Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 16 déc. 2025, n° 37105/21 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37105/21, 52836/21, 22785/22, 22788/22, 22790/22, 22793/22, 22796/22, 22803/22, 22805/22, 22807/22, 22811/22, 22818/22, 22822/22, 22975/22, 22977/22, 22978/22, 22979/22, 22981/22, 22982/22, 22983/22, 22986/22, 22988/22, 22989/22, 22990/22, 22991/22, 22992/22, 22993/22, 22997/22, 22998/22, 22999/22, 23001/22, 23003/22 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Délai raisonnable) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-247553 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1216JUD003710521 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CİHAN ET AUTRES c. TÜRKİYE
(Requêtes nos 37105/21 et 31 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cihan et autres c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République de Türkiye et dont trente et un ressortissants de cet État, la liste des requérants et les précisions pertinentes figurant dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par Me H. Öz, avocat à Ankara, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen des requêtes par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les présentes requêtes concernent la non-exécution ou l’exécution partielle de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants.
2. Les requérants, qui étaient employés par les municipalités d’Afşin ou de Silvan, intentèrent des actions en indemnisation contre leur employeur afin d’obtenir le paiement d’indemnités, de primes et/ou d’aides sociales auxquels ils estimaient avoir droit.
3. À diverses dates s’échelonnant entre le 22 juin 2007 et le 3 mai 2011, les tribunaux de grande instance d’Afşin et de Silvan leur octroyèrent des indemnités. Les jugements rendus à cet effet devinrent définitifs à des dates allant du 14 septembre 2007 au 21 juin 2013.
4. Les municipalités n’exécutèrent pas les jugements en question, ou les exécutèrent partiellement.
5. En février 2015, les requérants introduisirent des recours individuels devant la Cour constitutionnelle.
6. Par une décision du 29 novembre 2018, la Cour constitutionnelle joignit les requêtes, et les déclara irrecevables pour non-épuisement du recours devant la Commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme (la « Commission d’indemnisation »).
7. Les requérants saisirent alors ladite Commission d’indemnisation.
8. Par des décisions séparées rendues à différentes dates (allant du 3 avril au 7 septembre 2020), la Commission d’indemnisation conclut à la violation du droit des requérants à la mise en œuvre sans délai d’une décision de justice définitive et obligatoire, et leur octroya des indemnités en réparation du préjudice subi (voir tableau joint en annexe pour les détails). Elle renvoya ses décisions aux administrations concernées afin que les jugements litigieux fussent exécutés.
9. En l’absence d’exécution de la part des municipalités, les requérants saisirent de nouveau la Cour constitutionnelle. Ils contestaient également, devant celle-ci, les montants alloués par la Commission d’indemnisation.
10. Le 30 mars 2021, la Cour constitutionnelle rejeta les requêtes pour défaut manifeste de fondement. Elle estima que les montants octroyés par la Commission d’indemnisation étaient conformes à sa jurisprudence et à celle de la Cour. Quant aux griefs tirés de la non-exécution des décisions de justice définitives en cause, elle retint que très peu de temps s’était écoulé depuis les dates auxquelles les décisions de la Commission d’indemnisation étaient devenues définitives, considérant, en d’autres termes, que les administrations concernées n’avaient pas eu suffisamment de temps pour exécuter les jugements en question en application des décisions de la Commission d’indemnisation. Enfin, elle jugea que les griefs tirés d’une absence de voie de recours effective pour l’exécution des décisions de justice définitives litigieuses n’étaient pas étayés.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR la JONCTION DES REQUÊTES
11. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la non‑exécution ou de l’exécution partielle de décisions de justice définitives les concernant.
- Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité, relatives, respectivement, à la qualité de victime des requérants, à l’abus du droit de requête et à l’épuisement des voies de recours internes.
14. Il excipe, en premier lieu, de la perte de qualité de victime des requérants des requêtes nos 37105/21, 52836/21, 22818/22, 22989/22, 22990/22, 22992/22, et 23003/22. Il avance que ceux-ci ont perçu la quasi‑totalité des montants des indemnités fixés par les juridictions internes, et soutient qu’ils ne peuvent, en tout état de cause, se prétendre victimes d’une violation de la Convention pour les montants reçus.
