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Sur la décision
- Articles 220 et 314 du Code pénal
- Article 311 § 1 f) du Code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 5 mai 2026, n° 17389/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17389/20 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Requête abusive ; Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege ; Nullum crimen sine lege) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-250158 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0505JUD001738920 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE YASAK c. TÜRKİYE
(Requête no 17389/20)
ARRÊT
Art 43 • Rejet de la demande du Gouvernement tendant au réexamen de la décision de renvoi rendue par le collège de la Grande Chambre • Question du caractère approprié de cette décision échappant au contrôle de la Grande Chambre • Renvoi automatique devant la Grande Chambre de l’affaire pour réexamen, dans la mesure où elle a été déclarée recevable
Art 35 § 3 a) • Requête non abusive
Art 7 • Nullum crimen sine lege • Nulla poena sine lege • Condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée sans la moindre appréciation de l’intention délictueuse (mens rea) du requérant • Énumération des principes régissant l’obligation d’individualiser les responsabilités – nulla poena sine culpa • Manquement des juridictions internes à établir la mens rea requise par le droit interne au moyen d’une appréciation individualisée et contextuelle de la responsabilité pénale strictement limitée au cadre chronologique de l’infraction • Rôle joué par le requérant dans l’enseignement mis en avant sans qu’aient été établies l’existence d’un lien personnel, fonctionnel ou hiérarchique avec les branches stratégiques de l’organisation et l’étendue de ses responsabilités • Evocation de considérations générales sur l’essor de l’organisation, mouvement religieux devenu une entité qualifiée d’organisation terroriste, sans qu’il ait été établi que le requérant avait conscience de cette transformation ni qu’il avait adhéré à l’organisation et conservé des liens avec celle-ci en pleine connaissance de cause • Violation du droit individuel de ne pas être puni sans qu’il existe un lien de nature intellectuelle permettant de déceler un élément de responsabilité personnelle
Art 3 • Traitement dégradant • Conditions de détention du requérant, considérées comme un tout, atteignant le seuil minimal de gravité
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
5 mai 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
Table des matières
INTRODUCTION
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE
A. La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 et la déclaration de l’état d’urgence
B. La qualification d’organisation terroriste donnée à la FETÖ/PDY
II. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. L’arrestation du requérant et ses déclarations
B. L’acte d’accusation
C. Les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête et de la procédure pénale qui a suivi
1. Les déclarations de témoins recueillies dans le cadre de l’enquête pénale engagée par le parquet de Çorum
a) Les déclarations de B.A.
b) Les déclarations de Y.B.
c) Les déclarations d’A.B.
d) Les déclarations de H.E.
e) Les déclarations d’A.S.
2. Le rapport d’analyse des relevés HTS d’une ligne de téléphonie mobile
3. Le rapport relatif au paiement des cotisations sociales du requérant
4. Le document relatif aux activités bancaires du requérant auprès de la Bank Asya
D. Les autres documents produits par le Gouvernement
E. La procédure suivie devant les juridictions nationales
1. La procédure suivie devant la cour d’assises de Çorum
2. La condamnation du requérant
3. L’arrêt de la cour d’assises de Çorum
4. L’appel formé par le requérant
5. Le pourvoi en cassation formé par le requérant
6. La procédure devant la Cour constitutionnelle
F. Les conditions de détention du requérant et les procédures les concernant
1. Les conditions de détention du requérant
a) Détention en garde à vue
b) Détention provisoire au centre pénitentiaire de Çorum
2. Les démarches entreprises par le requérant pour se plaindre de ses conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Çorum
3. Le recours individuel du requérant relatif aux conditions de sa détention dans le centre pénitentiaire de Çorum
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
I. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
A. Le droit interne
1. Le code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005)
2. La loi relative à la prévention du terrorisme (loi no 3713 du 12 avril 1991)
B. La jurisprudence interne pertinente
1. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
a) L’arrêt du 4 août 2016 relatif à la révocation de deux membres de la Cour constitutionnelle
b) L’arrêt Metin Birdal du 22 mai 2019
c) L’arrêt Adnan Şen du 15 avril 2021
d) L’arrêt Bilal Celalettin Şaşmaz du 18 octobre 2022
2. La jurisprudence de la Cour de cassation
a) Les arrêts du 24 avril 2017 et du 26 septembre 2017
b) L’arrêt du 24 octobre 2017
c) Les autres arrêts pertinents de la Cour de cassation
3. La procédure pénale dirigée contre F. Gülen en 1999
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
A. Les Nations unies
B. Le Conseil de l’Europe
1. L’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« la Commission de Venise ») sur les articles 216, 299, 301 et 314 du code pénal de la Turquie
2. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
EN DROIT
I. SUR LES QUESTIONS PRELIMINAIRES
A. Sur la demande du Gouvernement tendant à revenir sur la décision du Collège de la Grande Chambre
B. Sur l’abus du droit de recours individuel
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
A. L’arrêt de la chambre
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
b) Le gouvernement défendeur
2. Observations des tiers intervenants
a) Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et la lutte antiterroriste
b) L’Ordre européen des avocats pénalistes (European Criminal Bar Association)
c) La Fédération italienne des droits de l’homme
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux pertinents
b) Application de ces principes en l’espèce
i. Observations liminaires
ii. La question à trancher dans la présente affaire
iii. La mens rea requise pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste
iv. L’établissement par les juridictions internes de la mens rea de l’infraction dans la présente affaire
v. Conclusion
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. Arrêt de la chambre
B. Thèses des parties
1. Le requérant
2. Le Gouvernement
C. Appréciation de la Cour
1. Sur l’objet du litige
2. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
3. Sur le grief tiré de l’article 3
a) Principes généraux
b) Application de ces principes au cas d’espèce
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
B. Frais et dépens
DISPOSITIF
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ, SCHUKKING, CHANTURIA, YÜKSEL, SEIBERT-FOHR, ROOSMA, GUERRA MARTINS ET NÍ RAIFEARTAIGH
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE GUERRA MARTINS
opinion Partiellement dissidente du juge Lavapuro, à laquelle se rallient les juges Jelić, Ktistakis, Šimáčková et Đurović
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ, CHANTURIA, FELICI, YÜKSEL, NÍ RAIFEARTAIGH ET KUČS
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE NÍ RAIFEARTAIGH
En l’affaire Yasak c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Mattias Guyomar, président,
Ivana Jelić,
Lado Chanturia,
Ioannis Ktistakis,
Kateřina Šimáčková,
Faris Vehabović,
Jolien Schukking,
Gilberto Felici,
Saadet Yüksel,
Anja Seibert-Fohr,
Peeter Roosma,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Úna Ní Raifeartaigh,
Artūrs Kučs,
Mateja Đurović,
Juha Lavapuro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mai 2025, 5 novembre 2025 et 11 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. L’affaire concerne la condamnation du requérant, en vertu de l’article 314 § 2 du code pénal turc, pour appartenance à une organisation terroriste armée, ainsi que les conditions de détention de son incarcération à la prison de Çorum. Sont en jeu les articles 7 et 3 de la Convention.
- PROCÉDURE
2. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17389/20) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Şaban Yasak (« le requérant ») a saisi la Cour le 2 avril 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
3. Le requérant a été représenté par Mes J. Vande Lanotte et J. Heymans, avocats à Mariakerke (Belgique). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour ; « le règlement »). Le 19 février 2021, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 7 de la Convention. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus (en particulier, le grief du requérant tiré de l’article 6) en vertu de l’article 54 § 3 du règlement.
5. Par un arrêt du 27 août 2024, une chambre de la deuxième section, à laquelle la requête avait été attribuée et qui était composée de Arnfinn Bårdsen, président, Jovan Ilievski, Saadet Yüksel, Lorraine Schembri Orland, Frédéric Krenc, Diana Sârcu et Gediminas Sagatys, ainsi que de Hasan Bakırcı, greffier de section, a déclaré recevables, à l’unanimité, les griefs tirés sur le terrain de l’article 3 de la Convention des conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Çorum ainsi que les griefs formulés sur le terrain de l’article 7. Elle a déclaré, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus. Elle a en outre conclu, à l’unanimité, à l’absence de violation des articles 3 et 7 de la Convention. Le texte de l’opinion concordante du juge Krenc était joint à l’arrêt.
6. Le 26 novembre 2024, le requérant a demandé le renvoi de la requête devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention et, le 16 décembre 2024, un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande.
7. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et la lutte antiterroriste, M. Ben Saul, que le président de la Grande Chambre avait invité à intervenir dans la procédure écrite, ainsi que de l’Ordre européen des avocats pénalistes et de la Fédération italienne des ligues des droits de l’homme, que le président de la chambre avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et articles 44 § 3 et 71 § 1 du règlement).
9. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. A. AYDIN, co‑agent,
Me S. TALMON,
Me O. DEĞİRMENCİ, conseils,
Mme B. BAYRAK ŞENOCAK,
M. N. UZUN,
M. H. AKCEVİZ,
M. Ş. TAŞ, conseillers ;
– pour le requérant
Me J. HEYMANS,
Me J. VANDE LANOTTE, conseils,
La Cour a entendu M. Aydın et Me Talmon, pour le Gouvernement, et Me Heymans et Me Vande Lanotte, pour le requérant, en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions posées par les juges.
10. Chacune des parties a également présenté des observations écrites sur certaines des questions que les juges leur avaient posées à l’audience.
11. Après l’audience, le président de la Grande Chambre, Marko Bošnjak, s’est retiré de l’affaire, son mandat à la Cour étant arrivé à son terme. En qualité de président de la Grande Chambre, il a été remplacé par Mattias Guyomar, et en qualité de membre de la composition, il a été remplacé par la première juge suppléante, Ana Maria Guerra Martins. Stéphanie Mourou‑Vikström s’est également retirée de l’affaire à l’issue de son mandat. Elle a été remplacée par le second juge suppléant, Peter Roosma (article 24 § 3 du règlement).
- EN FAIT
- LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE
12. L’affaire s’inscrit dans le cadre de procédures pénales engagées contre des membres allégués d’une organisation terroriste armée, à savoir le groupe que les autorités turques désignent sous l’appellation « organisation terroriste Fetullahiste/structure d’État parallèle » (ci‑après « la FETÖ/PDY » ou « l’organisation ») et auquel elles imputent la responsabilité de la tentative de coup d’État qui a eu lieu en Türkiye le 15 juillet 2016 (pour plus de détails concernant ces faits et les mesures alors prises par les autorités nationales, voir Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, §§ 10‑17, 26 septembre 2023). Pour les besoins de la présente affaire, les éléments pertinents relatifs à la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016 et à l’organisation incriminée sont résumés ci‑dessous.
- La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 et la déclaration de l’état d’urgence
13. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, qui se faisait appeler « le Conseil de la paix dans le pays », tenta de renverser par un coup d’État militaire le Parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus de la Türkiye. Au cours de cette tentative, plus de 8 000 militaires contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, notamment le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République et le convoi qui transportait le Premier ministre, prirent en otage le chef d’état‑major, attaquèrent et occupèrent les bâtiments de plusieurs institutions publiques, occupèrent des studios de télévision, bloquèrent les ponts franchissant le Bosphore ainsi que les aéroports d’Istanbul au moyen de chars et de véhicules blindés, et tirèrent sur des manifestants descendus dans les rues pour s’opposer à la tentative de coup d’État. Selon les chiffres fournis par le Gouvernement, plus de 250 personnes, parmi lesquelles des civils, furent tuées cette nuit-là, et plus de 2 000 furent blessées.
14. Le lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités nationales en accusèrent le réseau lié à Fetullah Gülen (ci-après « F. Gülen »), un ressortissant turc qui résidait à l’époque des faits et jusqu’au son décès, le 24 octobre 2024, en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), et qui était considéré comme le chef de file de la FETÖ/PDY. Elles imputaient la responsabilité de la tentative de coup d’État à des membres de la FETÖ/PDY ayant infiltré les forces armées turques.
15. Le 16 juillet 2016, le bureau du parquet général d’Ankara chargé de la répression des infractions commises contre l’ordre constitutionnel ouvrit une enquête pénale sur la tentative de coup d’État. Agissant dans le cadre de cette enquête, les parquets régionaux engagèrent des enquêtes pénales contre les personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette tentative, ainsi que contre d’autres personnes soupçonnées d’avoir des liens avec la FETÖ/PDY.
16. Le 20 juillet 2016, le Gouvernement déclara l’état d’urgence pour une durée de quatre-vingt-dix jours à partir du 21 juillet 2016. Cet état d’urgence fut ensuite prolongé à sept reprises, à chaque fois pour une durée de quatre‑vingt-dix jours.
17. Le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15 de la Convention. L’état d’urgence fut levé le 18 juillet 2018.
- La qualification d’organisation terroriste donnée à la FETÖ/PDY
18. En droit turc, la qualification formelle d’une organisation comme terroriste ne peut résulter que d’une décision de justice (paragraphe 102 ci‑dessous). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juridictions internes chargées d’apprécier pour la première fois si une organisation peut être qualifiée de terroriste doivent procéder à une enquête approfondie et déterminer la nature de l’organisation en examinant son but ainsi que les questions de savoir si elle a adopté un plan d’action ou des mesures opérationnelles similaires et si elle a eu recours à la violence ou a menacé de façon crédible d’utiliser la violence dans la mise en œuvre de ce plan d’action (paragraphe 114 ci‑dessous).
19. Il ressort des décisions des juridictions internes produites par les parties que si depuis sa création dans les années 1960 la FETÖ/PDY, antérieurement connue sous le nom de « mouvement güleniste » ou « communauté Gülen » (Gülen cemaati), avait d’abord été perçue comme un groupe religieux, il est également vrai que ses motivations et son mode opératoire ont éveillé des soupçons et nourri le débat public pendant des années quant à savoir si ses motivations n’étaient pas uniquement religieuses (paragraphe 112 ci-dessus). Ainsi, le chef de file du mouvement, F. Gülen, fut accusé en 1999, à raison des activités du « mouvement güleniste », d’avoir fondé et de diriger une organisation terroriste. Il convient toutefois de noter que la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière des chambres criminelles, l’avait finalement acquitté de ce chef d’accusation dans un arrêt définitif rendu le 24 juin 2008 (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 18).
20. Il ressort également des décisions des juridictions internes concernant la FETÖ/PDY que les débats et controverses relatifs à l’organisation s’intensifièrent après 2013, en particulier après ce que l’on a appelé « les enquêtes des 17-25 décembre » et « l’affaire des camions du MİT ». Ces événements exacerbèrent les inquiétudes relatives aux motivations de la FETÖ/PDY et donnèrent lieu à de nombreuses enquêtes dirigées contre des membres supposés de ce mouvement, soupçonnés d’avoir commis des infractions à caractère terroriste (ibidem, § 19).
21. L’appréciation portée par les services de la sûreté de l’État sur la FETÖ/PDY a également évolué au fil du temps. Le Conseil de sécurité nationale, un organe consultatif, a lancé des avertissements de plus en plus vigoureux à l’égard de la FETÖ/PDY au moyen de communiqués de presse publiés à la fin de ses réunions bimensuelles régulières à partir du début de l’année 2014. Cette préoccupation croissante transparaît dans l’évolution progressive de la description faite de cette organisation dans ces communiqués : en février 2014, elle y était considérée comme une « structure constituant une menace pour la paix et la sécurité publiques ». Dans son communiqué de presse publié à l’issue de la réunion du 30 octobre 2014, le Conseil de sécurité nationale faisait figurer la FETÖ/PDY parmi les menaces pour la sécurité nationale de la Türkiye et évoquait cette organisation en employant les termes suivants « des structures parallèles et des formations illégales, menant dans le pays et à l’étranger, sous l’apparence de la légalité, des actions illégales qui constituent une menace pour notre sécurité nationale et troublent l’ordre public ». À la suite de sa réunion du 26 mai 2016, qui fut la dernière tenue avant la tentative de coup d’État, le Conseil de sécurité nationale publia un communiqué de presse dont le passage pertinent se lit comme suit :
« La discussion a porté sur les efforts déployés pour garantir la paix et la sécurité de nos citoyens et le maintien de l’ordre public, sur les victoires remportées dans la lutte contre le terrorisme et les terroristes et sur les mesures prises contre la structure d’État parallèle, qui menace notre sécurité nationale et qui est une organisation terroriste. »
C’était la première fois que le Conseil désignait explicitement l’organisation en question comme une organisation terroriste (ibidem, § 251).
22. En ce qui concerne la situation de l’organisation au regard de la jurisprudence des tribunaux, ce n’est que le 16 juin 2016 que la cour d’assises d’Erzincan, en tant que juridiction de première instance, a pour la première fois déclaré que la FETÖ/PDY était une organisation terroriste. De même, le premier arrêt définitif d’une cour d’appel attribuant ce qualificatif à l’organisation était l’arrêt du 7 mars 2017 rendu par la cour d’appel régionale de Samsun. En outre, dans ses deux arrêts rendus les 24 avril et 26 septembre 2017, la Cour de cassation a qualifié la FETÖ/PDY d’« organisation terroriste » (ibidem, §§ 155-156 et 251 ; voir aussi paragraphes 113‑115 ci‑dessous). Ainsi, c’est au cours de la période 2016‑2017 que l’organisation s’est vue formellement attribuer la qualification judiciaire d’organisation terroriste.
- LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
23. Le requérant est né en 1987 et réside actuellement à Stockhausen‑Illfurth, en Allemagne. À la date de l’introduction de sa requête, il purgeait une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire de type L de Çorum.
24. Après la tentative de coup d’État, le parquet de Çorum engagea une enquête pénale sur les activités menées par la FETÖ/PDY dans le département de Çorum. Par un acte d’accusation déposé le 4 août 2017 (paragraphe 30 ci-dessous), le requérant fut accusé d’appartenir à l’organisation en question, ce qui marqua le début de la procédure pénale contre lui. Cette accusation reposait sur les éléments recueillis au cours de l’enquête pénale précitée. Ultérieurement, ces preuves furent complétées par celles obtenues lors de la procédure pénale conduite devant la cour d’assises de Çorum. Ces éléments de preuve sont exposés ci‑dessous. Certaines dépositions de témoins recueillies par la police ou par le procureur de la République avant le dépôt de l’acte d’accusation ont joué un rôle déterminant dans la condamnation du requérant. Ces dépositions émanaient notamment de témoins ayant manifesté le souhait de bénéficier du régime de la « repentir actif », parmi lesquels Y. B. et A. B. (paragraphes 43 et 46 ci-dessous).
- L’arrestation du requérant et ses déclarations
25. Le 26 janvier 2017, sur ordre du juge de paix de Çorum, la police mena au domicile du requérant une perquisition au cours de laquelle elle saisit, parmi d’autres appareils, cinq téléphones portables, deux disques durs, trois ordinateurs portables et un appareil photo.
26. Le 30 janvier 2017, le requérant se présenta au commissariat de police de Nevşehir pour se rendre. Il fut placé en garde à vue pour appartenance présumée à la FETÖ/PDY.
27. Le 1er février 2017, le requérant s’entretint avec son avocate dans les locaux de la direction de la lutte contre le terrorisme du département de Çorum.
28. Le même jour, la police enregistra la déposition du requérant en présence de son avocate. Il indiqua qu’il avait participé à quelques dîners et à trois conversations organisées par des établissements liés à cette organisation lorsqu’il séjournait dans la résidence universitaire, mais nia avoir occupé une position au sein de sa structure et avoir mené la moindre activité pour le compte de cette organisation. Interrogé sur le but et la stratégie de l’organisation incriminée, il affirma les ignorer. Il ajouta avoir approché le mouvement güleniste pour obtenir une référence susceptible de faciliter sa recherche d’un emploi.
Lors de l’interrogatoire, les parties pertinentes des déclarations de B.A. et Y.B. avaient été lues et des questions sur leur pertinence avaient été posées (paragraphes 39 et 43 ci-dessous). En réponse, le requérant déclara ne pas reconnaître B.A. et Y.B, qui l’avaient accusé d’appartenir à l’organisation incriminée, et n’avoir mené aucune activité pour le compte de celle-ci. Il ajouta n’avoir assumé aucune responsabilité en tant que Responsable régional des étudiantes (« Bölge Talebe Mesulü », ci‑après « BTM ») ou Grand responsable régional des étudiants (« Büyük Bölge Talebe Mesulü », ci-après « BBTM ») ni orienté ou dirigé quiconque. Il déclara en outre n’avoir mené aucune enquête sur les personnes au nom du cemaat. Il précisa également qu’il avait entendu, dans les médias, que l’organisation (örgüt) menait de telles enquêtes sur ses membres. Par ailleurs, à la suite des questions posées, il répéta n’avoir mené aucune activité au nom du cemaat à l’exception des olympiades de la langue turque, et ne pas connaître E.B. (paragraphe 52 ci-dessous). Il affirma également ne pas connaître la structure de l’organisation, si ce n’est qu’il avait entendu dire que dans chaque département, il y avait un responsable (« il abisi » – frère ainé du département) et que c’était celui-ci qui organisait les personnes sous sa supervision (« her ilin bir abisi varmış, altındaki kişileri o organize ediyormuş »).
29. Le 6 février 2017, le requérant comparut devant le juge de paix de Çorum, lequel ordonna sa mise en détention pour appartenance à la FETÖ/PDY. Dans sa déposition, il réitéra les déclarations qu’il avait faites devant la police, précisant ne pas souhaiter bénéficier du régime de repentir actif, dans la mesure où, dit-il, il n’avait aucun lien avec l’organisation en question.
- L’acte d’accusation
30. Le 4 août 2017, le parquet de Çorum déposa devant la cour d’assises de Çorum un acte d’accusation de 71 pages visant le requérant. Il était reproché à l’intéressé d’être membre de la FETÖ/PDY, et d’avoir mené dans le département de Çorum, en 2016, des activités pour le compte de cette organisation, des faits relevant du champ de l’article 314 § 2 du code pénal (ci-après « CP »). Dans l’acte d’accusation, le parquet donnait tout d’abord des informations générales sur l’organisation incriminée, examinait ensuite les actes reprochés à cette organisation sous l’angle de l’infraction visée à l’article 314 § 2 du CP, et enfin énumérait en détail les preuves retenues contre le requérant. Les éléments relatifs à ces points, tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation, peuvent être résumés comme suit.
31. L’acte d’accusation qualifiait tout d’abord la FETÖ/PDY d’organisation terroriste armée atypique, ou sui generis, qui se servait de la religion comme une façade et comme un moyen de parvenir à ses fins terrestres sans lien avec la religion. Il soutenait que l’organisation agissait selon les instructions données par son chef, dans l’objectif d’établir un nouvel ordre politique, économique et social. Il ajoutait que, pour atteindre son objectif, l’organisation cherchait d’abord à acquérir du pouvoir tout en agissant dans le plus grand secret en vue d’assurer sa mainmise et d’instaurer un ordre nouveau. Il affirmait qu’elle avait recours à des noms de code, à des canaux de communication spéciaux et à des fonds de sources inconnues, et qu’elle nourrissait le dessein de s’emparer de l’ensemble des institutions constitutionnelles de la République de Türkiye en exploitant ses ressources humaines et financières. Il disait que le but de l’organisation était non pas de parvenir au pouvoir par des moyens légitimes mais de renverser le Parlement, le gouvernement et les autres institutions constitutionnelles en faisant usage de la force et de la violence, ce que montraient selon lui les attaques perpétrées à l’arme lourde contre plusieurs bâtiments publics symboliques, dont le Parlement et le complexe présidentiel.
32. L’acte d’accusation relatait également la terminologie spécifique qu’utilisaient la FETÖ/PDY et sa structure. Il exposait en particulier que la FETÖ/PDY avait adopté au sein des institutions publiques une « organisation en cellules », que ces cellules étaient composées chacune au maximum de cinq personnes subordonnées à un supérieur hiérarchique appelé le « frère ainé » (örgüt abisi) et constituaient la plus petite unité organisationnelle de la FETÖ/PDY, et qu’elles n’avaient aucune connaissance des unes et des autres, afin que la détection de l’une d’entre elles n’empêchât pas les autres de poursuivre leurs activités. Il ajoutait que l’organisation considérait l’infiltration des institutions étatiques comme un objectif. Il précisait en particulier qu’avant la tenue des examens d’accès à la fonction publique, des renseignements avaient été fournis aux candidats de manière à leur permettre de réussir ces concours.
33. L’acte d’accusation donnait par ailleurs les précisions suivantes relativement à la structure de la FETÖ/PDY. La hiérarchie secrète de l’organisation aurait été constituée de sept strates (pour un exposé détaillé de cette hiérarchie, voir l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, précité, § 162). La septième strate, la plus élevée, aurait compté dix-sept personnes choisies directement par le chef de file de l’organisation. Il aurait été possible de passer d’une strate à une autre, mais ce serait le chef qui décidait des passages entre les strates supérieures à la quatrième. Par ailleurs, l’organisation aurait pris soin d’adopter une structure horizontale cellulaire afin de ne pas être détectée et d’empêcher l’État de décrypter son fonctionnement. L’acte d’accusation précisait en outre que l’organisation en question, qui s’était également dotée d’une structure organisée au sein des unités opérationnelles de la direction de la sûreté et dans l’armée, exerçait la force et la violence propres à ces organes en instrumentalisant l’oppression et l’intimidation que lui permettait leur autorité. Il indiquait que la possibilité pour les membres d’une organisation de recourir aux armes en cas de nécessité était une condition nécessaire, et suffisante, à la qualification d’« organisation terroriste armée ». Il disait que, au cours de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, des armes avaient été utilisées par des membres de l’organisation qui paraissaient appartenir à l’armée mais qui agissaient conformément aux ordres et instructions du chef de file de l’organisation, ce qui – selon l’acte d’accusation – avait été la cause du décès de nombreux civils et agents de l’État. Étant donné en particulier que, selon lui, certains membres de l’organisation travaillaient pour des organes étatiques investis du pouvoir d’utiliser des armes et n’auraient pas hésité à faire usage de ces armes si l’instruction leur en avait été donnée par la hiérarchie de l’organisation, il estimait manifeste que la FETÖ/PDY était une organisation terroriste armée au sens de l’article 314 du CP.
34. L’acte d’accusation exposait que, au cours de sa première phase d’existence, jusqu’au coup d’État du 12 septembre 1980, l’organisation s’était tout d’abord employée, d’une part, à élargir son socle de soutiens – qu’elle aurait recrutés en particulier chez les étudiants à travers les « maisons de la lumière » (ışık evleri) destinées à les accueillir, maisons qualifiées dans l’acte d’accusation de « cellules » de l’organisation, ainsi qu’à travers des centres privés de soutien scolaire (dershane) – et, d’autre part, à infiltrer les institutions publiques pour atteindre ses objectifs. Il expliquait que, après avoir mené à bien ce projet d’infiltration, l’organisation avait donné la priorité à ses objectifs dans le domaine de l’enseignement, tout en poursuivant secrètement d’autres activités. Il ajoutait que, dans une deuxième phase, qui avait suivi le coup d’État de 1980, l’organisation avait achevé son projet d’infiltration des institutions publiques. L’un des éléments essentiels du projet à long terme de l’organisation aurait consisté à repérer et à former des étudiants brillants, en vue de les placer ensuite dans des institutions publiques importantes. Sur le plan économique, elle aurait commencé à fonctionner à la manière d’une holding regroupant plusieurs sociétés liées entre elles. Ainsi, en plus d’être présente dans le domaine de l’enseignement, elle aurait fondé une banque et entrepris des activités dans les secteurs de la santé, de la finance, des transports et des médias.
35. L’acte d’accusation présentait également les éléments constitutifs de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée, au sens de l’article 314 § 2 du CP. Après avoir rappelé les dispositions législatives internes régissant les notions d’« organisation » et de « terrorisme » et se référant à l’arrêt rendu par la 9ème chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 novembre 2011 (E.2012/2721, K.2012/13802), il expliquait que trois éléments devaient être réunis pour qu’une structure pût être qualifiée d’« organisation terroriste » : i) une idéologie ou un but, comme énoncé à l’article 1 de la loi relative à la prévention du terrorisme (loi no 3713), ii) une structure organisée, telle que définie à l’article 220 du CP, et iii) le recours par cette structure à la force et à la violence pour parvenir à ses buts. À cet égard, il précisait que ces trois éléments étaient réunis en l’espèce. Il concluait que la FETÖ/PDY était une organisation qui présentait les caractéristiques d’une organisation terroriste et que l’un de ses actes les plus importants avait été la tentative de coup d’État qu’elle avait perpétrée le 15 juillet 2016.
36. Quant aux éléments de preuves retenus dans l’acte d’accusation visant le requérant, il s’agissait : a) des déclarations de B.A., Y.B., A.B. et H.E. recueillies pendant l’enquête pénale, qui auraient établi que le requérant recrutait et diffusait secrètement l’idéologie de l’organisation en question sous un nom de code comme l’un des dirigeants des étudiants en charge du département de Çorum au sein de la structure secrète de l’organisation ; b) de l’analyse des relevés HTS (« Historical Traffic Search ») de la ligne téléphonique appartenant à E.B. qui indiquaient que le nom du requérant figurait parmi les personnes avec lesquelles E.B. était en contact ; c) des relevés du compte bancaire ouvert par le requérant auprès de la Bank Asya, lesquels faisaient apparaître le versement en janvier 2014 d’une certaine somme ; d) et enfin, de la prise en charge des cotisations sociales du requérant par une société privée affiliée à l’organisation incriminée. L’acte d’accusation concluait que, dans le cas du requérant, eu égard à la continuité, à la diversité et à l’intensité de ses activités telles que mentionnées ci-dessus, l’infraction d’appartenance à une organisation armée définie à l’article 314 § 2 du CP était caractérisée.
- Les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête et de la procédure pénale qui a suivi
37. Les preuves obtenues au cours de l’enquête en question et de la procédure pénale engagée contre le requérant se répartissent en plusieurs catégories : 1) les déclarations de témoins ; 2) un rapport d’analyse et de constatations sur l’analyse des relevés HTS d’une ligne de téléphonie mobile ; 3) deux rapports relatifs au paiement de cotisations de sécurité sociale ; et 4) aux activités bancaires du requérant auprès de Bank Asya. Ces éléments de preuve ont été regroupés et présentés ci-dessous par catégorie plutôt que par date d’obtention.
38. S’agissant des déclarations de témoins mentionnées ci‑dessous (paragraphes 39-51), il convient de préciser qu’elles ont été recueillies à différents stades de la procédure (devant la police ou le parquet). La cour d’assises de Çorum saisie de l’affaire a décidé de faire entendre ces témoins par voie de commission rogatoire (paragraphe 56 ci-dessous) ; deux d’entre eux, en l’occurrence Y.B. et A.B., ont ainsi été entendus par des juridictions saisies sur commission rogatoire. Il ressort également des éléments du dossier que le requérant, à une seule reprise, s’était dit prêt à être confronté à ces témoins devant la cour d’assises de Çorum (paragraphe 59 ci-dessous). Toutefois, ni dans son acte d’appel (paragraphe 73 ci-dessous), ni dans son pourvoi en cassation (paragraphe 75 ci-dessous), ni dans son recours devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 77 ci-dessous), il n’a contesté l’absence de confrontation avec l’un quelconque d’entre eux. Il est à noter que le dossier ne contient aucune information concernant l’issue de la procédure pénale ouverte contre deux des témoins expressément mentionnés dans l’arrêt de la cour d’assises (paragraphe 64 ci-dessous).
- Les déclarations de témoins recueillies dans le cadre de l’enquête pénale engagée par le parquet de Çorum
- Les déclarations de B.A.
39. Le 7 décembre 2016, la police recueillit les déclarations de B.A., qui était soupçonné d’appartenir à la FETÖ/PDY. Dans les déclarations qu’il fit alors en présence de son avocat, B.A. exprima le souhait de bénéficier du régime de « repentir actif » défini à l’article 221 du CP, une disposition qui permettait une réduction de peine en échange de la communication d’informations. Il indiqua ensuite ce qui suit. Entre 2010 et juillet 2015, il aurait pris part aux activités de l’organisation incriminée, qu’il aurait quittée à cette dernière date. Dans le cadre de ces fonctions, il aurait connu de nombreuses personnes au sein de la structure secrète en charge des étudiants de l’organisation dans le département de Çorum. En réponse à une question sur le but et la stratégie de l’organisation en question, il déclara ce qui suit :
« Je ne connais pas le but et la stratégie de l’organisation. Quand j’étais dans l’organisation, on m’avait dit que son but était de former une génération pieuse et je ne savais pas qu’elle avait un autre but. Lors de la tentative du coup d’État du 15 juillet, j’ai compris qu’elle cherchait à réaliser son but de renverser l’État et de constituer une structure en parallèle avec son idéologie. »
D’après les dires de B.A., l’organisation hiérarchique de cette structure était la suivante : au sommet, le superviseur régional des élèves (« Büyük Bölge Sorumlusu ») ; avec sous sa responsabilité les Grands responsables régionaux des étudiants (« BBTM ») ; eux-mêmes à la tête des Responsables régionaux des étudiantes (« BTM ») ; lesquels auraient enfin dirigé un réseau de « frères aînés des maisons » au sein duquel auraient été accueillis les candidats à des concours d’accès à la fonction publique ou les étudiants de diverses universités. B.A. expliqua également que certaines mesures avaient été prises pour garantir le secret de leurs activités (gizlilik tedbirleri), telles que l’utilisation de la messagerie ByLock, le dépôt de leurs téléphones portables dans une chambre autre que celle où se déroulaient les « réunions de conversations », l’utilisation de noms de code par certains hauts dirigeants de l’organisation et le suivi de leurs activités par les imams de maison sous des noms de code.
En ce qui concerne le requérant, B.A. déclara ce qui suit :
« Recep ou Şaban – je sais de façon certaine que l’un de ces noms était son nom de code. Il avait 26 ou 27 ans, mesurait 1 m 75 ou 1 m 80, avait la peau claire, des cheveux bruns, et boitait légèrement. Il poursuivait ses études à la Faculté des sciences économiques et administratives, où il avait obtenu son diplôme. Je sais qu’il vient de Kayseri. J’ai appris là-bas qu’il était l’un des BBTM au sein de l’organisation. Lors du camp de la résidence universitaire, il avait la charge, avec l’assistance des Responsables de région (Bölgeci) et des BTM, de 90 à 100 étudiants : il planifiait les activités de l’organisation et programmait des conversations (« sohbet ») visant à faire connaître aux étudiants l’idéologie de l’organisation. J’ai entendu dire qu’en 2010 et 2011, il s’était renseigné sur mon compte auprès de l’imam (« responsable ») de la maison et de mes amis. J’ai compris qu’il songeait à me nommer « frère aîné de maison » (...) ».
B.A. expliqua également pourquoi il n’avait assumé aucune responsabilité au sein de l’organisation, déclarant notamment :
« J’avais déjà dit que le Grand responsable régional des étudiants Recep ou Şaban [le requérant] s’était renseigné sur moi en parlant au frère ainé de la maison où j’étais hébergé et à mes amis et que j’avais compris qu’il songeait à faire de moi un frère ainé de maison. Cependant, je pense qu’il avait rayé mon nom car je fumais et j’avais une petite amie à cette époque, et je participais peu aux activités de l’organisation. »
40. Il ressort du procès-verbal d’identification dressé par la police le 8 décembre 2016 que B.A. a déclaré avoir identifié « Recep ou Şaban » à partir de photographies et que cette personne n’était autre que le requérant.
41. Il ressort du rapport préliminaire de la cour d’assises de Çorum du 23 août 2017 (paragraphe 56 ci-dessous) et du procès-verbal d’audience du 14 février 2018 que la cour d’assises avait initialement décidé d’auditionner B.A. par voie de commission rogatoire. Toutefois, elle décida finalement de statuer au vu des éléments de preuve disponibles à cette date, en tenant compte de la position des parties sur l’état du dossier exprimée lors de l’audience (paragraphe 61 ci-dessous).
42. Cependant, le 26 février 2018, c’est-à-dire après l’arrêt rendu par la juridiction de première instance le 14 février 2018, le tribunal correctionnel de Bulancak recueillit, par voie de commission rogatoire, les déclarations de B.A. Celui-ci réitéra les déclarations qu’il avait faites au stade de l’enquête pénale (paragraphe 39 ci-dessus), selon lesquelles le requérant avait, en tant que l’un des BBTM de la structure de l’organisation incriminée, mené des activités pour le compte de celle-ci.
- Les déclarations de Y.B.
43. Le 10 janvier 2017, les déclarations de Y.B., furent enregistrées en présence de son avocat par le procureur de la République. Y.B. avait lui aussi exprimé son souhait de bénéficier du régime du « repentir actif ». Il indiqua qu’il avait des liens avec ladite organisation depuis 2007, et donna des informations très détaillées sur la structure hiérarchique de cette organisation et sur les activités qu’elle menait dans le département de Çorum aux fins du recrutement et de la formation d’élèves conformément à son idéologie. Il précisa notamment qu’il avait tout d’abord été nommé imam de maison. Il ajouta qu’entre 2010 et 2014, il avait séjourné à Çorum et qu’en 2010 et 2011, il était responsable régional en charge de six maisons d’élèves appartenant à l’organisation incriminée, puis avait été nommé BBTM ; il précisa à cet égard qu’il existait quatre autres BBTM, dont le requérant. Il déclara également qu’il avait été responsable de certains des étudiants qui fréquentaient les écoles de police et de l’armée. Il ajouta qu’il avait commencé à travailler à partir du mois d’octobre 2014 pour la société anonyme de service éducatif privé de Çorum (Çorum Eǧitim Hizmetleri Anonim Şirketi), mais que, pendant son travail, sa véritable mission était de s’occuper de la structure secrète en charge des étudiants de l’organisation en question. Il déclara par ailleurs avoir utilisé des applications telles que ByLock et Kakao Talk pour communiquer avec d’autres membres de l’organisation. Il ajouta qu’il avait été nommé responsable des magistrats en 2015 et 2016 pour le département de Konya et qu’il avait la charge de onze juges et procureurs regroupés sous les appellations T4 et T5. Il précisa avoir été en contact avec les autres responsables des magistrats sans connaître cependant ces magistrats
eux-mêmes. Il déclara avoir rompu ses liens avec l’organisation après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Il précisa également qu’il n’était pas au courant que l’organisation incriminée projetait un coup d’État le 15 juillet 2016 mais que, cette semaine-là, il avait régulièrement reçu des prières via la messagerie ByLock et avait été invité à les réciter.
44. Il ressort du procès-verbal d’identification dressé par la police le 13 janvier 2017 que Y.B. a déclaré avoir identifié le requérant à partir de photographies.
45. Le 12 février 2018, à la demande de la cour d’assises de Çorum, les déclarations de Y.B. furent recueillies sur commission rogatoire par la cour d’assises d’Istanbul et versées au dossier. Y.B. confirma et réitéra les déclarations qu’il avait faites au stade de l’enquête pénale (paragraphe 43 ci‑dessus), et il indiqua que le requérant avait utilisé le nom de code « Recep », assumé diverses responsabilités dans la hiérarchie de la structure secrète en charge des élèves de l’organisation incriminée et mené des activités pour le compte de celle-ci. Y.B. ajouta qu’il avait communiqué avec l’intéressé à l’aide des messageries ByLock ou Kakao Talk. Il précisa qu’il avait, avec le requérant, téléchargé la messagerie ByLock en décembre 2013 ou en janvier 2014. Il affirma également qu’en 2013, il avait participé avec l’intéressé à des voyages au Kosovo[1] et en Macédoine du Nord dans le cadre de visites organisées par l’organisation incriminée.
- Les déclarations d’A.B.
46. Les 2-3 février 2017, la police enregistra les déclarations d’A.B. en présence de son avocat. A.B., soupçonné d’appartenir à l’organisation incriminée, déclara lui aussi vouloir bénéficier du régime de « repentir actif ». Dans ses déclarations, longues de 34 pages, il précisa qu’il ne savait pas, lorsqu’il était membre de l’organisation en question, que celle-ci était illégale, et qu’en 2013, il avait commencé à s’interroger sur le véritable objectif de celle-ci. Sa famille l’aurait également averti. Il déclara avoir quitté l’organisation à la fin de l’année 2015.
A.B. donna des renseignements très détaillés sur la structure hiérarchique dans laquelle il opérait et sur les activités qui étaient menées dans le département de Çorum pour le recrutement et la formation des élèves.
En ce qui concerne en particulier le requérant, A.B. déclara que celui‑ci avait assumé les responsabilités suivantes : d’abord imam d’une maison d’élèves dans le département de Çorum avant 2011, il aurait été ensuite nommé BTM en 2011-2012 sous la responsabilité de F., l’un des BBTM, puis, il serait devenu BBTM en 2012-2013 ; enfin, nommé superviseur régional des élèves en 2013-2014, il aurait alors dirigé entre 20 et 25 maisons relevant de l’organisation en question. A.B. déclara avoir assumé cette dernière responsabilité conjointement avec le requérant dans les années 2013 et 2014 et avoir mené avec lui des activités pour le compte de l’organisation incriminée sous l’autorité d’un certain Çetin (« conseiller des élèves » au sein de l’organisation incriminée), lequel, à la fin de l’année 2014, aurait demandé au requérant de se rendre à Ankara pour la préparation du concours d’accès à la fonction publique. Il ajouta que ses cotisations de sécurité sociale avaient été payées entre 2013 et 2015 par la société anonyme du service éducatif privé de Çorum du fait de ses activités en faveur de l’organisation et non d’un travail réalisé pour le compte de cette société. Il déclara également qu’il avait, sur l’instruction de son supérieur hiérarchique au sein de l’organisation en question, versé la somme de 10 000 TRY à la Bank Asya pour soutenir cet établissement.
