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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 5 sept. 1990, n° 13272/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13272/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 octobre 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | IRRECEVABLE |
| Identifiant HUDOC : | 001-24440 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:0905DEC001327287 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13272/87
présentée par Gaetano GIUFFRIDA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 octobre 1987 par Gaetano
GIUFFRIDA contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1987 sous le No
de dossier 13272/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
sont les suivants:
Le requérant, Gaetano Giuffrida, est un ressortissant italien né
le 6 février 1940 à Palerme, Italie. Il est détenu à la prison de San
Gimignano.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Gustavo Rimini, avocat à Florence.
Le 17 octobre 1982, le requérant fut arrêté à New-York avec
cinq autres personnes dans l'appartement d'A. T. où, suite à une
perquisition, les autorités américaines avaient trouvé 15 kg
d'héroïne. Inculpé aux Etats-Unis de trafic de stupéfiants, le
requérant fut cependant remis en liberté quelques semaines plus tard,
compte tenu de l'absence à sa charge d'éléments concrets de
culpabilité.
L'arrestation fut toutefois signalée aux autorités italiennes
et ces dernières ouvrirent une enquête : la police fut autorisée par
décision (decreto) du 28 octobre 1982 du parquet de Florence à poser
des écoutes téléphoniques dans le lieu d'habitation du requérant et,
par la suite, dans les locaux de la société d'import-export Transworld
trading Co. dont le requérant était l'un des associés.
Vers la mi-janvier 1983, grâce aux écoutes ainsi posées, la
police apprit qu'un très important chargement d'héroïne devait être
convoyé de Sicile en Toscane pour être expédié vers les Etats-Unis.
Le 21 janvier 1983, une perquisition fut effectuée sur un
chargement de 1880 boîtes de chaussures réparties en 160 colis, qui
devait être expédié aux Etats-Unis. Dans chacun de ces colis, la
boîte centrale contenait un paquet de 500 gr. d'héroïne pour un total
de 81,600 kg. Il apparut que le chargement avait été confié au
transporteur par une tierce société pour le compte de la MLG, société
qui fabriquait des chaussures et dont le requérant était l'un des
associés. Après l'arrestation du requérant, l'enquête s'élargit et
permit d'arrêter T.S. (voir requête N° 13274/87) qui semblait être le
chef de l'organisation et d'identifier la personne qui en Suisse
gérait les comptes en devises et en or où affluait le produit du
trafic, un certain G.K. (voir requête N° 13281/87).
A l'issue de l'instruction le requérant fut renvoyé en
jugement avec 61 autres personnes devant le tribunal de Florence, pour
répondre des délits suivants :
- avoir détenu à Florence, en vue de les exporter vers les
Etats-Unis, des quantités énormes d'héroïne depuis l'été 1981 à la fin
janvier 1983 ; avoir en particulier détenu 81,600 kg d'héroïne le
21 janvier 1983; s'être livré au trafic de stupéfiants; avoir commis
ces délits, prévus et réprimés par les articles 71 premier alinéa et
74 deuxième alinéa de la loi 685/75, avec le concours de plusieurs
autres personnes (articles 81 et 110 du Code pénal - C.P.) ;
- avoir organisé et dirigé les activités des personnes ayant
participé à ce trafic, délit prévu et réprimé par les articles 74
alinéas 1 et 3 et 71 de la loi 685/75 ;
- avoir mis sur pied et financé à cette fin une association de
malfaiteurs ;
- avoir commis diverses infractions à la législation des
changes en constituant des réserves en devises et en or et sur des
comptes ouverts à l'étranger.
Au cours du procès, le requérant n'a jamais nié avoir été
l'expéditeur de l'héroïne. Il s'est cependant toujours refusé à
admettre qu'il avait eu dans l'organisation le rôle prépondérant qui
lui était attribué. Ainsi, après avoir soutenu au début de
l'instruction qu'il avait agi sous l'effet de graves menaces de la
part d'individus qu'il n'était pas en mesure d'identifier, il se
rétracta lors du procès et expliqua qu'il avait agi à la demande
expresse de l'un des autres principaux inculpés, entre-temps décédé,
A.T., envers lequel il était débiteur d'une forte somme d'argent.