15. Le Gouvernement allègue, en deuxième lieu, que les intéressés dans les requêtes nos 37105/21, 22818/22, 22989/22, 22990/22, 22992/22, et 23003/22 n’ont pas informé la Cour des paiements effectués par les municipalités. Il considère qu’une telle omission constitue un abus du droit d’introduire une requête individuelle, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
16. Le Gouvernement expose, en troisième lieu, que la Commission d’indemnisation a examiné les allégations des requérants relativement à la non‑exécution des décisions de justice définitives les concernant et qu’elle leur a alloué des indemnités. Il argue, sur ce point, que les requérants ont ensuite très rapidement introduit leurs recours individuels devant la Cour constitutionnelle, puis devant la Cour, et qu’ils n’ont ce faisant pas permis aux administrations d’exécuter les décisions de la Commission d’indemnisation dans un délai raisonnable. Il ajoute, enfin, que les requérants n’ont présenté aucune demande au titre de dommage matériel devant les autorités internes. De même, selon lui, ils n’ont pas soulevé devant celles-ci leurs griefs concernant l’efficacité des voies des recours internes en matière de non-exécution des décisions de justice définitives.
17. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
18. S’agissant de l’exception tirée de la perte de qualité de victime de certains requérants, la Cour observe que si les administrations ont exécuté les jugements litigieux, elles ne l’ont fait que partiellement, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement.
19. S’agissant de l’exception tirée de l’abus du droit de requête (voir pour les principes générales Yavuz Özden c. Turquie, no 21371/10, §§ 65 et 66, 14 septembre 2021, avec les références qui y sont citées), la Cour relève que les paiements réalisés par les municipalités figuraient effectivement dans les décisions de la Commission d’indemnisation produites par les requérants. Elle note également que les intéressés ont fourni, dans leurs observations sur la satisfaction équitable du 22 avril 2023, des informations actualisées concernant les versements effectués.
20. En ce qui est de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour constate, enfin, que les requérants ont saisi la Commission d’indemnisation avant d’introduire leurs recours individuels devant la Cour constitutionnelle, comme l’exige le droit interne, et qu’ils ont soulevé les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention au moins en substance devant les autorités compétentes. Elle répète, en outre, qu’en dépit des conclusions de la Commission d’indemnisation, les jugements rendus par les tribunaux de grande instance d’Afşin et de Silvan n’ont pas été pleinement exécutés.
21. Il convient ainsi de rejeter l’ensemble des exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement (comparer avec Tetik et autres c. Turquie [comité], nos 25885/19 et 37 autres, § 17, 15 mars 2022).
22. Constatant par ailleurs que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne sont pas manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
23. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que les décisions de justice définitives qui, allèguent-ils, ont été rendues en leur faveur il y a plusieurs années, demeurent inexécutées à ce jour. Ils estiment en outre que les montants alloués par la Commission d’indemnisation sont insuffisants, et dénoncent par ailleurs le non-paiement de ceux-ci.
24. Réitérant les arguments qu’il a présentés concernant la recevabilité des requêtes, le Gouvernement invite la Cour à conclure à la non-violation desdites dispositions conventionnelles.
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, §§ 41-45, série A no 315-C, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, §§ 38-45, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 33-42, CEDH 2002-III, Tunç c. Turquie, no 54040/00, §§ 22-39, 24 mai 2005, Kuzu c. Turquie, no 13062/03, §§ 14‑20, 17 janvier 2006, Yerebasmaz c. Turquie, no 14710/03, §§ 24-26, 10 octobre 2006, Dildar c. Turquie, no 77361/01, §§ 26-31 et 38-43, 12 décembre 2006, M. Kaplan c. Turquie, no 29016/04, §§ 16-19, 9 décembre 2008, Çakır et autres c. Turquie, no 25747/09, §§ 13-26, 4 juin 2013 ; voir également Tetik et autres, précité, §§ 12-18).
26. En l’espèce, la Cour constate qu’à la date d’introduction des requêtes, les décisions de justice définitives et obligatoires rendues en leur faveur restaient inexécutées, que ce soit totalement ou en partie, et ce après l’écoulement d’une période allant de plus de 8 ans à 14 ans.
27. Elle considère qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer entièrement auxdites décisions judiciaires définitives, les autorités turques ont privé de leur effet utile les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
28. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à celle-ci en l’espèce.