Les parties pertinentes des déclarations d’A.B. peuvent se lire comme suit :
« Recep (K) Şaban Yasak : [cet individu] était étudiant en troisième année de la faculté d’économie au cours de la période 2010-2011. Pendant cette période, il a été l’imam de la maison (...). Je sais qu’au cours de l’année universitaire 2011-2012, il a exercé des fonctions de BBTM. Je ne me souviens pas exactement des domaines de responsabilité. Pour autant que je me souvienne, cet individu occupait le poste d’İlci [responsable du département] en charge du KYK [résidences universitaires] au cours de l’année universitaire 2013-2014. Je sais que cet individu a été envoyé à Ankara à la fin de l’année 2014 par Çetin, conseiller en éducation (...) pour qu’il se prépare au concours d’entrée à la fonction publique. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé ensuite.
Je ne sais pas combien de responsables KYK ont servi sous la houlette de cet individu en 2013-2014. Je n’en connais qu’un seul ; il s’agit de la personne suivante :
Perviz : Je ne me souviens plus du nom de famille de cette personne (...). Je ne suis pas totalement certain de sa position au sein de l’organisation sous la houlette de Recep (K) Şaban Yasak, mais il faisait fonction de responsable de KYK pendant l’année universitaire 2012-2013. Je ne me souviens pas des activités menées par cette personne pour l’organisation après cette période (...). »
Après avoir donné des renseignements sur les autres personnes appartenant à la structure éducative de l’organisation, A.B. ajouta ceci :
« J’ai déjà donné des informations sur la personne nommée Recep (K) Şaban Yasak (...). Au cours de l’année académique 2011-2012, il a travaillé en tant que BTM sous la direction du BBTM Fuat. Lorsque j’ai mentionné pour la première fois cet individu, je vous ai déjà parlé des positions qu’il avait occupées par la suite. Il y avait 6 à 7 maisons d’étudiants qui y étaient rattachées (...). Je connaissais quelques-uns des imams des maisons, mais je ne me souvenais pas d’eux.
Je sais qu’au cours de l’année universitaire 2011-2012, nous sommes allés à Kayseri pour une journée avec les gens qui vivaient dans les maisons dont nous étions responsables (...). À la tête des étudiants, il y avait moi, [le requérant] et Musa (...).
(...)
Au cours de cette période [2012-2013], nous sommes allés en Jordanie avec l’organisation de Çetin à la fois à des fins touristiques et pour visiter les institutions et les écoles du cemaat. Moi-même, Recep (K) Şaban Yasak et 6-7 autres personnes dont j’ai oublié les noms étaient à la tête des étudiants (...).
Çetin : (...) Il était également conseiller éducatif pendant cette période. Je me souviens avoir téléchargé depuis Google Play Store l’application Kakao Talk utilisée par l’organisation à la suite de ses instructions, et avoir communiqué à l’aide de cette application. En d’autres termes, nous avons commencé à passer nos appels téléphoniques quotidiens par ce moyen.
Recep (K) Şaban Yasak : (...) [Pendant la période 2013-2014], il était BBTM comme moi sous l’autorité de Çetin. Je sais qu’il y avait 20 à 25 maisons d’étudiants sous sa responsabilité, mais je ne connais pas son domaine de responsabilité.
(...)
(...) Même si je n’avais pas réellement travaillé, Çetin a fait en sorte que je sois admis à travailler au département des relations publiques de Çorum Eǧitim Hizmetleri Anonim Şirketi. Ainsi, mes cotisations de sécurité sociale avaient été payées entre 2013 et 2015 par cette société. »
En ce qui concerne les épreuves du concours d’accès à la fonction publique, A.B. précisa qu’une personne nommée A. et ayant pour nom de code Selim l’avait chargé de s’occuper des groupes de lycéens, de poursuivre leur formation religieuse en conformité avec l’idéologie de l’organisation, de les noter en fonction de leur participation aux activités de l’organisation, de les orienter pour leur carrière et d’accompagner, par exemple, ceux qui voulaient devenir policier ou militaire. Interrogé sur une pratique qui aurait permis à des étudiants aux examens d’entrée dans la fonction publique de recevoir à l’avance des matériaux liés aux examens afin de leur donner un avantage, il répondit qu’il n’avait jamais vu une telle pratique. Il précisa que Selim s’occupait en personne des élèves souhaitant devenir policiers ou militaires et qu’il était en mesure de connaître la réalité de la situation.
Par ailleurs, dans ses déclarations, A.B. décrivit en détail les devoirs et activités des personnes appartenant à la structure de l’organisation incriminée. Selon ses dires, l’une des activités principales des responsables de cette structure, chargée de tout ce qui concernait les élèves et étudiants, consistait à repérer et à former les éléments talentueux en vue de les placer ensuite dans des institutions publiques importantes, telles que l’armée, la police nationale et la gendarmerie. A.B. déclara par ailleurs avoir téléchargé ByLock et utilisé notamment des applications telles que Kakao Talk pour les échanges au sein de l’organisation.
En ce qui concerne ses devoirs sous la responsabilité d’un certain Çetin, A.B. expliqua que celui-ci lui avait donné pour mission de se mettre en relation avec les étudiants de dernières années de l’université qui souhaitaient intégrer les institutions ou les écoles militaires. Dans le cadre de cette mission, il s’occupait personnellement de certains étudiants, examinait s’ils exerçaient des fonctions au sein de l’organisation et vérifiait s’ils étudiaient suffisamment le Coran, le Risale-i Nur [une étude sur le Coran rédigée par Saidi Nursi, un théologien du début du XXe siècle] et les livres de F. Gülen, et s’ils étaient loyaux envers l’organisation.
Il déclara également que lorsque les élèves réussissaient le concours d’entrée à l’armée, les personnes appelées par l’organisation « Doktor » [docteur] commençaient à prendre en charge ces élèves et que ces derniers étaient également en contact avec un autre élève que l’organisation nommait « Öğretmen » [instituteur]. Il ajouta qu’après la fin de leurs études, les élèves des écoles militaires étaient supervisés par les dirigeants locaux de l’organisation. Il précisa également que les BBTM pouvaient être nommés « Öğretmen » des élèves des écoles militaires. Il affirma à cet égard avoir été désigné « Öğretmen » de deux élèves du lycée militaire de Kuleli et avoir mené des activités de routine de l’organisation en utilisant le nom de code Hamit. Ces activités auraient été les suivantes : téléphoner aux élèves en question en utilisant une ligne téléphonique fixe ; fixer un rendez‑vous dans une maison désignée par l’organisation ; engager une conversation dans le but de les former à l’idéologie de l’organisation (örgüt ideolojisi doǧrultusunda yetişebilmesi için sohbet veriyordum) ; conseiller aux élèves de faire la prière secrètement, de ne pas se rendre à la mosquée pour la prière du vendredi, d’effectuer les ablutions sèches (tayammum) et de ne pas dire qu’ils appartenaient à ce mouvement.
En réponse à une question sur le but et la stratégie de l’organisation, il déclara qu’il ne les connaissait pas et qu’il s’était rendu compte après la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016 que l’organisation s’était servi d’eux pour atteindre son objectif. De même, il expliqua que l’utilisation des noms des code (« kod ismi kullanılması ») et des messageries ByLock et Kakao Talk, le dépôt de leurs téléphones portables dans une chambre autre que celle où se déroulaient les réunions de conversations et les mesures prises lors des rencontres avec les élèves des écoles militaires constituaient des mesures prises pour garantir le secret de leurs activités.
Il ressort par ailleurs des déclarations d’A.B. qu’il était étudiant à la même faculté que celle du requérant.
47. Il ressort du procès-verbal d’identification dressé par la police le 11 février 2017 qu’A.B. a déclaré avoir identifié le requérant à partir de photographies.
48. Par ailleurs, le 8 novembre 2017, les déclarations d’A.B. furent recueillies sur commission rogatoire par la cour d’assises d’Istanbul à la demande de la cour d’assises de Çorum, puis versées au dossier. Les déclarations d’A.B. peuvent se lire comme suit :
« J’ai poursuivi mes études universitaires à la faculté de gestion de l’université de Hitit à Çorum entre 2008 et 2015. Pendant cette période, j’ai séjourné dans les maisons du cemaat, comme on les nommait à l’époque, et j’ai déménagé quatre ou cinq fois. Je n’ai pas séjourné dans la même maison que l’accusé, mais ce dernier, qui était étudiant à la faculté d’économie à l’époque, a lui aussi séjourné dans les maisons du cemaat. Le nom de code (kod adı) de l’accusé était Recep et, pendant son séjour dans la maison [du cemaat], il a assumé les responsabilités suivantes : imam de maison, BTM, BBTM, puis responsable des résidences universitaires en 2013-2014. L’imam de maison s’occupe des tâches matérielles et morales de la maison. À maintes reprises, j’ai participé à des conversations, et je ne me souviens pas que l’accusé ait dirigé ces conversations, qui avaient lieu deux à trois fois par mois. Comme moi, l’accusé participait à celles-ci en tant qu’auditeur. Pendant les conversations, on parlait de sujets religieux, on prenait du thé et on mangeait. On parlait également des personnes qui pouvaient rejoindre le cemaat et des problèmes de leurs maisons. Cependant, la collecte de fonds (himmet) ne se faisait pas lors de ces réunions, car nous étions étudiants. L’imam de maison collectait de l’argent en fonction de la situation financière de chacun et si la somme collectée ne suffisait pas, on informait l’imam régional (bölge imamı) pour obtenir de l’aide financière. On ne collectait pas de dons d’argent auprès des étudiants. Je ne sais pas exactement, mais il se peut que l’accusé ait été abonné au quotidien Zaman et à la revue Sızıntı. Je ne sais pas s’il avait un compte auprès de la Bank Asya. Un BTM prenait en charge 7 ou 8 maisons et fournissait une aide pécuniaire à ces élèves, qui provenait de l’imam régional. Un BBTM prenait en charge 20 à 25 maisons ; il connaissait les élèves séjournant dans ces maisons ainsi que les imams de maison et obtenait de l’aide pécuniaire auprès de l’imam régional. Quand il était BTM et BBTM, l’accusé a mené des activités similaires. Pendant les réunions, on regardait [sic] les CD de F. Gülen, on lisait ses livres (...) »
- Les déclarations de H.E.
49. Le 11 février 2017, les déclarations de H.E. furent enregistrées en présence de son avocat par la police. H.E. indiqua notamment être lié à l’organisation incriminée depuis l’année 2000 et avoir travaillé en tant qu’enseignant dans les centres de soutien scolaire privés relevant de cette organisation. Il déclara avoir connu « Recep » comme l’un des BBTM. Il ajouta que la société anonyme de service éducatif privé de Çorum appartenait à cette organisation. Interrogé sur l’interdiction d’entrer dans les salles de conversations avec les téléphones portables et l’utilisation de noms de code par les membres de l’organisation, il répondit notamment qu’il s’agissait de mesures visant à assurer la confidentialité des activités. Il ressort du procès‑verbal d’identification dressé par la police le 11 février 2017 que H.E. avait déclaré avoir identifié « Recep » – le requérant – à partir de photographies.
50. Il ressort du rapport préliminaire de la cour d’assises de Çorum du 23 août 2017 (paragraphe 56 ci-dessous) que celle-ci avait initialement décidé d’auditionner H.E. sur commission rogatoire mais qu’elle a finalement décidé de statuer au vu des éléments de preuve disponibles à cette date sans que H.E. soit auditionné à nouveau (paragraphe 61 ci‑dessous).
- Les déclarations d’A.S.
51. Le 3 janvier 2018, les policiers recueillirent les déclarations d’A.S. en présence de son avocat. Ces déclarations furent versées au dossier. Soupçonné d’appartenir à l’organisation incriminée, A.S. déclara lui aussi vouloir bénéficier du régime de « repentir actif ». Il indiqua qu’il avait connu E.B. en 2012, ainsi que Çetin. Il déclara que ce dernier était le « conseiller éducatif » de l’organisation en question de décembre 2012 à 2015 et que toute la structure de l’université, du lycée et du collège était sous sa responsabilité. Il précisa que c’était Çetin qui orientait les élèves vers les écoles militaires ou la carrière de policier. Au sujet du requérant, il déclara que ce dernier avait exercé des activités au sein de l’organisation en question sous l’autorité d’E.B., lequel était le principal responsable régional de cette structure.
- Le rapport d’analyse des relevés HTS d’une ligne de téléphonie mobile
52. Le 11 juillet 2016, les policiers de la direction de la lutte contre le terrorisme dressèrent un rapport d’analyse et de constatations (« İnceleme ve Tespit Tutanaǧı »), dans lequel étaient analysés des enregistrements HTS de la ligne de téléphonie mobile utilisée par E.B., soupçonné d’être le principal responsable de la structure de l’organisation chargée de recruter et d’orienter les élèves et les étudiants. Ce rapport indiquait qu’E.B. et son épouse G.B., lorsqu’ils étaient les principaux responsables des maisons des étudiants, avaient quitté le département de Çorum en novembre 2015. Après avoir énuméré les noms des autres personnes soupçonnées d’appartenir à cette même structure, le rapport ajoutait que les analyses des relevés HTS pendant la période de 2013-2015 avaient été demandées à la Présidence de la communication et de la télécommunication. Il disait qu’il ressortait des relevés de la ligne téléphonique que le requérant figurait parmi les personnes avec lesquelles E.B. était en contact. Cependant, il ne précisait ni la fréquence, ni les dates, ni la longueur, ni le contenu de ces conversations téléphoniques, ni même s’il y en avait eu plusieurs. De même, le dossier présenté par les parties ne contient aucune information sur la suite qui a été donnée à l’enquête pénale dirigée contre E.B.
- Le rapport relatif au paiement des cotisations sociales du requérant
53. Le 30 janvier 2017, un second rapport d’analyse et de constatations fut dressé par les policiers de la direction de la lutte contre le terrorisme. Ce rapport précisait qu’il ressortait des informations communiquées par la Caisse de sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale du requérant avaient été payées par la Çorum Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi sans toutefois préciser les dates de paiement de ces contributions.
- Le document relatif aux activités bancaires du requérant auprès de la Bank Asya
54. Par une lettre en date du 13 février 2017, la Bank Asya – placée à l’époque sous l’autorité du Fonds d’assurance des dépôts d’épargne – transmit à la direction de la sûreté de Çorum des renseignements relatifs aux activités bancaires du requérant auprès de cette banque. Cette lettre indiquait que le requérant détenait un compte bancaire auprès de ladite banque et que, si ce compte était vide en décembre 2013, son titulaire y avait déposé la somme de 2 000 livres turques (TRY) (soit environ 667 euros (EUR) au taux de change de l’époque) en janvier 2014. Par la suite, d’autres versements y furent effectués : 1 609,79 TRY (soit environ 536 EUR), 759,79 TRY (soit environ 252 EUR) et 150,19 TRY (soit environ 50 EUR), au cours des mois suivants. Elle ajoutait que le requérant avait procédé à plusieurs retraits durant cette même période, avant que le compte ne fût clôturé le 19 novembre 2014. Selon ce document, ces dépôts ne correspondaient pas à des versements de salaire, ces derniers ayant été expressément relevés ailleurs.
- Les autres documents produits par le Gouvernement
55. Le Gouvernement a versé au dossier d’autres documents et déclarations relatifs à l’affaire du requérant, recueillis au cours de la procédure pénale. Cependant, ces éléments n’ont été mentionnés dans aucune des décisions rendues par les juridictions nationales. Il n’y a donc pas lieu de les examiner plus avant.
- La procédure suivie devant les juridictions nationales
- La procédure suivie devant la cour d’assises de Çorum
56. Le 23 août 2017, la cour d’assises de Çorum (« la cour d’assises ») rendit un rapport préliminaire (tensip zaptı) par lequel elle acceptait l’acte d’accusation dirigé contre le requérant et fixait la date de la première audience au 27 novembre 2017. Elle demanda également la prise des déclarations des témoins B.A., Y.B., A.B. et H.E. sur commission rogatoire.
57. Le 24 octobre 2017, le barreau de Çorum désigna un avocat pour représenter le requérant.
58. Le 8 novembre 2017, les déclarations d’A.B. furent recueillies sur commission rogatoire par la cour d’assises d’Istanbul et versées au dossier (paragraphe 48 ci‑dessus).
59. Le 27 novembre 2017, la cour d’assises tint une audience en présence du requérant et de son avocat. Au cours de cette audience, le requérant présenta un mémoire en défense dans lequel il niait toutes les accusations portées contre lui. Il revenait sur ses dépositions faites devant la police et le juge de paix. Il contestait notamment les déclarations des témoins à charge et affirmait qu’il n’avait assumé aucune responsabilité dans la hiérarchie de la structure secrète de l’organisation incriminée. Il se disait prêt à confronter ces témoins devant le tribunal. Il ajouta par ailleurs qu’il ne connaissait que le témoin A.B., qui étudiait dans la même faculté que la sienne, et qu’il n’avait aucune relation avec cette personne. Il précisa également qu’il n’avait pas compris pourquoi ce témoin avait fait des déclarations incriminantes. Concernant les relevés HTS relatifs à la ligne téléphonique d’E.B., il affirma qu’il avait travaillé avec cette personne dans la même société et qu’« il était possible qu’il l’ait appelée quelques fois pour des raisons professionnelles » (iş dolayısıyla kendisini birkaç kez aramış olabilirim). Il demanda sa libération provisoire, compte tenu de la durée de sa détention provisoire et de ce que toutes les preuves avaient été recueillies. Les parties pertinentes des déclarations du requérant peuvent se lire comme suit :
« (...) J’ai lu l’acte d’accusation de 71 pages. Je suis en détention provisoire depuis plus de dix mois pour appartenance à une organisation terroriste dénommée « Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ». Quand j’examine les faits exposés dans l’acte d’accusation, l’infraction reprochée et les preuves présentées à l’appui, je considère qu’aucun lien entre ces faits et [mes actes] n’a pas pu être établie. Jusqu’à présent, je n’ai mené aucune activité illégale contre mon pays (...). Je nie être membre d’une organisation terroriste. Je n’accepte pas non plus les preuves, les documents, les rapports et les déclarations des témoins à charge versés au dossier. Par ailleurs, je refuse de confirmer mes déclarations enregistrées par la police et par le juge de paix. Mes moyens de défense écrits présentés devant le tribunal sont valables. Même si dans l’acte d’accusation, il y a de longues descriptions, je n’ai vu aucun élément indiquant que j’avais reçu des instructions de quelqu’un, que j’avais transmis des informations à quelqu’un ou que j’avais donné des instructions à quelqu’un. Je n’ai vu aucune preuve (...). Par ailleurs, il est injuste de dire, comme le fait l’acte d’accusation, que j’étais membre d’une organisation terroriste armée sans expliquer comment j’ai été membre de cette organisation, comment j’y ai adhéré, comment j’ai mené ces activités et dans quel but.
Quant à ma défense concernant les déclarations des témoins, je ne connais aucun individu dénommé B.A. Si je l’avais connu, il aurait dû exister au moins des conversations téléphoniques avec lui et ces éléments auraient été versés au dossier. Ce témoin ne connait même pas mon nom. Le fait qu’il ait déclaré que mon nom était Recep ou Şaban est en soi contradictoire (...).
Pour ce qui est des déclarations de Y.B., je ne connais pas cet individu (...) Je n’ai assumé aucune responsabilité en tant que BBTM au sein de l’organisation ou ailleurs. Il est manifeste que ce témoin a menti car il n’est pas normal qu’il se souvienne de tous les détails, tels que ma position alléguée, mon emploi, la plaque d’immatriculation ou ma ville de naissance. Soit cet individu a la mémoire d’un ordinateur, soit il a signé les documents contenant des informations déjà recueillies. C’est pourquoi je suis prêt à me confronter avec ce témoin et avec les autres.
En ce qui concerne A.B. (...), je n’accepte aucune de ses allégations. Je n’ai jamais utilisé un nom de code, contrairement aux allégations des témoins, et je ne suis pas membre d’une organisation terroriste illégale. Entre 2008-2012, j’ai poursuivi mes études à la faculté d’économie et des sciences sociales de l’université d’Hitit à Çorum. Je connais A.B. parce qu’il poursuivait ses études dans la même faculté (...). Après avoir terminé ma licence, j’ai commencé mon master. De même, j’avais commencé à travailler dans la société anonyme de service éducatif privé de Çorum pour payer les frais de scolarité et le loyer. A.B. a commencé à travailler dans la même société. Cependant, je ne comprends pas pourquoi il a fait de telles déclarations à mon sujet (...). Je considère qu’il les a faites pour se sauver lui-même.
(...) »
60. Le 12 février 2018, les déclarations de Y.B. furent recueillies sur commission rogatoire par la cour d’assises d’Istanbul et versées au dossier (paragraphe 45 ci‑dessus).
- La condamnation du requérant
61. Le 14 février 2018, la cour d’assises tint une audience en présence de l’avocat du requérant. Ce dernier y participa en vidéoconférence au moyen du système informatique audiovisuel « SEGBİS » (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi). Au cours de celle-ci, le procureur soutint que les preuves au dossier étaient suffisantes et qu’il n’y avait pas lieu d’attendre que fussent recueillies des déclarations d’autres témoins ; de leur côté, le requérant et son avocat s’en remirent à la discrétion de la cour d’assises sur l’opportunité de rendre le verdict sans rechercher des preuves complémentaires. Voici la traduction de la partie pertinente du procès-verbal d’audience :
« Il a été demandé à l’accusation : (...) Même si l’examen des matériaux numériques et un rapport relatif à l’abonnement à des plateformes numériques ont été demandés et s’il a été décidé d’auditionner B.A., compte tenu de l’état du dossier et des éléments de preuve recueillis, le parquet prie la cour de renoncer à verser au dossier des réponses à ces questions et à ajouter les déclarations du témoin, qui ne sont pas susceptibles d’apporter un éclaircissement [supplémentaire].
Il a été demandé à l’avocat de l’accusé : je m’en remets à la discrétion du tribunal (« takdir mahkemenindir »).
L’accusé : Je souscris à ce qu’a dit mon avocat. »
La cour d’assises décida que l’affaire pouvait être tranchée en l’état sur la base des preuves telles qu’elles avaient été présentées. Le procureur exposa alors ses observations sur le fond de l’affaire. Reprenant les arguments qu’il avait exposés dans l’acte d’accusation, il requit la condamnation du requérant pour l’infraction dont celui-ci était accusé. Le requérant et son avocat répondirent aux réquisitions du procureur. Le requérant soutint que les déclarations à charge des témoins étaient vagues et abstraites et que les éléments de preuve ne démontraient pas sa culpabilité. Les parties pertinentes du procès-verbal d’audience peuvent se lire comme suit :
« Il a été demandé au défenseur de l’accusé de présenter ses observations en réponse à celles de l’accusation sur le fond de l’affaire et la défense de l’accusé : Nous demandons l’acquittement de l’accusé puisqu’il ressort du dossier que l’accusé n’utilisait pas activement son compte bancaire auprès de la Bank Asya et qu’il n’existait aucune preuve concrète à charge à l’exception des déclarations vagues des témoins.
Il a été demandé à l’accusé de présenter ses observations en réponse et sa défense sur le fond : (...) je rétracte mes déclarations obtenues par la police et par le juge de paix. (...). Je n’ai pas utilisé ByLock. Mon compte auprès de la Bank Asya est celui sur lequel est versé mon salaire. Les déclarations des témoins sont vagues. Par conséquent, je demande mon acquittement et, si le tribunal décide le contraire, je demande que les dispositions favorables soient appliquées.
[L’audience touchant à sa fin, le juge a demandé à l’accusé [ses derniers mots], qui a répondu en ces termes :] « Je demande mon acquittement »
62. Par ailleurs, ce même jour, le requérant présenta par écrit un mémoire en défense. Il contesta notamment les déclarations du témoin A.S. (paragraphe 51 ci-dessus). Il disait que toutes les déclarations à charge des témoins étaient fondées sur des éléments subjectifs et ne contenaient aucun fait prouvé. Il soutenait que tous ces témoins avaient reconnu être membres de l’organisation et avaient bénéficié du « régime du repentir » en échange de leur témoignage contre lui. Il y voyait un conflit d’intérêt entre ces personnes et lui-même, et en concluait que de telles déclarations ne pouvaient constituer qu’un commencement de preuve, qui devait être complété par d’autres éléments. Il expliquait qu’il n’existait aucune trace de l’utilisation par lui de ByLock, qu’il n’était abonné à aucun quotidien ou journal, ni à aucune plateforme numérique, qu’il n’était membre d’aucune organisation non gouvernementale ni d’aucun syndicat et qu’il ne restait que des dépositions d’autres témoins qu’il avait lui-même démenties. Par conséquent, il demandait son acquittement.
63. À l’issue de l’audience, la cour d’assises reconnut, à l’unanimité, le requérant coupable des charges retenues contre lui et le condamna à une peine d’emprisonnement de sept ans et six mois, en application de l’article 314 § 2 du CP. L’un des juges s’opposa à la peine fixée et au maintien du requérant en détention provisoire. Il estimait notamment qu’aucun élément ne justifiait la non-application de la peine minimale, en l’occurrence cinq ans d’emprisonnement.
- L’arrêt de la cour d’assises de Çorum
64. Dans son arrêt du 14 février 2018, la cour d’assises résuma tout d’abord les thèses du parquet, puis les moyens de défense du requérant. Elle résuma également les déclarations des témoins A.B. et Y.B. Pour ce qui est de l’appréciation des preuves, elle dit ceci :
« (...) Eu égard à l’ensemble des éléments à charge et des pièces du dossier, aux moyens de défense de l’accusé exposés à différents stades, à ses activités bancaires auprès de la Bank Asya, qui finançait l’organisation terroriste FETÖ/PDY, effectuées après le mois de décembre 2013 à la suite de l’instruction visant cette organisation, ainsi qu’aux procès‑verbaux montrant que [l’accusé] était en contact avec un autre accusé, E.B., contre lequel le parquet de Çorum menait une enquête pénale pour avoir été membre et dirigeant d’une organisation terroriste, aux déclarations des témoins, aux [autres] preuves obtenues lors de l’instruction pénale, et compte tenu du fait que l’infraction reprochée était l’appartenance à une « organisation terroriste armée », il convient tout d’abord de définir les notions d’organisation [criminelle], d’organisation terroriste (...), d’objectif poursuivi par une telle organisation et de membre d’une telle organisation.
(...) La qualification d’organisation criminelle suppose la réunion d’au moins trois personnes dans le but de commettre une infraction, l’existence d’une structure hiérarchique et la perpétration continue d’un nombre indéterminé d’infractions. [De même], l’organisation doit être avoir les moyens suffisants de commettre ces infractions.
[Par ailleurs,] il faut que l’organisation en question dispose d’une structure hiérarchique permanente rassemblant des personnes œuvrant vers un objectif déterminé et ayant atteint une taille permettant d’atteindre cet objectif (...).
La personne qui a créé l’organisation criminelle en est le chef ; la personne qui dirige cette organisation en donnant des instructions et en convaincant les autres membres d’agir dans le cadre de leurs rôles respectifs en est le dirigeant ; la personne qui adhère à cette organisation en souscrivant à ses objectifs et en cherchant à réaliser ceux-ci en est le membre.
Les activités organisationnelles sont les actes réalisés en toute confidentialité, présentant une certaine intensité et continuité, dans le but d’atteindre les objectifs de l’organisation. Afin d’assurer la confidentialité de leurs actions, les membres de l’organisation criminelle privilégient l’utilisation de moyens de communication fermés et de noms de code. Leurs actions consistent à élargir l’influence de l’organisation, à recruter de nouveaux membres, à les former et à assurer le financement de celle‑ci.
L’article 1 de la loi no 3713 relative à la prévention du terrorisme définit la notion de terreur. D’après cette définition, le terrorisme constitue toute forme d’activité criminelle commise par le recours à la force et à la violence, au moyen de la pression, de la terreur, de l’intimidation, de l’oppression ou de la menace, afin de renverser l’ordre constitutionnel (...). Une organisation terroriste est une organisation à laquelle des personnes adhèrent pour atteindre ses objectifs par le recours à la force et à la violence, au moyen de la pression, de la terreur, de l’intimidation, de l’oppression ou de la menace (...).
Pour qu’une structure soit qualifiée d’organisation terroriste armée, au sens de l’article 314 du CP, il doit s’agir :
a) d’une organisation ayant une structure hiérarchique, fonctionnant selon une discipline stricte et à l’aide d’un soutien actif, composée d’au moins trois membres, disposant de suffisamment de membres et de moyens pour commettre les infractions ;
b) d’une organisation ayant pour but de commettre certains types d’infractions (notamment des infractions contre l’État) ; et
c) d’une organisation disposant d’armes.
L’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée peut être commise en adhérant volontairement à la hiérarchie de l’organisation, ou en contribuant à ses objectifs, ses activités ou ses actes. Cela signifie que l’adhésion doit être volontaire. Si l’infraction est constituée au moment de l’adhésion à l’organisation, elle se poursuit pendant toute la durée de l’adhésion. Les actes et les activités de l’auteur qui présentent une certaine continuité, diversité et intensité sont constitutifs de l’infraction d’appartenance à cette organisation. (...)
Il convient en second lieu de déterminer les caractéristiques de la FETÖ/PDY :
Selon le rapport dressé par la Direction générale de la sûreté et l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 2016/6, il est avéré qu’une structure fondée par Fetullah Gülen dans les années 1960 et connue jusqu’à récemment comme un groupe religieux nommé « Communauté Gülen », « Mouvement Hizmet » et « Communauté », a étendu ses activités dans de nombreux domaines, en particulier dans l’enseignement et la religion, et les a étendues dans plus d’une centaine de pays.
Au sujet de cette organisation, les thèses selon lesquelles ses membres s’étaient infiltrés dans les forces armées turques, l’administration générale, la justice, les forces de l’ordre, les établissements d’enseignement, et selon lesquelles ils opéraient conformément aux objectifs de l’organisation plutôt qu’aux objectifs de l’État, sont l’objet d’un débat public depuis longtemps.
Avec le temps, ces thèses ont dépassé le stade du débat public et ont conduit à de nombreuses enquêtes et poursuites pénales. Dans le cadre de ces enquêtes et poursuites, cette structure a été désignée « organisation terroriste de Fetullah » (FETÖ) et/ou « structure d’État parallèle » (PDY).
Le fondateur de l’organisation terroriste FETÖ/PYD, sa création et ses activités
C’est Fetullah Gülen, prédicateur et imam dans différentes villes depuis 1958 (...), qui a fondé cette organisation.
Les cellules de l’organisation (hücre evi) sont des « maisons de la lumière » (ışık evleri). Ces maisons, d’abord ouvertes à Tepecik, İzmir en 1966, sous le nom de Nur Evi, se sont répandues dans tout le pays au cours des années suivantes et ont pris le nom de maisons de la lumière (...).
L’organisation a adopté une structure en cellules au sein des institutions publiques. Ces cellules sont composées de cinq à six personnes chacune. Leurs membres ne se connaissent pas entre eux, de manière à ce que, si l’une d’entre elles est détectée, les autres puissent continuer leurs activités. Le responsable d’une cellule est appelé « frère » (abi) et les membres de la cellule doivent lui obéir (...). Les réunions de l’organisation sont menées dans la plus grande confidentialité (büyük gizlilik).
Des imams, qui sont les dirigeants de l’organisation, reçoivent des rapports et donnent des instructions. Tout en haut de la hiérarchie se trouve l’imam universel, à savoir Fetullah Gülen, le chef de la FETÖ/PDY. En dessous de lui, on trouve un conseil consultatif, l’imam mondial, les imams de continent, les imams de pays, les imams de région, les imams de ville, les imams de quartier et les imams de maison de la lumière. Par ailleurs, chaque institution a son propre imam.
Sous l’autorité de l’imam de Türkiye, il existe cinq imams régionaux, qui sont les supérieurs des imams des villes situées dans leurs régions (...). Par ailleurs, outre l’imam régional, il existe un « conseiller éducatif ». Alors que l’imam s’occupe du financement de l’organisation par l’intermédiaire du système des commerçants, c’est « le conseiller éducatif » qui dirige la structure éducative de l’organisation, laquelle constitue le fondement de la structure parallèle.
(...) Contrairement aux autres organismes et mouvements religieux œuvrant dans le domaine de l’enseignement, la FETÖ/PDY vise non pas les élèves en situation de précarité, mais plutôt des élèves qui sont intelligents et ont réussi. Cette [stratégie] a ouvert la voie aux activités d’infiltration qui ont contribué à l’objectif de l’organisation : s’emparer de l’État.
(...) »
65. La cour d’assises énuméra également les activités conduites par l’organisation terroriste FETÖ/PYD, à savoir l’infiltration de la police, de l’armée et des autres institutions stratégiques de l’État. Elle exposa le modus operandi de ces activités, qui avaient pour but selon elle de créer un climat de peur et d’intimidation par le biais de la presse. Elle précisa également que l’organisation s’était procurée de manière illicite des renseignements et données sur des magistrats, des universitaires, des membres des forces armées, des membres des forces de l’ordre, des hauts responsables publics, des responsables administratifs, des journalistes, etc., et qu’elle en avait fait usage pour exercer des pressions sur ces individus afin de parvenir à ses objectifs. De même, elle constata que le niveau d’infiltration au sein de la justice s’était amplifié dans les années 1990 et qu’après 2007, l’organisation avait commencé à comploter contre les membres des forces armées qui ne partageaient pas leur idéologie en engageant des procédures pénales sur la base de preuves falsifiées. Pour la cour d’assises, pendant cette période, l’organisation avait fait usage de violence et de coercition morales (manevi cebir ve şiddet) pour atteindre ses objectifs. D’après elle, « après s’être implantée au sein de l’armée, de la police et de la justice, l’organisation, désormais sûre de son pouvoir, a[vait] commencé à révéler sa structure secrète et à mener des actions ouvertes. » (Askeriye, polis ve adliyedeki örgütlenmesinden sonra artık gücünden emin olan örgüt gizli örgütlenmesini açıǧa çıkarmaya başlamış, açıktan açıǧa eylemlerde bulunmuştur). La cour d’assises énuméra ainsi ces activités : ouverture, à partir de 2007, de procédures pénales contre, entre autres, des membres de l’armée, d’une enquête illégale contre le directeur du service de renseignement de l’État [en février 2012], d’instructions pénales les 17 et 25 décembre 2013 contre le gouvernement, etc. Elle estima que l’organisation avait dû recourir à la force et à la violence dans le but de réaliser les objectifs énumérés ci-dessus et que l’un des éléments les plus importants à cet égard était la tentative de coup d’État que la FETÖ/PDY avait perpétrée le 15 juillet 2016. Elle dit notamment ceci :
« L’organisation a montré qu’en utilisant sa force armée, elle avait pour objectif de détruire la République de Türkiye ou de s’en emparer, au sens de l’article 1 de la loi relative à la prévention du terrorisme.
Par cet acte [la tentative de coup d’état], l’organisation terroriste a également montré qu’elle était capable de commettre des infractions ciblées, compte tenu du nombre de ses membres, de ses membres qui disposent des armes les plus lourdes au sein des unités armées de la police et des forces armées, et des moyens et équipements dont elle disposait.
Les activités menées par l’organisation en vue de prendre le contrôle de l’État depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, et le recrutement intensif de cadres dans les unités qu’elle estimait efficaces au sein de l’État attestent de la continuité de ses objectifs et de ses actions.
[L’organisation en question dispose d’une] structure hiérarchique et strictement centralisée ; elle organise des réunions en sélectionnant à l’avance les personnes qui peuvent y assister et au cours desquelles même les téléphones portables sont laissés à l’extérieur. Elle mène ses activités dans le secret et à couvert. [Par conséquent, il convient de conclure que cette] organisation réunit tous les éléments d’une organisation terroriste armée et dispose des armes les plus lourdes, comme on l’a vu lors de la tentative de coup d’État. »
66. Dans le même arrêt, les onze communiqués de presse publiés à la suite des décisions du Conseil de sécurité nationale étaient mentionnés. Il en ressortait que, lors des réunions tenues entre octobre 2014 et mars 2016, l’organisation en question avait été expressément qualifiée de « structure menaçant la paix publique et la sécurité nationale » ou de « structure d’État parallèle » et de « formation illégale ». Enfin, dans le communiqué de presse du 26 mai 2016, pour la première fois, ce Conseil a expressément qualifié la FETÖ/PDY d’organisation terroriste (voir aussi Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 108‑113).
67. La cour d’assises mentionna également les activités secrètes de l’organisation (gizlilik faaliyetleri), précisant que celle-ci attachait une grande importance au secret (gizliliǧe) et demandait à ses membres de prendre les mesures suivantes : ne pas appeler les autres unités sur les téléphones portables, ne pas envoyer de SMS, utiliser des programmes de communication secrets, tels que la messagerie ByLock, en étant conscient que les courriels et les autres messageries ordinaires étaient surveillés, utiliser un nom de code et réduire au minimum les contacts avec les membres de l’organisation.
68. La cour d’assises examina également les activités de l’organisation consistant à déposer de l’argent auprès de la Bank Asya. Elle expliqua qu’il ressortait d’un article de presse que, lors d’une conversation téléphonique qui avait eu lieu le 25 décembre 2013, F. Gülen avait demandé que la situation de cette banque soit améliorée. Puis, citant certains éléments relatifs aux déclarations du chef de l’organisation en question, elle estima que celui‑ci avait donné pour instruction de déposer de l’argent à cette banque pour la soutenir financièrement. Elle ajouta que la banque qui, comme l’avait admis le chef de l’organisation et ses membres, avait été ouverte aux fins de la création de ressources financières pour l’organisation, avait été placée sous surveillance par l’Agence de régulation et de surveillance bancaires (BDDK) après décembre 2013. Elle observa que lorsqu’il avait été établi que la banque était en difficulté et que de l’argent avait été illégalement transféré à des sociétés ayant des relations étroites avec l’organisation, des membres de l’organisation avaient, sur instruction du chef de l’organisation, ouvert des comptes ou déposé des sommes d’argent considérables auprès de la banque, notamment à partir du début de l’année 2014. Selon la cour d’assises, des enquêtes pénales avaient permis d’établir que les activités bancaires des personnes en question au cours de la période considérée n’étaient pas compatibles avec le cours normal de la vie. Telles étaient les raisons pour lesquelles la cour d’assises considérait que ces activités bancaires pouvaient être interprétées comme des actes accomplis sur instruction du chef de l’organisation en question et tendant à soutenir une banque affiliée à cette organisation. Pour justifier son raisonnement, la cour d’assises se référa à l’arrêt rendu par la 16ème chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 mars 2016 (E.2015/5452, K.2016/1983), dans lequel celle-ci avait déjà vu dans de tels comportements un indice d’un soutien financier apporté à l’organisation.
69. La cour d’assises observa également qu’une procédure pénale engagée contre 73 personnes, dont F. Gülen, pour avoir dirigé et été membres d’une organisation terroriste était pendante devant la 4ème cour d’assises d’Ankara. Elle ajouta que l’objectif de l’organisation était de renverser l’ordre constitutionnel, au sens des articles 1 et 7 de la loi relative à la prévention du terrorisme et qu’elle devait donc être qualifiée d’« organisation armée terroriste ». Elle exposa que, si l’organisation existait depuis longtemps, il avait fallu de nombreuses années pour en percevoir pleinement la nature terroriste et les véritables objectifs, et que, parallèlement, elle s’était insidieusement infiltrée au sein des institutions de l’État, exploitant les sentiments religieux tout en établissant une structure étatique parallèle.
70. La partie pertinente de l’arrêt de la cour d’assises relative aux actes commis par le requérant se lit comme suit :
« L’examen de l’ensemble des preuves recueillies au stade de l’instruction et de la procédure pénale engagée devant notre tribunal permet de conclure que (...) :
Les primes d’assurance de l’accusé ont été payées par Çorum Eǧitim Hizmetleri Anonim Şirketi, société qui est en contact avec l’organisation terroriste armée [en question] et affiliée à celle-ci ;
Il ressort des déclarations des témoins Y.B. et A.B. que l’accusé opérait à un niveau de responsabilité au sein de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY, qu’il était l’un des Grands responsables régionaux des étudiants au sein de l’organisation et qu’il utilisait le nom de code Recep.
Il ressort des analyses HTS effectuées dans le cadre de l’instruction pénale menée par le parquet général de Çorum sous le numéro 2015/7454 que l’accusé était en contact avec des membres de l’organisation terroriste ;
L’accusé était un client de la Bank Asya (...). À l’instigation du chef de l’organisation [en question] Fetullah Gülen, l’accusé avait déposé la somme de 2 000 TRY à cette banque, alors qu’il n’avait pas d’argent sur son compte en décembre 2013 (...). Ainsi, et au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation [en la matière], il convient de considérer que l’accusé avait versé cette somme en suivant l’instruction en question et que cet agissement doit être qualifié d’activité menée en faveur de l’organisation en question (...) ;
Les actes de l’accusé doivent tous être appréciés séparément et dans leur ensemble. Parfois, un seul acte peut suffire à caractériser l’infraction d’appartenance à une organisation. Lorsque des activités d’apparence légale sont en jeu, celles-ci doivent être appréciées dans leur ensemble et la situation juridique de l’accusé doit être déterminée en conséquence.
