental.
12. Prenant acte, deuxièmement, de l’importance qu’il y a lieu d’accorder au décideur national en la matière (Baret et Caballero c. France, nos 22296/20 et 37138/20, § 84, 12 septembre 2023), elle considère néanmoins que la prohibition ou le transfert d’embryons post mortem n’existe pas ou plus de manière absolue en droit français. En effet, selon elle, d’une part, l’article L. 2141-4 du CSP organise le transfert des gamètes ou des embryons d’un couple dont l’un des membres est décédé à un couple tiers ou à une femme célibataire aux fins d’insémination post mortem, et d’autre part, l’article L. 2143-2 du CSP, qui prévoit que le décès d’un tiers donneur est sans effet sur la communication de son identité, pourrait entraîner des situations dans lesquelles l’enfant issu d’un don saura qu’il a été conçu post mortem.
13. Elle considère, troisièmement, que le consentement donné par l’un des membres du couple à l’insémination ou au transfert d’embryons produit des effets juridiques post mortem dans l’hypothèse d’un transfert à un couple tiers ou à une femme célibataire, et qu’il n’y a pas de justification valable à refuser que ce consentement produise le même effet lorsqu’il s’agit d’un transfert d’embryons au conjoint survivant.
14. Elle fait valoir, quatrièmement, que dans le cas de la réalisation d’une AMP par une femme non mariée, il n’est pas requis que le tiers donneur réitère son consentement au moment de l’insémination ou du transfert des embryons. Par ailleurs, l’article L. 2141-4 du CSP prévoit que les deux membres du couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental et non au moment de la réimplantation des embryons. Dans ce contexte, et lorsque le tiers donneur est connu et mort, la situation de la femme seule à l’égard de ce tiers donneur serait identique à celle de la veuve.
15. Enfin, et cinquièmement, s’agissant des règles de filiation, la requérante rappelle qu’aux termes de l’article 312 du code civil, la filiation n’est établie de plein droit à l’égard du père que dans le cas du couple marié. Il n’existerait donc aucune différence entre la femme non mariée d’un couple et la femme non mariée seule. Par ailleurs, le fait que la filiation de l’enfant de la femme célibataire ne soit établie qu’à l’égard de la mère alors que celui de la femme inséminée post mortem le serait aussi à l’égard du père résulte de la loi et n’est donc pas une différence de situation mais une différence de traitement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. En l’absence de droit de fonder une famille (E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 41, 22 janvier 2008), et à la lumière de l’arrêt Baret et Caballero c. France (nos 22296/20 et 37138/20, 12 septembre 2023), le refus d’autoriser la requérante à poursuivre, en France, le parcours de procréation médicalement assistée dans lequel elle s’était engagée avec son conjoint aujourd’hui décédé, et le refus d’exporter les embryons du couple vers un établissement de santé espagnol emportent-ils violation du droit de celle-ci au respect de sa vie privée ou de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
En particulier,
- Quelle justification y a-t-il lieu de donner à ces refus, dès lors que la requérante, selon la loi, peut consentir uniquement à la destruction des embryons de son couple, ou au don de ces embryons, soit à la recherche, soit à un autre couple ou à une autre femme, et conserve la possibilité de procéder à une AMP avec tiers donneur ?
- L’intérêt de l’enfant fonde-t-il toujours l’interdiction de procréation post mortem, en particulier en cas de don des embryons à un autre couple (Baret et Caballero, précité, § 77, mutatis mutandis, Paradiso et Campanelli, précité, § 197) ?
- L’époux de la requérante a-t-il formellement, de son vivant, donné son consentement à ce que le projet parental soit poursuivi après son décès ? Dans l’affirmative, les juridictions internes ont-elles valablement procédé à l’exercice de mise en balance des intérêts privés et publics concurrents et opéré un contrôle de proportionnalité des refus litigieux ? Quelles sont les limites fixées par la loi et la jurisprudence en matière de procréation médicalement assistée pour lutter contre le « tourisme procréatif » ?
- Quel est le cadre juridique en matière de filiation et en matière successorale concernant l’enfant né après le décès de son géniteur et les éventuels autres tiers intéressés, membres de la famille ou autres héritiers ?
3. Compte tenu notamment des réponses apportées à la précédente question, les refus litigieux emportent-ils violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?
En particulier, les femmes non mariées, qui ont conçu seules, dès l’origine, un projet parental, et les veuves se trouvent-elles placées dans des situations analogues ou comparables ? Dans l’affirmative, la différence de traitement fondée sur « tout autre situation » familiale poursuit-elle un but légitime, et a-t-elle une justification raisonnable ?
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