- SUR LES AUTRES GRIEFS
29. Les requérants se plaignent également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée des procédures litigieuses. Ils dénoncent en outre une absence de voie de recours effective à cet effet, au sens de l’article 13 de la Convention. À supposer même que ces griefs portent sur des points distincts de ceux déjà analysés ci-dessus, la Cour estime qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans la présente affaire et qu’il n’y a lieu d’examiner ni la recevabilité, ni le bien-fondé des autres doléances formulées par les intéressés (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Le requérant dans la requête no 52836/21 réclame 110 000 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subis. Il demande, en outre, 50 000 EUR pour frais de justice et 50 000 EUR pour les frais de représentation qu’il dit avoir exposés devant les juridictions internes et la Cour.
31. Les autres requérants réclament chacun 50 000 EUR pour dommage matériel, ainsi que 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis. Ils demandent conjointement, en outre, 33 000 EUR pour frais de justice et 99 000 EUR pour les frais de représentation qu’ils disent avoir exposés devant les juridictions internes et la Cour.
32. À l’appui de ces dernières prétentions, les requérants produisent le forfait prévu dans le barème des honoraires d’avocat de l’Union nationale des barreaux. Pour le reste, ils se réfèrent aux sommes allouées par les juridictions internes à titre de frais et dépens.
33. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants, qu’il estime excessives et dépourvues de fondement. En particulier, il soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la demande formulée par les intéressés pour dommage matériel et la violation alléguée, et expose en outre que les requérants n’ont soumis aucune convention d’honoraires d’avocat ou tout autre document pertinent concernant les sommes réclamées pour frais et dépens.
34. La Cour considère que l’État défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que les jugements des tribunaux de grande instance d’Afşin et de Silvan ainsi que les décisions de la Commission d’indemnisation soient dûment exécutées par les administrations concernées.
35. Elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre.
36. En revanche, eu égard au fait qu’elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants les montants indiqués dans le tableau joint en annexe pour dommage moral (voir la colonne « montant alloué au requérant pour dommage moral »), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. Ces montants tiennent compte des sommes allouées par la Commission d’indemnisation en réparation du préjudice moral subi (voir le paragraphe 8 ci-dessus).
37. Par ailleurs, elle observe que les requêtes nos 52836/21 et 22785/22 introduites par le requérant Mahir Terim le 6 octobre 2021 et le 16 juillet 2021 respectivement concernent la même procédure suivie en droit interne. La Cour juge ainsi raisonnable d’accorder au requérant qu’une seule somme de 4 300 EUR au titre du préjudice moral pour les deux requêtes.
38. Quant aux frais et dépens, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, d’allouer conjointement aux requérants une somme de 15 500 EUR (quinze mille cinq cents euros) à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les griefs relatifs à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant la non‑exécution ou l’exécution partielle de décisions de justice définitives recevables ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant la non‑exécution ou l’exécution partielle de décisions de justice définitives ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond des autres griefs ;
- Dit,
a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- à chacun des requérants les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes, pour dommage moral ;
- aux requérants conjointement 15 500 EUR (quinze mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
Appendix
Liste des requêtes et informations complémentaires :
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | No et date de l’arrêt définitif rendu par la 9e chambre civile de la Cour de cassation | Montant alloué par la Commission d’indemnisation | Montant alloué au requérant pour dommage moral |
1. | 37105/21 | Cihan c. Türkiye | 16/07/2021 | Abdulhalik CİHAN | 2009/36517 22/12/2009 | 10 280 TRY (soit environ 1 422 EUR) pour une durée de 10 ans 3 mois | 4 600 EUR (quatre mille six cents euros) |