Au vu de l’ensemble des éléments de preuve mentionnés ci-dessus, il convient de conclure que les actes et activités de l’accusé, qui présentaient un certain degré de continuité, de diversité et d’intensité, sont constitutifs de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. (...) »
- L’appel formé par le requérant
71. Le 16 février 2018, l’avocat du requérant interjeta appel de l’arrêt du 14 février 2018.
72. Le 19 février 2018, un nouvel avocat fut désigné par le requérant.
73. Par ailleurs, le 16 mars 2018, le requérant introduisit un nouvel appel contre l’arrêt du 14 février 2018. Il arguait qu’il n’était pas un utilisateur de ByLock ; que le compte dont il était titulaire auprès de la Bank Asya était destiné à recevoir les versements de son salaire ; que si ses cotisations de sécurité sociale avaient été payées par la Çorum Eǧitim Hizmetleri Anonim Şirketi, c’était simplement parce qu’il avait travaillé dans un centre privé de soutien scolaire géré par cette société ; que les déclarations des témoins A.B et Y.B. étaient vagues et mensongères et qu’il ne pouvait être considéré que comme un sympathisant de l’organisation incriminée et non comme un membre de celle-ci ; et que puisqu’il avait quitté Çorum en juin 2014, la continuité des actes qu’on lui reprochait n’était pas établie.
74. Par un arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel régionale de Samsun rejeta l’appel, ayant considéré que la juridiction de première instance n’avait commis d’erreur ni dans son appréciation, ni dans ses conclusions. Les parties pertinentes de cet arrêt peuvent se lire comme suit :
« Les actes de procédure pendant le procès ont été pris conformément à la loi. Il est établi que les primes de cotisations sociales de l’accusé ont été payées par Çorum Eǧitim Hizmetleri Anonim Şirketi, qui est en contact avec l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY et affiliée à celle-ci. Il ressort des déclarations des témoins Y.B. et A.B. que l’accusé opérait à un niveau de responsabilité au sein de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY, qu’il était l’un des BBTM au sein de l’organisation et qu’il utilisait le nom de code « Recep ». Il ressort des analyses HTS effectuées dans le cadre de l’instruction pénale menée par le parquet général de Çorum sous le numéro 2015/7454 que l’accusé était en contact avec les membres de l’organisation terroriste. Il est établi que l’accusé a obéi à l’instruction faite par l’organisation de transférer de l’argent à la Bank Asya. Il est entendu que les preuves qui constituent le fondement du verdict ont été obtenues légalement, que les accusations et les thèses de la défense avancées lors des diverses étapes de la procédure ont été présentées de manière conforme aux critères du contrôle exercé en l’appel, que leur teneur a été examinée fidèlement, que l’ultime conviction est basée sur des éléments précis, cohérents et non contradictoires, que les faits ont été correctement qualifiés et correspondaient à la catégorie d’infraction énoncée dans la loi. Il est entendu que les peines ont été appliquées individuellement. [Par conséquent], les motifs avancés par l’accusé et ses conseils dans l’appel ne sont pas jugés appropriés. L’appel formé par l’accusé et ses conseils contre le verdict est rejeté sur le fond (...) »
- Le pourvoi en cassation formé par le requérant
75. Le 23 juillet 2018, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel régionale de Samsun. Dans son pourvoi, il reprenait et développait, pour l’essentiel, les arguments qu’il avait déjà exposés dans l’appel qu’il avait interjeté contre l’arrêt de la cour d’assises (paragraphe 73 ci‑dessus) : il niait ainsi avoir pris part à quelque activité que ce fût, légale ou illégale, de la FETÖ/PDY, et plaidait qu’il n’avait pas été démontré au moyen d’éléments de preuve clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté qu’il fût membre de cette organisation.
76. Le 21 janvier 2019, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. Elle se prononça ainsi notamment au motif que les faits en cause avaient été correctement qualifiés et permettaient la caractérisation de l’infraction prévue par la loi, et que tant le verdict que la peine avaient été prononcés de manière individualisée.
- La procédure devant la Cour constitutionnelle
77. Le 22 mai 2019, le requérant déposa devant la Cour constitutionnelle un recours individuel par lequel il se plaignait notamment d’une violation de son droit à un procès équitable. Pour ce faire, il arguait en premier lieu de l’inexistence d’un « fait qualifié d’infraction par la loi ». Il plaidait à cette fin que la sanction de faits protégés par la Constitution était imprévisible. Il soutenait que « [p]our qu’un fait soit puni, la loi doit le définir comme une infraction et que, pour que l’infraction imputée soit constituée, il faut qu’il existe une organisation qui ait été créée aux fins de commettre les infractions énumérées aux articles 4 et 5 du CP, que cette organisation ait été armée pour réaliser son objectif, et surtout, que [lui‑même] en soit sciemment et volontairement devenu membre. ». Or, expliquait-il, « bien qu’il soit admis que la première action armée de l’organisation en question a été la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, bien qu’ aucun document ni aucun élément information n’indique [qu’il avait] connaissance de l’existence d’une organisation avant cette date, bien qu’il n’y ait aucun lien de causalité entre les faits reprochés et l’infraction en question, il est clairement contraire à la loi de valider le verdict de condamnation alors que celui-ci devrait être inversé ». Quant aux faits qu’il eût travaillé dans un centre de soutien scolaire, qu’il eût entretenu des conversations téléphoniques avec une personne travaillant dans la même institution et que son salaire eût été versé par celle‑ci sur le compte dont il était titulaire auprès de la Bank Asya, il arguait qu’ils ne pouvaient constituer des faits punissables au regard du code pénal.
Il se plaignait en deuxième lieu d’une violation des droits de la défense. À ce sujet, il arguait qu’il n’avait pas été conduit au tribunal pendant les audiences intermédiaires et que les avis du procureur ne lui avaient pas été notifiés. Il expliquait qu’il avait comparu devant le tribunal pour la première fois neuf mois après son arrestation. Il affirmait également n’avoir pu participer à la dernière audience que grâce au système « SEGBİS » (paragraphe 61 ci-dessus), et qu’il n’avait pas pu assurer intégralement sa défense.
Il reprochait en outre aux juridictions turques un manque d’indépendance et d’impartialité qui s’expliquait selon lui par une méconnaissance systémique du principe de l’inamovibilité des juges.
Il dénonçait par ailleurs une violation de ses droits à la liberté, à la vie privée et à l’éducation, et se disait victime d’une discrimination.
78. Dans un arrêt sommaire qu’elle rendit le 25 février 2020 et qui fut notifié au requérant le 28 février 2020, la Cour constitutionnelle examina l’ensemble des griefs formulés par lui sur le terrain du droit à la liberté et du droit à un procès équitable. Elle rejeta le grief de défaut global d’équité de la procédure, le jugeant manifestement mal fondé ; elle rejeta de même le grief tiré des restrictions qui auraient été apportées aux droits de la défense, ayant estimé que les voies de recours ordinaires n’avaient pas été épuisées ; enfin, elle rejeta le grief de violation du droit à la liberté au motif qu’il avait déjà été soumis dans le cadre d’un autre recours individuel.
- Les conditions de détention du requérant et les procédures les concernant
- Les conditions de détention du requérant
- Détention en garde à vue
- Les conditions de détention du requérant
79. Entre le 30 janvier et 6 février 2017, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section des stupéfiants de la police départementale de Çorum.
- Détention provisoire au centre pénitentiaire de Çorum
80. À la suite de son placement en détention le 6 février 2017, le requérant fut conduit au centre pénitentiaire de type L de Çorum (le « centre pénitentiaire de Çorum »), où il fut affecté à l’unité F-5 jusqu’au 8 mars 2018, puis à l’unité F‑10. Le Gouvernement explique que, dans les prisons de type L, chacune des unités dispose de plusieurs dortoirs, d’un espace commun, de sanitaires communs et d’une cour extérieure. Il dit que, prévue initialement pour 477 personnes, la capacité de l’établissement a été portée à 1 000 pendant sa construction et que celui-ci avait ouvert le 15 novembre 2006 avec cette capacité. Celle-ci aurait été successivement rehaussée à 1 250 en décembre 2008 puis à 1 670 en juin 2012, dans le cadre d’une modernisation conforme aux normes du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), incluant toutes les installations. Ainsi, au moment de la détention du requérant, la capacité normale de l’établissement aurait été de 1 670 détenus.
81. Pour ce qui est de l’espace disponible dans l’unité F-5 (l’unité F‑10 présentant la même configuration), le Gouvernement expose que la superficie est de 90 m² pour l’espace commun au sein de cette unité, de 64,36 m² pour la cour extérieure, de 6,42 m² pour la salle de bain, et de 86,94 m² pour l’ensemble des dortoirs. Chaque unité disposerait d’installations électriques et de chauffage. Il y aurait 30 lits individuels répartis sous forme de lits superposés. Ainsi, pour 30 détenus, chacun disposerait de son propre lit. En cas de dépassement de cette capacité, des matelas supplémentaires, de qualité équivalente à celle de ces lits, seraient utilisés temporairement, sur la décision collective des détenus. Leur usage ne serait ni imposé par les autorités, ni motivé par une contrainte extérieure. Chaque unité serait équipée de deux toilettes, de deux douches et de six lavabos installés dans les toilettes et les salles de bain. La superficie totale de l’unité, tous espaces compris, serait de 241,36 m², et l’on y compterait dix fenêtres ouvrantes de 90 x 110 cm. D’après le Gouvernement, durant les treize mois de détention du requérant dans l’unité F-5, entre février 2017 et mars 2018, le nombre de détenus oscillait entre 37 et 47. Cela correspondait, selon les estimations fournies, à un espace personnel compris entre 6,52 m² (pour 37 détenus) et 5,13 m² (pour 47 détenus). Le Gouvernement ajoute que même lorsque le taux d’occupation était le plus élevé, chaque détenu disposait en moyenne de 61 minutes par jour pour utiliser les installations sanitaires.
82. S’agissant de l’unité F-10, le Gouvernement indique que, durant la période de détention du requérant, le nombre de détenus variait entre 27 et 42, avec une moyenne de 30 personnes sur l’ensemble de la période considérée. Sur cette base, l’espace personnel disponible pour le requérant aurait été, en moyenne, de 8,04 m². Le Gouvernement précise que même lorsque le taux d’occupation était le plus élevé, le temps d’utilisation des sanitaires était de 68 minutes par jour et par détenu. Il indique par ailleurs que chaque unité disposait d’une cour extérieure indépendante dont les portes étaient ouvertes entre 7 heures et 7 h 30 avant l’appel du matin, et fermées une heure avant le coucher du soleil ou avec l’appel du soir à 19 heures, si bien que les détenus auraient bénéficié d’une cour extérieure pendant 10 à 12 heures entre mai et octobre et pendant au moins de 8 heures entre novembre et avril. Par ailleurs, se référant à un document fourni par la direction du centre pénitentiaire de Çorum, il indique qu’au 24 mars 2021, le requérant était détenu avec 30 autres personnes dans l’unité F10.
83. En ce qui concerne les conditions d’hygiène dans l’établissement en question, le Gouvernement explique que les détenus sont tenus d’assurer la propreté de leur unité et qu’une certaine quantité de produits de nettoyage de base, tels que de l’eau de Javel et du liquide vaisselle, est fournie gratuitement à cette fin, les détenus ayant la possibilité d’acheter des produits de nettoyage supplémentaires à la cantine. Il ajoute que les déchets sont ramassés quotidiennement. L’eau froide serait disponible 24 heures sur 24, et l’eau chaude serait fournie deux jours par semaine, 24 heures sur 24, à raison de 65 litres par personne et par jour, soit 130 litres hebdomadaires. L’eau froide serait fournie à hauteur de 150 litres par jour. Le système ajusterait automatiquement les quantités selon le nombre de détenus, garantissant que la consommation individuelle ne soit pas affectée par la surpopulation. Aucun incident de coupure d’eau ni aucune réclamation n’apparaîtrait dans les dossiers. Quant à l’éclairage intérieur des unités, il serait sous le contrôle des détenus, et les lumières seraient éteintes la nuit. Les couloirs seraient éclairés en permanence sans gêner les dortoirs. Le chauffage fonctionnerait 24 heures sur 24 en hiver, assurant une température de 22 à 24o C. Des ventilateurs seraient disponibles à la cantine. Enfin, s’agissant des activités proposées, le Gouvernement indique que le requérant a participé à des activités sportives organisées en dehors de l’unité, sans toutefois en préciser la fréquence ni la durée. En revanche, aucune activité éducative ou culturelle ne lui aurait été ouverte.
84. Le Gouvernement a également fourni des photographies des dortoirs, des installations sanitaires et des espaces communs de l’unité F-10 et il précise que, lorsque le nombre de détenus dépasse la capacité d’accueil prévue, les détenus reçoivent des matelas, des draps et des couvertures. En cas de diminution du nombre de personnes en raison de libérations ou de transferts, les détenus qui dorment sur des matelas à même le sol seraient replacés dans des lits superposés.
85. Le Gouvernement explique également que les 19 novembre 2020, 9 mars 2021 et 7 juin 2021, le requérant a été autorisé à se présenter aux examens de l’université dans laquelle il poursuivait des études supérieures. Il précise enfin que l’intéressé a bénéficié à maintes reprises de soins médicaux, soit auprès de l’infirmerie du centre pénitentiaire, soit auprès de l’hôpital public dans le cadre d’un transfert.
86. Le requérant indique, à l’instar du Gouvernement, qu’il y avait dans chaque unité du centre pénitentiaire en question un espace de vie commun de 90 m², sept dortoirs séparés d’une superficie totale de 86,94 m², une cour extérieure de 64,36 m², une salle de bain de 6,42 m² ainsi que deux toilettes et deux douches. Il précise avoir été détenu dans l’unité F-5 pendant près d’un an et dans l’unité F-10 pendant près de trois ans. Se référant à une décision du conseil d’administration et de surveillance de Çorum (ci-après « le conseil d’administration et de surveillance ») (paragraphe 90 ci‑dessous), il soutient que, conçu initialement pour accueillir 477 détenus au maximum, le centre pénitentiaire ne pouvait être aménagé pour accueillir entre 1 950 et 2 000 détenus. Il explique notamment qu’à la suite de la tentative de coup d’État, en sus des vingt-huit lits répartis dans les sept dortoirs séparés, deux lits superposés avaient été installés dans l’espace commun. Il affirme avoir dû dormir pendant longtemps sur un matelas posé à même le sol en raison de la surpopulation et du fait que les lits superposés n’étaient pas en nombre suffisant.
Plus précisément, s’agissant de sa détention dans l’unité F-5, il soutient qu’il a été contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol, dans les espaces communs, durant les quatre premiers mois de son incarcération. Il allègue que ce n’est qu’après la libération d’un lit superposé qu’il a pu bénéficier d’un couchage. Il indique avoir ensuite été transféré dans l’unité F-10, où la surpopulation aurait atteint un niveau tel que les détenus devaient se relayer pour accéder à un lit. Selon lui, chaque détenu disposait d’un lit superposé pendant deux mois, avant de devoir passer un mois à dormir sur un matelas posé à même le sol dans les espaces communs. Le requérant affirme avoir séjourné environ trois ans dans l’unité F-10, ce qui voudrait dire, selon ses calculs, qu’il a dû dormir sur un matelas au sol pendant environ dix mois. Au total, il estime avoir été contraint de dormir sur un matelas au sol pendant près de quatorze mois, toutes périodes de détention confondues, dans les unités F‑5 et F‑10.
87. Le requérant explique également que si la cour de 64,36 m² constituait certes un espace extérieur où les détenus se déplaçaient librement, il ne lui était toutefois pas possible, étant donné le nombre important de détenus appelés à utiliser le même espace, de s’y promener normalement. Quant à l’espace de vie commun, il indique qu’il s’agissait d’une pièce que des portes séparaient de la cour extérieure et des dortoirs et où les détenus se rencontraient, prenaient le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, regardaient la télévision, de sorte qu’ils y passaient toute la journée jusqu’à l’heure du coucher ; or, explique-t-il, cet espace de vie commun était en l’espèce de 90 m² pour plus de 35 détenus, soit un espace personnel bien inférieur à 3 m².
88. Quant aux espaces communs, le requérant affirme que la lumière restait allumée en permanence pour des raisons de sécurité – sinon, selon lui, les surveillants ne pouvaient pas contrôler les caméras de surveillance ni intervenir dans la prison durant la nuit. Cette situation serait fréquente et ne se limiterait pas à la prison fermée de type L de Çorum. Les rapports de l’Association des droits de l’homme (İnsan Hakları Derneği - ci-après « İHD ») auraient constaté l’existence de conditions similaires dans d’autres établissements pénitentiaires. Par exemple, dans son rapport annuel de 2023 sur les prisons, l’İHD aurait signalé que l’éclairage continu des espaces communs était un motif de plainte récurrent des détenus, et une source de troubles du sommeil et de stress psychologique.
89. Le requérant fait valoir qu’au cours de sa détention dans le centre pénitentiaire de type L de Çorum, l’accès à l’eau, tant chaude que froide, était gravement restreint, en violation manifeste des normes minimales d’hygiène, principalement en raison de la surpopulation. Il indique que l’eau chaude n’était disponible que deux fois par semaine – les mercredis et samedis – entre 2017 et la fin de l’année 2020. Contrairement aux affirmations du Gouvernement selon lesquelles elle aurait été disponible durant 24 heures sur 24, on ne pouvait en avoir en réalité que deux heures par jour au maximum. En outre, chaque détenu n’aurait disposé que de 50 litres d’eau chaude par semaine, quantité censée suffire à la fois pour l’hygiène personnelle et pour le lavage du linge. Bien que la durée de la disponibilité d’eau chaude ait été théoriquement allongée au fil des ans, le quota individuel serait demeuré inchangé, et l’accès serait resté concrètement limité du fait de la surpopulation et du sous-dimensionnement des installations. S’agissant de l’eau froide, si le Gouvernement affirme qu’elle était disponible en continu, le requérant soutient qu’entre le début de l’année 2017 et juillet 2018 – période correspondant à l’état d’urgence – elle n’était accessible que deux fois par jour, pendant environ quarante minutes après les repas. Plus de quarante détenus se seraient alors partagé un nombre réduit de toilettes et de lavabos, entraînant de graves atteintes aux conditions d’hygiène et de salubrité. En période estivale, la mauvaise ventilation, conjuguée au manque d’eau, aurait rendu les conditions de détention particulièrement éprouvantes, marquées par une chaleur étouffante et des odeurs nauséabondes. Initialement, les détenus auraient tenté de pallier ces carences en stockant de l’eau dans des bouteilles en plastique, mais cette pratique aurait rapidement été interdite pour des raisons de sécurité invoquées par l’administration pénitentiaire. Ce ne serait qu’après la levée de l’état d’urgence qu’un quota quotidien de 100 litres d’eau froide par personne a été instauré, entraînant une amélioration partielle de la situation – bien que l’accès fût resté irrégulier dans les faits. Le requérant soutient que ces restrictions persistantes, combinées à une surpopulation chronique et à des infrastructures sanitaires insuffisantes, ont donné lieu à des files d’attente prolongées, ont limité l’accès à des installations propres et ont causé d’importantes souffrances tant physiques que psychologiques.
- Les démarches entreprises par le requérant pour se plaindre de ses conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Çorum
90. Il ressort des éléments du dossier qu’à la suite d’une plainte du requérant, le conseil d’administration et de surveillance du centre pénitentiaire a adopté le 15 octobre 2018 une décision dans laquelle il expliquait notamment que la capacité de l’établissement, initialement fixée à 477 détenus, avait été augmentée grâce à l’ajout de lits superposés et portée ainsi à 1 592 détenus. Le conseil précisait que le nombre de personnes détenues dans l’établissement était alors compris entre 1 950 et 2 000.
91. Le 18 février 2019, le requérant forma un recours contre la décision susmentionnée du conseil d’administration et de surveillance. Il se plaignait principalement d’une surpopulation de l’unité dans laquelle il était détenu et expliquait à cet égard que depuis vingt-cinq mois, il partageait avec 36 personnes une unité conçue selon lui pour accueillir normalement sept détenus, et qu’en raison de cette surpopulation certains détenus ne disposaient pas même d’un lit pour dormir. Il expliquait que ces circonstances lui causaient des souffrances morales considérables et nuisaient à son état psychologique.
92. Par une décision du 21 février 2019, le juge d’exécution de Çorum rejeta le recours du requérant en se référant pour l’essentiel aux conclusions de la décision du conseil d’administration et de surveillance (paragraphe 90 ci-dessus). Le 21 mars 2019, la cour d’assises de Çorum confirma cette décision.
93. En décembre 2020, l’administration de l’établissement pénitentiaire mena une enquête destinée à identifier les détenus du centre pénitentiaire de Çorum qui se plaignaient de leurs conditions de détention en vue de leur transfert vers d’autres centres pénitentiaires où la situation au regard du taux d’occupation était plus favorable. Dans le cadre de ces démarches, le requérant se vit proposer un transfert qu’il refusa par une lettre du 17 décembre 2020 à l’administration du centre pénitentiaire dans laquelle il déclarait qu’il était satisfait des conditions matérielles de détention qui étaient les siennes.
- Le recours individuel du requérant relatif aux conditions de sa détention dans le centre pénitentiaire de Çorum
94. Le 24 avril 2019, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel dans lequel il se plaignait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Çorum. Il alléguait notamment que la capacité d’accueil, initialement fixée à 477 détenus, avait été portée à 2 000 sans aucune mesure compensatoire. Durant vingt-sept mois, l’unité dans laquelle il était détenu aurait accueilli entre 38 et 46 personnes. Cette unité se serait composée de deux espaces distincts : un dortoir avec lits superposés et un espace de vie commun. En raison du nombre insuffisant de couchages, il aurait été contraint de dormir à même le sol sur un matelas simple, en alternance avec 5 à 6 codétenus, dans un système de rotation. Il lui serait également arrivé de dormir dans l’espace commun, où l’éclairage permanent et le bruit ambiant auraient rendu le sommeil difficile. Selon lui, la surpopulation aurait engendré de nombreux dysfonctionnements : nuisances sonores, insuffisance des casiers de rangement et des installations sanitaires, problèmes d’aération, accès irrégulier aux soins médicaux, manque d’espace pour se reposer ou lire, et coupures fréquentes d’eau chaude et d’eau froide.
95. Par une décision à brève motivation du 3 septembre 2020 notifiée au requérant le 16 septembre 2020, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours individuel pour défaut manifeste de fondement, en se référant à son arrêt de principe Mehmet Hanifi Baki (B. 2017/36197, 27 juin 2018 ; pour un résumé de cet arrêt, voir İlerde et autres c. Türkiye, nos 35614/19 et 10 autres, §§ 128‑129, 5 décembre 2023).
- LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
- Le droit interne
- Le code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005)
96. Le paragraphe premier de l’article 21 du code pénal est ainsi libellé :
Intention
« La commission d’une infraction dépend de l’existence d’une intention. L’intention est le caractère volontaire et conscient de la réalisation des éléments de la définition légale de l’infraction. »
97. L’article 30 du code pénal est ainsi libellé :
Erreur
« 1) Une personne qui, au moment où elle a commis un acte, n’avait pas connaissance des éléments matériels de la définition légale de l’infraction est considérée comme n’ayant pas commis cet acte intentionnellement. Une telle commission par erreur peut toutefois entraîner la reconnaissance de la culpabilité par négligence. »
98. Les passages pertinents de l’article 220 du code pénal, qui porte sur l’infraction de constitution d’une organisation dans le but de commettre une infraction pénale, sont ainsi libellés :
« 1) Est passible d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement quiconque fonde ou dirige une organisation constituée aux fins de commettre des actes érigés par la loi en infractions pénales, s’il est constaté que la structure de cette organisation, le nombre de ses membres ainsi que ses outils et son équipement sont adaptés à la commission des infractions envisagées. Toutefois, la qualification d’organisation suppose la réunion d’au moins trois personnes.
2) Est passible d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement quiconque devient membre d’une organisation constituée aux fins de commettre une infraction pénale.
3) Si l’organisation détient des armes, la peine prévue aux paragraphes ci-dessus est augmentée dans une proportion allant d’un quart à la moitié de la peine. »
99. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 314 du code pénal prévoient que l’infraction d’appartenance à une organisation armée est sanctionnée par les peines suivantes :
« 1) Est passible d’une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement quiconque fonde ou dirige une organisation armée en vue de commettre les infractions visées aux sections 4 et 5 du présent chapitre.
2) Est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement quiconque est membre d’une organisation visée au premier paragraphe du présent article. »
100. Les sections 4 et 5 de ce même chapitre, auxquelles renvoie le paragraphe 1 de l’article 314, dressent une liste d’infractions contre la sûreté de l’État et contre l’ordre constitutionnel et le fonctionnement de cet ordre.
- La loi relative à la prévention du terrorisme (loi no 3713 du 12 avril 1991)
101. Les dispositions pertinentes de la loi relative à la prévention du terrorisme se lisent ainsi :
Définition de la notion de terrorisme
Article 1
« 1) Est constitutif de terrorisme tout acte criminel commis par un ou plusieurs membres d’une organisation dans le but de modifier les caractéristiques de la République telles qu’elles sont définies dans la Constitution, son système politique, juridique, social, laïque et économique, de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État et à l’unité de la nation, de compromettre l’existence de l’État et de la République turcs, d’affaiblir ou de détruire l’autorité de l’État ou de s’en emparer, de supprimer les droits et libertés fondamentaux ou de porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’État, à l’ordre public ou à la santé publique en utilisant la force et la violence et en recourant à la pression, la terreur, l’intimidation, l’oppression ou la menace. »
Auteurs d’infractions terroristes
Article 2
« 1) Est considéré comme auteur d’une infraction terroriste tout membre d’une organisation constituée pour atteindre les buts définis à l’article 1 qui commet une infraction dans la poursuite de ces buts, seul ou avec d’autres personnes, ainsi que tout membre d’une telle organisation, même s’il n’a pas commis pareille infraction. »
Infractions terroristes
Article 3
« Les infractions mentionnées aux articles 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 et 320, de même qu’au paragraphe 1 de l’article 310, du code pénal turc sont des infractions terroristes. »
Organisations terroristes
Article 7
« 1) Est passible des peines prévues à l’article 314 du code pénal turc quiconque fonde ou dirige une organisation terroriste ou devient membre d’une telle organisation dans le but de commettre une infraction destinée à permettre à la réalisation de l’un des objectifs mentionnés à l’article 1, en utilisant la force et la violence et en recourant à la pression, la terreur, l’intimidation, l’oppression ou la menace. »
102. En droit turc, la qualification d’organisation terroriste ne peut résulter que d’une décision de justice. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juridictions internes appelées à apprécier pour la première fois si une organisation peut être qualifiée de terroriste doivent procéder à une analyse approfondie et déterminer la nature de l’organisation en examinant son but ainsi que les questions de savoir si elle a adopté un plan d’action ou des mesures opérationnelles similaires et si elle a eu recours à la violence ou menacé de façon crédible d’utiliser la violence dans la mise en œuvre de ce plan d’action (arrêt de la cour de sûreté de l’État d’İzmir du 25 juillet 2002, E.2001/421, K.2002/207, confirmé par la Cour de cassation ; et arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière (chambres criminelles) du 11 mars 2003, E.2003/9-39, K.2003/32, tous les deux cités dans l’arrêt Parmak et Bakır c. Turquie, nos 22429/07 et 25195/07, §§ 42-45 et 71, 3 décembre 2019).
- La jurisprudence interne pertinente
- La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
- L’arrêt du 4 août 2016 relatif à la révocation de deux membres de la Cour constitutionnelle
- La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
103. Par son arrêt du 4 août 2016 (recours no 2016/6, 2016/12), la Cour constitutionnelle, siégeant en assemblée plénière, a révoqué deux de ses membres de leurs fonctions pour avoir eu des liens avec la FETÖ/PDY. Dans cet arrêt, après avoir retracé l’histoire de la structure fondée par F. Gülen, elle a conclu que son objectif réel était la prise de contrôle de l’État. Elle a notamment relevé que cette organisation avait été désignée dans les enquêtes et poursuites pertinentes sous les appellations d’« organisation terroriste de Fetullah » (FETÖ) et de « structure d’État parallèle » (PDY). Elle a estimé que l’organisation avait progressivement infiltré l’ensemble des institutions publiques, en particulier les forces armées et la police, et que ses membres, une fois intégrés à l’appareil d’État, agissaient selon ses objectifs plutôt que selon ceux de l’État. Elle a noté que la hiérarchie de la FETÖ/PDY reposait sur un réseau structuré d’« imams » responsables de différentes unités à plusieurs niveaux géographiques, sectoriels et institutionnels, sous l’autorité de F. Gülen, désigné « imam universel ». Elle a ajouté que l’organisation avait également établi une structure parallèle à l’administration officielle, en plaçant des « imams » au sein de ministères, de collectivités locales, d’universités et d’entreprises privées et qu’une hiérarchie distincte, formée de personnes choisies par F. Gülen et lui rendant compte directement, supervisait son fonctionnement interne. Enfin, elle a relevé que l’organisation menait ses activités dans la plus grande confidentialité, en utilisant des méthodes de communication sécurisées pour préserver le secret de ses opérations. Selon la Cour constitutionnelle, certaines des activités illégales reprochées aux membres de la FETÖ/PDY étaient les suivantes :
« a. Une action pénale a été intentée contre F. Gülen devant la cour martiale pour avoir fait de la propagande contraire à la laïcité en vue d’adapter partiellement les règles sociales, économiques, politiques ou juridiques fondamentales de l’État à ses principes et croyances religieuses. Il a ensuite fait l’objet d’une condamnation qui a été confirmée par la Cour de cassation militaire (arrêt de la Cour de cassation militaire no 1973/146‑272).
b. Une action pénale a été intentée contre F. Gülen devant la 2ème cour de sûreté de l’État d’Ankara pour avoir créé une organisation visant à modifier la structure de l’État laïc et à établir un État fondé sur des règles religieuses. Cependant, il a été décidé de surseoir au jugement de cette affaire (...) (Cour de sûreté de l’État d’Ankara no 2 E.2000/124 K.2003/20). Dans le cadre de l’affaire susmentionnée, l’état-major, la gendarmerie (...) avaient soutenu que F. Gülen visait à établir un système alternatif à l’État (...) disposant d’une organisation similaire à la discipline militaire.
c. En ce qui concerne le meurtre de Hrant Dink, rédacteur en chef du journal Agos, à la suite d’une attaque à main armée à Istanbul le 19 janvier 2007, une action pénale a été intentée contre certains cadres de la police nationale, accusés d’être membres de la FETÖ/PDY, au motif que, conformément aux objectifs de l’organisation, ils n’avaient pas empêché le meurtre, alors qu’ils savaient que celui-ci serait commis (14ème cour d’assises d’Istanbul, dossier no E.2015/337).
d. Une action pénale a été intentée contre certains fonctionnaires accusés d’être membres de la FETÖ/PDY au motif qu’ils se seraient livrés à des activités d’espionnage politique et militaire en mettant sur écoute le domicile et les lieux de travail du Premier ministre (7ème cour d’assises d’Ankara, dossier no E.2014/412).
(...)
l. Les allégations selon lesquelles les membres présumés de la structure FETÖ/PDY avaient donné les questions de l’examen aux membres de l’organisation à l’avance lors des examens d’entrée ou de promotion dans la fonction publique ont fait l’objet de nombreuses enquêtes (...). »
104. Dans le même arrêt, les quatorze communiqués de presse publiés à la suite des décisions du Conseil de sécurité nationale ont été mentionnés (paragraphes 21 et 66 ci-dessus). Il en ressortait que lors des réunions des 26 février et 30 avril 2014, l’organisation en question avait été expressément qualifiée de « structure menaçant la paix publique et la sécurité nationale ». Puis, dans les huit communiquées suivants publiés entre juin et octobre 2015, elle avait été qualifiée de « structure d’État parallèle » et de « formation illégale ». Enfin, dans le communiqué de presse du 26 mai 2016, pour la première fois, ce Conseil avait expressément qualifié la FETÖ/PDY d’organisation terroriste (Yüksek Yalçınkaya, précité, §§ 108‑113).
- L’arrêt Metin Birdal du 22 mai 2019
105. Par son arrêt Metin Birdal (recours no 2014/15440), rendu le 22 mai 2019, la Cour constitutionnelle, siégeant en assemblée plénière, s’est prononcée sur la condamnation d’un individu pour appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). L’affaire soulevait notamment des questions sur le terrain de la liberté de réunion pacifique et du principe de légalité des délits et des peines. M. Birdal contestait sa condamnation en soutenant qu’aucun élément certain ne prouvait son adhésion à une organisation terroriste et que les faits reprochés relevaient de l’exercice de son droit à la liberté de réunion pacifique. Toutefois, après avoir examiné divers éléments de preuve – dont des relevés téléphoniques, des rapports de police, des dénonciations, et le comportement du requérant lors de manifestations violentes – la Cour constitutionnelle a conclu à l’unanimité à l’absence de violation du droit à la réunion pacifique, au motif que la condamnation reposait sur des preuves montrant un engagement actif et continu du requérant au sein de l’organisation terroriste.
106. Cet arrêt a permis notamment à la haute juridiction de se prononcer sur la définition et les éléments constitutifs de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. À ce sujet, elle a rappelé que, conformément aux articles 220 et 314 du CP, l’appartenance à une organisation terroriste constitue une infraction autonome ne nécessitant pas que l’intéressé ait personnellement participé à la commission d’une infraction. Elle a indiqué qu’est ainsi considérée comme membre d’une organisation criminelle toute personne qui adhère à sa hiérarchie, adopte ses objectifs et se montre prête à accomplir les missions qui lui sont confiées. Elle a ajouté que cette incrimination vise à prévenir les infractions futures en raison de la menace inhérente que représente une telle organisation pour la société. Toutefois, elle a précisé que la seule appartenance ne peut suffire à établir la culpabilité : il doit être démontré que l’individu connaissait la nature et les objectifs de l’organisation, souhaitait en faire partie et y contribuait de manière active et continue. Ainsi, selon elle, la responsabilité pénale repose non pas sur une culpabilité collective mais sur la participation effective et volontaire à la structure hiérarchique de l’organisation terroriste.
107. Pour ce qui est des critères d’appréciation et administration de la preuve, la Cour constitutionnelle a établi que l’appartenance à une organisation terroriste s’apprécie en se fondant sur les notions de continuité, de diversité et d’intensité des actes accomplis par l’accusé dans le cadre des activités de l’organisation. Ces éléments doivent selon elle être prouvés
au-delà de tout doute raisonnable et évalués en fonction du contexte propre à chaque organisation terroriste, notamment son mode opératoire et son niveau de violence. La haute juridiction a souligné qu’en application du principe de la liberté de la preuve, les autorités judiciaires peuvent fonder leur conviction sur un large éventail d’éléments obtenus légalement, sans qu’une hiérarchie préétablie de la valeur probante de ces éléments ne soit imposée. Elle a indiqué que la Cour de cassation avait confirmé cette approche en précisant que la vérité matérielle doit être révélée par l’analyse globale des preuves et non sur la base d’hypothèses isolées. Enfin, elle a réaffirmé que l’appréciation des preuves en matière d’appartenance à une organisation terroriste diffère de celle applicable aux infractions classiques puisqu’il n’est pas nécessaire que chaque acte constitutif soit en lui-même une infraction distincte. En conclusion, elle a estimé que l’arrêt attaqué reposait sur une analyse rigoureuse des faits et que la condamnation du requérant était conforme au principe de légalité.
- L’arrêt Adnan Şen du 15 avril 2021
108. L’arrêt Adnan Şen, rendu le 15 avril 2021 par la Cour constitutionnelle (recours no 2018/8903 – pour une traduction partielle de cet arrêt, voir Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 182-189), concernait la condamnation d’un individu pour appartenance à la FETÖ/PDY, principalement parce qu’il avait utilisé ByLock, une application de messagerie cryptée associée à cette organisation. L’affaire soulevait la question du respect du principe de la légalité des délits et des peines. Le requérant contestait l’interprétation faite par les juridictions internes de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste, estimant qu’elle n’était pas prévisible et que sa condamnation reposait sur des actes qui, selon lui, ne constituaient pas une infraction. Il soutenait notamment que la qualification de la FETÖ/PDY en tant qu’organisation terroriste n’avait été officiellement reconnue par le Conseil de sécurité nationale que le 26 mai 2016 et que, jusqu’à cette date, aucun acte de violence ne permettait de considérer cette structure comme une organisation terroriste.
109. Pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction et des critères de qualification, la Cour constitutionnelle a d’abord examiné les activités de la FETÖ/PDY, rappelant qu’elle faisait depuis 2013 l’objet d’enquêtes et de poursuites ayant révélé ses véritables objectifs. Elle a cité plusieurs procédures pénales ouvertes avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, notamment celles concernant des policiers accusés d’inaction face à l’assassinat de Hrant Dink [rédacteur en chef du journal Agos, à la suite d’une attaque à main armée à Istanbul le 19 janvier 2007], des fonctionnaires poursuivis pour espionnage et des affaires de fraude aux concours d’entrée dans la fonction publique. Elle a ensuite analysé la définition de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Selon cette dernière, une personne peut être reconnue coupable de cette infraction si deux conditions cumulatives sont remplies : l’existence d’un lien organique entre l’individu et l’organisation, établi à partir de la continuité, de la diversité et de l’intensité de ses activités ; la démonstration que l’individu a agi sciemment et volontairement au sein de la structure hiérarchique de l’organisation. Elle a confirmé que l’appartenance à une organisation terroriste ne nécessite pas la participation à une infraction spécifique, mais suppose une contribution concrète, matérielle ou intellectuelle à son développement. Elle a également précisé que le lien organique avec l’organisation doit être actif, dynamique et transitif, impliquant une soumission totale aux ordres et aux objectifs de la hiérarchie de l’organisation.
110. Quant aux principes de légalité et à l’administration de la preuve, la Cour constitutionnelle a souligné qu’il n’existait pas de définition universelle des notions de terrorisme et d’organisation terroriste, mais elle a rappelé que les tribunaux doivent interpréter le droit de manière prévisible, sans vider de sa substance le principe de légalité des délits et des peines. L’un des principaux enjeux de l’affaire était de déterminer si des actes commis avant la tentative de coup d’État pouvaient être retenus comme preuves d’une appartenance à la FETÖ/PDY, alors que cette organisation n’était pas encore unanimement reconnue comme terroriste. À cet égard, elle a admis que, bien qu’une organisation ne puisse être qualifiée de terroriste que par une décision de justice, la menace posée par la FETÖ/PDY avait déjà été identifiée dans des documents officiels tels que les documents de politique de sécurité nationale depuis 2014.
111. Enfin, la Cour constitutionnelle a dit que l’absence de reconnaissance formelle de la FETÖ/PDY en tant qu’organisation terroriste avant 2016 ne pouvait justifier l’impunité de ses membres pour les faits antérieurs. Elle a insisté sur le fait que, pendant de nombreuses années, une partie de la population percevait cette organisation comme un mouvement religieux à vocation religieuses et éducative. Elle a estimé, en conséquence, que les juridictions pénales doivent évaluer avec prudence la connaissance que chaque accusé pouvait avoir de la véritable nature de l’organisation. Elle a exposé que, ainsi, lorsqu’un individu soutient qu’il ignorait que la FETÖ/PDY était une organisation illégale, son argumentation doit être examinée au regard de l’article 30 du CP, qui prévoit la prise en compte de l’erreur sur le fait. Elle en a conclu que les tribunaux doivent établir de manière concrète si les actes incriminés ont été commis dans un but terroriste et s’ils témoignent d’une volonté d’adhésion consciente aux objectifs de l’organisation, en s’appuyant sur des preuves claires, précises et convaincantes.
- L’arrêt Bilal Celalettin Şaşmaz du 18 octobre 2022
112. Dans son arrêt Bilal Celalettin Şaşmaz du 18 octobre 2022 (recours no 2019/20791), la Cour constitutionnelle a examiné le moyen tiré par M. Şaşmaz de ce que sa condamnation pour appartenance à une organisation terroriste aurait violé le principe de légalité des délits et des peines. À l’unanimité, elle a conclu à une violation de ce principe. M. Şaşmaz avait été condamné pour appartenance à la FETÖ/PDY parce qu’il avait été affilié à un syndicat et participé à des « conversations religieuses » (dini sohbet) avant 2013, ainsi que sur la foi de témoignages et de relevés de communication établissant des contacts avec des responsables (« imams ») de l’organisation. Les parties pertinentes de cet arrêt se lisent comme suit :
« 40. (...) La principale question à trancher dans le présent recours est de savoir si le requérant pouvait raisonnablement prévoir, au moment où il aurait commis les faits qui lui étaient reprochés, que ces derniers seraient interprétés comme des éléments de preuve de l’infraction d’appartenance à une organisation armée. Il ne fait aucun doute que s’il est démontré que l’accusé connaissait la nature terroriste et les objectifs de l’organisation à laquelle il était affilié au moment où il avait commis les actes [en question], qu’il voulait en faire partie et qu’il contribuait au maintien de l’activité de l’organisation et à la réalisation de ses objectifs en manifestant à cet égard une volonté continue, de tels actes peuvent engager sa responsabilité pénale (Metin Birdal, §§ 62, 67).
(...)
a) Les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle sur l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste dans le cadre de la FETÖ/PDY
44. La FETÖ/PDY est une structure fondée par Fetullah Gülen, qui est active depuis les années 1960 et considérée comme un groupe religieux depuis de nombreuses années. Cette structure était connue sous les noms de « communauté » (cemaat), « communauté Gülen », « mouvement de service » (hizmet hareketi), « mouvement des bénévoles » (gönüllüler hareketi) et « groupe » (camia) (...). La structure en question est organisée en particulier dans les institutions et organismes publics ; elle est également investie dans des activités légales dans différents domaines sociaux, culturels et économiques, en particulier dans l’enseignement et la religion. Elle a gagné une certaine importance dans le domaine civil (...).
45. La FETÖ/PDY n’a été désignée comme une organisation terroriste qu’après 2013, et des enquêtes et poursuites concernant son organisation et ses activités ont été menées de manière active après cette date (...).