Parmi les preuves et indices dont disposait le tribunal
figuraient les écoutes téléphoniques, les dépositions des autres
inculpés dont certains étaient des employés ou des membres de la
famille du requérant, la reconstitution des déplacements du requérant
à Palerme ou aux Etats-Unis pour rencontrer des personnes également
inculpées de trafic de drogue dans la même procédure. Par ailleurs,
se fondant sur l'analyse détaillée des activités des entreprises dont
le requérant était l'un des associés, le tribunal releva qu'alors que
l'une d'entre elles (la MLG) avait été mise en liquidation en octobre
1982 et que les deux autres sociétés créées par le requérant
(Transworld trading Co et Hiron Y) étaient totalement inactives, le
niveau de vie du requérant s'était ostensiblement amélioré au cours de
la période suspecte pendant laquelle il avait bénéficié de remises
d'argent extrêmement importantes en provenance des Etats-Unis et de
Suisse coïncidant avec certains de ses déplacements. Le tribunal put
également examiner de nombreux documents bancaires.
Par jugement du 26 juin 1985, le tribunal de Florence condamna
le requérant pour l'ensemble de ces chefs d'accusation à 29 années
d'emprisonnement et à un milliard quatre cent millions de lires
d'amende.
Ce jugement fut confirmé, en substance, par arrêt du 7 mai
1986 de la cour d'appel de Florence (déposé au greffe le 16 juillet
1986). La condamnation devint définitive après rejet du pourvoi formé
par le requérant, par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1987
(déposé au greffe le 7 octobre 1987).
Devant les juridictions italiennes le requérant a fait valoir
tout d'abord qu'en l'espèce le tribunal de Florence n'était pas
territorialement compétent.
Il s'est plaint également que l'on ait fait usage au cours du
procès des déclarations de G.K., un ressortissant suisse, qui était
également accusé dans la procédure. Il faisait valoir que G.K. avait
été entendu en Suisse les 12 et 13 mars 1984 sur commission rogatoire
et que bien qu'étant à ce moment-là déjà inculpé dans la procédure en
Italie, il avait été entendu en qualité de témoin, ce qui contrevenait
notamment aux dispositions de l'article 304 du Code de procédure
pénale (C.P.P.). Il en résultait une atteinte aux droits de la
défense et la nullité de ces déclarations qui n'auraient pas dû être
utilisées au cours de la procédure, d'autant plus que G.K. n'avait pas
pu être entendu au cours du procès.
L'ensemble des griefs et exceptions du requérant fut
rejeté par la cour d'appel puis par la Cour de cassation. Quant à
l'exception d'incompétence du tribunal de Florence, la Cour de
cassation releva que faisant application des règles de compétence
édictées par le C.P.P. dans les cas de pluralité de délits connexes
commis en des lieux distincts, la cour d'appel avait à juste titre
estimé, en se fondant sur les éléments qui ressortaient du dossier,
que le délit le plus grave, celui de constitution de l'association de
malfaiteurs, avait débuté dans le ressort du tribunal de Florence qui
était de ce fait territorialement compétent à connaître de l'affaire.
La Cour de cassation rejeta également les exceptions relatives
à l'utilisation au cours du procès des déclarations de G.K. Elle
releva en effet qu'en substance G.K. avait été interrogé en qualité de
co-accusé, ce qui ressortait aisément des circonstances de son
interrogatoire. Elle souligna à cet égard que le défenseur désigné
d'office à G.K. pour la procédure en Italie avait été dûment avisé de
la date et de l'heure fixées pour l'exécution de la commission
rogatoire, que les autorités suisses avaient informé le requérant
qu'il était accusé en Italie de trafic de stupéfiants et que ce
n'était que pour les infractions à la législation des changes et
contrebande de tabac que sa déposition n'aurait pas été utilisée
contre lui, ni contre des tiers, en vertu de l'acceptation par les
autorités italiennes de la réserve émise par la Suisse en ce qui
concerne ces délits. Par ailleurs au cours de l'interrogatoire, G.K.,
qui était assisté d'un défenseur, avait tenu à se disculper affirmant
être "convaincu de n'avoir jamais participé de manière consciente,
sous aucune forme à aucun délit connexe au délit de trafic de
stupéfiants".
En tous cas, la Cour de cassation souligna qu'ainsi que
l'avait relevé la cour d'appel dans son arrêt, la responsabilité du
requérant avait été établie sur la base de nombreux autres éléments de
preuve, si bien que l'éventuelle nullité de l'interrogatoire n'aurait
eu aucune incidence sur la preuve de la culpabilité du requérant et
que la question de la nullité des déclarations de G.K. n'avait été
examinée par elle qu'en raison des références à celles-ci contenues
dans l'arrêt de la cour d'appel.
GRIEFS
Le requérant allègue que son procès n'a pas été équitable.
Il se plaint d'abord d'avoir été jugé par un tribunal qui
n'était pas territorialement compétent.