2. | 22785/22 | Terim c. Türkiye | 16/07/2021 | Mahir TERİM | 2009/36530 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 728 EUR) pour une durée de 11 ans | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
3. | 52836/21 | 06/10/2021 | |||||
4. | 22788/22 | İnanır c. Türkiye | 16/07/2021 | Yaşar İNANIR | 2012/6123 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 953 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
5. | 22790/22 | Sezer c. Türkiye | 16/07/2021 | Abdulselam SEZER | 2012/6152 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 941 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 100 EUR (quatre mille cent euros) |
6. | 22793/22 | Biter c. Türkiye | 16/07/2021 | Abdulhekim BİTER | 2012/6122 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 953 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
7. | 22796/22 | Bilgiç c. Türkiye | 16/07/2021 | Rüstem BİLGİÇ | 2012/6161 28/02/2012 | 15 000 TL (soit environ 1 941 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 100 EUR (quatre mille cent euros) |
8. | 22803/22 | Munar c. Türkiye | 16/07/2021 | Seyithan MUNAR | 2012/6164 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 950 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 100 EUR (quatre mille cent euros) |
9. | 22805/22 | Kılıç c. Türkiye | 16/07/2021 | Salih KILIÇ | 2012/6132 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 941 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 100 EUR (quatre mille cent euros) |
10. | 22807/22 | Özdemir c. Türkiye | 16/07/2021 | Ramazan ÖZDEMİR | 2012/6146 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 953 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
11. | 22811/22 | Oyan c. Türkiye | 16/07/2021 | Nuri OYAN | 2012/6134 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 953 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
12. | 22818/22 | Yanardağ c. Türkiye | 16/07/2021 | Remzi YANARDAĞ | 2009/36524 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 975 EUR) pour une durée de 10 ans et 5 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
13. | 22822/22 | Toktaş c. Türkiye | 16/07/2021 | Ağa TOKTAŞ | 2009/36515 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 705 EUR) pour une durée de 11 ans | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
14. | 22975/22 | Aksın c. Türkiye | 16/07/2021 | Recep AKSIN | 2009/36521 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 975 EUR) pour une durée de 10 ans et 5 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
15. | 22977/22 | Aktar c. Türkiye | 16/07/2021 | Abdulgani AKTAR | 2012/6141 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 953 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
16. | 22978/22 | Arıkan c. Türkiye | 16/07/2021 | Mensur ARIKAN | (arrêt rendu suite au jugement no 2007/375 du 22/06/2007 du tribunal de grande instance d’Afşin) 14/09/2007 - 2013/15097 21/06/2013 | 20 000 TRY (soit environ 2 274 EUR) pour des durées de 13 ans et 7 ans 5 mois | 3 700 EUR (trois mille sept cents euros) |
17. | 22979/22 | Ayhan c. Türkiye | 16/07/2021 | Mehmet AYHAN | 2012/6126 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 728 EUR) pour une durée de 8 ans et 7 mois | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
18. | 22981/22 | Bodakçı c. Türkiye | 16/07/2021 | Vecdettin BODAKÇI | 2012/6117 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 953 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
19. | 22982/22 | Çapan c. Türkiye | 16/07/2021 | İlhan ÇAPAN | 2012/6143 28/02/2012 | 15 000 TRY (1 728 EUR) pour une durée de 8 ans et 7 mois | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
20. | 22983/22 | Damlayıcı c. Türkiye | 16/07/2021 | Mehmet DAMLAYICI | 2012/6127 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 728 EUR) pour une durée de 8 ans et 7 mois | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
21. | 22986/22 | Ergin c. Türkiye | 16/07/2021 | Muzaffer ERGİN | 2009/36523 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 975 EUR) pour une durée de 10 ans et 5 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
22. | 22988/22 | Geçmez c. Türkiye | 16/07/2021 | Kutbettin GEÇMEZ | 2012/6160 28/02/2012 | 13 450 TRY (1 550 EUR) pour une durée de 8 ans et 7 mois | 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) |