46. La Cour de cassation ne s’est pas écartée de sa jurisprudence antérieure sur l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste lorsqu’elle a évalué les caractéristiques de la FETÖ/PDY, dont les activités terroristes et contraires à la sécurité de l’État sont devenues visibles ces derniers temps (...).
(...)
48. En effet, la Cour de cassation a pris en compte le fait que la FETÖ/PDY n’est pas une organisation comme le PKK, qui était reconnu comme une organisation terroriste par les tribunaux et les autorités de l’État depuis assez longtemps et qui était connu comme tel par la société. Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a relevé que la FETÖ/PDY était initialement apparue comme un mouvement moral et éducatif (...). En effet, une partie importante de la société a soutenu ce mouvement et ses activités sans avoir connaissance de sa structure illégale (...).
49. Par conséquent, il est nécessaire d’opérer une distinction minutieuse entre les personnes qui étaient membres de cette organisation en ayant connaissance de son vrai visage et de sa structure illégale (illegal yönünü) et les personnes ordinaires qui n’en n’avaient aucune connaissance. Cependant, dans les procédures relatives à la FETÖ/PDY, il est difficile de faire cette distinction. La première raison de cette difficulté réside dans la [complexité] des procédures relatives aux infractions terroristes et dans la sévérité des peines imposées (...). La deuxième raison de cette difficulté tient au processus juridique relatif à la qualification de la FETÖ/PDY en tant qu’organisation terroriste. Dans de nombreux cas, les faits qui faisaient l’objet des poursuites avaient été commis avant que la FETÖ/PDY ne soit qualifiée d’organisation terroriste selon les formes prévues par le droit et ne soit connue comme telle par les tiers.
50. Il convient toutefois de souligner que l’existence d’une décision de justice définitive qualifiant une structure d’organisation terroriste ne représente pas l’un des éléments constitutifs de l’infraction [en question]. En effet, un jugement par lequel un tribunal se prononce sur les caractéristiques d’une organisation est de nature déclaratoire. Le raisonnement inverse aurait pour conséquence l’impunité des actions des organisations terroristes puisque les éléments constitutifs de l’infraction feraient défaut. (...) [L]a fonction la plus importante d’une [telle] décision judiciaire définitive est de qualifier juridiquement de terroriste une organisation de ce type et, à cet égard, de faire connaitre cette organisation comme telle. Par conséquent, il est essentiel de déterminer les intentions des personnes qui ont des contacts et une affiliation avec une telle organisation lorsqu’il n’existe pas encore de [telles] décisions de justice (...) et lorsque cette caractéristique n’est donc pas encore connue par le public (...).
51. Il en découle que pour qu’une personne puisse être reconnue coupable de l’infraction d’appartenance à la FETÖ/PDY, il doit être démontré qu’elle connaissait la nature et les objectifs de l’organisation, qu’elle voulait en faire partie et qu’elle a contribué à la survie de celle-ci et à la réalisation de ses objectifs en manifestant à cet égard une volonté continue. En conséquence de cette exigence, la Cour de cassation a considéré que les infractions d’appartenance à une organisation terroriste ou d’aide à celle-ci ne peuvent être commises que s’il existe une intention directe et un mobile spécifique (...). Elle a souligné qu’il est nécessaire d’évaluer la situation juridique de l’accusé à la lumière de sa culpabilité et de son erreur. Autrement dit, pour qu’une personne soit condamnée pour l’infraction d’appartenance à l’organisation en question, la Cour de cassation exige que les juridictions inférieures se fondent sur des éléments suffisants établissant que l’intéressé, au-delà d’une simple sympathie ou affiliation, est devenu membre en toute connaissance de cause, pleinement conscient de la nature terroriste et des objectifs de l’organisation.
52. Pour cette raison, la Cour de cassation considère que des actes tels que la simple sympathie pour l’organisation ou l’approbation des objectifs, des valeurs et de l’idéologie de l’organisation, la lecture et la possession de publications qui s’y rapportent, et le respect manifesté envers le dirigeant de l’organisation ne sont pas suffisants pour reconnaitre une personne coupable de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. Selon la Cour de cassation, un membre de la FETÖ/PDY doit (1) adhérer sciemment et volontairement à cette organisation ; (2) connaître la nature et les objectifs de cette organisation ; (3) vouloir faire partie de cette organisation ; (4) avoir une volonté continue d’adhérer à l’organisation ; (5) avoir un mobile pour commettre une infraction (...).
53. Partant des considérations ci-dessus et tenant compte de la structure hiérarchique de la FETÖ/PDY largement mise à lumière par les forces de sécurité, la Cour de cassation a conclu que les membres de l’organisation aux plus hauts niveaux (üst düzeyde bulunan) devaient être conscients des caractéristiques, des objectifs et des méthodes de l’organisation à laquelle ils adhéraient, qu’ils devaient agir dans le but de commettre des infractions et que leur volonté d’adhérer à l’organisation devait être continue. D’autre part, la Cour de cassation a [également] admis que, puisque la FETÖ/PDY fonctionnait depuis longtemps sur une base légale et gardait secret le but ultime qu’elle poursuivait, il devait être démontré que ceux qui se trouvaient en contact avec ses strates servant de vitrine de légalité connaissaient le but ultime de l’organisation (...).
54. [Il ressort de l’appréciation des juridictions nationales que], à moins qu’il ne soit démontré qu’elles connaissaient le but ultime de celle-ci, les personnes qui étaient simplement en contact avec les niveaux inférieurs de la FETÖ/PDY et qui avaient de la sympathie pour l’organisation, et [par conséquent] qui avaient agi en partant du principe qu’il s’agissait d’un « mouvement moral et éducatif », d’un « mouvement de bénévoles » ou d’une « communauté religieuse », ont été considérées comme des personnes ayant eu un contact avec cette organisation ou ayant été affiliées à celle-ci. [De même], compte tenu de la sévérité des sanctions pénales encourues en cas d’appartenance à une organisation terroriste, une distinction délicate a été opérée entre les personnes qui pensaient erronément avoir été affiliées à une organisation non gouvernementale opérant sur une base légale avant que le but ultime de l’organisation ne soit connu de tous, et celles qui connaissaient les objectifs et les méthodes de la FETÖ/PDY et qui avaient rejoint les plus hauts rangs de la structure pyramidale de l’organisation en question. (...)
(...)
b. L’appréciation des activités du requérant (...)
56. (...) [P]our qu’on puisse reconnaitre la culpabilité d’une personne ayant participé aux conversations [en question], la Cour de cassation exige que le caractère organisationnel de ces conversations soient démontré (...). Or, le tribunal de première instance n’a livré aucune appréciation du caractère organisationnel de ces conversations.
57. Un autre élément de preuve que le tribunal de première instance a pris en compte pour condamner le requérant pour appartenance à une organisation terroriste est le maintien après 2013 de l’adhésion à Aktif Eğitim-Sen [un syndical légal à l’époque des faits]. La Cour de cassation a examiné les preuves de l’adhésion à des syndicats ou à des associations légalement constituées dans un grand nombre de ses arrêts de condamnations pour appartenance à la FETÖ/PDY. Selon cet examen, le fait qu’une personne soit membre d’un syndicat, d’une association ou d’un autre organisme légal affilié à la FETÖ/PDY ou participe à ses conseils d’administration ne peut pas être assimilé à une activité organisationnelle suffisante pour démontrer que cette personne connaissait le but ultime de l’organisation en question [ou] qu’elle avait établi un lien organique de hiérarchie avec celle-ci (...).
(...)
59. Il ne reste que les éléments relatifs au « milieu social tirés de la base des registres HTS » (...) et des déclarations de témoins ayant affirmé connaître le requérant en tant que « membre du cemaat ». Or, sans connaitre le contenu et le contexte de ces échanges, le seul fait d’être en contact avec d’autres accusés n’est pas suffisant pour conclure que cette personne connaissait l’objectif ultime de l’organisation [ou] qu’elle menait des activités organisationnelles au sein de la hiérarchie de l’organisation terroriste (...).
c. Appréciation de l’affaire au regard du principe de légalité des délits et des peines
(...)
63. En l’espèce, les tribunaux ont considéré que la participation du requérant à certaines conversations, les déclarations de témoins affirmant qu’il avait des relations sociales [avec les membres de ce mouvement], son adhésion à un syndicat légal à l’époque mais qui a ensuite été dissous en raison de son affiliation à une organisation terroriste, et les relevés HTS montrant qu’il était en contact avec des personnes membres de la FETÖ/PDY constituaient des preuves de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. De l’avis de la Cour constitutionnelle, il ne fait aucun doute que le requérant appartenait à, ou du moins sympathisait avec, une structure déguisée en communauté religieuse au moment où il avait commis les actes pour lesquels il a été condamné. Cela étant, comme indiqué plus haut, les autorités judiciaires n’ont pas soutenu que le requérant appartenait aux membres de FETÖ/PDY qui occupaient les échelons supérieurs de sa pyramide organisationnelle et en connaissaient les objectifs finaux ainsi que les méthodes (nihai amacını ve yöntemlerini bilen ve örgütlenme piramidinin üst katlarında yer alan örgüt mensuplarından). Elles n’ont pas non plus affirmé, d’une quelconque manière, qu’il avait eu connaissance du caractère terroriste de cette structure – avec laquelle il entretenait des liens à une époque où elle était encore perçue comme une simple communauté religieuse – avant qu’elle ne soit officiellement qualifiée d’organisation terroriste par l’État et communément reconnue comme telle. Le fait de condamner des personnes pour leur appartenance à une structure ou à une organisation sans démontrer qu’elles savaient qu’il s’agissait d’une organisation terroriste non seulement est contraire aux principes généraux du droit pénal, mais peut également conduire à des condamnations pour des infractions graves, telles que l’appartenance à une organisation terroriste, sur la base de faits qui, au moment de leur commission, n’étaient pas définis comme des infractions (...).
64. En l’espèce, après avoir examiné dans leur ensemble les conversations en question, l’adhésion du requérant à un syndicat affilié à l’organisation en question et ses contacts avec les personnes qui étaient l’objet d’une procédure pénale pour avoir été « imam » de l’organisation, la juridiction de première instance n’a pas pu établir que le requérant avait agi en sachant qu’il était membre d’une organisation terroriste. [Par conséquent,] il n’a pas été démontré que le requérant, qui aurait sympathisé avec l’organisation et aurait eu des contacts avec celle-ci en partant du principe que la FETÖ/PDY était une organisation non gouvernementale ou une communauté religieuse fonctionnant sur une base légale, pouvait raisonnablement prévoir que ses actes, qui ont servi d’éléments à charge dans sa condamnation, engageraient sa responsabilité pénale. En conclusion, la condamnation du requérant pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste était fondée sur une application extensive et imprévisible de la loi pénale faite au détriment de l’accusé (...). »
- La jurisprudence de la Cour de cassation
- Les arrêts du 24 avril 2017 et du 26 septembre 2017
113. Quant aux caractéristiques de la FETÖ/PDY, le Gouvernement se réfère notamment à deux arrêts adoptés en 2017. Tout d’abord, le 24 avril 2017, la seizième chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en première instance, a rendu un arrêt (E.2015/3, K.2017/3) par lequel elle a déclaré deux juges, M.Ö. et M.B., coupables d’appartenance à la FETÖ/PDY et d’abus de fonction. Ce fut le premier arrêt de la Cour de cassation qualifiant la FETÖ/PDY d’« organisation terroriste » (pour des longs extraits de cet arrêt, voir Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 155-165). Le 26 septembre 2017, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière des chambres criminelles a confirmé cet arrêt (E.2017/16-956, K.2017/370).
114. Dans son arrêt du 26 septembre 2017, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière des chambres criminelles, a clarifié les notions de terrorisme, d’organisation criminelle et d’organisation terroriste armée en se fondant sur le CP et sur la loi relative à la prévention du terrorisme. Elle a notamment examiné les infractions de création, de direction et d’appartenance à une organisation terroriste armée, prévues par l’article 314 du CP, soulignant qu’elles relèvent d’une forme spécifique de criminalité organisée. Pour qu’une structure puisse être qualifiée d’organisation terroriste armée, elle doit répondre aux critères de l’article 220 du CP, qui définit la constitution d’une organisation criminelle, ainsi qu’aux critères des articles 1 et 7 de la loi relative à la prévention du terrorisme, lesquels précisent les objectifs et méthodes caractérisant une telle organisation. La Cour de cassation a précisé que l’usage effectif de la force et de la violence n’était pas une condition sine qua non pour caractériser une organisation terroriste, un risque avéré de recours à la violence étant suffisant. En outre, elle a rappelé que l’organisation devait disposer d’un arsenal suffisant ou de moyens d’y accéder, indépendamment du fait que ces armes aient été acquises légalement ou illégalement.
115. Pour ce qui est de la qualification d’organisation terroriste armée donnée à la FETÖ/PDY, la Cour de cassation, dans son analyse, a dit que la FETÖ/PDY était une organisation terroriste sui generis, c’est-à-dire atypique, se distinguant des autres structures terroristes par son fonctionnement clandestin et son instrumentalisation de la religion. L’arrêt a souligné que la FETÖ/PDY visait à instaurer un nouvel ordre politique, économique et social, en infiltrant progressivement les institutions étatiques et en consolidant son influence par des méthodes dissimulées. Il a relevé que la structure adoptait un mode opératoire secret, reposant sur des noms de code, des canaux de communication spécialisés et des financements occultes et qu’elle avait pour objectif non pas d’entrer en conflit direct avec le système, mais de le subvertir de l’intérieur en y plaçant ses membres, appelés la « génération dorée », aux postes-clés de l’administration. Il a précisé que, une fois installée dans les rouages de l’État, l’organisation éliminait ses opposants par des méthodes illégales sous couvert de légalité, dans le but de remodeler l’État à son image.
116. Par ailleurs, la Cour de cassation a exposé que la hiérarchie de la FETÖ/PDY était structurée en sept strates distinctes, avec un contrôle rigide exercé par le chef de l’organisation. Elle a indiqué que les premières strates regroupaient des sympathisants et des membres actifs, tandis que les strates supérieures incluaient des cadres exécutifs et stratégiques, choisis directement par le dirigeant de l’organisation, F. Gülen. Elle a dit que l’organisation fonctionnait selon une structure horizontale cellulaire, rendant difficile son identification par les autorités. Elle a également souligné que la FETÖ/PDY avait infiltré les forces armées et la police, et que les événements du 15 juillet 2016 avaient montré que ses membres étaient prêts à recourir aux armes sur ordre de la hiérarchie, ce qui avait causé la mort de nombreux civils et agents de l’État. Elle en a conclu qu’il était manifeste que la FETÖ/PDY constituait une organisation terroriste armée au sens de l’article 314 du CP.
117. Quant à la responsabilité pénale des membres et à l’application du principe de l’erreur, la Cour de cassation a examiné les conditions dans lesquelles un membre présumé de l’organisation pouvait invoquer l’erreur au sens de l’article 30 du CP pour échapper à sa responsabilité pénale. Elle a affirmé que les membres ayant connaissance des objectifs et méthodes de l’organisation devaient être sanctionnés selon leur rang hiérarchique. Elle a précisé que, ainsi, les membres des cinquième, sixième et septième strates (cadres exécutifs et stratégiques, proches du chef de l’organisation) relevaient sans équivoque de cette catégorie et que, par principe, les membres des troisième et quatrième strates, bien qu’ayant intégré l’organisation à un jeune âge, étaient également présumés conscients de sa nature criminelle. En revanche, en ce qui concerne les membres des strates inférieures, qui avaient pu initialement percevoir la FETÖ/PDY comme un mouvement éducatif et moral, elle a souligné la nécessité d’examiner au cas par cas s’ils avaient connaissance des véritables objectifs de l’organisation. Elle a rappelé que la FETÖ/PDY avait longtemps masqué sa nature criminelle et dissimulé ses desseins politiques, ce qui pouvait expliquer que certains individus ne se soient pas rendu compte de son caractère terroriste avant une date avancée. Elle en a conclu que les tribunaux devaient minutieusement rechercher si les actes des membres des strates inférieures révélaient une adhésion consciente et active aux objectifs de l’organisation.
118. Enfin, la Cour de cassation a précisé que l’intention criminelle était un élément clé pour qualifier l’appartenance à une organisation terroriste. Elle a dit : « l’intention suppose de viser sciemment et volontairement la matérialisation des éléments énoncés dans la définition juridique de l’infraction ». Elle a souligné l’importance du critère de l’intention criminelle dans l’appréciation de la responsabilité des membres de l’organisation, en distinguant ceux qui avaient pleinement conscience des objectifs criminels de la FETÖ/PDY de ceux qui, à un niveau inférieur, pouvaient ignorer son caractère illégal. Elle a indiqué ceci : « [e]u égard au fait que l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée [ne] peut être commise [qu’]avec une intention directe [doğrudan kast], il convient de procéder à une appréciation sous l’angle des dispositions de l’article 30 § 1 du code pénal turc relatives à l’erreur lorsqu’un membre d’une structure menant des activités de manière légale [mais poursuivant un] dessein ultime, méconnu parce que dissimulé, soutient qu’il n’avait pas conscience du fait que la structure en cause était une organisation terroriste. ». Elle a ajouté qu’une erreur sur la nature de l’organisation pouvait être invoquée, mais seulement si elle était suffisamment grave pour exclure toute volonté de contribuer sciemment aux activités criminelles de l’organisation. Elle a pris l’exemple d’un individu qui ignorait objectivement que la FETÖ/PDY était une organisation terroriste et dont l’absence d’intention criminelle pouvait justifier un acquittement. Toutefois, elle a précisé que cet argument ne pouvait en aucun cas s’appliquer aux cadres dirigeants de l’organisation, dont la participation active et consciente était avérée. Enfin, elle a affirmé que la non-reconnaissance formelle d’une organisation comme terroriste à une période donnée ne faisait pas obstacle à la poursuite de ses membres, dès lors que des faits concrets montraient leur participation effective et consciente aux activités criminelles de l’organisation.
- L’arrêt du 24 octobre 2017
119. Par un arrêt rendu le 24 octobre 2017 (E.2017/1809, K.2017/5155), la seizième chambre criminelle de la Cour de cassation a infirmé la condamnation d’un prévenu pour appartenance à la FETÖ/PDY. Les parties pertinentes de cet arrêt peuvent se lire comme suit :
« Un membre d’une organisation est une personne qui adopte les buts de l’organisation, qui s’est engagée dans sa structure hiérarchique et qui abandonne ainsi sa volonté à celle de l’organisation afin d’être prête à remplir les tâches qui lui seront assignées. Être membre d’une organisation signifie adhérer à celle-ci et être sous le commandement du pouvoir hiérarchique qui domine l’organisation. Un membre d’une organisation doit établir un lien organique avec celle-ci et participer à ses activités. Le lien organique est l’élément le plus important de l’adhésion car il s’agit d’un lien vivant et effectif qui permet à l’auteur de recevoir des ordres et des instructions et qui détermine sa position hiérarchique (...).
(...) Des actions telles que la simple sympathie vis-à-vis de l’organisation ou l’approbation des objectifs, des valeurs et de l’idéologie de celle-ci, la lecture et la possession de publications liées à l’organisation, le respect envers le dirigeant de l’organisation ne sont pas suffisants pour être membre de l’organisation.
Un membre d’une organisation doit adhérer à celle-ci sciemment et volontairement, en ayant connaissance de la nature et des objectifs de l’organisation en question, en voulant en faire partie, et en manifestant sa volonté d’y adhérer de façon continue. Un membre qui adhère à une organisation doit agir avec l’intention et la volonté d’en devenir membre, en sachant qu’il s’agit d’une organisation créée dans le but de commettre des faits que la loi considère comme criminels. En ce qui concerne l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle, le mobile doit également être celui de « commettre une infraction ».
(...)
(...) L’organisation terroriste FETÖ/PDY, dont le but ultime est de changer l’ordre constitutionnel de l’État par la force et la violence, était initialement apparue comme un mouvement moral et éducatif. Elle était perçue comme telle par une grande partie de toutes les couches de la société (...). L’accusé aurait eu des contacts au sein des strates qui servaient de vitrine de légitimité à l’organisation. Cependant, il n’existe aucune preuve qu’il connaissait le but ultime de l’organisation ni qu’il était impliqué dans sa hiérarchie en ayant établi un lien organique avec celle-ci. [En particulier, les actes suivants ne sont pas suffisants pour] prouver qu’il est membre de l’organisation : des relevés HTS montrant qu’il était en contact téléphonique avec des personnes qui étaient considérées comme les imams régionaux de l’organisation et contre lesquelles une enquête était menée en raison de leur implication présumée dans la structure régionale de l’organisation ; sa participation à des conversations religieuses de l’organisation avant 2013 et à quelques conversations après 2013 ; la scolarisation de son enfant dans une école affiliée à l’organisation en question ; son abonnement aux journaux affiliés de l’organisation (...). »
- Les autres arrêts pertinents de la Cour de cassation
120. Le Gouvernement s’appuie sur une série d’arrêts de la Cour de cassation pour préciser les critères de la jurisprudence turque relatifs à l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée. Il en ressort que la Cour de cassation a dégagé plusieurs éléments constitutifs récurrents : l’adhésion idéologique à l’organisation, la participation à des actions continues, diverses et intensives, l’existence d’une hiérarchie et d’une discipline même souple, l’usage de noms de code, ainsi que le contact régulier avec d’autres membres (voir, entre autres, E.1994/9-229, K.1994/275 ; E.2006/10-253, K.2007/80 ; E.2007/10553, K.2008/5903 ; E.2012/7394, K.2013/8794 ; E.2015/4767, K.2015/1862 ; E.2007/11916, K.2009/1340). La Cour de cassation a également dit que le caractère « armé » de l’organisation dépend non pas de la possession par celle-ci d’armes individuelles, mais de sa capacité structurelle à commettre des infractions violentes (E.2012/7394, K.2013/8794). Par ailleurs, dans son arrêt du 26 mai 2006 (E.2007/11916, K.2009/1340), la Cour de cassation a considéré que le fait d’utiliser un nom de code, d’avoir des liens avec des membres d’une organisation terroriste, de garder une bombe dans son domicile et d’apporter des rations aux membres d’une organisation terroriste montraient la continuité et la diversité des actions d’un accusé, qu’elle a condamné sur la base de l’article 314 § 2 du CP.
121. Pour ce qui est de l’élément moral, la jurisprudence précitée exige que la personne rejoigne une organisation criminelle en connaissance de cause, dans l’intention de faire partie d’un groupe poursuivant des objectifs criminels. La volonté de commettre des infractions ne doit pas nécessairement porter sur des actes précis, mais implique une adhésion consciente à la finalité criminelle de l’organisation (E.2016/7162, K.2017/4786). Les parties pertinentes de cet arrêt peuvent se lire comme suit :
« Élément moral : l’élément moral de l’infraction est l’intention directe et « l’intention de commettre une infraction ». Quiconque adhère à une organisation de ce type doit savoir que celle-ci commet des infractions et vise à en commettre. Un membre d’une telle organisation doit rejoindre celle-ci en toute connaissance de cause et volontairement, connaître la nature et les objectifs de l’organisation, vouloir en faire partie et manifester sa volonté de le faire de façon continue (...). À partir du moment où l’intention de tous les auteurs est de rejoindre une organisation créée dans le but de commettre des infractions, il n’est pas nécessaire qu’ils aient tous l’intention de commettre les mêmes infractions. Il faut que la personne mêlée à une telle organisation soit consciente que celle-ci a pour but de commettre des infractions. »
En ce qui concerne la preuve, le Gouvernement invoque la valeur du témoignage comme moyen de preuve recevable, tout en soulignant que l’autorité judiciaire demeure libre dans son appréciation de la crédibilité des témoins (E.2013/1-251, K.2013/454).
122. De même, l’arrêt E.2019/9643, K.2020/4780 rendu le 6 octobre 2020 par la seizième chambre criminelle de la Cour de cassation concerne la condamnation de trois militaires de haut rang pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel par la force et la violence (article 309 du CP) à raison de leur implication directe dans la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Cet arrêt montre que ces militaires étaient en contact avec les « imams mahrem » [imams secrets] de la FETÖ/PDY, responsables de la force aérienne de l’armée.
123. Le requérant, de son côté, se réfère à plusieurs arrêts dans lesquels la Cour de cassation a soit confirmé, soit infirmé des condamnations pour appartenance à la FETÖ/PDY, notamment pour insuffisance de preuves (entre autres, E.2022/894, K.2024/7516 ; E.2023/12473, K.2024/3259 ; E.2023/32471, K.2024/3383 ; E.2021/20451, K.2024/2718). Il invoque aussi un arrêt de 2022 dans lequel la Cour de cassation a annulé des condamnations liées au Mouvement de la Révolution Islamique du Kurdistan (KIDH), faute de preuve démontrant que cette organisation était une menace terroriste, et souligné la nécessité de distinguer l’exercice des libertés fondamentales (expression, association) d’une participation réelle à une organisation terroriste (E.2018/16-368, K.2022/751). Il s’appuie également sur les parties pertinentes, exposées ci-dessous, de l’arrêt du 19 juin 2001 rendu par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière des chambres criminelles (E.2001/9-125, K.2001/128) :
« Les membres [d’une organisation terroriste] sont ceux qui n’assument aucune responsabilité spéciale, de direction ; qui se contentent de rejoindre l’organisation ; qui adhèrent à l’objectif ; qui connaissent la nature de l’organisation lorsqu’ils la rejoignent et qui considèrent que les objectifs de l’organisation conviennent à leurs propres fins. »
- La procédure pénale dirigée contre F. Gülen en 1999
124. Le déroulement de cette procédure est exposé aux paragraphes 189 à 193 de l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, précité.
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
- Les Nations unies
125. Conformément à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) « [n]ul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises ». Dans l’affaire Nicholas c. Australie (CDH, ONU, documents officiels, CCPR/C/80/D/1080/2002), le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué que le paragraphe 1 de l’article 15 exige que tous les éléments nécessaires à la constitution d’une infraction pénale soient prouvés selon le niveau de preuve requis au cours du procès. La condamnation d’une personne en l’absence de preuves suffisantes concernant un élément essentiel de l’infraction violerait à la fois le principe de légalité et le principe de sécurité juridique garantis par l’article 15 § 1 (Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 194‑195).
- Le Conseil de l’Europe
- L’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« la Commission de Venise ») sur les articles 216, 299, 301 et 314 du code pénal de la Turquie
126. Les 11 et 12 mars 2016, lors de sa 106e session plénière, la Commission de Venise a adopté son avis sur les articles 216, 299, 301 et 314 du code pénal de la Türkiye (CDL-AD(2016)002). Les parties pertinentes en l’espèce de cet avis sont ainsi libellées (notes de bas de page omises) :
« (...)
E. Article 314 (organisation armée)
95. L’article 314 du Code pénal incrimine la constitution et le commandement d’une organisation armée se livrant aux infractions énumérées aux parties quatre et cinq du Chapitre IV du Code pénal (Infractions à l’encontre de l’État et de la nation), ainsi que l’appartenance à une telle organisation.
(...)
1. Appartenance à une organisation armée (article 314)
98. Le Code pénal ne définit pas les expressions « organisation armée » ni « groupe armé ». Dans son arrêt E.2006/10-253 K.2007/80 du 3 avril 2007, le Conseil pénal général de la Cour de cassation énumère les principaux critères qualificatifs d’une organisation criminelle – aux fins de l’article 220 du Code pénal : l’organisation doit compter au moins trois membres ; il doit exister un lien hiérarchique – étroit ou non ‑ entre les membres du groupe et non pas un simple « lien théorique » ; les membres doivent avoir l’intention commune de commettre des infractions (même si aucune infraction n’a encore été commise) ; le groupe doit présenter une continuité dans le temps et la structure du groupe, le nombre de ses membres, ses réserves et ses équipements doivent être suffisants/appropriés pour commettre les infractions envisagées.
(...)
100. La Cour de cassation a développé une riche jurisprudence dans laquelle elle explicite la notion d’« appartenance » à une organisation armée. Examinant divers actes de divers suspects, elle a pris en compte « leur continuité, leur diversité et leur intensité » pour déterminer s’ils prouvaient que le suspect entretenait un « lien organique » avec l’organisation ou si ces actes pouvaient être considérés comme commis sciemment et délibérément au sein de la « structure hiérarchique » de l’organisation. Dans l’affaire E.2010/2839, K.2012/1406 du 6 février 2012, les suspects, qui hébergeaient continuellement de nouveaux membres candidats d’une organisation terroriste, leur fournissaient de faux papiers d’identité et les présentaient à l’organisation tout en continuant à chercher de nouveaux membres à recruter, ont été condamnés pour appartenance à une organisation armée. L’acquisition d’un nom de code (au sein de l’organisation) afin de cacher sa véritable identité et la dissimulation dans son appartement d’une bombe fournie par les membres d’une organisation terroriste, la dispense de cours sur les buts et la structure de l’organisation aux nouveaux membres, le fait de reprendre contact avec l’organisation après sa sortie de prison et de tenter de lever des fonds pour l’organisation tout en recherchant de nouveaux membres, la transmission de son CV à l’organisation afin d’en devenir membre ou le transport de nouveaux venus souhaitant devenir membres de l’organisation au campement de celle‑ci, la levée de fonds pour l’organisation sous couvert de collecter un impôt pour celle‑ci ou l’organisation de soins médicaux pour les nouveaux membres et leur transfert au campement de l’organisation, etc., sont autant de faits dont la Cour de cassation a estimé qu’ils prouvaient l’appartenance des intéressés à une organisation armée aux termes de l’article 314 du Code pénal, étant donné que la continuité, la diversité et l’intensité des actes attribués aux défendeurs montraient qu’ils avaient agi sciemment et délibérément au sein de la structure hiérarchique de l’organisation armée.
101. Si ce « lien organique » avec l’organisation ne peut pas être prouvé au regard des actes attribués au défendeur, lesquels ne présentent ni continuité, ni diversité, ni intensité, les paragraphes de l’article 220 relatifs à l’aide et l’assistance à une organisation armée ou à la commission d’une infraction pour le compte d’une organisation armée peuvent s’appliquer. (...)
102. D’après des sources non gouvernementales, dans l’application de l’article 314, les juridictions internes déterminent souvent l’appartenance d’une personne à une organisation armée au regard d’éléments de preuve très minces, ce qui soulève des questions quant à la « prévisibilité » de l’application de cet article. (...)
(...)
105. (...) [L]a Commission réaffirme que dans le cadre de l’application de l’article 314, les condamnations fondées sur des éléments de preuve très minces peuvent être incompatibles avec l’article 7 de la CEDH, étant donné que cette disposition consacre, entre autres, le principe selon lequel le droit pénal ne doit pas être interprété de manière trop large aux dépens d’un accusé, par exemple en procédant à des analogies. (...) Toute allégation d’adhésion à une organisation armée doit reposer sur des éléments convaincants, résistant à l’épreuve d’un doute raisonnable.
106. En conclusion, la Commission de Venise recommande en premier lieu d’appliquer de manière stricte les critères établis dans la jurisprudence de la Cour de cassation, selon lesquels les actes attribués à un défendeur doivent, dans « leur continuité, leur diversité et leur intensité », montrer le « lien organique » que le défendeur entretient avec une organisation ou prouver que celui-ci a agi sciemment et délibérément au sein de la « structure hiérarchique » de l’organisation. L’application souple de ces critères peut donner lieu à une incompatibilité, notamment avec le principe de légalité au sens de l’article 7 de la CEDH.
(...)
128. En ce qui concerne l’article 314 (appartenance à une organisation armée), les critères établis par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon lesquels les actes attribués à un défendeur doivent montrer, dans « leur continuité, leur diversité et leur intensité », le « lien organique » que celui-ci entretient avec une organisation armée ou le fait que de tels actes peuvent être considérés comme ayant été commis sciemment et délibérément au sein de la « structure hiérarchique » de l’organisation, devraient être appliqués de manière stricte. (...) »
- Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
127. Le 7 octobre 2016, le Commissaire aux droits de l’homme, M. Nils Muižnieks, a publié un mémorandum (CommDH(2016)35) consacré aux incidences sur le respect des droits de l’homme des mesures prises pendant l’état d’urgence en Türkiye. Dans ce mémorandum, il a souligné que la réponse de la Türkiye à la tentative de coup d’État de 2016 devait respecter les droits de l’homme ainsi que les principes juridiques fondamentaux tels que la légalité, la non-rétroactivité et la sécurité juridique. Il a pris note des informations selon lesquelles, en 2015, le Conseil de sécurité nationale avait qualifié le FETÖ/PDY d’organisation terroriste, en relevant que les conclusions de cet organe étaient destinées non pas au public, mais au Conseil des ministres. Il a mis en garde contre la criminalisation de la simple appartenance à cette organisation, qui avait fonctionné légalement dans la société avant le coup d’État, et a exhorté les autorités à veiller à ce que les accusations de terrorisme ne soient pas appliquées de manière rétroactive. Il a également souligné que les mesures d’urgence devaient rester nécessaires et proportionnées. Sa successeure, Mme Dunja Mijatović, a effectué une visite en Türkiye en juillet 2019 et a publié son rapport sur cette visite le 19 février 2020 (CommDH(2020)1). Elle a souligné la persistance d’interprétations excessivement larges de la notion de terrorisme et de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée, relevant que des individus étaient souvent condamnés sur la base d’activités passées légales ou de liens ténus. Elle a signalé que cette pratique portait atteinte à la sécurité juridique, renversait la présomption d’innocence et conduisait à des condamnations fondées sur une intention présumée plutôt que sur des preuves, menaçant ainsi l’état de droit et les libertés fondamentales en Türkiye (Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 198-199).
- EN DROIT
- SUR LES QUESTIONS PRELIMINAIRES
128. Le Gouvernement demande tout d’abord à la Grande Chambre de revenir sur la décision du collège de cinq juges d’accepter la demande de renvoi. À cet égard, il soutient que, devant la chambre, le requérant, qui s’était désisté de sa requête et avait demandé qu’elle soit rayée du rôle, n’avait pas le droit de formuler une telle demande. Par ailleurs, selon le Gouvernement, la demande de renvoi ne remplit pas les conditions requises par l’article 43 de la Convention, dans la mesure où le requérant, dans sa demande de renvoi, chercherait à en réalité contester l’appréciation des preuves par les juridictions nationales. Il soutient à cet égard que l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, ni de question grave d’importance générale justifiant un renvoi devant la Grande Chambre.
129. Le Gouvernement soutient ensuite que la requête, et en particulier la demande de renvoi devant la Grande Chambre, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention pour abus du droit de recours individuel. Il fait valoir que la requête ne concerne pas les droits individuels du requérant, mais vise essentiellement à contester la qualification d’organisation terroriste armée donnée par la justice turque à la FETÖ/PDY. Il estime que cette finalité transparaît notamment dans la demande de renvoi, qui invite la Cour à examiner la conformité de cette qualification avec la Convention. Il souligne que le requérant persiste à nier la nature terroriste de la FETÖ/PDY et a soumis, à l’appui de sa position, un rapport d’expertise rédigé à la demande de son avocat, décrivant ce mouvement comme un simple réseau éducatif. Il estime que cette démarche instrumentalise le requérant de manière à remettre en cause la qualification donnée à la FETÖ/PDY par les autorités turques. Il ajoute que la requête revêt un caractère opportuniste, qui est également illustré par l’attitude contradictoire dont aurait fait preuve le requérant au cours de la procédure. Il fait remarquer que, dans sa lettre du 23 août 2023, le requérant a sollicité la radiation de sa requête en invoquant une détérioration de sa santé, des difficultés professionnelles et familiales liées à la publicité de l’affaire, ainsi que des pressions exercées par son entourage, mais qu’il n’a pourtant jamais demandé que son identité demeure confidentielle, alors que l’article 47 § 4 du règlement le lui permettait. Il relève que ce n’est que quatre jours avant le prononcé de l’arrêt de la chambre, défavorable à ses intérêts, que le requérant a subitement invoqué un besoin d’anonymat. Enfin, il souligne l’incohérence du requérant, qui, trois mois après sa demande de radiation aurait subitement réactivé son recours en sollicitant le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Cette démarche, axée sur la contestation de la qualification de la FETÖ/PDY, confirme selon le Gouvernement l’abus du droit de recours individuel.
130. La Cour examinera ces arguments l’un après l’autre.
- Sur la demande du Gouvernement tendant à revenir sur la décision du Collège de la Grande Chambre
131. La Cour observe que, le 9 juillet 2024, la chambre a délibéré et adopté son arrêt. Très peu de temps avant le prononcé de son arrêt, le 27 août 2024, et quelques jours seulement après la publication, le 20 août 2024, du communiqué de presse annonçant ce prononcé, par un courriel envoyé le 23 août 2024 à 18 h 35, l’avocat du requérant a informé la chambre de l’intention de son client de retirer la requête. Pour justifier cette demande, le requérant a notamment fait part de répercussions éventuelles du prononcé de l’arrêt de chambre sur sa vie privée et a critiqué l’utilisation qui aurait été faite des dépositions des témoins ayant bénéficié du régime de « repentir actif ».
132. Le 26 août 2024, la chambre a rejeté la demande du requérant, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, ayant égard à l’état de la procédure et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il s’ensuit que, le 27 août 2024, l’arrêt de la chambre a été prononcé avec toutes les conséquences qui en découlent. Ainsi, la requête n’a pas été rayée du rôle et le requérant n’a pas cessé d’être partie à l’affaire.
133. Ultérieurement, le 26 novembre 2024, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention. Le 16 décembre 2024, un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande, sur la base du deuxième paragraphe de la disposition susmentionnée.
134. La Cour observe que lorsqu’une affaire a été dûment renvoyée à la demande de l’une des parties, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la Grande Chambre d’apprécier l’opportunité de ce choix opéré par le collège. De ce fait, une fois que le collège a constaté que l’affaire soulève ou pourrait soulever une question grave au sens du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention, c’est l’ensemble de « l’affaire », telle qu’elle a été déclarée recevable, qui est automatiquement renvoyé devant la Grande Chambre, laquelle se prononce en principe par un nouvel arrêt (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, §§ 26‑27, 24 octobre 2002). Il s’ensuit que la demande du Gouvernement tendant à revenir sur la décision du collège de la Grande Chambre doit être rejetée.
- Sur l’abus du droit de recours individuel
135. La Cour rappelle que la mise en œuvre de l’article 35 § 3 a) de la Convention, aux termes duquel elle déclare irrecevable toute requête individuelle qu’elle estime « abusive », est une « mesure procédurale exceptionnelle », et que la notion d’« abus » doit être comprise dans son sens ordinaire, à savoir, le fait, pour le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 62, 15 septembre 2009). Sur ce dernier point, elle a précisé que le « comportement abusif » du requérant qu’elle exige doit non seulement être manifestement contraire à la vocation du droit de recours mais aussi entraver le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 66, CEDH 2014 (extraits) ; voir aussi, Kovačević c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 43651/22, § 131, 25 juin 2025).
136. La Cour a fait application de cette disposition dans quatre cas de figure (voir notamment Miroļubovs et autres, précité, §§ 62‑66). Premièrement, dans le cas de requêtes qui se fondaient délibérément sur des faits controuvés en vue de la tromper, qu’il y ait eu falsification des documents du dossier ou omission de l’informer d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire ou de nouveaux développements importants survenus au cours de la procédure. Deuxièmement, dans des cas où le requérant avait utilisé, dans sa communication avec la Cour, des expressions particulièrement vexatoires, outrageantes, menaçantes ou provocatrices. Troisièmement, dans des cas où le requérant avait intentionnellement méconnu la confidentialité des négociations relatives au règlement amiable. Quatrièmement, dans des cas de requérants qui avaient multiplié des requêtes chicanières et manifestement mal fondées, analogues à leur requête déjà déclarée irrecevable dans le passé. La Cour a de plus précisé que, même si une requête inspirée par un désir de publicité ou de propagande n’est pas, de ce seul fait, abusive, il en va autrement si le requérant, mû par des intérêts d’ordre politique, accorde à la presse ou à la télévision des entretiens montrant une attitude irresponsable et frivole à l’égard de la procédure pendante devant elle (ibidem, § 66 ; pour les références aux affaires en question, voir S.A.S., précité, § 66).
137. La Cour constate d’emblée que la présente requête ne correspond à aucun de ces cas. Certes, le revirement du requérant, qui a tantôt demandé la radiation, tantôt saisi la Grande Chambre, peut sembler surprenant. Il ne saurait toutefois s’analyser en un « abus » du droit de recours individuel. En outre, même en admettant que la sauvegarde des droits individuels du requérant ne serait pas l’objet principal de sa démarche et que son recours viserait principalement à contester la qualification juridique d’une organisation par la justice turque – ce qui pourrait être considéré comme « manifestement contraire à la vocation du droit de recours » – , elle souligne que sa qualité de victime, au regard de ses griefs tirés des articles 3 et 7 de la Convention, ne saurait être remise en question. Elle ne relève par ailleurs pas d’éléments suffisants permettant de conclure que le requérant, par son comportement, aurait entravé le bon déroulement de la procédure devant la Grande Chambre. Elle rappelle également qu’elle a déjà jugé que les parties peuvent présenter des arguments et des contre‑arguments liés à leur affaire devant elle et qu’elle peut les accepter ou les rejeter, mais que de telles conclusions contentieuses ne sauraient en elles‑mêmes passer pour un abus du droit de recours individuel (Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, § 185, CEDH 2014 (extraits)). Prenant également en compte le fait que l’irrecevabilité d’une requête au motif de son caractère abusif relève de l’exception (S.A.S., précité, § 68), la Cour conclut au rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
138. Le requérant soutient que les actes pour lesquels il a été condamné étaient licites au moment où il est supposé les avoir accomplis et qu’en mettant en jeu sa responsabilité pénale à raison de ces actes, les autorités ont procédé à une interprétation extensive et arbitraire des règles de droit pertinentes et méconnu par là le principe « pas de peine sans loi » consacré par l’article 7 de la Convention, lequel est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
- L’arrêt de la chambre
139. La chambre a conclu, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 7 de la Convention. Elle a abouti à cette conclusion en soulignant d’abord que la présente affaire se distinguait de la situation en cause dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, 26 septembre 2023) où la condamnation reposait principalement sur l’utilisation de l’application de messagerie ByLock, sans avoir établi de façon individualisée les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 314 § 2 du CP. Elle a cependant constaté que, en l’espèce, le requérant avait été, à raison de faits commis notamment entre 2011 et 2014 et sur la base d’un vaste éventail de preuves, reconnu coupable de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée et condamné sur le fondement de la disposition précitée. Concernant l’accessibilité de la loi, elle a observé que l’article 314 § 2 du CP était en vigueur depuis le 1er juin 2005, bien avant la période en question.