Il affirme ensuite qu'il n'aurait pas été mis en mesure
de se défendre des accusations portées contre lui. Il fait valoir en
effet qu'il a été fait usage au cours du procès de témoignages
recueillis à l'étranger, au mépris selon lui des règles édictées en la
matière par le droit national et international, notamment en ce qui
concerne les droits de la défense. Il se plaint notamment que
l'auteur du témoignage n'a pu être entendu au cours du procès et donc
qu'il n'a pu faire interroger les témoins à charge.
EN DROIT
1. Le requérant, qui affirme que le tribunal de Florence n'était
pas territorialement compétent pour connaître des poursuites dont il
faisait l'objet, allègue qu'il n'a pas été jugé par un "tribunal
établi par la loi" comme le prescrit l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Aux termes de cette disposition de la Convention "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal
... établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission rappelle que cette disposition de la Convention
a pour objet d'éviter que dans une société démocratique l'organisation
du système judiciaire - c'est-à-dire l'institution d'un tribunal ainsi
que la définition de sa compétence matérielle et territoriale - ne
soit laissée à la discrétion de l'exécutif et de faire en sorte que
cette matière soit régie par une loi du Parlement (cf. rapport Zand
c/Autriche du 12.10.1978, D.R. 15 par. 69 p. 97).
La disposition précitée ne confère pas pour autant à la
Commission le droit de contrôler si dans une affaire donnée les
tribunaux ont fait une application correcte des dispositions du droit
interne en vigueur car c'est au premier chef aux autorités nationales
et singulièrement aux cours et tribunaux qu'il incombe d'interpréter
et appliquer le droit interne (voir, parmi d'autres, Cour Eur. D.H.,
arrêt Eriksson du 22.6.89, série A n° 156, p. 25, par. 62).
En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation
saisie du problème a estimé que les juges du fond ont fait une
application correcte des règles de compétence en vigueur et que leur
décision était à cet égard dûment motivée. Par ailleurs, rien dans le
dossier ne permet de douter que tel était le cas.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite qu'il ait été fait usage au
cours du procès des déclarations de G.K. recueillies à l'étranger, au
mépris, selon lui des règles nationales et internationales
garantissant les droits de la défense et un procès équitable. Il se
plaint notamment de ce que G.K., également accusé dans la procédure,
n'a pas été entendu au cours du procès. Il en infère une violation du
droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et une
atteinte aux droits de la défense et à la garantie d'un procès
équitable.
Aux termes de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention, tout accusé a droit "d'interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge".
En l'espèce, la Commission se pose la question de savoir si le
requérant peut invoquer cette disposition de la Convention en ce qui
concerne la non-audition du dénommé G.K. En effet, ce dernier revêtait
dans la procédure la qualité d'accusé et non de témoin.
Quoiqu'il en soit la Commission est appelée à se prononcer sur
la question de savoir si l'utilisation au cours du procès des
déclarations litigieuses a pu porter atteinte aux droits de la défense
et plus généralement au droit à un procès équitable garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas à examiner
in abstracto si les déclarations litigieuses ont été recueillies dans
le respect des règles de droit en vigueur dans les pays considérés.
Elle limite son examen au point de savoir si dans la manière où ces
preuves ont été utilisées au cours du procès, il en résulte une
atteinte aux droits de la défense et de la garantie d'un procès
équitable.
A cet égard, la Commission relève que les déclarations
litigieuses figurent au dossier du procès et ont été examinées
contradictoirement au cours des audiences qui ont eu lieu devant le
tribunal et la cour d'appel de Florence. S'agissant de déclarations
d'un co-inculpé et non de témoignages, le tribunal en a apprécié
librement le bien-fondé par rapport à l'ensemble des autres éléments
du dossier.
En effet, ces déclarations ne constituaient pas le seul
élément à charge du requérant. La Commission relève tout d'abord que
le requérant a avoué avoir participé au trafic de drogue, se refusant
uniquement à admettre d'avoir eu le rôle prépondérant que lui ont
reconnu les tribunaux dans l'organisation de celui-ci. Par ailleurs,
les autorités judiciaires italiennes ont fondé leur décision sur de
nombreux autres éléments de preuve tels que les enregistrements des
écoutes téléphoniques, la saisie et l'analyse de documents bancaires,
les circonstances de la saisie de la drogue, les rapports concernant
la situation patrimoniale du requérant, ses déplacements en Sicile et
à l'étranger et la déposition d'autres témoins et d'autres co-accusés.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon
laquelle il a été porté atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au
principe du procès équitable. Il s'ensuit que, sur ces points
également, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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