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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 1er sept. 2025, n° 24300/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24300/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245116 |
Texte intégral
Publié le 22 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 24300/24
Amil ABURWIES
contre la France
introduite le 29 juillet 2024
communiquée le 1er septembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé, au cours d’une garde à vue, de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, ainsi qu’à un relevé signalétique en vue d’un enregistrement dans le fichier automatisé des empreintes digitales.
À la suite du meurtre du frère du requérant, le quotidien La Nouvelle République publia un article dans lequel la victime fut présentée comme suit : « on l’appelait le Taliban ». Par la suite, la directrice de La Nouvelle République déposa plainte contre le requérant, déclarant que celui-ci avait à plusieurs reprises, au cours d’une visite sur place (qui avait provoqué l’intervention des gendarmes), puis d’une discussion téléphonique, menacé de mettre le feu aux locaux du journal si d’autres articles étaient publiés sur sa famille ou lui, en faisant intervenir des amis qui étaient déjà en repérage à cette fin.
Le 7 juillet 2022, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue. Au cours de cette dernière, il refusa de se soumettre à un prélèvement biologique et au relevé signalétique. Le requérant fut par la suite placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, et convoqué devant le tribunal correctionnel.
Par un jugement du 4 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Châteauroux le condamna à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de menace de destruction dangereuse avec ordre de remplir une condition et de refus de relevé signalétique. S’agissant du refus de se soumettre à un prélèvement biologique, il lui infligea une amende de 200 euros (EUR) avec sursis. En revanche, le tribunal prononça sa relaxe concernant l’infraction de menaces de mort. Par ailleurs, il accorda à la partie civile, La Nouvelle République, 1 euro au titre des dommages-intérêts, ainsi qu’une somme pour ses frais et dépens. Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Bourges confirma le jugement, tout en portant les peines à respectivement 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de menace de destruction dangereuse avec ordre de remplir une condition et de refus de relevé signalétique, et à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour le refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Sur ce dernier point, la cour d’appel releva notamment que les menaces étaient précises et circonstanciées, s’agissant de faire incendier les locaux d’un journal en faisant intervenir des tiers agissant pour son compte. Elle en déduisit que la collecte des données biométriques et génétiques du requérant apparaissait comme le moyen le plus efficace d’identifier le ou les auteurs d’un incendie criminel, voire d’innocenter le requérant. Elle ajouta que l’infraction de menaces était suffisamment grave pour lui faire encourir une peine d’emprisonnement, tout en relevant que le requérant avait été pénalement condamné, le 20 octobre 2022, pour des faits de harcèlement au préjudice d’élus d’une commune et que son profil psychologique présentait un grave trouble de la personnalité, ainsi qu’une absence totale de remise en cause.
Le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua notamment la directive UE 2016/680 du 27 avril 2016 pour critiquer sa condamnation pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique et à un relevé signalétique.
Par un arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle jugea notamment que la cour d’appel avait caractérisé la proportionnalité de la sanction de son refus de se soumettre aux prélèvements, en relevant que l’atteinte portée à sa vie privée, par les relevés signalétiques et prélèvements biologiques auxquels il s’était soustrait, était absolument nécessaire à la prévention d’une infraction pénale grave dont il avait menacé qu’elle soit commise et à la conduite de l’enquête pouvant en résulter si elle était commise, outre le fait que les éléments de contexte relatifs à sa personnalité avaient été pris en compte.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pénale pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique et à un relevé signalétique. Il estime que cette condamnation n’était ni nécessaire ni proportionnée au regard des circonstances de l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
En particulier, à la lumière des arrêts Aycaguer c. France (no 8806/12, 22 juin 2017) et M.K. c France (no 19522/09, 18 avril 2013), la condamnation pénale du requérant en raison de son refus de se soumettre à un prélèvement biologique et au relevé signalétique est-elle compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention ?
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