140. La chambre a noté que, selon le requérant, les autorités avaient, en le condamnant, méconnu l’article 7 de la Convention à deux égards : d’une part, la FETÖ/PDY n’aurait pas, été qualifiée d’« organisation terroriste armée » au moment où il aurait commis les faits qu’on lui avait reprochés ; d’autre part, il aurait été condamné pour des actes licites et par l’effet d’une interprétation extensive des lois pertinentes.
141. Pour ce qui est de la qualification d’organisation terroriste donnée à la FETÖ/PDY, la chambre a constaté que le requérant dénonçait une violation de l’article 7 à raison de l’absence de reconnaissance légale de la FETÖ/PDY comme organisation terroriste au moment des faits. Elle a toutefois rappelé qu’en droit turc, le fait qu’un groupe ne soit pas encore qualifié juridiquement d’organisation terroriste n’excluait pas la responsabilité pénale de ses membres pour des actes antérieurs, à condition qu’ils eussent agi sciemment et volontairement. Ainsi, d’après la chambre, la question centrale était de savoir non pas si la FETÖ/PDY était officiellement qualifiée d’organisation terroriste à l’époque, mais si la condamnation du requérant était prévisible au regard du droit interne et des éléments constitutifs de l’infraction, tels que définis par l’article 314 § 2 du CP, par la loi relative à la prévention du terrorisme et par la jurisprudence de la Cour de cassation.
142. Quant à l’argument du requérant selon lequel il a été condamné pour des actes licites et par l’effet d’une interprétation extensive des lois pertinentes, la chambre a d’abord analysé les dispositions pertinentes et leur interprétation par les juridictions nationales. Se référant à l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, elle a jugé que l’infraction était définie en droit turc conformément au principe de légalité tiré de l’article 7 de la Convention.
143. S’agissant des éléments matériel et intentionnel de l’infraction, la chambre a relevé que le requérant avait non pas agi au sein d’un organisme légal respectant la loi, mais pris part à des activités destinées à recruter des étudiants et à infiltrer les institutions publiques et que les juridictions nationales avaient établi que ces activités étaient menées en secret, avec pour objectif de réaliser les fins de l’organisation, laquelle avait également eu recours à des actions illégales telles que la fraude aux examens d’entrée à l’université et à la fonction publique. Par conséquent, selon la chambre, l’élément matériel de l’infraction résidait dans le fait que le requérant s’était mis à la disposition de l’organisation, avait intégré sa structure hiérarchique et avait mené des activités secrètes, intensives et continues en faveur de celle‑ci.
144. Concernant l’élément intentionnel, la chambre a distingué la situation du requérant de celle en cause dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, où la seule utilisation de ByLock avait été assimilée à une appartenance intentionnelle à une organisation terroriste. En l’espèce, selon la chambre, les juridictions nationales avaient établi l’intention criminelle du requérant en s’appuyant sur un large éventail de preuves démontrant son rôle actif au sein de la structure clandestine de l’organisation. En outre, se référant à la jurisprudence des juridictions nationales, la chambre a souligné que lorsqu’un accusé affirmait ignorer la véritable nature de la FETÖ/PDY, cette allégation devait être examinée au regard de l’article 30 du CP relatif à l’erreur. Cet examen devait tenir compte selon elle de la position de l’accusé dans l’organisation et de la nature des actes qui lui étaient imputés. La chambre a jugé que l’interprétation par les juridictions internes de l’élément intentionnel était prévisible et conforme aux principes du droit pénal, sans excéder le cadre légal en vigueur.
145. La chambre a estimé que l’infraction reprochée au requérant reposait sur une base légale établie au moment des faits et que sa définition présentait un degré de clarté suffisant pour satisfaire aux exigences de prévisibilité requises par l’article 7 de la Convention. Elle a donc conclu que l’interprétation retenue par les juridictions internes n’était pas extensive, mais qu’elle s’inscrivait dans le cadre de l’infraction prévue et qu’elle était raisonnablement prévisible. Dès lors, elle a conclu à l’absence de violation de l’article 7.
- Sur le fond
- Thèses des parties
- Le requérant
- Thèses des parties
146. Le requérant conteste sa condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée. Il soutient que plusieurs conditions essentielles à la constitution de cette infraction n’étaient pas remplies. En particulier, il affirme que l’existence même d’une organisation terroriste armée n’a pas été prouvée, qu’il n’avait pas connaissance de la nature de cette organisation, qu’aucune preuve n’était établie quant à son appartenance effective à
celle-ci, et qu’aucune intention spécifique de réaliser les objectifs de l’organisation ne pouvait lui être imputée.
147. Sur l’existence de l’organisation terroriste, il avance plusieurs arguments.
148. Tout d’abord, il rappelle que l’enquête initiale menée contre F. Gülen en 2000, ainsi que son acquittement définitif en 2008, montrent l’absence de prévisibilité et de fondement juridique de sa propre condamnation, au regard de l’article 7 de la Convention. Il se réfère également à des déclarations et actes de hautes personnalités politiques qui, avant 2013, auraient publiquement soutenu le mouvement güleniste, affirmant ainsi que celui-ci n’était pas considéré comme une organisation terroriste au moment des faits à l’origine de sa condamnation. Devant la Grande Chambre, il soutient notamment qu’en 2013, le mouvement güleniste était largement perçu en Türkiye comme une organisation respectée et bien structurée, bénéficiant du soutien du gouvernement et de la justice. Il expose que les activités du mouvement étaient répandues, et que des millions de citoyens turcs entretenaient des liens avec lui. Il admet que l’acquittement de F. Gülen et l’attitude favorable des autorités de l’époque n’excluent pas qu’une organisation terroriste ait pu émerger plus tard, mais il estime qu’à l’époque, aucun citoyen turc n’aurait pu anticiper une telle qualification. Ainsi, il considère que nul ne saurait être présumé avoir eu connaissance, à l’époque des faits, que le mouvement serait ultérieurement qualifié de terroriste. Il dit qu’une telle connaissance doit être établie par des éléments de preuve concrets, soulignant la nécessité de démontrer que l’intéressé avait conscience de la nature terroriste de l’organisation au moment de sa participation. Il ajoute qu’en droit turc, seule une décision de justice peut qualifier une entité d’organisation terroriste, mais que, jusqu’à la tentative de coup d’État de 2016, aucune décision définitive n’avait qualifié ainsi la FETÖ/PDY. Il rappelle également que ce n’est qu’après la tentative de coup d’État de 2016 que cette qualification a été retenue par les autorités turques. Il se réfère à l’affaire Atilla Taş c. Turquie (no 72/17, § 137, 19 janvier 2021) pour démontrer que, jusqu’à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, aucune mesure juridique n’avait été prise contre les personnes ultérieurement condamnées pour appartenance à une organisation terroriste armée. Il soutient ainsi qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir qu’un engagement estudiantin dans ce mouvement pût être ultérieurement assimilé à une infraction pénale.
149. Par ailleurs, devant la Grande Chambre, il déclare ne pas accepter la qualification d’organisation terroriste armée donnée au mouvement güleniste. Il souligne que cette qualification n’est pas acceptée au niveau international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne l’aurait jamais reconnue, et plusieurs organes de l’ONU auraient, au contraire, condamné les actions du gouvernement turc contre le mouvement. Les rapporteurs spéciaux de l’ONU auraient souligné que cette désignation ne répondait pas aux exigences d’une procédure régulière ni à la définition du terrorisme. De même, le Conseil de l’Europe, la Commission européenne et l’Union européenne, ainsi que de nombreux États européens, les Etats-Unis d’Amérique et le Canada n’auraient pas classé la FETÖ/PDY parmi les mouvements terroristes. Le requérant estime donc essentiel de prendre en compte le fait que des institutions majeures contestent cette qualification lorsqu’il s’agit d’évaluer l’intention criminelle d’un individu accusé d’appartenance au mouvement. Il se demande dès lors, puisque des organisations influentes refusent encore de considérer le mouvement güleniste comme un mouvement terroriste, comment un simple étudiant aurait pu en avoir connaissance. Selon lui, une telle présomption ne saurait être acceptée sans preuve directe d’une intention terroriste, toute preuve indirecte étant, sur ce point, insuffisante.
150. Concernant les actes qui lui sont reprochés, le requérant avance les arguments suivants. Tout d’abord, il souligne que les accusations retenues contre lui sont identiques à celles formulées contre F. Gülen, qui avaient abouti à un acquittement définitif. À cet égard, il fait valoir également que ses activités étaient licites au moment de leur accomplissement. Il soutient en outre que son procès repose sur des indices indirects, sans preuve concrète d’une participation à des activités terroristes. Condamné par la cour d’assises de Çorum le 14 février 2018 pour appartenance à une organisation terroriste armée, sa culpabilité aurait été fondée sur cinq éléments : le paiement de ses cotisations sociales par une société liée au mouvement güleniste, son rôle présumé de responsable régional des élèves, l’usage allégué d’un nom de code, des contacts téléphoniques avec des membres supposés du mouvement et un dépôt de 2 000 TRY à la Bank Asya. La cour d’appel de Samsun aurait confirmé cette condamnation sans réexaminer la question de sa responsabilité individuelle, puis la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, qui auraient rejeté ses recours sans analyser minutieusement les éléments matériel et intentionnel de l’infraction.
151. À cet égard, devant la Grande Chambre, le requérant souligne que les juridictions internes ont retenu qu’il avait exercé un certain nombre de fonctions en lien avec le mouvement güleniste. Il ressort des éléments du dossier qu’il résidait à Çorum dans une maison d’étudiants affiliée audit mouvement et qu’il y occupait, à compter de septembre 2009, la fonction d’abi (chef de maison), poste qu’il aurait conservé jusqu’en juin 2010. Ce type de structure aurait regroupé généralement cinq à six étudiants, abi compris. À partir de septembre 2010, il serait devenu responsable régional des étudiants (BTM), fonction qu’il aurait exercée jusqu’en juin 2012. À ce titre, il aurait dispensé des cours particuliers à des étudiants résidant dans cinq à sept maisons situées dans la ville de Çorum, y compris la sienne. Entre septembre 2012 et juin 2013, il aurait exercé les mêmes fonctions sous le titre de Grand responsable régional des étudiants (BBTM), et aurait cette fois dispensé des cours particuliers dans une vingtaine de maisons, toujours à Çorum. Pour l’année universitaire suivante (septembre 2013 – juin 2014), il aurait été tuteur dans des résidences universitaires publiques relevant du département de Çorum. Toutes ces fonctions auraient été exercées à titre bénévole, parallèlement à ses études de licence En outre, entre décembre 2013 et juin 2014, il aurait été employé par la société Çorum Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi, structure éducative affiliée au mouvement güleniste et exploitant six établissements scolaires dans la région. Il y aurait travaillé en qualité de responsable des relations publiques pour l’une de ces écoles.
152. Il ajoute que les maisons d’étudiants en Türkiye, y compris celles affiliées au mouvement güleniste, étaient connues et légales, contrairement aux affirmations du Gouvernement. Son rôle de BBTM aurait été arbitrairement assimilé à une position hiérarchique impliquant une connaissance des objectifs terroristes du mouvement, alors que ces structures auraient fonctionné de manière horizontale. À l’appui de son argumentation, le requérant avance des chiffres sur le nombre d’étudiants et de BBTM associés au mouvement güleniste à l’époque des faits. Il dit qu’entre 188 000 et 224 000 étudiants résidaient alors dans des maisons d’étudiants liées à ce mouvement, et qu’on dénombrait, selon ses estimations, environ 1 600 à 1 900 BBTM. Il soutient qu’il serait absurde de présumer que tous ces individus remplissaient nécessairement les conditions requises pour être considérés comme conscients des véritables objectifs de l’organisation.
153. Le requérant soutient que cette approche a conduit à la criminalisation massive de personnes sur la base de suppositions, en violation du principe de prévisibilité juridique et de l’article 7. De plus, il dénonce une requalification rétroactive des faits : avant le décret d’urgence de juillet 2016, les écoles liées au mouvement güleniste auraient été légales et soumises au contrôle de l’État, or, après cette date, travailler dans ces établissements aurait été considéré comme une preuve d’appartenance terroriste. Les tribunaux auraient également assimilé l’usage de noms de code, une pratique répandue dans les communautés religieuses pour éviter la persécution, à un indice de clandestinité et d’intention criminelle, sans fondement juridique. Enfin, des actes ordinaires, comme un dépôt bancaire de 2 000 TRY à la Bank Asya, auraient été instrumentalisés pour établir un lien avec le terrorisme, alors qu’il se serait agi d’une banque légale soutenue par divers citoyens, y compris des opposants au gouvernement.
154. Le requérant souligne plus particulièrement que sa condamnation repose en grande partie sur les déclarations de témoins bénéficiant du régime du repentir actif, sans qu’aucune confrontation n’ait été organisée. De même, il conteste la pertinence des autres éléments de preuve retenus contre lui. Pour ce qui est des analyses de HTS, il soutient que la simple mise en relation avec des membres allégués du mouvement ne pouvait suffire à établir une appartenance effective à une organisation terroriste. Quant au dépôt d’argent sur un compte de la Bank Asya, il souligne que rien ne prouvait que cette transaction fût associée à une activité criminelle. Enfin, s’agissant du fichier d’installation de l’application ByLock sur son ordinateur portable, cet élément ne prouverait ni son installation effective, ni l’utilisation de cette application par lui‑même.
155. Par ailleurs, le requérant soutient devant la Grande Chambre que l’acte d’accusation ne précise pas la période durant laquelle il aurait été membre d’une organisation terroriste. La mention de l’année 2016 semblerait découler de la pratique judiciaire qui assimilerait souvent la date d’arrestation (30 janvier 2017) à celle de l’infraction présumée. La cour d’appel régionale de Samsun aurait ainsi retenu cette date comme point de référence. Les seuls éléments concrets figurant dans les documents officiels seraient les cotisations de sécurité sociale payées par Çorum Eğitim Hizmetleri A.Ş. (19 décembre 2013 - 11 juin 2014) et un dépôt bancaire de 2 000 TRY en janvier 2014. Les témoignages indiqueraient que le requérant avait été BBTM (2012 - 2013) et coordonnateur des résidences universitaires (septembre 2013 – juin 2014). Or, ces éléments ne permettraient pas de déterminer précisément la chronologie de l’infraction présumée, ce qui poserait problème au regard de l’article 7. Le Gouvernement aurait ajouté au dossier des allégations postérieures à juin 2014, non examinées par les tribunaux nationaux.
156. En résumé, en ce qui concerne les preuves à charge, le requérant soutient que leur examen global révèle que sa condamnation repose sur une présomption de culpabilité par association ou sur une responsabilité collective, plutôt que sur une preuve individualisée de son intention criminelle. Une telle approche contrevient selon lui au principe fondamental de la responsabilité pénale individuelle, au mépris de la jurisprudence européenne.
157. Pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 314 du CP, le requérant soutient que l’article 7 exige que toute infraction repose sur la démonstration de deux éléments constitutifs : un élément matériel, à savoir l’existence d’actes concrets traduisant une participation effective à une organisation terroriste, et un élément intentionnel, à savoir la volonté consciente de soutenir les objectifs criminels de cette organisation. En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, il rappelle que la qualification d’appartenance à une organisation terroriste armée nécessite la preuve d’une structure hiérarchique et d’un engagement caractérisé par une continuité, une diversité et une intensité des actes commis. Or, l’existence de ces éléments n’aurait pas été démontrée dans son cas. Les juridictions internes n’auraient pas établi son rang au sein d’une structure hiérarchique précise, ni démontré son implication effective dans des actes criminels allégués.
158. Quant à l’élément moral de l’infraction, le requérant soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de la nature terroriste du mouvement güleniste, insistant sur le fait qu’une distinction doit être faite entre l’objectif présumé d’une organisation et la conscience qu’un individu peut en avoir. Il rappelle que les autorités gouvernementales turques ont soutenu publiquement ce mouvement. D’après lui, en particulier, l’absence de prise en compte du facteur temporel a empêché une appréciation correcte de l’élément moral de l’infraction qui lui était reprochée. En effet, pour condamner une personne en tant que membre d’une organisation terroriste, il serait essentiel d’établir qu’elle avait connaissance des objectifs de cette organisation et qu’elle les a sciemment soutenus sur une période donnée. Le requérant expose notamment les arguments suivants à l’appui de cette thèse.
159. Il soutient tout d’abord qu’avant la fin de l’année 2013, le mouvement güleniste était bien vu tant par le gouvernement que par l’opinion publique, et qu’il ne pouvait en aucun cas être qualifié d’organisation terroriste. Il fait valoir en outre que la nature criminelle du mouvement güleniste reste incertaine dans la jurisprudence de la Cour. À cet égard, il cite plusieurs arrêts, notamment Yasin Özdemir c. Turquie (no 14606/18, 7 décembre 2021), concernant une condamnation pour apologie du crime et du criminel, Atilla Taş c. Turquie (précité), concernant la détention d’un chanteur en raison de ses articles et écrits, ainsi que Ilıcak c. Turquie (no 2) (no 1210/17, 14 décembre 2021), concernant la détention d’une journaliste pour ses publications. De même, il souligne que, lors de la procédure interne, la question de l’intention spécifique n’a pas été examinée et que l’élément de connaissance n’a pas été apprécié de façon minimalement raisonnable. Il considère que ce manquement est contraire aux principes fondamentaux de la Convention et aux conclusions de la Grande Chambre dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya (précité). Il estime ainsi que les juridictions ont appliqué une logique de culpabilité automatique, en contradiction avec les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour. En particulier, il souligne l’absence de différence significative entre l’affaire Yasak et l’affaire Yüksel Yalçınkaya (précitée). Dans cette dernière, la preuve principale aurait reposé sur l’utilisation de l’application ByLock, tandis que dans son propre cas, la présomption de culpabilité se serait appuyée sur son prétendu rôle de coordinateur étudiant. Or, cette présomption aurait reposé sur sa seule situation, sans qu’aucun comportement criminel concret n’ait été établi.
160. Le requérant critique à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation turque qui classifierait les individus selon différentes « strates » au sein du mouvement güleniste, sans procéder à une évaluation individualisée de leur implication réelle. Il soutient que, depuis l’arrêt de 2017 (paragraphes 113‑118 ci-dessus), la Cour de cassation a qualifié le mouvement güleniste de structure hiérarchisée, une notion systématiquement reprise dans les condamnations ultérieures.
161. À la lumière de ce qui précède, le requérant estime que sa condamnation repose sur une approche dénuée de fondement temporel, excluant toute prise en compte de la réalité factuelle et de l’évolution progressive du contexte politique. Les procédures judiciaires dirigées contre les membres allégués du mouvement güleniste auraient introduit de nouveaux mécanismes de preuve et élargi la définition de l’appartenance à une organisation terroriste, en violation des principes de prévisibilité et de responsabilité pénale individuelle. Cette méthode aurait abouti à une condamnation sans avoir établi de façon rigoureuse l’élément moral de l’infraction, ce qui serait incompatible avec les exigences de la Convention et la jurisprudence de la Cour. En somme, le requérant conteste la qualification des faits retenue contre lui et met en avant l’absence de preuves tangibles établissant son appartenance effective et consciente à une organisation terroriste armée.
162. Le requérant estime que les éléments ainsi exposés incitent à conclure que les dispositions juridiques internes n’étaient pas prévisibles dans leur application. Arguant qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir au moment des faits sur lesquels reposait sa condamnation que la FETÖ/PDY serait qualifiée d’organisation terroriste par les juridictions internes, il explique que dans ces conditions, on ne pouvait exiger de lui qu’il prévît que ses actes pourraient s’analyser en une infraction réprimée par l’article 314 § 2 du CP. Selon lui, le champ des éléments matériel et moral de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée a été considérablement élargi par une interprétation particulièrement extensive de l’infraction définie à l’article susmentionné. Cette interprétation aurait été totalement imprévisible et elle aurait étendu la portée de la responsabilité pénale relative à l’infraction en question.
- Le gouvernement défendeur
163. Le Gouvernement expose tout d’abord que l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée, prévue à l’article 314 § 2 du CP, repose sur une interprétation combinée de plusieurs dispositions légales et de la jurisprudence nationale. Il rappelle que la question de la prévisibilité de cette infraction a déjà été tranchée par la Grande Chambre dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya (précitée). Dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que l’infraction reprochée au requérant était codifiée et définie en droit turc, conformément au principe de légalité consacré à l’article 7 de la Convention. Elle aurait estimé que cette disposition était formulée avec une précision suffisante pour permettre aux justiciables, s’ils s’entouraient de conseils juridiques appropriés, de connaître les actes et omissions susceptibles d’engager leur responsabilité pénale (ibidem, § 249). Le Gouvernement souligne en outre que la Cour a également considéré que l’absence, au moment des faits, d’une qualification officielle du FETÖ/PDY en tant qu’organisation terroriste armée ne faisait pas obstacle à la condamnation de M. Yalçınkaya sous l’article 7 de la Convention, dès lors qu’il était établi qu’il avait agi sciemment et volontairement (ibidem, § 253). À ses yeux, ces considérations s’appliquent pleinement à la présente affaire.
164. Sur l’établissement de l’élément temporel de l’infraction, le Gouvernement explique que la cour d’assises de Çorum a examiné divers éléments prouvant l’appartenance du requérant à la FETÖ/PDY. Il dit que, si ni l’acte d’accusation ni l’arrêt de la cour d’assises ne mentionne une période précise, celle-ci peut être clairement déduite du comportement du requérant, lequel a été retenu comme élément de preuve à cette fin. Il ressortirait des preuves recueillies au stade de l’enquête et de la procédure pénale, en particulier des déclarations de plusieurs témoins, que le requérant exerçait des fonctions de responsabilité au sein de la FETÖ/PDY entre 2010 et 2014. Par ailleurs, des communications téléphoniques fréquentes entre le requérant et des membres clés de l’organisation (E.B., G.B.) entre 2013 et 2015 auraient été relevées. Les cotisations de l’assurance du requérant auraient été payées entre décembre 2013 et juin 2014 par une société affiliée à la FETÖ/PDY. Enfin, il aurait été établi qu’en janvier 2014, le requérant a déposé à la Bank Asya la somme de 2 000 TRY sur instruction du chef de l’organisation. À cet égard, le Gouvernement rappelle que l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée est une infraction continue (mütemadi suç).
165. Le Gouvernement souligne par ailleurs que la juridiction de première instance, en s’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 4 août 2016, a fait une analyse minutieuse de la genèse, des objectifs, des activités illégales et de la structure hiérarchique occulte de la FETÖ/PDY ainsi que de ses tentatives d’établissement d’un État parallèle structure. L’organisation aurait été décrite comme une structure hiérarchisée ayant infiltré les institutions publiques pour prendre le contrôle de l’État, notamment par l’intermédiaire de maisons d’étudiants servant à recruter et conditionner de nouveaux membres. La Cour constitutionnelle aurait également relevé que, parmi les actes illégaux de l’organisation, celle-ci obtenait illégalement les sujets d’examens publics pour favoriser ses membres (paragraphes 103-104 ci-dessus). Cette analyse aurait figuré tant dans l’arrêt de condamnation du requérant que dans de nombreux autres arrêts rendus ultérieurement par les juridictions suprêmes.
166. Le Gouvernement soutient également que la cour d’assises de Çorum a appliqué le régime juridique en vigueur et a fondé sa condamnation sur plusieurs éléments : témoignages, relevés de communication, transactions financières suspectes et paiements de cotisations sociales par une société affiliée à FETÖ/PDY. Elle aurait ensuite analysé la question de l’appartenance du requérant à l’organisation en fonction de la diversité, de la continuité et de l’intensité de ses actes, ainsi que de son rôle dans le recrutement et l’orientation de nouveaux membres. Elle aurait également examiné l’élément moral de l’infraction, estimant que les actes en question montraient une adhésion volontaire aux objectifs de l’organisation.
167. En particulier, sur la base de témoignages et d’éléments matériels, la cour d’assises de Çorum aurait établi que le requérant était non pas un simple sympathisant, mais une personne qui occupait une fonction à haut niveau au sein de la structure clandestine de la FETÖ/PDY à Çorum. Elle aurait constaté qu’il supervisait des maisons d’étudiants, organisait des réunions de formation idéologique (sohbet) et facilitait le recrutement au sein de l’organisation. Elle aurait jugé que ses activités montraient qu’il jouait un rôle actif dans la diffusion des idées et objectifs de l’organisation, notamment en encadrant de futurs membres. Elle aurait conclu que les preuves matérielles, telles que des échanges téléphoniques avec d’autres membres, des transactions financières suspectes et le paiement de ses cotisations sociales par une entité affiliée, confirmaient qu’il appartenait à l’organisation. Par ailleurs, elle aurait également tenu compte du contexte national à partir de 2013, période durant laquelle plusieurs enquêtes et événements (les purges dans la fonction publique, l’affaire des camions du MİT, les opérations des 17-25 décembre 2013) auraient révélé au grand public la véritable nature de la FETÖ/PDY. La condamnation du requérant aurait ainsi reposé sur une appréciation globale de ses actes et sur ce qu’ils se seraient inscrits dans les objectifs de l’organisation.
168. Quant à la position hiérarchique du requérant et à sa responsabilité pénale, le Gouvernement répète que ce dernier a occupé plusieurs fonctions à haut niveau au sein de l’organisation : imam de maison, BTM, BBTM et responsable départemental (İlci). Le requérant aurait également utilisé un nom de code, ce qui, selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, serait un indicateur clé d’appartenance à une organisation illégale (paragraphe 120 ci-dessus). La cour d’assises aurait estimé que la position hiérarchique du requérant au sein de l’organisation était déterminante pour établir son appartenance à une organisation terroriste armée, compte tenu de la continuité, de la diversité et de l’intensité de ses activités, ainsi que de son adhésion aux méthodes et aux objectifs de l’organisation.
169. Le Gouvernement décrit la structure et la finalité de l’organisation étudiante comme suit : cette structure encadrerait, formerait et orienterait les étudiants en vue de leur intégration progressive dans l’organisation. Elle serait hautement hiérarchisée et strictement encadrée, reposerait sur un système de sélection rigoureux basé sur trois critères : loyauté envers l’organisation, compétences organisationnelles et expérience au sein de l’organisation. Les coordinateurs étudiants, désignés par leurs supérieurs, pourraient exercer plusieurs fonctions selon les besoins. Leur mission consisterait à organiser des réunions et des formations dans les maisons affiliées, à surveiller et évaluer la progression idéologique des étudiants, à collecter et analyser des informations sur les élèves et les établissements scolaires, à identifier et recruter de nouveaux membres et à gérer les maisons d’étudiants, notamment en supervisant la discipline et les finances. Cette structure reposerait sur une hiérarchie clairement définie, allant du Conseiller pédagogique régional au Frère responsable des étudiants, chacun exerçant des missions de supervision et de contrôle. Son objectif ultime serait d’intégrer progressivement ses membres dans les institutions de l’État, notamment les forces armées, la police, l’administration publique et la justice, afin d’exercer une influence durable et de réaliser les objectifs stratégiques de l’organisation.
170. Le Gouvernement soutient également que l’analyse effectuée par la cour d’assises de Çorum des activités du requérant est parfaitement en harmonie avec la jurisprudence pertinente et constante de la Cour de cassation. Il dit que, selon cette jurisprudence, pour pouvoir être qualifiée d’organisation terroriste armée, une entité doit répondre à plusieurs critères, notamment comporter une structure hiérarchique, mener des actions continues et user de la force ou de la menace contre l’ordre constitutionnel. La qualification d’organisation terroriste armée donnée à la FETÖ/PDY aurait été établie par des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2017 (paragraphes 113‑118 ci‑dessus) et confirmée par la Cour constitutionnelle (paragraphes 103 et 109 ci‑dessus). De même, la jurisprudence constante de la Cour de cassation préciserait que l’appartenance implique un lien hiérarchique avec l’organisation, l’adhésion à ses objectifs et la disponibilité pour exécuter ses ordres. L’infraction reposerait sur un lien organique avec l’organisation, caractérisé par des actes continus, variés et intenses, sans qu’il soit nécessaire que le membre ait personnellement commis une infraction (paragraphes 113-120 ci-dessus).
171. Le Gouvernement explique que la cour d’assises de Çorum a appliqué ces principes en concluant que le requérant avait contribué matériellement et moralement à l’existence et au renforcement de la FETÖ/PDY en exerçant des activités de recrutement, de formation et de financement, tout en utilisant un nom de code pour préserver le secret. Cette approche n’aurait été ni nouvelle ni imprévisible, puisqu’elle se serait inscrite dans la ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation, qui aurait jugé que des activités similaires caractérisaient l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée (paragraphe 120 ci-dessus). Le requérant aurait activement recruté et encadré des étudiants, organisé des réunions idéologiques et participé à des activités visant à renforcer la base de l’organisation. Son rôle dans la gestion des maisons d’étudiants et son implication dans la hiérarchie de la FETÖ/PDY auraient montré qu’il s’agissait non pas d’un membre passif mais d’un acteur actif contribuant aux objectifs de l’organisation.
172. S’agissant de la valeur probante des éléments de preuve recueillis par les autorités nationales, le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient aux juridictions internes d’apprécier librement les déclarations des témoins pour déterminer si et comment les actes reprochés ont été commis. Il souligne que, dans les affaires de criminalité organisée, les autorités judiciaires rencontrent d’importantes difficultés en raison du caractère secret des activités des organisations criminelles, rendant difficile l’identification des membres et de leurs actions, et que les témoignages de membres repentis bénéficiant de mesures d’atténuation de peine constituent un moyen essentiel d’investigation permettant d’obtenir des informations sur les structures et modes opératoires des organisations terroristes. En l’espèce, après avoir analysé les témoignages recueillis, la cour d’assises de Çorum a conclu à leur sincérité et à leur cohérence, les acceptant ainsi comme éléments de preuve déterminants pour la condamnation du requérant. Cette approche, selon le Gouvernement, est conforme à la jurisprudence établie de la Cour de cassation et des cours d’appel, qui reconnaissent la force probante des témoignages convergents dans les affaires de criminalité organisée.
173. Pour ce qui est de l’évaluation de l’intention criminelle (mens rea), le Gouvernement explique qu’elle repose sur la connaissance des objectifs de l’organisation et sur la volonté d’y adhérer. La Cour de cassation turque exigerait que l’appartenance soit prouvée par un lien organique et par des activités continues, variées et intenses. Cette jurisprudence voudrait qu’un membre eût conscience des objectifs de l’organisation et qu’il démontrât une volonté continue d’y contribuer (paragraphes 113‑121 ci‑dessus). Elle préciserait ceci : « l’intention suppose de viser sciemment et volontairement la matérialisation des éléments énoncés dans la définition juridique de l’infraction » (paragraphe 118 ci-dessus). Selon le Gouvernement, il convient en l’espèce de distinguer les actes constituant l’actus reus de l’infraction – en l’espèce, l’établissement d’un lien organique avec l’organisation (c’est-à-dire l’intégration à sa structure hiérarchique et la disponibilité lorsque sont donnés des ordres et instructions) et la contribution apportée à cette organisation – des actes imputés au requérant, tels que l’exercice d’une fonction au sein de l’organisation, l’usage d’un nom de code ou la participation à des activités organisationnelles. Les juridictions turques déduiraient de ces actes imputés à la fois l’actus reus et la mens rea, en raison de leur continuité, de leur diversité et de leur intensité. Autrement dit, l’élément matériel ne servirait pas isolément à établir l’élément intentionnel, mais les actes concrets de l’accusé permettraient d’inférer l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. Dans le cas du requérant, les faits qui lui sont imputés diffèreraient de l’actus reus au sens strict, et, pris individuellement comme collectivement, dépasseraient ce qui est nécessaire pour établir le seul élément matériel de l’infraction.
174. Le Gouvernement ajoute que la cour d’assises de Çorum a établi que le requérant, parce qu’il avait exercé une fonction à haut niveau au sein de la FETÖ/PDY et encadré de nouveaux membres, ne pouvait ignorer la véritable nature de l’organisation et avait agi en toute connaissance de cause pour en promouvoir les objectifs. Par conséquent, la position élevée du requérant au sein de la structure étudiante aurait été essentielle non seulement pour établir son appartenance à une organisation terroriste armée, mais aussi pour démontrer que celui-ci ne pouvait ignorer la véritable nature de l’organisation et qu’il a agi en toute connaissance de cause pour en promouvoir ses objectifs. D’après le Gouvernement, l’implication du requérant dans les activités de l’organisation était confirmée par ses promotions régulières au sein de celle‑ci et par l’usage d’un nom de code pour préserver le secret. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’assises aurait conclu que seuls les membres des niveaux les plus bas pouvaient ignorer les véritables intentions de la FETÖ/PDY. Le Gouvernement soutient qu’il est inconcevable que, ayant exercé un rôle de direction actif et bénéficié de promotions au sein de la structure, le requérant ait ignoré les méthodes et les objectifs de l’organisation. Il en conclut que, contrairement à l’affaire Yüksel Yalçınkaya, où la seule utilisation de ByLock avait été jugée insuffisante pour prouver l’appartenance, la condamnation du requérant repose sur une accumulation de preuves variées et corroborées.
175. Pour ce qui est des arrêts récents de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement explique que dans l’affaire Adnan Şen (paragraphes 108 à 111 ci‑dessus), la Cour constitutionnelle a confirmé que la responsabilité pénale pour appartenance à la FETÖ/PDY reposait sur un lien organique et hiérarchique avec l’organisation, impliquant des actes continus, diversifiés et intenses. La Cour de cassation aurait jugé que des actes isolés, tels que la participation à des réunions (sohbet), l’abonnement à un journal affilié ou des transactions bancaires suspectes, ne suffisaient pas à prouver une appartenance criminelle. Toutefois, elle aurait reconnu que l’absence d’une décision de justice qualifiant une organisation de terroriste n’exonérait pas ses membres de toute responsabilité. Dans l’affaire Bilal Celalettin Şaşmaz (paragraphe 112 ci-dessus), la Cour constitutionnelle aurait conclu à la violation du principe de légalité des délits et des peines, estimant que le tribunal de première instance n’avait pas démontré que l’accusé pouvait raisonnablement prévoir que ses actes l’exposeraient à une responsabilité pénale. De même, dans ses récents arrêts, la Cour constitutionnelle aurait conclu que des éléments tels que l’appartenance à une association affiliée à la FETÖ/PDY, le dépôt d’argent à la Bank Asya ou l’abonnement au journal Zaman ne suffisaient pas à eux seuls à établir un lien organique avec l’organisation. Toutefois, la haute juridiction aurait confirmé des condamnations dans plusieurs affaires, estimant que l’exercice de fonctions de responsabilité au sein de la FETÖ/PDY, l’utilisation de noms de code et la participation à des activités de recrutement et de formation idéologiques démontraient l’existence d’un engagement volontaire et conscient dans l’organisation terroriste.
176. Le Gouvernement soutient néanmoins que la situation du requérant se distingue de celle dans d’autres affaires comme Bilal Celalettin Şaşmaz, où les condamnations avaient été annulées. Contrairement à ces affaires, où les preuves auraient reposé sur des éléments isolés, la culpabilité du requérant aurait été établie sur la base d’un ensemble d’éléments concordants : il aurait été chargé du recrutement et de la formation idéologique des membres de la FETÖ/PDY, exercé des fonctions de direction au sein de la structure hiérarchique de l’organisation et exécuté des ordres directs de ses dirigeants. De plus, il aurait utilisé un nom de code, un critère dans lequel la Cour de cassation verrait un indicateur déterminant de l’appartenance à une organisation terroriste. En conclusion, le Gouvernement affirme que la condamnation du requérant repose sur des principes établis et appliqués de manière cohérente par les juridictions nationales, estimant que l’existence des éléments matériel et moral de l’infraction a été démontrée et que la condamnation était prévisible ainsi que conforme aux normes juridiques en vigueur.
177. Le Gouvernement souligne que, en matière d’appartenance à une organisation terroriste armée, les juridictions turques apprécient l’intention criminelle directe (dolus directus) des accusés en se fondant sur l’article 21 du CP. L’intention reposerait sur la connaissance des éléments de l’infraction et sur la volonté de leur réalisation, impliquant une adhésion consciente et volontaire à l’organisation. Dès lors, pour établir l’appartenance à la FETÖ/PDY, les tribunaux exigeraient la connaissance des objectifs de l’organisation et une volonté d’y adhérer, des contributions concrètes à son fonctionnement, un engagement actif à travers des activités continues et variées, ainsi qu’un rôle organisationnel clair au sein de sa hiérarchie. Enfin, la Cour de cassation aurait jugé que la responsabilité pénale dépend non pas de la date officielle à laquelle la FETÖ/PDY avait été qualifiée d’organisation terroriste, mais de l’implication effective de l’accusé avant et après cette reconnaissance. La Cour de cassation prendrait également en compte la notion d’erreur, c’est-à-dire une méconnaissance légitime des faits. Toutefois, dans le cas des organisations secrètes comme la FETÖ/PDY, les tribunaux examineraient si l’accusé bénéficiait d’une situation de confiance et pouvait connaître les desseins dissimulés de l’organisation, auquel cas le moyen de défense fondé sur l’erreur ne serait pas retenu. De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation préciserait que seules les personnes ayant rompu tout lien avec l’organisation avant la révélation publique de ses intentions criminelles peuvent invoquer cette erreur. En revanche, les personnes qui auraient poursuivi leurs activités après des événements clés, tels que les enquêtes de décembre 2013 ou la tentative de coup d’État de 2016, ne pourraient s’en prévaloir.
178. Le Gouvernement précise à cet égard que l’article 30 § 1 du Code pénal turc prévoit qu’une personne ne peut être considérée comme ayant agi intentionnellement si, au moment de l’acte, elle n’avait pas connaissance des éléments matériels de l’infraction. Cette disposition, applicable à toutes les infractions nécessitant un élément moral, y compris l’appartenance à une organisation terroriste armée, permettrait de prendre en compte l’éventuelle ignorance de la nature et des objectifs illicites de l’organisation. Elle pourrait être invoquée comme moyen de défense, soit expressément, soit implicitement à travers les circonstances de l’affaire, et obligerait alors les tribunaux à vérifier si les conditions de l’infraction sont réunies, compte tenu de la possibilité d’une erreur. L’application de cette disposition supposerait non pas que l’accusé prouve son ignorance, mais que les juridictions apprécient les faits et les preuves disponibles pour établir ou non la mens rea. L’article 30 § 1 aurait été appliqué dans certaines affaires concernant la FETÖ/PDY où les prévenus n’avaient pas de rôle actif, n’avaient pas utilisé d’outils de communication codés, et s’étaient dissociés de l’organisation après la révélation publique de sa véritable nature.
179. En revanche, selon le Gouvernement, dans la présente affaire, le requérant n’a jamais invoqué l’article 30 § 1 du CP ni soutenu avoir agi par erreur ou en méconnaissance des objectifs de l’organisation. Au contraire, le requérant aurait nié tout lien avec celle-ci, malgré des éléments de preuve jugés clairs et accablants, et il continuerait de contester son caractère terroriste. Devant les juridictions internes, il se serait contenté de rejeter les preuves produites sans présenter de moyen de défense fondé sur l’ignorance ou l’erreur. Dans ces conditions, il n’y aurait pas eu lieu pour les juridictions internes d’examiner d’office la question de l’application de l’article 30 § 1 du CP. Par ailleurs, cette disposition ne s’appliquerait pas au requérant, puisqu’il aurait maintenu son engagement au sein de la FETÖ/PDY après 2013, période où l’organisation aurait été officiellement désignée comme une menace pour l’État. Le Gouvernement estime en particulier qu’étant donné le rang qui était celui du requérant au sein de l’organisation, celui-ci était en mesure de prévoir que les cellules secrètes de l’organisation comprenaient également une structure militaire et que les membres de l’organisation qui faisaient partie de cette structure seraient en mesure d’utiliser des armes le moment venu. Il argue à cet égard que la notion de prévisibilité n’est pas une notion absolue et qu’elle doit être examinée en ayant égard aux circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce.
180. En conclusion, le Gouvernement soutient que l’appréciation de l’intention criminelle du requérant par les tribunaux nationaux a été faite de manière rigoureuse et conforme aux principes de droit et que la condamnation du requérant repose sur des preuves solides montrant son engagement actif au sein de la FETÖ/PDY. Par conséquent, l’interprétation et l’application du code pénal étaient prévisibles, respectant ainsi le principe nullum crimen, nulla poena sine lege.
181. Le Gouvernement affirme que le cas d’espèce diffère de l’affaire Yüksel Yalçınkaya, où la seule utilisation de l’application ByLock aurait suffi à prouver l’appartenance à l’organisation terroriste. Contrairement à ce dernier cas, le requérant aurait exercé des fonctions de responsabilité au sein de la FETÖ/PDY, notamment dans sa structure éducative. Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant demande à la Grande Chambre de revenir sur la qualification d’organisation terroriste armée donnée à de la FETÖ/PDY et de dire si les éléments matériels et moraux de l’infraction ont été réunis en l’espèce. Or, se référant aux arrêts Kononov c. Russie ([GC], no 36376/04, CEDH 2010) et Del Río Prada c. Espagne ([GC], no 42750/09, CEDH 2013), il rappelle que la Cour n’a pas pour rôle de se substituer aux juridictions nationales dans l’application du droit pénal interne.