23. | 22989/22 | Kaçmaz c. Türkiye | 16/07/2021 | Burhan KAÇMAZ | 2009/36514 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 728 EUR) pour une durée de 11 ans | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
24. | 22990/22 | Kılıçaslan c. Türkiye | 16/07/2021 | Seyfettin KILIÇASLAN | 2009/36527 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 975 EUR) pour une durée de 10 ans et 5 mois | 4 000 EUR (quatre mille euros) |
25. | 22991/22 | Kırlangıç c. Türkiye | 16/07/2021 | Tuncay KIRLANGIÇ | (arrêt rendu suite au jugement no 2007/366 du 22/06/2007 du tribunal de grande instance d’Afşin) 14/09/2007 - (arrêt rendu suite au jugement no 2007/965 du 26/11/2007 du tribunal de grande instance d’Afşin) 08/06/2012 | 20 000 TRY (soit environ 2 274 EUR) pour des durées de 13 ans et 8 ans 3 mois | 3 700 EUR (trois mille sept cents euros) |
26. | 22992/22 | Kızıl c. Türkiye | 16/07/2021 | Murat KIZIL | 2009/36529 22/12/2009 | 15 000 TRY (soit environ 1 945 EUR) pour une durée de 10 ans et 4 mois | 4 100 EUR (quatre mille cent euros) |
27. | 22993/22 | Manaz c. Türkiye | 16/07/2021 | Hanifi MANAZ | 2012/6121 28/02/2012 | 15 000 TRY (1 728 EUR) pour une durée de 8 ans et 7 mois | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
28. | 22997/22 | Özkan c. Türkiye | 16/07/2021 | Hasan ÖZKAN | 2012/6138 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 728 EUR) pour une durée de 8 ans et 7 mois | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
29. | 22998/22 | Özkan c. Türkiye | 16/07/2021 | Nuri ÖZKAN | 2012/6135 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 941 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 100 EUR (quatre mille cent euros) |
30. | 22999/22 | Sezik c. Türkiye | 16/07/2021 | İrfan SEZİK | 2012/6145 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1 728 EUR) pour une durée de 8 ans et 7 mois | 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) |
31. | 23001/22 | Tanış c. Türkiye | 16/07/2021 | Sonay TANIŞ | (arrêt rendu suite au jugement no 2007/384 du 22/06/2007 du tribunal de grande instance d’Afşin) 14/09/2007 - 2013/14981 20/05/2013 | 20 000 TRY (soit environ 2 274 EUR) pour des durées de 13 ans et 7 ans 4 mois | 3 700 EUR (trois mille sept cents euros) |
32. | 23003/22 | Tayar c. Türkiye | 16/07/2021 | Ramazan TAYAR | 2012/6153 28/02/2012 | 15 000 TRY (soit environ 1941 EUR) pour une durée de 8 ans et 4 mois | 4 100 EUR (quatre mille cent euros) |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corruption ·
- Gouvernement ·
- Question ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Dédommagement ·
- Juridiction ·
- Chose jugée ·
- Responsabilité pénale ·
- Cour de cassation
- Italie ·
- Municipalité ·
- Gouvernement ·
- Décision de justice ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Grief ·
- Droit d'accès ·
- Créance ·
- Renonciation
- Italie ·
- Décision de justice ·
- Tableau ·
- Inexecution ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Municipalité ·
- Retard ·
- Sicile ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Italie ·
- Décision de justice ·
- Tableau ·
- Inexecution ·
- Jurisprudence ·
- Grief ·
- Droit d'accès ·
- Protocole ·
- Gouvernement ·
- Violation
- Actionnaire ·
- Prise de contrôle ·
- Cession d'actions ·
- Fond ·
- Banque ·
- Action de société ·
- Famille ·
- Juge de paix ·
- Actif ·
- Gouvernement
- Cour constitutionnelle ·
- Droit de recours ·
- De cujus ·
- Droit d'accès ·
- Père ·
- Abus ·
- Héritier ·
- Croatie ·
- Gouvernement ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Droit moral ·
- Droit successoral ·
- Protocole ·
- Ville ·
- Filiation ·
- Gouvernement ·
- Enfant adultérin ·
- Testament
- Transport ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Entrave ·
- Aéronef ·
- Train ·
- Action ·
- Sursis ·
- Condamnation pénale ·
- Blocage
- Viol ·
- Roumanie ·
- Mineur ·
- Juge d'instruction ·
- Italie ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Slovénie ·
- Bulgarie ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technique ·
- Conseil d'etat ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Service de renseignements ·
- Formation spécialisée ·
- Légalité ·
- Cryptologie ·
- Surveillance ·
- Écoute
- Sanction disciplinaire ·
- Cour constitutionnelle ·
- Ingérence ·
- Magistrature ·
- Roumanie ·
- Cour de cassation ·
- Compétence ·
- Procédure disciplinaire ·
- Vie privée ·
- Continuité
- Prison ·
- Condition de détention ·
- Surpopulation ·
- Galati ·
- Recours ·
- Cellule ·
- Peine ·
- Détenu ·
- Gouvernement ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.