182. Le Gouvernement estime en somme, à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation, que c’est à bon droit que les autorités judiciaires ont conclu que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs « dans leur ensemble » de l’infraction d’appartenance à l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY.
183. Le Gouvernement souligne enfin que, conformément au principe de subsidiarité qui constitue le fondement du système de la Convention, c’est en premier lieu aux juridictions internes qu’il appartient d’apprécier les preuves dans le cadre d’une procédure pénale, sans que la Cour ne puisse se substituer à eux.
- Observations des tiers intervenants
- Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et la lutte antiterroriste
184. Le Rapporteur spécial présente à la Cour une synthèse des principales conclusions et recommandations formulées au sein des Nations Unies concernant le principe de légalité tel qu’il est consacré en droit pénal international, en insistant notamment sur les exigences spécifiques qu’il impose dans le cadre de la répression des infractions liées au terrorisme. Il rappelle que ce principe est consacré à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté en 1966, qui, expose‑t‑il, prohibe toute condamnation fondée sur un acte ou une omission ne constituant pas une infraction pénale au moment où il a été commis, que ce soit en droit national ou international. Sur le plan substantiel, ce principe se déclinerait en plusieurs composantes complémentaires : l’interdiction d’incriminer rétroactivement un comportement (nullum crimen sine lege), l’interdiction d’imposer une peine qui n’était pas prévue par la loi (nulla poena sine lege), le rejet de l’extension des incriminations par analogie (nullum crimen sine lege stricta), ainsi que l’exigence de clarté, de précision et de prévisibilité dans la formulation des normes pénales (nulla poena sine lege certa).
185. Le Rapporteur spécial met en exergue les implications que peut entraîner, en termes de protection des droits de l’homme, une structuration insuffisamment rigoureuse des infractions liées au terrorisme. Il met en garde contre les mécanismes de responsabilisation qui seraient fondés sur une chaîne de qualifications juridiques imprécises, dans laquelle une définition indéterminée du terrorisme permettrait de qualifier de façon élargie certaines entités d’« organisations terroristes ». Il explique que cette qualification peut ensuite servir de fondement à l’application automatique d’infractions accessoires telles que l’adhésion, le soutien, le recrutement ou le financement, indépendamment d’éléments factuels probants. Il dit que ce type de mécanisme soulève des préoccupations en matière de sécurité juridique et de respect des droits fondamentaux. Il estime nécessaire, afin d’écarter de telles dérives, que le lien entre un individu et une organisation désignée comme terroriste repose sur des critères juridiques strictement définis. En ce qui concerne l’élément matériel, il considère qu’il doit être démontré que l’intéressé a contribué de manière directe, significative et objectivement identifiable à la commission d’un acte terroriste, défini comme un acte de violence grave, mais que des comportements accessoires, des actes à caractère humanitaire ou éducatif, ou encore des contributions indirectes, ne peuvent à eux seuls justifier une incrimination. En ce qui concerne l’élément intentionnel, il explique qu’il faut établir que l’intéressé avait connaissance (c’est-à-dire qu’il était conscient ou avait une perception claire) du but terroriste poursuivi par l’organisation, en plus de l’intention de commettre l’infraction terroriste en lien avec cette organisation. Selon lui, il convient de s’abstenir, de manière générale, de recourir à des présomptions ou à des inférences relatives à la connaissance de l’individu, en particulier lorsque celles-ci ont pour effet de renverser la charge de la preuve ou de contraindre l’accusé à se justifier par la production d’un moyen de défense.
186. Le Rapporteur spécial ajoute que le caractère « secret » ou non public d’une organisation ne saurait, en soi, constituer un indice suffisant de culpabilité, en particulier dans des contextes où l’exercice des libertés d’expression, d’association ou de réunion est soumis à de fortes restrictions. De même, il dit que l’exercice de fonctions de direction dans une organisation complexe ou décentralisée ne permet pas, à défaut d’éléments concrets, d’imputer à la personne concernée une connaissance des éventuelles activités terroristes de cette entité. Il estime que la qualification d’entité terroriste donnée à une organisation doit reposer sur une décision judiciaire ou administrative fondée sur des preuves substantielles et rendue dans le respect des exigences du procès équitable. À cet égard, il rappelle que certaines lois antiterroristes, notamment en Türkiye, ont fait l’objet de critiques en raison de leur formulation imprécise et de leur application à des personnes qui avaient légitimement exercé leurs droits garantis par le droit international.
187. En conclusion, le Rapporteur spécial réaffirme que le principe de légalité constitue une garantie fondamentale contre toute forme d’arbitraire. Il dit que, en imposant des exigences de clarté, de précision et de prévisibilité, ce principe contribue à la consolidation de l’État de droit. Il note que le recours à des infractions imprécises ou excessivement générales dans les législations antiterroristes a, dans plusieurs contextes, conduit à l’incrimination d’activités légitimes de la société civile. Ces pratiques ont pu, selon lui, porter atteinte à des droits fondamentaux tels que les droits à la liberté d’expression, à la liberté de réunion, à la liberté d’association, à la participation politique et à l’égalité.
- L’Ordre européen des avocats pénalistes (European Criminal Bar Association)
188. Cet intervenant a analysé la jurisprudence de la Cour sur l’article 7 ainsi que l’application du droit pénal aux organisations terroristes. Il rappelle que la Cour exige un élément de responsabilité personnelle, nécessitant la preuve de la mens rea et de l’actus reus, notamment dans les affaires de terrorisme, où l’adhésion à une organisation ne peut être déduite de simples activités légales. Il souligne également que le principe de non-rétroactivité interdit toute condamnation pour des actes qui n’étaient pas pénalement répréhensibles au moment de leur commission. Il estime que, en matière de terrorisme, la qualification de terroriste ultérieurement donnée à une organisation ne peut, à elle seule, justifier une condamnation rétroactive. Il dit que les juridictions nationales doivent démontrer que l’accusé était conscient du caractère criminel de l’organisation au moment des faits. Enfin, tout en reconnaissant les exigences de la lutte contre le terrorisme, il rappelle que la Cour a toujours insisté sur la nécessité de garantir la légalité, la prévisibilité et la proportionnalité des poursuites afin d’éviter toute interprétation extensive du droit pénal qui pourrait mener à des condamnations arbitraires.
- La Fédération italienne des droits de l’homme
189. La Fédération italienne des droits de l’homme critique notamment l’interprétation large et imprévisible de la notion de « membre d’une organisation terroriste », qui selon elle repose non pas sur des preuves de participation active à des faits criminels, mais sur des éléments indirects, tels que des affiliations professionnelles ou sociales passées avec le mouvement güleniste. Elle dénonce la criminalisation de comportements non violents, l’absence de critères juridiques précis dans l’application de l’article 314 du CP et de la loi antiterroriste no 3713, ainsi que le rôle ambigu joué par le Conseil de sécurité nationale dans la qualification de terroriste donnée à des organisations. Selon elle, la justice turque applique une présomption de culpabilité en inversant la charge de la preuve, violant ainsi les principes fondamentaux du droit pénal et de la présomption d’innocence.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux pertinents
190. La garantie que consacre l’article 7 de la Convention, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 92, 17 septembre 2009, Del Río Prada, précité, § 77, et Yüksel Yalçınkaya, précité, § 237, avec d’autres références).
191. L’article 7 de la Convention n’a pas pour unique objet de prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. Il découle de ces principes qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition est satisfaite lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quelles actions et omissions engagent sa responsabilité pénale. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législatif que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, notamment celles d’accessibilité et de prévisibilité (voir, entre autres références, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 2 autres, § 50, CEDH 2001-II, Del Río Prada, précité, § 91, et Yüksel Yalçınkaya, précité, § 238).
192. Il ne suffit pas aux fins de l’article 7 que l’infraction soit prévue clairement en droit interne. Il peut aussi y avoir violation de l’article 7 de la Convention si les juridictions internes méconnaissent le droit pertinent ou en font dans une affaire donnée une interprétation et une application déraisonnables (voir, entre plusieurs autres, Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 781, 25 juillet 2013, Žaja c. Croatie, no 37462/09, §§ 91 et 92, 4 octobre 2016, et Pantalon c. Croatie, no 2953/14, § 48, 19 novembre 2020). Admettre que les juridictions internes puissent dénaturer la loi au moment de l’interpréter et de l’appliquer aux faits de la cause dont elles sont saisies irait à l’encontre de l’exigence selon laquelle les infractions pénales doivent être strictement définies par la loi (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 256, avec d’autres références).
193. En outre, l’article 7 consacre le principe nulla poena sine culpa, en ce qu’il protège le droit de toute personne à ne pas être punie sans que sa responsabilité personnelle ait été dûment établie (G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 242-244, 28 juin 2018 ; voir aussi Varvara c. Italie, no 17475/09, § 71, 29 octobre 2013). Cette exigence de responsabilité individualisée met en jeu un ensemble de principes étroitement liés. Premièrement, l’article 7 exclut toute responsabilité pénale fondée sur une culpabilité collective ou par association ; la responsabilité doit être propre à la personne poursuivie. Deuxièmement, la responsabilité personnelle en matière pénale requiert non seulement la preuve des actes matériels, mais également l’existence d’un lien moral (mens rea) permettant de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction (voir, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.r.l. et autres, précité, § 242 ; voir également Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, no 75909/01, § 116, 20 janvier 2009). Cela ne signifie pas que les présomptions de responsabilité donnant lieu à certaines formes de responsabilité objective soient exclues, pour autant qu’elles soient compatibles avec l’article 6 § 2 de la Convention. Les présomptions de droit ou de fait existent dans tout système juridique et la Convention ne les interdit pas, mais elles ne doivent pas dépasser un certain seuil en matière pénale. Selon la jurisprudence de la Cour, ce seuil se trouve dépassé quand une présomption a pour effet de priver une personne de toute possibilité de se disculper par rapport aux faits mis à sa charge, la privant ainsi du bénéfice de l’article 6 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.r.l. et autres, §§ 243-244). Troisièmement, la Cour a dit qu’il existe une corrélation claire entre le degré de prévisibilité d’une disposition de droit pénal et la responsabilité personnelle de l’auteur de l’infraction (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 242). Eu égard à l’objet et au but de l’article 7 (paragraphe 190 ci-dessus), et indépendamment de la base factuelle de l’infraction, les garanties matérielles de la sécurité juridique doivent être respectées (ibidem, précité, § 268).
194. La Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas en principe de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 240, avec d’autres références).
195. La Cour a souligné toutefois qu’elle doit jouir d’un pouvoir de contrôle plus large lorsque le droit protégé par une disposition de la Convention, en l’occurrence l’article 7, requiert l’existence d’une base légale pour l’infliction d’une condamnation et d’une peine. Il lui appartient dès lors de vérifier si la condamnation du requérant reposait, à l’époque des faits, sur une base légale, et si le résultat auquel ont abouti les juridictions internes compétentes était compatible avec l’objet et le but de l’article 7. Si la Cour exerçait un contrôle plus restreint, cette disposition serait privée de tout effet utile (voir, ibidem, § 241). À cet égard, une interprétation extensive et imprévisible de la loi par les juridictions internes, écartant les éléments constitutifs – notamment l’élément moral – de l’infraction et conduisant à l’envisager comme une infraction de responsabilité objective, contrairement aux exigences clairement posées en droit interne, reviendrait à étendre la portée de l’infraction au détriment de l’accusé et porterait atteinte aux garanties consacrées par l’article 7 de la Convention (voir, mutatis mutandis, ibidem, § 271).
- Application de ces principes en l’espèce
- Observations liminaires
196. La Cour procédera à son examen sur la base des faits tels qu’ils ont été établis par les juridictions internes. Elle souligne que, selon sa jurisprudence constante, elle n’a pas pour tâche sur le terrain de l’article 7 de la Convention de statuer sur la responsabilité pénale du requérant (Streletz, Kessler et Krenz, précité, § 51, Navalnyye c. Russie, no 101/15, § 58, 17 octobre 2017, et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (no 2), nos 42757/07 et 51111/07, § 572, 14 janvier 2020). Il appartient au premier chef aux juridictions internes d’établir les faits, d’apprécier les éléments constitutifs d’une infraction, y compris l’intention du requérant à partir des pièces du dossier, puis de qualifier juridiquement les actes en vertu du droit interne, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale (voir, mutatis mutandis, Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 55, CEDH 2015). Sur le terrain de l’article 7 § 1, le rôle de la Cour est d’examiner si les faits pour lesquels le requérant a été sanctionné entraient dans la définition d’une infraction pénale suffisamment prévisible. En d’autres termes, l’examen du grief tiré de cette disposition repose sur l’hypothèse que le requérant est bien l’auteur de tous les faits établis par les juridictions internes (voir, mutatis mutandis, Saakashvili c. Géorgie, nos 6232/20 et 22394/20, § 144, 23 mai 2024).
197. La Cour observe également que le requérant formule plusieurs griefs relatifs à l’admissibilité des preuves et à des restrictions alléguées des droits de la défense. Elle rappelle cependant que les griefs tirés de l’article 6 de la Convention ont été rejetés au stade de la communication de l’affaire pour non-épuisement des voies de recours internes. En tout état de cause, elle souligne que, selon sa jurisprudence constante, les règles de nature procédurale n’entrent pas, en principe, dans le champ d’application de l’article 7 de la Convention. Cet article n’impose en effet aucune exigence quant à la procédure applicable pour la poursuite et le jugement des infractions (Khodorkovskiy et Lebedev, précité, § 789). Il ne s’étend pas non plus aux dispositions de procédure pénale régissant, par exemple, l’audition des témoins ou les conditions de recevabilité des éléments de preuve, dès lors que ces règles n’affectent ni la définition des infractions ni la détermination des peines encourues (Bosti c. Italie (déc.), no 43952/09, § 55, 13 novembre 2014 ; voir aussi, a contrario, Scoppola (no 2), précité, §§ 111-113).
198. La Cour relève par ailleurs que, dans son récent arrêt Yüksel Yalçınkaya précité, la Grande Chambre s’est déjà prononcée sur plusieurs points que le requérant soulève toujours néanmoins dans le cadre de la présente affaire. Tout d’abord, dans cet arrêt, elle a jugé que la reconnaissance formelle de la FETÖ/PDY comme organisation terroriste par les juridictions postérieurement aux faits reprochés ne suffisait pas, en soi, à rendre une condamnation contraire à l’article 7 de la Convention (ibidem, § 253). En second lieu, elle a estimé que l’acquittement de F. Gülen en 2008 pour création d’une organisation terroriste armée n’excluait pas en lui-même la possibilité ultérieure d’une conclusion différente quant à la nature de la FETÖ/PDY sur la base d’éléments apparus par la suite (ibidem). Enfin, elle a conclu que l’infraction prévue à l’article 314 § 2 du CP, telle que définie par la législation et la jurisprudence turques, reposait sur une base juridique suffisamment claire et prévisible au regard des exigences de l’article 7 (ibidem, §§ 246-249). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ses conclusions sur ces points.
199. La Cour souligne que la Convention constitue un ensemble indivisible au sein duquel les droits protégés sont interdépendants et intimement liés. Ainsi, en matière de lutte contre le terrorisme, la Convention impose aux États membres autant de prendre des mesures préventives pour protéger la vie de la population en cas de risque réel et immédiat d’attentat que d’assurer la garantie effective des droits protégés. C’est donc à la lumière de la Convention appréhendée dans son ensemble, et compte tenu de l’imbrication des exigences qui sont attachées à son respect effectif qu’il revient à la Cour d’exercer son contrôle (Pagerie c. France, no 24203/16, § 149, 19 janvier 2023, avec d’autres références). À cet égard, la Cour est tout à fait consciente des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme et des défis auxquels les États sont confrontés du fait du caractère changeant des méthodes et des tactiques employées pour la commission d’infractions terroristes. Par ailleurs, elle a déjà reconnu les difficultés exceptionnelles auxquelles devaient faire face les autorités et les juridictions turques dans leur lutte contre la FETÖ/PDY, eu égard à la nature atypique de cette organisation qui, selon les autorités et juridictions internes, s’employait à réaliser ses objectifs secrètement plutôt que par des méthodes terroristes classiques. Elle a également constaté, dans plusieurs affaires, que la tentative de coup d’État survenue en Türkiye révélait l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » au sens de la Convention. Toutefois, aucune de ces considérations n’implique que l’on pourrait appliquer moins strictement les garanties fondamentales consacrées à l’article 7 de la Convention, qui protège un droit non susceptible de dérogation résidant au cœur du principe de la prééminence du droit, lorsqu’il s’agit de poursuivre et de sanctionner les auteurs d’infractions terroristes, même si ces infractions sont supposées avoir été commises dans des circonstances menaçant la vie de la nation. La Convention impose le respect des garanties posées à l’article 7 même dans les circonstances les plus difficiles (voir, mutatis mutandis, Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 269-270).
- La question à trancher dans la présente affaire
200. Dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, la Cour a conclu à une violation de l’article 7 au motif que la condamnation dont le requérant avait fait l’objet pour appartenance à une organisation terroriste armée avait été prononcée sans que l’existence de tous les éléments constitutifs de cette infraction n’eût été dûment établie de manière individualisée, ce qui était contraire non seulement aux exigences posées en droit interne mais encore aux principes de légalité et de prévisibilité, qui se trouvent au cœur de la protection garantie par l’article 7 (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 267). Dans cet arrêt, elle a constaté que les juridictions internes avaient automatiquement déduit la culpabilité du requérant de sa seule utilisation de l’application ByLock, sans avoir concrètement examiné si l’actus reus et la mens rea étaient présents en ce qui concerne l’infraction dont il était accusé. Une telle approche, qui ne respectait ni les exigences du droit interne ni les principes de légalité et de prévisibilité, qui sont au cœur de la protection garantie par l’article 7, a conduit la Cour à constater une violation de l’article 7 de la Convention (ibidem, §§ 262, 264 et 267).
201. Bien que, contrairement à l’affaire précitée, le requérant dans la présente affaire ait été reconnu coupable de la même infraction sur la base d’un éventail plus large d’éléments de preuve, la Cour estime que celle-ci soulève une question identique à celle examinée dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya. La Cour est de nouveau appelée à déterminer si la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation terroriste armée a été prononcée sans que l’existence de l’ensemble des éléments constitutifs de cette infraction eût été dûment établie de manière individualisée (ibidem, § 267). Elle examinera donc en premier lieu la question de la mens rea requise pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste, puis la manière dont les juridictions internes ont apprécié la mens rea du requérant au regard de cette infraction.
- La mens rea requise pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste
202. La Cour relève que l’infraction en cause, à savoir l’appartenance à une organisation terroriste, était indéniablement une infraction grave, passible de lourdes peines. Toute personne accusée de cette infraction a le droit de ne pas être condamnée sans que sa responsabilité personnelle ait été dûment établie, de sorte que l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction (mens rea) doit être prouvée (paragraphe 193 ci-dessus). L’élément central à établir avant de juger un individu coupable d’appartenance à une organisation terroriste est la nature du lien entre lui et l’organisation concernée, qui se rattache intrinsèquement à l’établissement de la mens rea requise. En conséquence, la responsabilité pénale à cet égard ne saurait être fondée sur une culpabilité collective ni sur une culpabilité par association ; elle doit être individualisée à l’égard de la personne accusée et comporter clairement l’établissement de la mens rea.
203. Il n’est pas contesté qu’en droit interne, l’infraction prévue à l’article 314 du CP exigeait l’établissement de la mens rea (paragraphes 96 et 105-121 ci-dessus ; voir également le point 100 de l’avis de la Commission de Venise, au paragraphe 126 ci-dessus). La Cour relève que l’article 314 § 2 du CP concerne spécifiquement l’appartenance à une organisation terroriste armé recourant à la violence, et non à une structure se livrant uniquement à des activités criminelles au sens de l’article 220 du même Code (paragraphe 98 ci-dessus). Il est dès lors nécessaire de démontrer que le prévenu avait connaissance, à l’époque pertinente, des objectifs et des méthodes violentes de l’organisation, cette connaissance constituant une condition essentielle à l’établissement de la mens rea (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle Bilal Celalettin Şaşmaz, paragraphe 112 ci-dessus). C’est précisément dans ce cadre que la Cour de cassation a interprété la notion d’intention directe (dolus directus) (paragraphes 118, 119 et 121 ci-dessus), selon laquelle il doit être établi que la personne a agi « sciemment » et « volontairement » — autrement dit, elle a souhaité faire partie d’une telle organisation et a manifesté une volonté continue d’y appartenir. Ce critère permet de distinguer une adhésion véritable à l’organisation et à ses objectifs violents d’une simple relation, ou encore d’une association dépourvue d’une intention criminelle clairement établie. Il constitue en outre une garantie essentielle au regard de la sécurité juridique et de la protection des droits fondamentaux (voir les observations du Rapporteur spécial des Nations unies, paragraphes 185 et 187 ci-dessus).
- L’établissement par les juridictions internes de la mens rea de l’infraction dans la présente affaire
204. La question soulevée dans la présente affaire est de savoir si l’approche adoptée par les juridictions internes pour établir l’élément intentionnel (mens rea) du requérant, avant de le condamner pour appartenance à une organisation terroriste armée, était compatible avec l’article 7 de la Convention. La Cour considère que, comme elle l’a fait dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya (précité, § 266), la nécessité de constater l’existence des éléments constitutifs de l’infraction considérée dans chaque cas individuel était encore plus forte dans le contexte en cause, compte tenu de la présence de l’organisation au sein de la société turque pendant une période considérable, comme l’ont relevé les autorités judiciaires internes (paragraphe 64 ci‑dessus). Dans de telles circonstances, il était essentiel que le droit pénal fût appliqué de manière prévisible et strictement circonscrite à ses limites clairement définies, afin d’éviter d’engager la responsabilité pénale sur la base d’une simple association. L’établissement des éléments constitutifs de l’infraction – en particulier la déduction de l’existence de la mens rea à partir des actes reprochés au requérant et du contexte dans lequel ces actes s’étaient inscrits – devait être opéré avec une rigueur particulière. Les aspects particulièrement pertinents à cet égard étaient l’élément temporel de l’infraction ainsi que le fait que le requérant avait travaillé au sein de la branche éducative de l’organisation.
205. S’agissant de l’élément temporel de l’infraction, la Cour estime que le jugement de première instance manquait de la rigueur requise, carence qui n’a pas été corrigée aux stades ultérieurs de la procédure. L’acte d’accusation n’indiquait pas de manière claire la période durant laquelle le requérant aurait été membre de l’organisation et aurait eu connaissance de ses objectifs violents. Divers éléments de preuve invoqués par l’accusation (paragraphes 36 et 70 ci-dessus) permettent à la Cour de déduire que la période alléguée d’appartenance du requérant s’est achevée en 2014, possiblement vers la fin de cette année, voire plus tôt, en juin 2014. Or, cette période non seulement précède d’un an et demi à deux ans la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 mais aussi est bien antérieure à la reconnaissance officielle de la FETÖ/PDY comme organisation terroriste par les autorités turques. Ce n’est qu’à la suite des événements décrits en détail dans l’arrêt de la cour d’assises que l’organisation – initialement perçue comme un mouvement poursuivant des objectifs religieux, moraux et éducatifs – a été officiellement qualifiée d’organisation terroriste, d’abord par les autorités administratives, puis par les juridictions internes après la tentative de coup d’État de juillet 2016 (paragraphe 65 ci-dessus). Dans ce contexte, il incombait aux juridictions internes d’examiner avec une rigueur particulière si la participation du requérant à une structure éducative relevant de cette organisation pouvait être regardée comme traduisant une adhésion délibérée et consciente à un projet terroriste, ou si elle pouvait, au contraire, s’expliquer par une participation dépourvue d’intention criminelle. Or, le raisonnement retenu par la juridiction de première instance ne comporte aucune explication permettant de comprendre pour quelles raisons les activités spécifiques du requérant jusqu’en 2014 inclus ont été considérées comme établissant, au-delà de tout doute raisonnable, la mens rea requise (paragraphe 70 ci-dessus).
206. À cet égard, la Cour ne remet pas en cause la position des juridictions internes selon laquelle le maintien de liens avec l’organisation après décembre 2013 pouvait constituer un facteur pertinent pour apprécier l’éventuelle responsabilité pénale d’un individu. Cependant, cette considération générale ne dispensait pas les juridictions internes de leur obligation fondamentale d’établir la mens rea, au moyen d’une appréciation individualisée et contextualisée, strictement circonscrite au cadre temporel de l’infraction reprochée.
207. Une attention particulière doit notamment être portée lorsque les faits allégués ne présentent aucun lien direct avec des actes de violence (voir les observations du Rapporteur spécial des Nations unies, paragraphe 185
ci-dessus). À cet égard, la Cour relève que les parties ont avancé plusieurs arguments relatifs à la qualification juridique et à la légalité des actes imputés au requérant. Lors de l’audience, la position du Gouvernement était que, si aucun des actes imputés au requérant n’était, en tant que tel, prohibé par la loi, ce n’étaient pas les actes en eux-mêmes qui étaient punissables, mais ce qu’ils étaient censés établir, à savoir la perpétration de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée. La Cour reconnaît qu’en pratique, les affaires portant sur l’appartenance à des organisations criminelles ou terroristes impliquent généralement de déduire la mens rea du comportement et des activités de l’accusé pris dans leur ensemble, sur une période donnée. Ces actes peuvent révéler un lien organique avec l’organisation, attestant une adhésion consciente à ses objectifs et une participation active à la réalisation de ceux-ci. Des preuves directes d’appartenance, telles qu’un aveu de l’accusé, sont relativement rares. Il est donc courant que les juridictions recourent à des preuves circonstancielles afin d’apprécier l’appartenance, ou non, d’un individu à une organisation donnée. Une telle démarche n’est pas, en soi, contraire à la Convention, pour autant qu’elle soit menée dans le respect des exigences de l’article 7. Or, en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas dûment pris en compte l’élément temporel pertinent des actes imputés et n’ont pas procédé à l’analyse chronologique requise dans de telles circonstances.
208. Par ailleurs, la Cour relève que l’ensemble des actes reprochés au requérant se rapportaient aux fonctions qu’il avait exercées au sein de la branche éducative de l’organisation. Ainsi qu’il ressort des constatations des juridictions internes, cette organisation était, depuis de nombreuses années, profondément implantée dans plusieurs secteurs de la société turque, notamment dans le domaine de l’enseignement, où elle exerçait ses activités de manière légale (paragraphe 64 ci-dessus), en se présentant comme un « mouvement moral et éducatif » (voir paragraphe 112 ci-dessus, considérants 48 et 54 de l’arrêt Bilal Celalettin Şaşmaz ; voir également paragraphe 119 ci-dessus). Ce mode de fonctionnement, qui s’étendait à divers domaines, a pu conduire de nombreuses personnes, à un moment donné, à entretenir des liens avec les structures visibles de l’organisation, sans avoir conscience de ses véritables objectifs (voir le mémorandum du Commissaire aux droits de l’homme, paragraphe 127 ci-dessus). Cette circonstance rendait d’autant plus nécessaire la réalisation d’une appréciation individualisée et contextuelle de l’élément intentionnel, laquelle constituait, par ailleurs, une condition requise pour que l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée puisse être caractérisée.
209. Le Gouvernement fait valoir que la connaissance de la véritable nature de l’organisation devait être appréciée du point de vue de l’intéressé (renvoyant à l’arrêt Del Río Prada, précité, §§ 112 et 117) et que, compte tenu de la position du requérant – notamment lorsqu’il occupait le poste de BBTM – celui-ci aurait pu anticiper l’existence de cellules infiltrées au sein de l’armée ainsi que le recours possible à la violence. La Cour réaffirme qu’il convenait d’établir, sur la base d’éléments concrets, que le requérant possédait la mens rea requise pour pouvoir être regardé comme ayant commis l’infraction (paragraphe 202 ci-dessus). Les juridictions internes étaient dès lors tenues de déterminer non seulement s’il existait un lien réel entre le requérant et les membres ou les structures opérant au sein des composantes les plus centrales ou stratégiques de l’organisation, telles que, par exemple, sa branche militaire, mais également si la nature de ce lien permettait de conclure légitimement à l’existence de la mens rea requise au regard du droit interne. Or, elles se sont essentiellement fondées sur le rôle du requérant en matière éducative, sans avoir établi – ni même cherché à établir – l’existence d’un lien personnel, fonctionnel ou hiérarchique avec les branches stratégiques de l’organisation. Elles n’ont pas davantage fait la lumière sur l’étendue de ses responsabilités à l’égard de ces branches, ni sur sa connaissance des objectifs terroristes de l’organisation, à une époque où aucun acte de violence n’avait été imputé à celle-ci.
210. La Cour prend note de la conclusion des juridictions internes selon laquelle le requérant « opérait à un niveau de responsabilité » au sein de l’organisation (paragraphes 70 et 74 ci-dessus). Cependant, elle observe que, bien que la Cour de cassation ait estimé qu’il existait au sein de l’organisation une hiérarchie à sept niveaux, impliquant des degrés variables de culpabilité des individus intervenant à ces différents niveaux (paragraphes 116-117 ci‑dessus), les juridictions internes n’ont nullement abordé cette question et ont omis de préciser à quel niveau de cette hiérarchie le requérant était censé se situer lorsqu’il occupait le poste de BBTM.
211. De l’avis de la Cour, lorsqu’un tribunal entend déduire la mens rea à partir de faits établis dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire, une telle déduction n’est compatible avec les exigences de l’article 7 que si elle repose sur une analyse individualisée, étroitement ancrée dans les faits précis de la cause (paragraphes 193 et 202 ci-dessus). À cet égard, le seul fait d’appartenir à une structure qui était, à l’époque des faits, essentiellement perçue comme un groupe religieux (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 18), ne saurait, à lui seul, conduire à la conclusion que le requérant, lorsqu’il accomplissait les actes ayant fondé sa condamnation, disposait de la mens rea requise pour la caractérisation de l’infraction (paragraphe 112 ci‑dessus, point 63 de l’arrêt Bilal Celalettin Şaşmaz, ainsi que paragraphe 116 ci-dessus). Or, en l’espèce, les juridictions internes se sont fondées sur des considérations générales relatives à l’évolution de l’organisation – d’un mouvement religieux vers une entité ultérieurement qualifiée d’organisation terroriste armée – sans avoir établi que le requérant avait eu connaissance de cette transformation, ni qu’il avait adhéré à l’organisation et maintenu ses liens avec celle-ci en pleine connaissance de cause. La partie pertinente du jugement du tribunal de première instance (paragraphe 70 ci-dessus) montre que celui-ci s’est borné à énumérer les éléments de preuve avant de conclure que le requérant possédait la mens rea requise, sans avoir cherché à expliquer en quoi ces éléments établissaient que le requérant avait eu connaissance des objectifs terroristes de l’organisation et y avait adhéré, ou qu’il avait continué à y adhérer, en toute connaissance de cause.
212. Cette absence, de la part des juridictions internes, de toute appréciation de la mens rea du requérant à la lumière des éléments spécifiques prouvant les faits dont il est l’auteur et le rôle qu’il a joué constitue un manquement fondamental à l’exigence d’appréciation individualisée de la responsabilité pénale. La Cour relève, à cet égard, l’absence de toute véritable explication, dans les décisions internes en cause, quant à la manière dont l’un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir la mens rea, a été établi dans le cas du requérant. En particulier, les juridictions internes, contrairement à ce qu’exigeait le droit interne, n’ont pas précisé en quoi le fait que le requérant ait exercé certaines responsabilités au sein de la branche éducative de l’organisation – bien avant que celle-ci ne fût qualifiée d’organisation terroriste par les autorités et les juridictions nationales – permettait de conclure qu’il avait connaissance de la nature et des objectifs terroristes de l’organisation, qu’il entendait en faire partie et qu’il y contribuait de manière active et continue (paragraphe 203 ci-dessus et, mutatis mutandis, Yüksel Yalçınkaya, précité, § 263).
213. Une telle approche porte atteinte au droit individuel, garanti par l’article 7 de la Convention, de ne pas être sanctionné en l’absence de lien moral permettant de déceler un élément de responsabilité personnelle dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction (paragraphes 193 et 202 ci‑dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, Yüksel Yalçınkaya, précité, § 264).
- Conclusion
214. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 7 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
215. Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu au centre pénitentiaire de Çorum. Il invoque l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
- Arrêt de la chambre
216. La chambre a d’abord rejeté l’exception, formulée par le Gouvernement, de non‑épuisement des voies de recours internes concernant le grief tiré par le requérant de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Çorum et l’a déclaré recevable. À ce titre, se référant à l’arrêt İlerde et autres c. Türkiye (nos 35614/19 et 10 autres, 5 décembre 2023), elle a souligné qu’aucun recours préventif ou indemnitaire n’offrait, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d’améliorer ou de réparer les conditions de détention dénoncées, hormis le recours individuel devant la Cour constitutionnelle. En outre, le requérant avait déjà saisi les juridictions de première instance pour demander l’amélioration de ses conditions de détention, sans succès, avant de se tourner vers la haute juridiction. La chambre en a déduit qu’une action civile en indemnisation n’aurait pas eu de chances raisonnables d’aboutir et a, en conséquence, rejeté cette exception.
217. Quant au fond, la chambre a constaté qu’au moment des faits, les prisons turques subissaient un surpeuplement en raison des circonstances liées à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Le requérant avait été détenu plus de trois ans à Çorum, dans deux unités conçues à l’origine pour sept détenus chacune, mais où l’on pouvait dénombrer jusqu’à 32 détenus par unité du fait de l’ajout de lits superposés, y compris dans l’espace de vie commun. Ainsi, il est arrivé que le requérant doive dormir sur un matelas posé au sol lorsqu’aucun lit n’était disponible. D’après les chiffres fournis, son espace personnel variait de 3,6 à 4,6 m² dans l’unité F‑5, et de 4 à 6 m² dans l’unité F‑10, ce qui justifiait l’examen d’autres éléments matériels : l’accès à la lumière naturelle et à une ventilation suffisante, l’état des installations sanitaires, la possibilité de se mouvoir et de sortir à l’air libre, etc. Or, il apparaissait que chaque unité était pourvue de sanitaires séparés avec accès quotidien à l’eau chaude et froide, de fenêtres permettant une aération, et d’une cour extérieure de 64,36 m², disponible entre 8 et 12 heures par jour selon la saison.
218. S’agissant de la gravité de la détention, la chambre a reconnu que le requérant avait subi des désagréments importants dus au surpeuplement, notamment l’obligation de dormir parfois au sol. Toutefois, pour conclure à une violation de l’article 3, la situation doit dépasser le seuil de souffrance inhérente à toute privation de liberté. Au vu des conditions globales de détention (surface minimale restant dans les normes, accès répété à une cour extérieure, présence de sanitaires adéquats, éclairage naturel et ventilation), la chambre a estimé que ces conditions n’avaient pas atteint le seuil de gravité requis pour que puisse être qualifié d’inhumain ou de dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention, le traitement subi par l’intéressé. Elle a donc estimé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
- Thèses des parties
- Le requérant
219. Dans sa demande de renvoi, le requérant n’a fait aucune mention du constat de non-violation concernant ses conditions de détention. Dans ses observations devant la Grande Chambre, il invite néanmoins la Cour à conclure à une violation de l’article 3. Il soutient à cet égard que, même si l’on admet qu’il a été détenu dans un espace variant entre 3,6 et 6 m², ses conditions de détention ont été aggravées par d’autres facteurs, notamment la surpopulation et des conditions de vie précaires.
220. À cet égard, le requérant soutient avoir été soumis à des conditions de détention extrêmement difficiles qui ont gravement porté atteinte à sa dignité. Premièrement, il indique avoir dû dormir, pendant quatorze mois, sur un matelas posé à même le sol en raison de la surpopulation carcérale. Il allègue que, dans certaines unités, les détenus devaient dormir à tour de rôle, l’obligeant à alterner entre dormir deux mois dans un lit superposé et dormir un mois sur un matelas au sol. Deuxièmement, il affirme avoir passé
vingt-quatre mois sous surveillance constante, partageant un espace de 90 m² avec 37 autres détenus, ce qui l’aurait privé de tout repos, de toute intimité et de toute activité personnelle. Troisièmement, il évoque des installations sanitaires insuffisantes – seulement deux toilettes et deux douches pour 37 personnes –, aggravées par des pénuries d’eau fréquentes entraînant de longues files d’attente, notamment le matin. Il dit que l’accès à l’eau chaude était restreint à deux périodes hebdomadaires de deux heures, limitant la durée des douches à sept minutes par détenu. Quatrièmement, il dénonce une exclusion délibérée des programmes culturels et récréatifs offerts dont auraient été victimes, au moins jusqu’en juillet 2018, les autres détenus poursuivis pour des faits similaires. Cinquièmement, il signale avoir été placé, durant six mois, dans une cellule mal chauffée, où la température chutait à 8–9oC la nuit en hiver, rendant les conditions de sommeil insupportables. Il ajoute qu’en été, la chaleur atteignait près de 30oC, perturbant gravement le repos nocturne. Enfin, il insiste sur le caractère cumulatif de ces conditions – surpopulation, promiscuité, accès limité à l’eau, hygiène insuffisante, absence d’activités, lumière constante, sommeil au sol – qui, selon lui, excédaient largement le seuil de souffrance inhérent à toute privation de liberté.
- Le Gouvernement
221. Devant la Grande Chambre, le Gouvernement souligne à titre préliminaire que le requérant, dans son formulaire de requête initial, n’a pas expressément tiré grief de ce qu’il aurait été contraint d’avoir dormi sur un matelas au sol en prison, se plaignant uniquement d’avoir dormi dans ces conditions lors de sa garde à vue. Il ajoute que, dans sa demande de renvoi, le requérant n’a émis aucune objection contre le constat, dans l’arrêt de la chambre, de non-violation de l’article 3 de la Convention à raison de ses conditions de détention, axant ses arguments exclusivement sur l’article 7. Il rappelle en outre que, dans l’arrêt İlerde et autres, la Cour avait déjà jugé que le fait de dormir sur un matelas au sol ne constituait pas une violation de l’article 3 lorsque l’espace personnel du détenu était supérieur à 3 m². Il relève que, dans la présente affaire, la chambre s’est appuyée sur cette jurisprudence et a conclu à l’absence de violation de cette disposition. En conclusion, puisque ce grief n’a pas été soulevé dans la requête initiale, qu’il a déjà été examiné et rejeté dans un précédent arrêt, et que le requérant ne l’a pas évoqué dans sa demande de renvoi, il estime qu’aucun réexamen n’est nécessaire. Il invite donc la Grande Chambre à rejeter les griefs tirés des conditions de détention sans procéder à un nouvel examen.
222. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que, n’ayant formulé aucune plainte auprès de la prison de Çorum concernant la surpopulation ni engagé d’action en réparation après sa détention, le requérant n’a pas dûment épuisé les voies de recours internes.
223. Quant au fond, le Gouvernement soutient qu’aucun élément ne justifie de s’écarter de l’appréciation de la chambre selon laquelle le requérant n’a pas été soumis à un traitement incompatible avec l’article 3.
224. À cet égard, il soutient que le requérant, comme les autres détenus, n’a jamais été désigné par les autorités pénitentiaires pour dormir sur un matelas posé au sol, ni contraint à le faire. Il explique que l’utilisation de tels matelas résultait d’un accord entre détenus. Il constate que le requérant n’a jamais signalé avoir été forcé par d’autres prisonniers à y dormir, ni formulé de plainte en ce sens. Il ajoute que lorsque le nombre de détenus dépassait la capacité de 30 lits superposés, ceux‑ci dormaient par roulement sur des matelas identiques à ceux des lits, disposés temporairement dans les unités, mais non dans les espaces communs, et que ces arrangements étaient faits par entente entre les détenus. Il en conclut que l’allégation selon laquelle ils dormaient dans des espaces bruyants et éclairés en permanence est infondée. Il indique par ailleurs que les dossiers médicaux du requérant ne font état d’aucun traitement ni d’aucune consultation pour des problèmes de santé liés aux griefs que ce dernier formule a posteriori. Il souligne enfin que, durant la période de détention du requérant (6 février 2017–12 septembre 2021), les autorités ont pris des mesures contre la surpopulation, notamment en transférant 71 détenus vers d’autres établissements.
- Appréciation de la Cour
- Sur l’objet du litige
225. La Cour rappelle d’emblée que le contenu et l’objet de l’affaire renvoyée devant la Grande Chambre sont délimités par la décision de la chambre sur la recevabilité. Ainsi, la Grande Chambre ne peut se pencher sur l’affaire que dans la mesure où celle-ci a été déclarée recevable ; elle ne peut pas examiner les parties de la requête qui ont été déclarées irrecevables (Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, § 88, 18 décembre 2018).
226. La Cour souligne que, dans son formulaire de requête, le requérant s’est expressément plaint des conditions matérielles de détention dans l’établissement pénitentiaire fermé de type L de Çorum, où il a été incarcéré après son arrestation, un point que le Gouvernement ne conteste pas. Lors de la communication de ce grief aux parties, une question spécifique sur les conditions de détention dans cet établissement, mettant particulièrement l’accent sur l’allégation du requérant selon laquelle, en raison de la surpopulation carcérale, il avait été contraint de dormir à même le sol, a été posée aux parties. Au cours de la procédure conduite devant la chambre, les parties ont échangé des observations sur les conditions matérielles de détention au centre pénitentiaire de Çorum, en fournissant des informations détaillées sur le nombre de lits et les modalités de couchage des détenus. Sans remettre en cause l’objet du grief, le Gouvernement a affirmé que le fait de dormir sur un matelas au sol ne constituait qu’une solution temporaire dans l’unité où était détenu le requérant. Par ailleurs, la chambre a jugé recevable le grief tiré, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Çorum. Par conséquent, ce grief englobe sur tous les points la question des conditions de détention en cause, et l’absence d’argumentation du requérant dans sa demande de renvoi ne fait pas obstacle à son examen.
227. Dès lors, la Grande Chambre examinera ce grief, tel que déclaré recevable par la chambre, au regard des exigences de l’article 3.
- Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
228. Devant la Grande Chambre, le Gouvernement excipe, comme devant la chambre, d’un non‑épuisement des voies de recours internes. Il invoque à cette fin les deux arguments suivants. Le premier est que le requérant aurait dû, selon le Gouvernement, présenter ces griefs d’abord à l’administration pénitentiaire, laquelle aurait été la mieux placée pour y remédier, mais qu’il a saisi directement d’une opposition le juge d’exécution des peines. Le second argument du Gouvernement est que le requérant n’a pas saisi les juridictions civiles pour demander réparation à raison de la surpopulation qui, à l’en croire, régnait dans le centre pénitentiaire de Çorum. Le Gouvernement justifie cet argument en se référant à un jugement rendu par le tribunal des conflits relativement à la compétence des tribunaux judiciaires en pareille matière, et argue qu’il ressort de cette jurisprudence que le requérant avait la possibilité, pour réclamer réparation à raison de la surpopulation alléguée, d’introduire devant les juridictions civiles une action en dommages‑intérêts.
229. La Cour rappelle qu’il n’est pas exclu que la Grande Chambre puisse examiner, le cas échéant, des questions touchant à la recevabilité de la requête sur le terrain de l’article 35 § 4 de la Convention, aux termes duquel la Cour peut « à tout stade de la procédure » rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable. Dès lors, même au stade de l’examen au fond, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 55 de son règlement, elle peut revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour l’une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de l’article 35 de la Convention (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 69, 20 octobre 2016).
230. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes et à l’effectivité des recours internes aux fins de l’article 13 de la Convention en matière de conditions de détention tels qu’ils ont été énoncés dans l’affaire Ulemek c. Croatie (no 21613/16, §§ 71 à 80, 31 octobre 2019). Elle rappelle en particulier que pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention ; et une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d’un recours indemnitaire. À défaut d’un tel mécanisme combinant ces deux recours, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l’article 3 et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ulemek, précité, §§ 71 et 72, et J.M.B. et autres c. France, nos 9671/15 et 31 autres, § 167, 30 janvier 2020).
231. La Cour rappelle que, dans son arrêt İlerde et autres précité, elle a déjà examiné les recours invoqués par le Gouvernement sur le terrain de l’article 35 § 1 de la Convention. À la lumière de sa jurisprudence pertinente (ibidem, §§ 145-165), elle a conclu qu’à l’exception du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, le droit turc ne garantit pas, avec un degré de certitude suffisant, l’existence d’un recours préventif ou indemnitaire permettant de contester efficacement les conditions de détention (ibidem, § 162). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce, d’autant que le requérant était toujours détenu au centre pénitentiaire de Çorum à la date de l’introduction de la présente requête. Par ailleurs, il ressort du dossier que le grief relatif aux conditions de détention a d’abord été soumis aux juridictions de première instance dans le but d’obtenir une mesure préventive, puis à la Cour constitutionnelle (paragraphes 90-95 ci-dessus). Or, aucune de ces juridictions n’a reconnu, ne serait-ce qu’implicitement, le caractère inadéquat de ces conditions au regard de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, une action en indemnisation devant les juridictions civiles – qui, en tout état de cause, n’a pas d’effet préventif – ne présentait aucune perspective raisonnable de succès. En effet, il n’a pas été démontré que les juridictions internes civiles aient le pouvoir ou pour pratique d’imposer des mesures immédiates (telles que des injonctions) pour remédier à la situation (voir également ibidem, § 165). La Cour rejette donc l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
- Sur le grief tiré de l’article 3
- Principes généraux
232. La Cour rappelle que les principes pertinents de sa jurisprudence en matière de surpopulation carcérale ont été exposés dans l’arrêt Muršić (précité, §§ 96-101 ; voir aussi, İlerde et autres, précité, §§ 169-172). En particulier, lorsque l’espace personnel dont dispose un détenu en cellule collective est inférieur à 3 m² de surface au sol, le manque d’espace personnel est considéré comme si grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 (ibidem, § 137). Il incombe alors au gouvernement défendeur de prouver qu’il existait des éléments propres à compenser de manière adéquate cette insuffisance d’espace (ibidem, §§ 137‑138). Cette forte présomption ne peut normalement être réfutée que si les conditions suivantes sont réunies de manière cumulative : 1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures ; 2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates ; et 3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (ibidem, § 138).
233. Dans les cas où la surface personnelle en cellule collective se situe entre 3 et 4 m² par détenu, ce facteur reste déterminant dans l’évaluation par la Cour de l’adéquation des conditions de détention. Une violation de l’article 3 sera constatée si ce facteur est combiné à d’autres éléments révélant des conditions physiques de détention inappropriées (ibidem, § 139). Lorsque le détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, la question de l’espace personnel ne se pose plus, mais d’autres aspects des conditions physiques de détention restent pertinents dans l’appréciation de la Cour (ibidem, § 140). Ces aspects incluent : l’accès à l’exercice en plein air, la lumière naturelle ou l’air, la ventilation, le chauffage adéquat, la possibilité d’utiliser les toilettes en privé, ainsi que le respect des exigences sanitaires et d’hygiène de base. La durée de la détention dans ces conditions est également prise en compte (ibidem, § 170).
234. La Cour a notamment jugé à plusieurs reprises que la brièveté de l’exercice en plein air constitue un facteur aggravant pour le détenu, confiné dans sa cellule le reste de la journée sans liberté de mouvement (voir, par exemple, Canali c. France, no 40119/09, § 50, 25 avril 2013). Dans l’arrêt Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, §§ 150-152, 10 janvier 2012), elle a rappelé les normes pertinentes du CPT, selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent pouvoir bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air par jour, de préférence dans le cadre d’un programme plus large d’activités hors cellule.
235. En ce qui concerne les installations sanitaires et d’hygiène, elle rappelle que l’accès à des toilettes décentes à tout moment et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont essentiels à la dignité humaine, et que les détenus doivent pouvoir accéder facilement à des installations sanitaires respectueuses de leur intimité (voir Ananyev et autres, précité, §§ 156‑157). En outre, et dans la mesure de ce qui est pertinent en l’espèce, la Cour a souligné dans l’arrêt Ananyev et autres que tout détenu doit disposer d’un couchage individuel dans la cellule et que le non-respect de cette exigence fait en soi naître une forte présomption de violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, ibidem, § 148).
236. Enfin, pour l’appréciation sur le terrain de l’article 3, la Cour souligne l’importance de clarifier la méthode de calcul de l’espace personnel minimum alloué à un détenu en cellule collective. En se fondant sur la méthodologie du CPT, elle considère que les installations sanitaires intégrées à la cellule ne doivent pas être comptées dans la surface totale. En revanche, la surface occupée par le mobilier doit être incluse dans le calcul. Ce qui importe, c’est de savoir si les détenus peuvent se déplacer normalement dans la cellule (voir Muršić, précité, § 114). S’agissant des cours extérieures, dans l’arrêt İlerde et autres (précité, § 175), la Cour a estimé que ces espaces ne doivent pas être inclus dans le calcul de l’espace personnel. Elle a cependant considéré que la possibilité d’un accès libre et illimité à une cour extérieure pendant les heures de jour constitue un élément important à prendre en compte dans l’évaluation globale des conditions matérielles de détention.
- Application de ces principes au cas d’espèce
237. À titre liminaire, la Cour constate qu’à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la Türkiye a connu une situation de surpopulation carcérale dans plusieurs établissements pénitentiaires (İlerde et autres, précité, § 6). Elle relève qu’à partir du 6 février 2017, le requérant a été détenu au centre pénitentiaire de Çorum, d’abord dans l’unité F5 pendant treize mois, puis dans l’unité F10 pendant plus de trois ans, cet établissement ayant été lui aussi confronté à la surpopulation. Conçu initialement pour accueillir 477 personnes, le centre a vu sa capacité portée à 1 000 en 2006 lors de son ouverture puis à 1 250 en 2008, et enfin à 1 592 en 2018 par l’ajout de lits superposés (paragraphes 80 et 90 ci-dessus). Chaque unité d’une superficie totale de 241,36 mètres carrés comprenant l’ensemble de ses sections comprenait plusieurs dortoirs, un espace commun, des installations sanitaires partagées et une cour extérieure, mais le nombre de détenus atteignait alors entre 1 950 et 2 000, dépassant la capacité prévue.
238. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, lorsque le requérant fournit une description crédible et suffisamment détaillée de conditions de détention supposément dégradantes, la charge de la preuve revient au gouvernement défendeur, qui doit produire des documents et informations pertinents pour confirmer ou infirmer ces allégations.
239. Sur la durée des conditions de détention en cause, la Cour relève que la période considérée va du 6 février 2017 (paragraphe 80 ci‑dessus) au 24 mars 2021 (paragraphe 82 ci-dessus). En effet, à cette dernière date, le nombre de détenus dans l’unité où se trouvait le requérant dépassait plus de 30 personnes, soit la capacité d’accueil maximale de cette unité. Elle observe qu’entre le 6 février 2017 et le 24 mars 2021, le requérant a été détenu successivement dans les unités F5 (février 2017 à mars 2018) et F10 (mars 2018 à mars 2021). Durant les treize premiers mois passés dans l’unité F5, le nombre de détenus variait entre 37 et 47, excédant de manière constante la capacité normale de 30 personnes. Selon la méthode de calcul exposée ci-dessus (paragraphe 236 ci-dessus), l’espace personnel du requérant y variait entre 3,6 et 4,6 m², sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude pendant combien de temps cet espace a été inférieur à 4 m². Par la suite, dans l’unité F10, le nombre de détenus oscillait entre 27 et 42, dépassant ponctuellement la capacité d’accueil, tandis que le requérant avait entre 4 et 6 m² d’espace personnel. Dès lors, au regard de sa jurisprudence pertinente (paragraphes 232-233 ci-dessus), la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce la forte présomption de violation de l’article 3, laquelle s’attache aux situations dans lesquelles l’espace personnel est inférieur à 3 m². Il convient donc d’examiner les autres aspects des conditions matérielles de détention.
240. En ce qui concerne les conditions sanitaires et d’hygiène de la détention du requérant, la Cour considère, sur la base des arguments des parties, qu’il est établi que les installations sanitaires des unités étaient entièrement séparées par une porte (voir, en comparaison, Szafrański c. Pologne, no 17249/12, § 39, 15 décembre 2015) et que les détenus avaient accès à l’eau froide et chaude. Par ailleurs, il n’est pas contesté entre les parties qu’en plus d’une porte donnant sur une cour extérieure d’une superficie de 64,36 m2, chaque unité était munie de plusieurs fenêtres, ce qui permettait la ventilation et un apport de lumière, et que les détenus bénéficiaient de cette cour extérieure pendant 10 à 12 heures entre mai et octobre et pas moins de 8 heures entre novembre et avril. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’état général des unités, notamment en ce qui concerne la propreté, la ventilation, l’éclairage et la possibilité d’accéder à une cour extérieure, pouvait, en principe, être considéré comme conforme aux exigences de la Convention (İlerde et autres, précité, §§ 191-193, avec les références citées). Cependant, ces conditions, bien qu’elles puissent paraître satisfaisantes en elles-mêmes, ne sauraient être appréciées indépendamment de la durée de la détention passée dans un environnement surpeuplé. En effet, l’écoulement du temps exacerbe les effets néfastes du surpeuplement, du manque d’espace personnel et de l’insuffisance des installations sanitaires, et tend à aggraver les difficultés inhérentes aux conditions de détention. Ainsi, des conditions qui pourraient être tolérables pendant une courte période peuvent, avec le passage du temps et lorsqu’elles sont combinées à d’autres facteurs de pénibilité, faire peser une lourde charge physique et psychologique sur les détenus.
241. S’agissant des conditions de sommeil, la Cour observe que le Gouvernement reconnaît que certains détenus ont dû dormir sur un matelas posé à même le sol, tout en affirmant que le requérant, comme les autres, n’y a jamais été contraint par les autorités et que cette organisation résultait d’un accord entre détenus. Par conséquent et compte tenu du nombre limité de lits correspondant à une capacité maximale de 30 détenus par unité, la Cour estime établi que le requérant a dû, lors des périodes de forte surpopulation, dormir sur un matelas posé à même le sol, tant dans l’unité F5 que dans l’unité F10. Elle ne voit par ailleurs aucune raison de mettre en doute les déclarations du requérant selon lesquelles les détenus dormaient à tour de rôle, l’obligeant à alterner entre deux mois dans un lit superposé et un mois sur un matelas posé à même le sol. Par conséquent, elle accueille l’argument du requérant selon lequel, au total, il a dû dormir pendant environ quatorze mois – soit quatre mois consécutifs dans l’unité F5 et dix mois, par périodes d’environ un mois, dans l’unité F10 — sur un matelas posé à même le sol (paragraphe 86 ci-dessus).
242. La Cour relève une divergence entre les parties quant à l’emplacement des matelas posés à même le sol. Le Gouvernement soutient que, lorsque le nombre de détenus excédait les 30 lits disponibles, des matelas – identiques à ceux des lits – étaient temporairement installés à proximité de ces derniers, mais jamais dans les espaces communs. Le requérant affirme au contraire qu’ils étaient disposés dans les espaces communs, exposés à un éclairage nocturne pour des raisons de sécurité (paragraphe 88 ci-dessus). Le Gouvernement contestant que le requérant ait dormi sur un matelas dans un espace commun, il repousse l’allégation selon laquelle le requérant, à certains moments, a été exposé à un éclairage nocturne (paragraphe 83 ci-dessus). La Cour relève que le recours introduit par le requérant devant la Cour constitutionnelle faisait état de conditions de sommeil dégradées par la lumière constante et le bruit ambiant (paragraphe 94 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a rejeté ce grief (paragraphe 95 ci-dessus). Faute pour le Gouvernement d’avoir soumis des éléments probants et crédibles susceptibles de réfuter les allégations du requérant (paragraphe 139 ci‑dessus), alors même qu’il disposait indubitablement d’un meilleur accès aux sources potentielles de preuve en la matière, la Cour tient pour établi que le requérant a été contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol dans l’espace commun et qu’il a été exposé à un éclairage nocturne.
243. Alors que le CPT a rappelé le principe fondamental « un détenu, un lit » (Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, §§ 48 et 101, 25 novembre 2014), la Cour relève qu’elle n’a, à ce jour, jamais conclu à une violation de l’article 3 pour le seul fait qu’un détenu ait dormi sur un matelas posé à même le sol, sauf lorsque cette situation s’accompagnait d’un espace personnel inférieur à 3 m² et d’autres conditions de détention inacceptables. Elle rappelle qu’elle a conclu à une violation de l’article 3 dans des situations où les détenus, faute de lits individuels, étaient contraints de dormir à tour de rôle, parfois même à même le sol ou sous les lits, dans des cellules manifestement surpeuplées. Elle tient compte tant de l’absence de couchage individuel dans les cellules que de l’ensemble des conditions matérielles de détention, notamment la superficie disponible par personne (voir les références citées dans l’arrêt Ananyev et autres, précité, § 146). Dans l’affaire Vasilescu précité, la Cour a relevé des manquements cumulés, le requérant ayant été contraint de dormir pendant soixante jours sur un matelas posé à même le sol, dans un espace personnel inférieur à 3 m², sans accès à l’eau courante ni aux toilettes durant la nuit, et exposé au tabagisme passif (arrêt précité, §§ 100 à 104). De même, dans Aliyev c. Azerbaïdjan (nos 68762/14 et 71200/14, § 125, 20 septembre 2018), le requérant partageait son lit avec d’autres détenus et ne disposait que de 1,1 m² d’espace personnel.
244. Cependant, la Cour observe que, bien que le requérant ait constamment bénéficié d’un matelas d’une qualité équivalente à ceux utilisés sur les lits ordinaires, il a néanmoins été contraint, pendant une durée globale d’environ quatorze mois, de dormir sur ce matelas posé à même le sol, dans des espaces communs inadaptés au repos. Dépourvus d’intimité, ces lieux étaient exposés en permanence à un éclairage artificiel et à un environnement bruyant, en raison des fréquents va-et-vient et du nombre élevé de codétenus. Cette configuration a nécessairement altéré la qualité du sommeil, entraînant un épuisement tant physique que mental. La Cour estime que cette privation prolongée de conditions de sommeil adéquates a constitué un lourd fardeau physique et psychologique pour l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97, CEDH 2002-VI, et Yakovenko c. Ukraine, no 15825/06, § 85, 25 octobre 2007) et qu’elle était manifestement contraire au principe « un détenu, un lit » (Ananyev et autres, précité, § 148).
245. Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant. La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (Muršić, précité, § 101). Par conséquent, comme il est indiqué ci-dessus (paragraphe 240), même lorsque l’espace personnel dont disposait le requérant variait entre 3,6 m² et 6 m² au cours de sa détention, d’autres aspects des conditions matérielles de détention demeurent pertinents pour l’appréciation de la Cour (ibidem, § 140).
246. Pendant la détention du requérant à la prison de Çorum, l’établissement fonctionnait dans une situation de surpopulation manifeste : bien que sa capacité maximale eût été portée à 1 592 places par l’ajout de lits superposés, la population carcérale effective atteignait 1 950 à 2 000 personnes (paragraphe 237 ci-dessus). En outre, comme il est indiqué ci-dessus (paragraphe 239), durant les treize premiers mois de sa détention dans l’unité F5, le nombre de détenus oscillait entre 37 et 47, excédant de manière constante et significative la capacité normale de cette unité. Par la suite, au cours du séjour d’environ trois ans du requérant dans l’unité F10, une amélioration relative a été constatée, mais elle est demeurée limitée, l’effectif atteignant encore jusqu’à 42 détenus. Cette surpopulation persistante s’accompagnait d’installations sanitaires insuffisantes : chaque unité ne disposait que de deux toilettes et de deux douches pour un effectif pouvant atteindre 47 détenus dans l’unité F-5 et 42 détenus dans l’unité F-10. À ces éléments s’ajoutait le caractère exceptionnellement précaire des conditions de couchage : le requérant a été privé d’un lit individuel dans le dortoir pendant une durée totale de quatorze mois, période au cours de laquelle il a subi un manque d’intimité, une exposition constante à la lumière artificielle la nuit ainsi que des troubles du sommeil liés aux allées et venues continues des autres détenus. Ces circonstances s’inscrivaient dans un contexte plus large de surpopulation carcérale chronique, qui a eu une incidence directe tant sur les conditions matérielles de détention que sur la possibilité effective pour le requérant de participer à des activités culturelles et récréatives, du moins jusqu’en juillet 2018 (paragraphe 220 ci-dessus). En outre, étant donné que la cour extérieure n’avait que 64,36 m² de superficie, une population carcérale aussi élevée ne pouvait bénéficier d’exercices en plein air que dans une mesure très limitée, ce qui constitue un facteur aggravant et a accentué les effets particulièrement préjudiciables de la surpopulation.
247. Les manquements constatés, qui résultent du surpeuplement auquel le requérant a été exposé, étaient loin d’être occasionnels ou exceptionnels puisqu’ils ont perduré pendant environ quatre ans. Une exposition d’une telle durée ne saurait être qualifiée de temporaire ni considérée comme compensée par d’éventuels facteurs correctifs. Elle ne peut davantage être comparée avec les périodes plus brèves examinées dans des affaires antérieures (voir, par exemple, İlerde et autres, précité, § 194, et Vasilescu, précité, § 101). Eu égard à l’effet cumulatif de l’ensemble de ces circonstances, la Cour estime que le requérant a été soumis à un traitement excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et atteignant le seuil minimal de gravité requis pour relever du champ d’application de l’article 3 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
248. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
249. Le requérant sollicite une satisfaction équitable pour les préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis. Il fait valoir qu’en raison de son emprisonnement, il n’a pu ni poursuivre ses études ni débuter une carrière, et qu’il s’est trouvé ensuite dans l’impossibilité de trouver un emploi, situation fréquente selon lui pour les personnes liées au mouvement güleniste. Il dit que, après avoir vécu sans perspective de carrière en Türkiye, il a fui en Allemagne, où il a obtenu l’asile en juin 2024 et suit actuellement des cours d’insertion. Il estime sa perte de revenus à 44 550 euros (EUR) sur quatre ans. Il affirme également avoir subi un préjudice moral né de son exclusion sociale, de son exil et de sa stigmatisation. Il n’a fourni aucun document à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, il réclame une somme de 80 000 EUR au titre du dommage matériel et moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention.
250. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet devant la Grande Chambre.
251. La Cour rappelle qu’octroyer aux requérants des sommes à titre de satisfaction équitable ne fait pas partie des tâches principales de la Cour mais est accessoire à sa fonction au regard de l’article 19 de la Convention consistant à veiller au respect par les États des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention (Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 64, 30 mars 2017). Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude, comme en témoignent l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » (Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 20452/14, § 32, 18 juin 2020, avec d’autres références). Selon les circonstances, elle peut aussi considérer qu’un constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante et dès lors rejeter les demandes présentées sur ce terrain (Nagmetov, précité, § 70, avec les références citées : voir, aussi, Yüksel Yalçınkaya, précité, § 422).
252. Concernant en particulier la satisfaction équitable pour préjudice moral, la Cour est guidée par le principe de l’équité, qui implique une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, c’est-à-dire non seulement de la situation du requérant, mais aussi du contexte général dans lequel la violation a été commise (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 423, avec les références y citées).
253. Pour en venir aux demandes présentées par le requérant pour dommage matériel, la Cour note que, selon sa jurisprudence constante, il incombe à la partie requérante de démontrer que les violations alléguées ont entraîné pour elle un préjudice et de produire des justificatifs à l’appui de ses demandes (ibidem, § 424). Elle relève que le requérant était sans emploi au moment de son arrestation. Dès lors, elle ne retient aucun lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice matériel allégué. Par ailleurs, toute demande fondée sur une perte de revenus durant l’incarcération est jugée spéculative. La Cour rejette donc la demande de satisfaction pour dommage matériel (voir, dans le même sens, ibidem, § 424).
254. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour observe, comme dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya où elle a conclu à une violation des articles 6, 7 et 11 de la Convention (arrêt précité, § 425), que le requérant a la possibilité de demander la réouverture de la procédure interne en vertu de l’article 311 § 1 f) du Code de procédure pénale à partir du prononcé du présent arrêt. Cela constituerait en principe la mesure la plus appropriée pour remédier à la violation constatée de l’article 7, à condition que, lorsqu’elle est sollicitée, cette mesure soit mise en œuvre avec diligence et en pleine conformité avec les constatations de la Cour dans le présent arrêt. La Cour souligne en outre que cette approche a depuis lors été confirmée et appliquée (Delga c. France, no 38998/20, § 77, 9 juillet 2024, et, également, Demirhan et autres c. Türkiye, nos 1595/20 et 238 autres, § 53, 22 juillet 2025). Elle estime dès lors que le constat de violation de l’article 7 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante en l’espèce et rejette, en conséquence, les demandes du requérant à ce titre.
255. En revanche, s’agissant du constat de violation de l’article 3, la Cour rappelle que la souffrance infligée à un détenu à raison de conditions de détention constituant un traitement incompatible avec cette disposition ne saurait être réparée par le seul constat de violation, mais appelle l’octroi d’une indemnité (voir, mutatis mutandis, Muršić, précité, § 181). Pour en fixer le montant, elle tient compte notamment de la durée pendant laquelle le requérant a été exposé à de mauvaises conditions, ainsi que de l’ensemble des circonstances exposées aux paragraphes 246-247 ci-dessus, lesquelles constituent un élément déterminant dans l’évaluation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, ibidem). Statuant en équité, et eu égard à l’ensemble des éléments précités, la Cour accorde au requérant la somme de 2 800 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral.
- Frais et dépens
256. Le requérant demande le remboursement d’un montant total de 29 450 EUR au titre des frais et dépens engagés devant la Cour. Il précise que ce montant comprend, d’une part, les honoraires de Me Makas pour la procédure devant la chambre, fixés à 45 000 livres turques (soit environ 3 650 EUR à l’époque des faits), ainsi que 400 EUR correspondant à divers frais accessoires (traductions, envois postaux, transferts et fournitures). Cette demande est étayée par un contrat de services juridiques signé le 3 mai 2021 entre Me Makas et le requérant. Le requérant ajoute que la somme inclut également 25 400 EUR relatifs à la procédure devant la Grande Chambre. Il dit que ce montant englobe les honoraires de ses conseils, Mes Heymans et Vande Lanotte, ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement engagés pour l’audience, estimés à 1 400 EUR. À l’appui de cette demande, il produit une convention d’honoraires datée du 20 février 2025, émise par le cabinet d’avocats Van Steenbrugge Advocaten.
257. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet devant la Grande Chambre.
258. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Aux termes de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement, les prétentions soumises au titre de l’article 41 doivent être chiffrées et ventilées par rubrique, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou partie (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 189, 17 mai 2016). La réalité des honoraires d’un représentant est établie si le requérant les a payés ou doit les payer en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 371, 28 novembre 2017, et les références qui s’y trouvent citées). Quant au nombre d’avocats que nécessitait l’affaire et aux taux facturés, il s’agit d’éléments que la Cour prend en considération selon qu’il convient lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable des frais et dépens (voir, par exemple, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 2000‑XI).
259. En l’espèce, la Cour considère que le contrat de services juridiques produit par le requérant, lequel prévoit sa représentation par Me Makas tant devant les juridictions internes que devant la Cour, constitue une preuve suffisante de l’obligation juridique pesant sur lui de s’acquitter des honoraires facturés par cet avocat (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 430, avec les références citées). Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’octroyer au requérant la totalité de la somme réclamée, à savoir 4 050 EUR au titre des frais engagés pour la procédure menée devant les juridictions internes et devant la chambre.
260. S’agissant des frais engagés à la suite du renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, la Cour estime que la décision du requérant de recourir à des avocats supplémentaires pour assurer sa représentation peut être considérée comme justifiée au regard de la complexité de l’affaire. Elle relève toutefois que le travail accompli n’est pas comparable à celui effectué par les mêmes avocats dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya (précitée, § 431), dans le cadre de la procédure engagée devant la Grande Chambre à la suite du dessaisissement. Cela étant, conformément à sa jurisprudence constante, elle rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur montant sont établis (G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nos 1828/06 et autres, § 72, 12 juillet 2023). Dans ces conditions, et compte tenu des documents en sa possession et des considérations exposées ci-dessus, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 5 000 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Grande Chambre.
261. Partant, la Cour octroie au requérant un montant total de 9 050 EUR au titre des frais et dépens.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Rejette, à l’unanimité, la demande du Gouvernement tendant à réexaminer la décision du collège de la Grande Chambre ;
- Rejette, à l’unanimité, l’exception d’irrecevabilité tirée par le Gouvernement d’un abus du droit du recours individuel ;
- Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement relativement aux conditions de détention ;
- Dit, par 11 voix contre 6, qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention ;
- Dit, par 9 voix contre 8, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
- Dit, par 11 voix contre 6, que le constat d’une violation de l’article 7 constitue en lui‑même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant au regard de cette disposition ;
- Dit, par 11 voix contre 6,
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par lui, pour dommage moral qu’il a subi en raison de la violation de l’article 3 ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Dit, par 15 voix contre 2,
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 9 050 EUR (neuf mille cinquante euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’homme à Strasbourg, le 5 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Mattias Guyomar
Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement dissidente commune aux juges Vehabović, Schukking, Chanturia, Yüksel, Seibert-Fohr, Roosma, Guerra Martins et Ní Raifeartaigh ;
– opinion partiellement dissidente de la juge Guerra Martins ;
– opinion partiellement dissidente du juge Lavapuro, à laquelle se rallient les juges Jelić, Ktistakis, Šimáčková et Đurović ;
– opinion dissidente commune aux juges Vehabović, Chanturia, Felici, Yüksel, Ní Raifeartaigh et Kučs ;
– opinion dissidente de la juge Ní Raifeartaigh.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ, SCHUKKING, CHANTURIA, YÜKSEL, SEIBERT-FOHR, ROOSMA, GUERRA MARTINS ET NÍ RAIFEARTAIGH
[traduction]
1. Nous avons voté contre le constat de violation de l’article 3 de la Convention parce que les conditions de détention dans la prison de Çorum, bien que déplorables, n’atteignaient pas, selon nous, le seuil de gravité requis pour que le traitement du requérant puisse être qualifié d’inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention.
L’application des critères de l’arrêt Muršić c. Croatie en matière de surpopulation
2. La majorité n’a pas correctement appliqué les critères à l’aune desquels la violation de l’article 3 peut être constatée en matière de surpopulation carcérale. L’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, 20 octobre 2016) a établi une méthodologie claire pour les affaires de ce type en opérant une distinction entre les situations dans lesquelles l’espace personnel est inférieur à 3 m² de celles dans lesquelles il est compris entre 3 et 4 m².
3. Dans l’arrêt Muršić, la Cour a dit que lorsque l’espace personnel est inférieur à 3 m², il y a une « forte présomption » de violation de l’article 3. Toutefois, lorsque l’espace personnel est compris entre 3 et 4 m², une violation ne sera constatée que si le manque d’espace s’accompagne « d’autres mauvaises conditions matérielles de détention ». Enfin, lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, le manque d’espace cesse de poser problème et l’accent est alors entièrement mis sur le caractère globalement adéquat de l’établissement.
4. Dans le cas du requérant en l’espèce, les données relatives à son espace personnel dans la prison de Çorum sont claires (paragraphe 239 de l’arrêt) :
Unité F-5 (13 mois) : espace personnel compris entre 3,6 et 4,6 m2.
Unité F-10 (env. 3 ans) : espace personnel compris entre 4 et 6 m2.
5. Par conséquent, à aucun moment pendant les années que le requérant a passées dans la prison de Çorum son espace personnel n’a fait naître la « forte présomption » de violation de l’article 3. L’analyse doit donc être axée sur le point de savoir si les conditions étaient si mauvaises qu’elles ont atteint le seuil requis pour être constitutives d’un traitement « inhumain ou dégradant », alors que le requérant disposait d’un espace qui répondait généralement aux normes internationales minimales ou qui les dépassait.
La réfutation des allégations de traitement dégradant
6. Le constat de violation auquel parvient la majorité repose principalement sur l’effet cumulatif de la surpopulation et du fait que le requérant a dû dormir sur un matelas posé à même le sol à différentes périodes de sa détention. Or, une analyse détaillée de l’établissement et des mesures administratives prises par les autorités turques montre que le « niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » n’a pas été dépassé.
7. En premier lieu, la majorité considère que la prison de Çorum était manifestement surpeuplée parce que sa « capacité maximale » de 1 592 places avait été dépassée, la population carcérale réelle ayant oscillé entre 1 950 et 2 000 personnes (paragraphe 246 de l’arrêt). De plus, la « capacité maximale » de la prison avait déjà été rehaussée à plusieurs reprises par rapport à sa conception initiale (paragraphe 237 de l’arrêt). Cette argumentation ne nous convainc pas. Tout d’abord, la « capacité » globale d’une prison ne permet pas de tirer des conclusions définitives en ce qui concerne un requérant particulier qui est détenu dans des conditions qui lui sont propres. Ensuite, et surtout, la conception d’une prison et les règles nationales d’urbanisme peuvent varier considérablement, de sorte que l’accueil d’un plus grand nombre de détenus que celui initialement prévu dans une aile, une unité ou une cellule particulière n’est pas décisif. Il apparaît qu’en l’espèce chaque unité avait initialement été conçue pour accueillir sept détenus, chacune disposant d’un espace personnel plutôt généreux de plus de 24 m² (voir le paragraphe 217 de l’arrêt et, pour plus de détails, le paragraphe 106 de l’arrêt de la chambre). Réduire cette « capacité prévue » en augmentant le nombre de détenus par unité ne peut guère poser problème en soi sous l’angle de l’article 3. La référence faite par la majorité à la capacité prévue ne doit donc pas être interprétée comme un nouveau critère à l’aune duquel apprécier le caractère suffisant de l’espace personnel par détenu.
8. En deuxième lieu, nous soulignons l’existence de multiples facteurs compensateurs au sein du centre pénitentiaire de Çorum. L’un des éléments les plus cruciaux de la jurisprudence Muršić est « le degré de liberté de circulation et l’offre d’activités hors cellule ». Il ressort des éléments du dossier que le requérant avait accès à une cour extérieure indépendante de 8 à 12 heures par jour, selon la saison. Cette durée dépasse largement la norme minimale d’une heure fixée par le CPT et permettait de soulager considérablement la foule qui se trouvait dans les dortoirs. Le requérant pouvait se mouvoir librement à l’air libre pendant une bonne partie de ses heures de veille, ce que la Cour a toujours considéré comme un facteur atténuant les effets du manque d’espace cellulaire. La majorité estime que la petite taille de la cour (64,36 m²) par rapport au nombre élevé de détenus ne leur permettait de bénéficier d’exercices en plein air que dans une mesure très limitée, ce qui selon elle constituait un facteur aggravant et a accentué les effets particulièrement préjudiciables de la surpopulation (paragraphe 246 de l’arrêt). Si nous ne contestons pas que la cour était d’une taille relativement réduite pour 27 à 47 détenus, il faut garder à l’esprit que celle-ci était accessible, selon la saison, de huit à douze heures par jour (paragraphe 240 de l’arrêt). S’il fallait faire un calcul en se fondant sur la norme minimale largement admise d’au moins une heure d’exercice en plein air par jour (voir le document du CPT cité dans l’arrêt Muršić, § 48), il semblerait que, pendant une heure par jour, la cour de 64 m² pouvait être utilisée par trois à cinq détenus à la fois. Ou pendant deux heures, par cinq à huit détenus à la fois. Vu sous cet angle, si elles n’étaient pas idéales, les possibilités d’exercice en plein air pouvaient difficilement être qualifiées de « facteur aggravant » ayant « accentué les effets particulièrement préjudiciables de la surpopulation » (nous renvoyons à nouveau au paragraphe 246 de l’arrêt). Bien au contraire.
9. En troisième lieu, les conditions matérielles générales de la prison de type L étaient modernes et adéquates. Chaque unité disposait d’installations sanitaires séparées (toilettes et douches) entièrement cloisonnées par des portes, ce qui garantissait une intimité personnelle – un élément souvent absent dans les affaires où des violations sont constatées. Le Gouvernement a fourni des données crédibles montrant que chaque détenu disposait de 150 litres d’eau froide par jour et d’eau chaude pendant 24 heures deux fois par semaine. La lumière naturelle et la ventilation étaient assurées par dix grandes fenêtres ouvrables dans chaque unité. Le chauffage assurait des températures de 22 à 24oC en hiver. Ces faits ne caractérisent pas un établissement « tout à fait inapproprié ».
10. En quatrième lieu, en ce qui concerne les matelas posés à même le sol, nous relevons que le requérant disposait d’un matelas individuel et de son propre linge de lit. Les matelas fournis au requérant étaient de la même qualité que ceux des lits, et le recours au système de « rotation » était un accord collectif entre les détenus eux-mêmes, et non une mesure punitive imposée par les gardiens. La Cour a déjà jugé auparavant que dormir sur un matelas posé sur le sol ne constitue pas en soi une violation lorsque l’espace personnel reste supérieur à 3 m², comme c’est le cas en l’espèce. La présente affaire ne peut être comparée aux affaires citées dans l’arrêt (paragraphe 243), dans lesquelles la Cour a conclu à une violation à raison de l’absence totale de lit individuel dans des cellules manifestement surpeuplées, du partage d’un lit ou de la nécessité pour un détenu de dormir par roulement dans le même lit, associée à une surpopulation extrême. La conclusion de la majorité selon laquelle la privation prolongée de conditions de sommeil adéquates a dû constituer un lourd fardeau physique et psychologique (paragraphe 244) est sans précédent et abaisse effectivement le seuil de l’article 3.
Le refus d’acceptation d’un transfert par le requérant et le principe de la bonne foi
11. Un fait important que la majorité apparaît avoir négligé est le refus du requérant d’accepter un transfert dans un établissement moins peuplé. En décembre 2020, dans le cadre de mesures visant à réduire la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Çorum, l’administration avait proposé au requérant d’être transféré dans un autre centre pénitentiaire dont le taux d’occupation était plus bas. Par une lettre du 17 décembre 2020, le requérant a expressément refusé cette offre, s’étant dit « satisfait des conditions matérielles de détention qui étaient les siennes ».
12. Si le consentement d’un détenu ne peut certes justifier un traitement objectivement inhumain, il entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le degré de souffrance personnelle et le « seuil de gravité ». Il est contradictoire qu’un requérant prétende devant une juridiction internationale que ses conditions de détention sont si dégradantes qu’elles portent atteinte à sa dignité humaine, tout en informant les autorités pénitentiaires qu’il en est satisfait et qu’il souhaite rester. Ce refus donne à penser que les liens sociaux et familiaux du requérant à Çorum l’emportaient sur la détresse causée par la surpopulation, ce qui indiquerait que la souffrance n’était pas « inhumaine » au sens autonome donné à ce mot sur le terrain de l’article 3. De plus, il est éloquent que le requérant, dans sa demande de renvoi devant la Grande Chambre, n’ait pas fait mention du volet de l’arrêt consacré à l’article 3.
13. En outre, le système judiciaire interne a démontré sa volonté de donner suite aux griefs du requérant. Ses prétentions ont été examinées par le conseil d’administration et de surveillance, par le juge de l’exécution des peines, par la cour d’assises de Çorum et, en dernier ressort, par la Cour constitutionnelle. Le fait que ces autorités n’aient pas conclu à une violation ne veut pas dire que le recours était ineffectif ; il indique plutôt qu’elles ont appliqué des normes internes (telles que les critères de l’arrêt Mehmet Hanifi Baki) qui se conciliaient raisonnablement avec la jurisprudence Muršić de la Cour.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
LA JUGE GUERRA MARTINS
[traduction]
Avec tout le respect que je dois à la majorité, je ne puis souscrire à sa conclusion selon laquelle le constat de violation de l’article 7 constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante.
Avant d’exposer les raisons de mon désaccord, je tiens à souligner qu’à mon avis, et contrairement aux systèmes de common law, un juge de la Cour n’est pas lié par la jurisprudence antérieure lorsqu’elle est récente et qu’il ne siégeait pas au sein de la formation judiciaire en question. Je ne me sens donc pas liée par l’affaire Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, 26 septembre 2023) sur cette question.
Dans un souci de clarification, mon désaccord se limite au refus d’accorder une somme pour le dommage moral causé par la violation de l’article 7.
La majorité s’appuie sur les arguments suivants :
- la Cour n’a accordé aucune somme pour dommage moral dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya, dans laquelle elle a conclu à la violation des articles 6, 7 et 11 de la Convention ;
- le requérant a la possibilité de demander la réouverture de la procédure interne en vertu de l’article 311 § 1 f) du code de procédure pénale à partir du prononcé du présent arrêt ;
- pareille réouverture constituerait la mesure la plus appropriée pour remédier à la violation de l’article 7, à condition que, lorsqu’elle est sollicitée, cette mesure soit mise en œuvre avec diligence et en pleine conformité avec les constatations de la Cour dans le présent arrêt ;
- l’approche suivie dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya en la matière a depuis lors été confirmée et appliquée dans d’autres affaires (Delga c. France, no 38998/20, § 77, 9 juillet 2024, et Demirhan et autres c. Türkiye, nos 1595/20 et 238 autres, § 53, 22 juillet 2025).
En ce qui concerne le premier argument, il convient de souligner que les délibérations dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya n’ont pas été unanimes sur ce point. L’opinion partiellement dissidente de la juge Schembri Orland, à laquelle se sont ralliés les juges Pastor Vilanova et Šimáčková, contient plusieurs arguments puissants en sens contraire, que j’approuve pour la plupart.
Tout d’abord, sur l’interprétation de l’article 41 de la Convention, je note que cette disposition contient trois conditions d’application préalables :
- le constat d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles ;
- le droit interne de la Haute Partie contractante concernée ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation ;
- la nécessité d’accorder une satisfaction équitable à la partie lésée.
Ensuite, la Cour a dit que, pour ce qui est de la satisfaction équitable pour dommage moral, elle est guidée par le principe de l’équité, qui implique une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 224, CEDH). Enfin, la Cour a également jugé que l’exercice de son pouvoir d’accorder de telles indemnités est discrétionnaire.
Sans m’écarter de cette interprétation, j’estime que, dans la présente affaire, le requérant aurait dû se voir accorder une somme au titre de la satisfaction équitable, pour les raisons suivantes :
1) la gravité de la violation : comme la Cour le reconnaît au paragraphe 190 de l’arrêt, « [l]a garantie que consacre l’article 7 de la Convention, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public ». Cela signifie qu’une violation de l’article 7 constitue intrinsèquement une violation grave de la Convention. À mon avis, une violation d’autres dispositions de la Convention n’est pas nécessaire ici pour accorder une satisfaction équitable ;
2) le fardeau exorbitant supplémentaire qui pèse sur le requérant, en particulier devoir faire usage de la possibilité de demander la réouverture de la procédure interne en vertu de l’article 311 § 1 f) du code de procédure pénale à partir du prononcé du présent arrêt. Après de nombreuses années d’emprisonnement et après avoir été libéré, le requérant a fui en Allemagne, où il a obtenu l’asile en juin 2024 et où il suit actuellement des cours d’insertion (paragraphe 249 de l’arrêt). À mes yeux, il n’est pas raisonnable de demander à un requérant qui a passé de nombreuses années en prison sur la base de décisions judiciaires jugées contraires à la Convention de se fier à ce même système. En outre, il vit en exil, loin de son propre pays, à cause de cette même procédure.
3) Même dans l’hypothèse où la réouverture serait sollicitée et mise en œuvre avec diligence et en pleine conformité avec les constatations de la Cour dans le présent arrêt, l’exclusion sociale, l’exil et la stigmatisation demeureraient une réalité. Ainsi, comme les juges dissidents l’ont souligné dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, il ne fait aucun doute que le requérant a subi un dommage moral du fait de la violation de l’article 7.
4) Dès lors, conformément au principe d’équité, il eût été plus juste, équitable et raisonnable d’allouer au requérant une somme au titre de la satisfaction équitable, en reconnaissant ainsi qu’une violation d’un droit fondamental de l’homme avait causé un dommage moral.
opinion Partiellement dissidente du juge Lavapuro, à laquelle se rallient les juges Jelić, Ktistakis, Šimáčková et Đurović
[traduction]
1. La présente affaire porte sur la légalité de la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation terroriste armée et sur les conditions dans lesquelles il a ultérieurement purgé sa peine. Les juridictions internes l’ont condamné en se fondant sur des activités licites qu’il avait menées avant que cette organisation ne fût qualifiée de terroriste, sans avoir établi qu’il y avait chez lui une connaissance ou une intention quant à un quelconque but terroriste allégué. Il a été ainsi jugé coupable par association essentiellement et condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement.
2. La Grande Chambre a conclu à bon droit à la violation des articles 7 et 3 de la Convention. Nous souscrivons pleinement à ces conclusions.
3. Nous regrettons toutefois que la majorité ait estimé que le constat de violation de l’article 7 constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante. À nos yeux, cette approche ne reflète ni la gravité de cette violation d’un point de vue juridique et moral ni son lien intrinsèque avec la violation de l’article 3.
4. L’article 41 impose à la Cour d’accorder une satisfaction équitable lorsque le droit interne ne permet qu’une réparation partielle. Si la réouverture d’une procédure peut remédier aux conséquences juridiques continues d’une condamnation injustifiée, elle n’efface pas les souffrances subies du fait de cette condamnation et de la peine purgée. L’octroi d’une somme à ce titre sert à reconnaître l’existence du dommage moral inhérent à la violation d’un droit fondamental.
5. La violation de l’article 7 en l’espèce n’est pas simplement théorique. Elle concerne le principe essentiel nulla poena sine culpa. La sanction pénale, dans le système de la Convention, présuppose la culpabilité individualisée. En remplaçant la preuve de la mens rea par la preuve par association, les juridictions internes ont fait de la responsabilité pénale une responsabilité fondée sur le statut. Un raisonnement aussi défectueux heurte dans sa substance même la prééminence du droit et la dignité humaine.
6. L’article 7, à l’instar de l’article 3, est absolu et n’est susceptible d’aucune dérogation au titre de l’article 15 § 2. Imposer une peine sans avoir établi la culpabilité constitue un abus grave de la puissance pénale. Le préjudice ainsi causé – stigmatisation, angoisse et dommage moral né du fait d’avoir été étiqueté comme terroriste sans la preuve d’une intention – ne peut être considéré comme abstrait ou suffisamment réparé par un simple constat déclaratoire.
7. En outre, la violation de l’article 3 ne s’est pas produite isolément. Le requérant a été détenu dans des conditions dégradantes alors qu’il purgeait une peine prononcée en violation de l’article 7. Cette dimension cumulative a une importance juridique. Comme la Cour l’a reconnu dans ses arrêts Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 145, 21 octobre 2013, et M. c. Allemagne, no 19359/04, § 141, 17 décembre 2009, dès lors qu’il est établi qu’une peine et une privation de liberté sont irrégulières, le dommage moral ne saurait être réparé de manière adéquate par un simple constat de violation.
8. La gravité du dommage subi par le requérant en l’espèce tient également à la manière dont deux droits fondamentaux non susceptibles de dérogation ont été violés. Lorsque l’État punit une personne sans avoir établi sa culpabilité et la soumet à des conditions de détention dégradantes, l’atteinte touche simultanément à la légitimité de la peine et aux normes minimales d’un traitement humain. Ce n’est pas simplement deux droits qui ont été violés : ce sont deux droits fondamentaux garantis par la Convention qui ont été méconnus dans la même chronologie factuelle.
9. Il convient également de souligner, par rapport à l’affaire Yalçınkaya (Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, 26 septembre 2023), qu’il s’agit ici d’une atteinte plus grave aux droits, le requérant en l’espèce ayant dû subir la violation de deux droits non susceptibles de dérogation. Il est incohérent d’allouer une somme pour dommage moral au titre de l’article 3 tout en les refusant au titre de l’article 7, alors que les deux violations s’inscrivent dans un même ensemble de faits préjudiciables et touchent aux garanties essentielles découlant de la Convention.
10. Le requérant a subi un dommage moral direct et prévisible : la stigmatisation qu’emporte une condamnation pour terrorisme et l’humiliation inhérente à une détention dégradante. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’octroi d’une somme pour dommage moral sert à reconnaître l’existence d’un tel dommage et à refléter, en équité, sa gravité – non pas à enrichir, mais à souligner la gravité de la violation.
11. Puisque deux droits absolus ont été concomitamment violés, nous estimons que l’octroi d’une somme sous l’angle des deux articles était nécessaire. Seule une telle réparation aurait reflété de manière adéquate la gravité du dommage moral subi par le requérant et réaffirmé la place centrale qu’occupent la culpabilité individualisée et la dignité humaine dans le système de la Convention.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ, CHANTURIA, FELICI, YÜKSEL, NÍ RAIFEARTAIGH ET KUČS
[traduction]
1. Avec tout le respect dû à nos collègues de la majorité, nous ne pouvons souscrire à leurs conclusions sur le constat de violation de l’article 7. Très respectueusement, nous estimons que le vice dont il serait question en l’espèce relève non pas du champ d’application de l’article 7 de la Convention mais, le cas échéant, du champ d’application de l’article 6. Or, la Grande Chambre n’a été saisie d’aucun grief recevable fondé sur l’article 6.
2. Le passage principal de l’arrêt à cet égard se trouve aux paragraphes 204-213. Après avoir défini la question comme étant celle de savoir « si l’approche adoptée par les juridictions internes pour établir l’élément intentionnel (mens rea) du requérant (...) était compatible avec l’article 7 de la Convention » (paragraphe 204), la Grande Chambre décrit ensuite les vices fondamentaux qui entachent l’approche suivie par les juridictions internes, en évoquant principalement les questions qui n’ont pas été prises en compte (paragraphes 205-211). Les éléments qui, en définitive, caractérisent l’approche défaillante sont exposés aux paragraphes 212-213. Il y est indiqué que les juridictions internes n’ont procédé à aucune « appréciation de la mens rea du requérant à la lumière des éléments spécifiques prouvant les faits dont il est l’auteur et le rôle qu’il a joué », omission qui s’analyse en un manquement à « l’exigence d’appréciation individualisée de la responsabilité pénale ». L’arrêt relève également « l’absence de toute véritable explication » quant à la manière dont l’élément intentionnel a été établi dans son cas. Il conclut que l’approche adoptée par les juridictions internes a violé le droit « de ne pas être sanctionné en l’absence de lien moral permettant de déceler un élément de responsabilité personnelle dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction ». Ainsi, le vice à l’origine de la violation est caractérisé en définitive par l’absence de toute appréciation de l’intention criminelle chez le requérant. (On peut noter que, contrairement à l’arrêt Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, 26 septembre 2023), il n’y a aucune mention expresse de la prévisibilité). Très respectueusement, nous ne pensons pas que le défaut d’appréciation par une juridiction de jugement de l’élément intentionnel d’un accusé donné soit un vice relevant de l’article 7. Notre opinion repose sur la différence qui existe entre la loi dans son application générale à tous et l’application de la loi à une personne donnée en fonction des éléments de preuve dans le cas d’espèce.
3. Le droit interne relatif aux éléments constitutifs de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste était, globalement, assez clair pour satisfaire aux exigences de prévisibilité découlant de l’article 7. La Grande Chambre est parvenue à cette conclusion précise dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya (précité, §§ 246-249), et la majorité la confirme en l’espèce (paragraphe 198 de l’arrêt). La majorité situe donc le problème non pas dans le droit turc général qui définit les éléments constitutifs de l’infraction d’appartenance, mais dans l’application de ce droit au requérant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Cela nous paraît problématique car, à nos yeux, les notions protégées par l’article 7 concernent principalement la loi sur le plan général, c’est-à-dire comme celle-ci s’applique à chacun. Or, lorsque – comme en l’espèce – la loi elle-même est à la fois claire et conforme à la Convention sur le plan général et que le vice tient à l’appréciation des preuves par la juridiction de jugement à l’aune des éléments (clairs) constitutifs de l’infraction, le problème ne se pose pas sous l’angle de l’article 7 : il s’agit plutôt, selon nous, d’un problème de procès équitable sur le terrain de l’article 6.
4. L’arrêt s’appuie sur la manière dont la majorité conçoit la notion de responsabilité individualisée. Il faut toutefois opérer une distinction entre l’appréciation individualisée de la responsabilité en tant qu’exigence découlant de la définition de l’infraction au niveau général, d’une part, et en tant qu’exigence d’un procès équitable, d’autre part. Le principe de l’appréciation individualisée au niveau général est concrétisé par la législation (ou la jurisprudence) qui définit telle ou telle mens rea comme élément nécessaire de l’infraction. Nous convenons que cela relève du champ d’application de l’article 7. En revanche, le principe de l’appréciation individualisée en tant qu’exigence d’un procès équitable est concrétisé par l’analyse par la juridiction de jugement de la question de savoir si les preuves présentées contre un accusé donné sont suffisantes pour établir la réalité de tous les éléments (actus reus et mens rea) de l’infraction. Nous estimons que cela relève de l’article 6. Étant donné que le droit turc prévoyait une exigence adéquate de mens rea dans sa définition de l’infraction, le problème en l’espèce se pose donc sur le plan non pas du droit général mais de son application eu égard aux preuves dans le cas d’espèce. Il faut en conclure que ce problème ne relève pas du champ d’application de l’article 7.
5. Une conclusion similaire peut être tirée si l’on examine ces éléments sous l’angle de la prévisibilité, une question qui est étroitement liée à celle de la responsabilité individualisée. Le moment à retenir aux fins de l’appréciation de la prévisibilité en tant que qualité essentielle d’une disposition pénale aux fins de l’article 7 est celui où a lieu le comportement dont il est allégué qu’il constitue la preuve de la commission de l’infraction ; la question qui se pose est de savoir si l’on peut, à ce stade, prévoir qu’un comportement donné est constitutif d’une infraction pénale. Or, si une juridiction pénale n’applique pas la loi au moment du procès, il s’agit d’un problème d’une autre nature, qui se rapporte non pas à l’article 7 mais au déroulement du procès.
6. Il n’est pas nécessaire, pour les besoins de la présente cause, d’indiquer sous quelle forme précise une violation de l’article 6 a pu être commise. Il suffit de relever que, à nos yeux, la question qui se pose ne relève pas de l’article 7 et que nous ne pouvons donc pas constater de violation de cette disposition en l’espèce.
7. Avant de conclure, nous ferons remarquer en aparté qu’une objection fondée sur l’arrêt Yüksel Yalçınkaya pourrait être formulée contre notre position. Il est vrai que la majorité de la Grande Chambre dans cette affaire a jugé que l’article 7 s’appliquait à une situation qui comportait l’évaluation de preuves pendant le déroulement d’un procès. Elle a jugé que les juridictions internes s’étaient concrètement passées d’une appréciation individualisée de la culpabilité, en ce qu’un élément (l’usage de l’application ByLock) était automatiquement et définitivement traité comme être une preuve de culpabilité (Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 262-267). Il pourrait donc être soutenu que, dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, la Cour a déjà tracé une voie vers l’article 7 et que la majorité ici suit la même voie. Nous ne sommes pas d’accord car, quand bien même nous accepterions de prendre comme point de départ l’arrêt rendu par la majorité dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya, l’issue de la présente affaire n’en découlerait pas forcément. La situation en l’espèce n’est pas directement assimilable à celle de l’affaire Yüksel Yalçınkaya. Ici, cinq catégories de preuves à charge ont été retenues (paragraphe 37 du présent arrêt) et, même si l’on devait les réduire encore à deux catégories de preuves essentielles – à savoir i) les témoignages selon lesquels le requérant avait atteint le rang de BBTM et accompli les tâches associées à cette fonction, et ii) l’utilisation d’un nom de code –, il existe une importante nuance entre traiter un élément de preuve particulier comme une preuve automatique de culpabilité (ce qui, rappelons-le, s’est produit dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya) et apprécier plusieurs éléments de preuve pour déterminer s’ils satisfont à l’exigence d’actus reus et de mens rea. Le caractère automatique du rôle joué par les preuves tirées de ByLock, que la majorité a reconnu dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, ne trouve aucun parallèle en l’espèce. Dès lors, même si l’on admet que l’arrêt rendu dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya constitue une incursion minime mais acceptable sur le terrain de l’article 7 de notions relevant de l’article 6, son extension en la présente affaire revient à faire une échappée d’une toute autre ampleur. Le présent arrêt risque d’éroder considérablement la frontière qui existe entre les articles 6 et 7, ce qui pourrait faire naître de vastes zones de chevauchement et atténuer les différences conceptuelles essentielles qui les séparent.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE NÍ RAIFEARTAIGH
(concernant l’article 7)
[traduction]
1. Le requérant a été reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste dans le cadre d’un procès pénal interne et sa condamnation a été confirmée en appel. La question qui se pose dans la présente affaire, en ce qui concerne ce procès pénal, est celle de la conformité à la Convention de l’approche adoptée par les juridictions internes pour établir l’élément intentionnel (mens rea) relativement à l’infraction susmentionnée. La majorité a apporté à cette question une réponse sous l’angle de l’article 7 de la Convention alors que, à mon avis, la question aurait plutôt dû être soulevée – et tranchée – sous l’angle de l’article 6. La brève opinion dissidente de six juges à laquelle je me suis ralliée expose succinctement cette position, mais puisque le présent arrêt marque une étape importante dans la position de la Cour sur la mens rea et la responsabilité pénale, je souhaite en dire davantage sur les raisons de mon désaccord. Je tiens toutefois à souligner d’emblée que je partage pleinement les critiques formulées par la majorité au sujet de l’examen de la question de la mens rea par les tribunaux internes, telles qu’exposées aux paragraphes 204-212 de l’arrêt. Mes réserves portent sur la forme d’analyse à retenir au regard de l’économie de la Convention et il ne faut donc pas y voir une approbation de ce qui s’est produit sur le plan interne en l’espèce.
2. Il peut sembler curieux que, bien que depuis plus de soixante-cinq ans la Cour se penche sur des questions se rapportant aux systèmes de justice pénale des États contractants, sa jurisprudence contienne relativement peu de passages sur la mens rea en tant qu’élément de la responsabilité pénale. Il s’agit, après tout, d’une notion familière à tout pénaliste, qui est invoquée chaque jour devant les juridictions pénales des (aujourd’hui) quarante-six États contractants. La mens rea est en effet si familière qu’il est facile d’oublier que c’est une notion essentielle – et, d’un point de vue historique, relativement moderne – de droit pénal, qui intègre dans un ensemble pratique et faussement simple certains postulats philosophiques et psychologiques profonds sur l’interaction entre le droit et la mise en jeu de la responsabilité pénale individuelle. La notion familière de mens rea se trouve à l’interface entre les profondes idées qui définissent la responsabilité du propre fait de chacun et la dure réalité concrète qui est celle d’un verdict de « culpabilité ». Or, son importance qui est essentielle dans la responsabilité pénale sur le plan interne ne trouve dans la jurisprudence de la Cour aucun parallèle revêtant la même prépondérance.
3. La rareté relative des débats sur la question de mens rea dans la jurisprudence de la Cour est toutefois moins surprenante si l’on considère que la Cour ne s’intéresse qu’indirectement au contenu du droit pénal matériel et joue un rôle extrêmement limité quant à l’appréciation des éléments de preuve dans les procès individuels. La louable réticence de la Cour à s’ériger en « juge de quatrième instance » a sans aucun doute contribué à son silence relatif sur la notion de mens rea (et sur les éléments de la responsabilité pénale en général). Un changement récent a eu lieu. En jugeant que l’appréciation par les tribunaux internes des éléments tirés de la messagerie ByLock avait emporté violation de l’article 7, la Cour, dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, 26 septembre 2023) a placé au cœur de sa décision une analyse de l’appréciation faite par une juridiction interne des éléments d’une infraction pénale. En l’espèce, la Cour va encore plus loin et tire trois conclusions principales : i) elle juge que l’approche adoptée par les juridictions internes relativement à la mens rea du requérant à la lumière des éléments du dossier est viciée ; ii) elle estime que cette appréciation viciée doit être analysée sous l’angle de l’article 7 ; et iii) elle conclut que l’appréciation viciée livrée par les juridictions internes constitue une violation de l’article 7. Il convient de faire une pause et de se poser la question suivante : pourquoi l’analyse de l’approche retenue par les juridictions internes n’est-elle pas faite sous l’angle de l’article 6 ? Après tout, cet article est la disposition clé de la Convention en matière de conduite des procès et concerne l’application du droit général aux cas d’espèce, tandis que l’article 7 concerne plus globalement le droit général lui-même. J’exposerai ci-dessous quelques réflexions sur les raisons qui expliquent l’arrêt rendu aujourd’hui par la Cour, ainsi que sur ses éventuelles conséquences à l’avenir.
Pourquoi l’arrêt livre-t-il une analyse sous l’angle de l’article 7 et non de l’article 6 ?
4. Le premier point, qui est essentiel, est que lorsque la Grande Chambre a été saisie de la présente affaire, aucun grief recevable fondé sur l’article 6 n’était sur la table[2]. Concernant le déroulement de la procédure (par opposition aux griefs tirés par le requérant de ses conditions de détention), le seul grief recevable était celui fondé sur l’article 7.
5. Deuxième point important : à la date où la Grande Chambre a été saisie de la présente affaire, bon nombre des arguments que le requérant avançait dans sa requête initiale avaient déjà, dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya, été tranchés d’une façon qui lui était défavorable. Il s’agissait notamment de deux conclusions cruciales. La première était que la qualification formelle d’organisation terroriste donnée à la FETÖ/PDY par les tribunaux à une date postérieure à la perpétration des infractions alléguées n’était pas, en elle-même, suffisante pour qu’une condamnation devienne contraire à l’article 7 de la Convention (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 253) (argument de la « rétroactivité »). La seconde était que l’infraction réprimée par l’article 314 § 2 du code pénal, telle que définie par la législation et la jurisprudence, avait une base légale suffisamment claire et prévisible pour satisfaire aux exigences de l’article 7 (ibidem, §§ 246-249 (argument de la « clarté/prévisibilité du droit général »). Le requérant a maintenu ces arguments devant la Grande Chambre, mais la Cour, dans le présent arrêt, a suivi l’arrêt Yüksel Yalçınkaya sur ces points et n’a pas rouvert les débats (paragraphe 198). Il ne restait donc au requérant, concrètement, qu’une seule option viable devant la Grande Chambre : son argument tiré de la mens rea sous l’angle de l’article 7. Il s’agissait du seul moyen pour lui d’exposer son grief principal, et c’est un peu comme s’il avait pris un train encore à quai après un voyage récent sur le terrain de l’article 7 concernant le même État défendeur : ce train ne pouvait à l’évidence emmener le requérant que sur un trajet similaire.
6. Compte tenu des contraintes ci-dessus qui restreignaient la manière dont le requérant pouvait avancer ses arguments, il était stratégiquement avantageux, voire essentiel, pour lui de tenter devant la Grande Chambre de se placer dans le périmètre de l’arrêt Yüksel Yalçınkaya et de l’analyse livrée dans celui-ci sur le terrain de l’article 7. C’est pourquoi il soutenait qu’il existait une « automaticité » dans la manière dont il avait été jugé que certains éléments de preuve conduisaient directement au constat de culpabilité dans son cas, de la même manière que les éléments tirés de la messagerie ByLock avaient été traités (et critiqués) dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya – sous l’angle de l’article 7. A priori, l’argument du requérant fondé sur le raisonnement de l’arrêt Yüksel Yalçınkaya était d’une séduisante simplicité. Il était exposé ainsi : les juridictions internes auraient traité les principaux éléments, à savoir les témoignages selon lesquels il était un BBTM au sein de l’organisation Gülen et avait utilisé un nom de code, comme une preuve automatique de culpabilité, sans avoir tenu compte de toutes les circonstances ni « individualisé » l’analyse.
7. Il y a un troisième point. Certaines conclusions importantes que la Cour avait auparavant tirées sur l’articulation entre la mens rea, la responsabilité individualisée et les sanctions pénales avaient été prononcées dans le cadre d’une analyse conduite sur le terrain de l’article 7, ce qui pourrait appuyer l’idée que le grief du requérant fondé sur la mens rea devrait être traité sous l’angle de ce même article. Or, à mon humble avis, un examen plus approfondi de ces conclusions donne à penser que l’arrêt rendu aujourd’hui ne se borne pas à appliquer la jurisprudence antérieure, mais réoriente la jurisprudence relative à l’article 7 dans une direction tout à fait nouvelle.
8. Prenons par exemple le trio clé des affaires italiennes Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie (no 75909/01, 20 janvier 2009), Varvara c. Italie (no 17475/09, 29 octobre 2013), et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie ([GC], nos 1828/06 et 2 autres, 28 juin 2018). Il convient tout d’abord de relever que ces trois affaires concernaient des exemples non paradigmatiques d’imposition d’une peine au sens de l’article 7, à savoir la confiscation de terrains et de biens pour construction ou lotissement illégaux, contrairement à la présente affaire, qui concerne un procès pénal pour appartenance à une organisation terroriste s’étant soldé par une lourde peine d’emprisonnement. En effet, un élément important de l’analyse dans ces affaires, à commencer par l’affaire Sud Fondi, consistait à déterminer au préalable si la confiscation en question s’analysait en une « peine » au sens de l’article 7. Ayant répondu par l’affirmative à cette question, la Cour a ensuite examiné les circonstances dans lesquelles les confiscations en question avaient été imposées. Dans l’affaire Sud Fondi, ce qui a conduit à la censure de la Cour, c’était l’imposition de la « peine » postérieurement à un acquittement. Dans l’affaire Varvara, le requérant avait bénéficié d’un non-lieu au motif que l’infraction de lotissement abusif était prescrite, mais il avait néanmoins subi une confiscation des constructions et parcelles visées par le plan de lotissement litigieux. La Cour a conclu à la violation de l’article 7 au motif que nul ne devait être condamné pour le fait pénal d’autrui (Varvara, précité, §§ 63-73). Le même raisonnement a été appliqué dans l’arrêt G.I.E.M. S.R.L. et autres, où le constat de violation de l’article 7 à l’égard de certains des requérants était fondé sur le fait qu’ils n’avaient aucunement été associés à la procédure interne antérieure à la confiscation (en raison du droit interne qui prévoyait le caractère distinct de la personnalité juridique des sociétés). La confiscation des biens était une sanction infligée par une juridiction pénale par l’effet automatique du constat d’infraction de lotissement abusif, et elle avait donc été appliquée aux requérants alors même que ceux-ci n’avaient jamais été parties à la procédure judiciaire en question et que, à plus forte raison, ils n’avaient pas été jugés responsables à l’issue de cette procédure. Comme dans l’affaire Varvara, il s’agissait d’une violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné pour un fait engageant la responsabilité pénale d’autrui (G.I.E.M., §§ 271, 274).
9. Pour les besoins de la présente affaire, ce qui est intéressant dans le trio d’affaires précitées, c’est que ce qui était à l’origine du problème, c’était le droit interne sur le plan général, c’est-à-dire la législation qui prévoyait la confiscation automatique dans les circonstances données. Ces affaires n’ont rien à voir avec l’appréciation par une juridiction de jugement des éléments de preuve concernant la mens rea particulière d’un accusé. Les passages généraux sur la mens rea dans ces arrêts doivent donc être lus dans leur contexte, qui est extrêmement éloigné de celui de la présente affaire.
10. Il en va de même des affaires citées au paragraphe 192 du présent arrêt. Dans l’arrêt Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013), une affaire de nature fiscale, le paragraphe 781 précise qu’il doit être permis à la jurisprudence d’un tribunal national de s’adapter à l’évolution des conditions de la société moderne. Dans l’affaire Žaja c. Croatie (no 37462/09, §§ 91 et 92, 4 octobre 2016), la question était de savoir comment l’expression « personnes résidentes » était interprétée dans la législation. Dans l’affaire Pantalon c. Croatie (no 2953/14, § 48, 19 novembre 2020), il s’agissait là encore d’une question d’interprétation du droit général (à savoir si un « fusil harpon » entrait dans la définition des armes à feu). Il s’agissait de questions relatives au champ d’application du droit général, et non à la manière dont la juridiction de jugement avait apprécié les éléments de preuve dans une affaire donnée.
11. Il est tout à fait vrai que, comme cela avait été relevé dans certaines des affaires antérieures à l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, l’exigence voulant que les infractions pénales soient strictement définies par la loi serait contrecarrée si les juridictions internes venaient à contourner la loi lorsqu’elles l’interprètent et l’appliquent aux faits particuliers de l’espèce. Ce qui est peut-être plus discutable, c’est de savoir si, lorsque ce problème d’« application » se pose dans le cadre de l’appréciation de la mens rea, il relève nécessairement de l’article 7.
12. Un premier pas dans cette direction a été fait par la majorité dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya. Sa conclusion dans cette affaire, qui est que ce qui s’était produit devant les juridictions internes était contraire à l’article 7, a été tirée en associant la notion de responsabilité individualisée à la notion de prévisibilité. L’importance accordée par la juridiction de jugement aux éléments tirés de la messagerie ByLock a, est-il précisé, contourné l’exigence d’individualisation de la preuve de la responsabilité pénale, remplaçant une appréciation individualisée de la présence de l’actus reus et de la mens rea, ce qui était contraire à l’exigence de prévisibilité (Yüksel Yalçınkaya, précité, §§ 262, 264 et 267).
13. Offrant un contraste frappant, le constat de violation de l’article 7 prononcé par la majorité aujourd’hui abandonne le langage de la « prévisibilité ». Au paragraphe 193, elle dit plutôt ceci : « (...) Deuxièmement, la responsabilité personnelle en matière pénale requiert non seulement la preuve des actes matériels, mais également l’existence d’un lien moral (mens rea) permettant de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction ». En son paragraphe 212, où la Cour énonce sa conclusion sur l’application des principes pertinents, l’arrêt se lit comme suit : « [c]ette absence, de la part des juridictions internes, de toute appréciation de la mens rea du requérant à la lumière des éléments spécifiques prouvant les faits dont il est l’auteur et le rôle qu’il a joué constitue un manquement fondamental à l’exigence d’appréciation individualisée de la responsabilité pénale ». La mens rea est donc devenue en l’espèce une exigence autonome découlant de l’article 7, dissociée de la prévisibilité.
14. L’arrêt va donc deux pas plus loin que l’arrêt Yüksel Yalçınkaya. Premièrement, l’exigence de la mens rea (du moins en ce qui concerne l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste) est considérée comme une exigence autonome découlant de la Convention et inhérente à l’article 7, et non pas simplement comme une exigence interne. Elle est coupée de la prévisibilité. Deuxièmement, compte tenu de la différence de contexte en matière de preuve au niveau interne lorsqu’on compare les éléments tirés de la messagerie ByLock dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya aux éléments réunis en l’espèce, la Cour se rapproche nettement plus d’une appréciation de la manière dont les juridictions internes ont abordé les éléments de preuve qui leur ont été soumis dans une affaire donnée. Si l’arrêt Yüksel Yalçınkaya a ouvert une porte entre les articles 6 et 7, l’arrêt rendu ce jour va bien plus loin. Toute cette évolution semble reposer sur une conception de la mens rea qui serait intrinsèquement – mais aussi exclusivement – liée aux notions tirées de l’article 7.
Une autre conception de l’articulation entre la mens rea et les articles 6 et 7
15. Une autre conception consisterait à dire que les notions de responsabilité individualisée et de mens rea ont un rôle à jouer sur le terrain des articles 6 et 7, mais que le rôle qu’elles jouent vis-à-vis de chacune est quelque peu différent. À cet égard, l’article 7 se rapporterait aux questions touchant la mens rea sur le plan du droit général, tandis que l’article 6 se rapporterait aux questions touchant la manière dont la mens rea est traitée dans le cadre d’un procès pénal particulier.
16. Si l’on suit cette conception, l’article 7 serait le bon prisme à travers lequel examiner les types de questions suivantes : i) le droit interne permet-il illégitimement qu’une sanction pénale soit infligée sans constat préalable de responsabilité pénale individualisée (voir, par exemple, Varvara et G.I.E.M., précités) ; et ii) le droit interne est-il suffisamment clair quant aux actes, comportements ou situations relevant de l’infraction (« prévisibilité ») (voir, par exemple, les arrêts Khodorkovskiy, Zaja et Pantalon, précités), ce qui pourrait inclure le point de savoir si le droit interne était suffisamment clair (à un niveau général) quant à la mens rea requise ? En revanche, l’article 6, le droit à un « procès équitable », concernerait le point de savoir si une juridiction de jugement a conduit ou non un procès équitable au regard spécifiquement de la mens rea en tant qu’élément de l’infraction dans un procès particulier, tout comme elle pourrait ne pas avoir conduit de procès équitable au regard de n’importe quel autre volet d’une affaire ou élément de responsabilité prévu par le droit interne. Si l’on suit cette conception, l’article 6 serait le bon prisme à travers lequel examiner les types de questions suivantes : i) la juridiction de jugement a-t-elle manqué à traiter d’une quelconque façon notable la question de la mens rea, au point de renoncer totalement à sa fonction judiciaire (sur cette question-là) ; ii) a-t-elle adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle la personne concernée avait la mens rea requise ; et iii) la méthode d’analyse de la juridiction de jugement a-t-elle ou non tenu compte de la présomption d’innocence dans l’appréciation des éléments de preuve, individuellement et/ou cumulativement ? Concernant le point ii) ci-dessus, il est intéressant de noter que la majorité, au paragraphe 212 de l’arrêt, évoque « l’absence de toute véritable explication, dans les décisions internes en cause, quant à la manière dont l’un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir la mens rea, a été établi » et indique que les juridictions internes « n’ont pas précisé » comment certains faits avaient conduit à la conclusion en question. On dirait plutôt un défaut de motivation, question qui est habituellement traitée sous l’angle de l’article 6. Or, pour une raison quelconque, la majorité incorpore cette question dans son analyse sur le terrain l’article 7.
17. Certains pourraient soutenir que si la Cour traite de la mens rea en dehors du cadre de référence de l’article 7, elle s’aventurera forcément sur le territoire interdit de l’appréciation des preuves. Je ne crois pas que ce soit nécessairement le cas, mais je conviens que la Cour doit faire très attention à ne pas outrepasser son rôle. Néanmoins, elle dispose d’une jurisprudence bien établie sur le terrain de l’article 6 qui définit les circonstances dans lesquelles elle peut contrôler le processus d’appréciation des preuves d’une manière adaptée à son rôle, sans empiéter sur celui, exclusif, des juridictions internes. C’est ce que la Cour fait régulièrement, par exemple, dans la jurisprudence sur les « témoins absents » : Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011, et Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, CEDH 2015. C’est ce qu’elle fait aussi quand elle examine un procès conduit en violation d’une exigence procédurale essentielle, telle que le droit à une représentation par un avocat (voir, par exemple, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, 13 septembre 2016, et Doyle c. Irlande, no 51979/17, 23 mai 2019). Certes, il s’agit là d’exigences procédurales qui relèvent clairement de l’article 6, mais la Cour n’arrête pas toujours ici son analyse et procède plutôt à l’examen de l’incidence du vice de procédure au vu du dossier globalement, fût-ce dans un but limité, conformément à sa fonction de contrôle. Ainsi, par exemple, dans l’arrêt Schatschaschwili précité (§ 124), la Cour a dit :
« [P]our décider si la condamnation d’un requérant se fondait exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les déclarations de témoins absents, elle doit partir des décisions des tribunaux internes (...). Elle doit également se livrer à sa propre appréciation de l’importance accordée à la déposition du témoin absent si les juridictions internes n’ont pas indiqué leur position à cet égard ou si celle-ci n’est pas claire ».
Cela dit, la Cour fait toujours attention à ce qu’elle peut et ne peut pas faire : voir l’arrêt Kohen et autres c. Turquie, nos 66616/10 et 3 autres, § 59, 7 juin 2022, dans lequel elle a dit :
« (...) En outre, dans l’accomplissement de cette tâche [l’appréciation globale du caractère équitable d’un procès], la Cour ne devrait pas s’ériger en juge de quatrième instance en mettant en cause l’issue du procès ou en se livrant à une appréciation des faits et des preuves ou du caractère suffisant de celles-ci pour justifier une condamnation. Ces questions, conformément au principe de subsidiarité, relèvent de la compétence des juridictions internes. »
18. La réalité est que, dans le cadre d’un procès pénal, l’appréciation des preuves et l’appréciation des exigences procédurales sont étroitement imbriquées, et la Cour a pour longue tradition de bien respecter la frontière entre, d’une part, accomplir son rôle légitime (compte dûment tenu du principe de subsidiarité) et, d’autre part, assumer la fonction d’un juge de quatrième instance. Pour dire les choses comme elles sont, il existe une différence essentielle entre l’appréciation par la Cour des éléments de preuve eux-mêmes et l’appréciation par la Cour de la manière dont une juridiction interne a apprécié ces éléments. La frontière sera parfois ténue dans une affaire donnée mais, sur le plan conceptuel, il s’agit d’une nette ligne de démarcation entre ce qu’une juridiction internationale peut faire et ce qu’elle ne peut pas faire. La pertinence de ce propos dans le présent contexte tient à ce qu’il ne faut pas en conclure qu’un choix doive être opéré entre l’article 7 et un territoire interdit ; il existe plutôt sous l’angle de l’article 6 un pouvoir légitime de contrôle qui englobe le type d’exercice qui a été conduit en la présente affaire. De plus, on peut soutenir que, si la Cour venait plutôt à faire sur le terrain de l’article 6 le type d’analyse qu’elle a opéré en l’espèce, elle pourrait réduire au lieu d’accroître le risque de s’ériger en une juridiction de quatrième instance étant donné que la jurisprudence relative à l’article 6 renferme déjà une forte protection contre un tel risque. Du point de vue des principes, je ne comprends donc pas pourquoi, alors que la Cour a le pouvoir d’opérer un contrôle général sur la conduite des procès pénaux, il faudrait en exclure, pour une raison quelconque, le contrôle de la manière dont une juridiction de jugement a examiné la question précise de la mens rea, et faire plutôt dévier cette question vers le chemin de l’article 7.
19. Il ne faut pas oublier que la Cour conserve aussi une compétence exceptionnelle pour constater une violation de l’article 6 lorsqu’elle estime que l’issue d’un procès a été arbitraire. C’est le contrôle opéré par la Cour qui se rapproche le plus proche de celui d’une quatrième instance. Il ne semble pas y avoir de raison, sous cet angle-là non plus, d’exclure la question de l’appréciation de la mens rea par la juridiction de jugement. Il est intéressant à cet égard de rappeler ce que la Cour a dit dans l’arrêt Navalny et Ofitserov c. Russie (nos 46632/13 et 28671/14, § 115, 23 février 2016) dans le contexte, soulignons-le, d’une analyse sous l’angle de l’article 6 :
« (...) La Cour estime qu’en l’espèce les questions de l’interprétation et de l’application du droit national vont au-delà d’une appréciation régulière de la responsabilité pénale individuelle des requérants ou de l’établissement du « corps du délit », questions qui relèvent au premier chef des juridictions internes. Elle se trouve confrontée à une situation dans laquelle les faits qualifiés de délictueux sortaient entièrement du champ d’application de la disposition sur la base de laquelle les requérants ont été condamnés et n’en respectaient pas la finalité. Autrement dit, la loi pénale a été interprétée d’une manière arbitraire et imprévisible au détriment des requérants, de sorte que l’issue du procès était manifestement déraisonnable. » (italiques ajoutés)
20. En résumé, au lieu de considérer, comme il le fait, que l’analyse viciée de la mens rea par une juridiction de jugement relève nécessairement de l’article 7, l’arrêt rendu aujourd’hui aurait dû retenir l’article 6 et non l’article 7 comme disposition de la Convention sur le terrain de laquelle examiner l’analyse par une juridiction de jugement de la question de savoir si les éléments de preuve ont établi la mens rea du requérant, à condition évidemment que cet examen ne se fourvoie pas en un contrôle de « quatrième instance ».
Un nouveau pas audacieux : la reconnaissance claire d’une exigence de mens rea découlant de la Convention
21. Quelques derniers mots peuvent être utiles pour ce qui est du constat manifeste par la majorité de l’existence d’une exigence autonome de mens rea découlant de la Convention dans les affaires de terrorisme, dissociée de la question de la « prévisibilité ». La majorité dit que l’article 7 de la Convention fait naître lui-même une exigence imposant que l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste soit assortie d’une mens rea appropriée. C’est un constat simple mais important. Il revient à appliquer une norme de la Convention au contenu du droit pénal matériel au niveau interne. Cela soulève de nombreuses autres questions, notamment celles-ci : cette exigence s’applique-t-elle également à d’autres infractions ? Dans l’affirmative, lesquelles ? Comment tracer la ligne de démarcation entre les infractions qui doivent être assorties d’une forme de mens rea et les autres ? Faut-il le faire en fonction de la peine ou de la gravité de l’infraction, ou des deux? Quel type de mens rea est requis en pareil cas : jusqu’où la Cour ira‑t‑elle pour indiquer ce qui est acceptable ou non au regard du droit matériel interne en matière de mens rea ? Comment exactement concilier cette exigence de mens rea avec la tolérance dont la Cour fait preuve à l’égard des infractions de « responsabilité objective » dans les systèmes internes, forme de responsabilité que la majorité ne conteste pas (paragraphe 193 de l’arrêt, où il est dit dans l’énoncé des principes généraux, sans autre commentaire, que la responsabilité objective est habituellement acceptée) ? Comment cette exigence de mens rea posée par l’article 7 s’articule-t-elle avec la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 ? Voilà certaines des questions que le présent arrêt laisse forcément en suspens.
22. À la base de toutes ces interrogations, à un niveau théorique plus profond, se trouve une question qui en fin de compte revêt une grande importance pour le système de la Convention au regard des systèmes de justice pénale interne : la question de savoir si la Cour, en énonçant de façon audacieuse une exigence autonome de mens rea, a fait un pas important en s’éloignant de l’interprétation de la Convention selon laquelle celle-ci ne contient que des garanties procédurales en matière pénale, et assumé ainsi un rôle nouveau en remodelant les contours du droit pénal matériel interne. Et, si la réponse est « oui », on peut se demander s’il était nécessaire de faire ce pas en l’espèce, dans des circonstances où, dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya, le droit interne en question avait déjà été jugé conforme à l’article 7 (y compris quant à son élément de mens rea), sur le plan général.
Conclusion
23. Je soulève les questions ci-dessus en vue d’encourager la poursuite des débats sur les fondements conceptuels des articles 6 et 7 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Cour et ainsi, à l’avenir, de parachever l’évolution de la jurisprudence de la Cour. Je tiens une nouvelle fois à souligner que je voue le plus grand respect à l’arrêt de la majorité et que je partage la condamnation par celui-ci de la manière dont les juridictions internes ont traité la présente affaire. Mon souci est que le cadre d’analyse retenu par la majorité dans le présent arrêt ne soit pas forcément la meilleure voie à suivre dans les futures affaires dont la Cour sera saisie.
[1] Toute référence dans le présent arrêt au Kosovo, qu’il s’agisse du territoire, des institutions ou de la population, doit être comprise comme étant pleinement conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies et comme ne préjugeant pas du statut du Kosovo.
[2] Le point secondaire suivant pourra intéresser les juristes de common law en particulier. Les principaux éléments à charge retenus contre le requérant ont été livrés par des témoins qui n’avaient jamais été contre-interrogés ; certains d’entre eux n’avaient même jamais été entendus par le tribunal, leurs dépositions ayant été faites devant la police ou le procureur et versées au dossier soumis à la juridiction de jugement (paragraphe 38 de l’arrêt). Ils avaient bénéficié d’un régime appelé « repentir actif », et la Cour ignore les circonstances dans lesquelles ils avaient choisi de témoigner et la manière dont le système de justice pénale avait donné suite aux dépositions une fois celles-ci faites. Toujours est-il que, au cours du procès pénal mené au niveau interne, le requérant ne s’est jamais plaint d’une impossibilité de contre-interroger les témoins et s’est borné à dire qu’il était « prêt à [les] confronter » (paragraphes 38 et 59 de l’arrêt). Il n’a pas non plus soulevé d’arguments sur ce point de procédure devant les juridictions internes. Cette absence d’un tel grief surprendra davantage quiconque vit dans un système de common law, mais ce qui n’est pas surprenant, au vu de ce contexte, c’est que lorsque le requérant a saisi la Cour d’un grief de violation de l’article 6, celui-ci a été rejeté à un stade précoce.
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