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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 juil. 2025, n° 27935/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27935/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Publié le 21 juillet 2025
DEUXIÈME SECTION
Requête no 27935/23
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ (HKP)
contre la Türkiye
introduite le 13 juillet 2023
communiquée le 3 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la dispersion prématurée par les forces de l’ordre d’un groupe de personnes voulant participer à la manifestation du 1er mai 2016 sur la place Taksim à Istanbul, organisée par le Parti de libération du peuple.
Le requérant, le Parti de libération du peuple (HKP) est un parti politique en Türkiye. Le 1er mai 2016, le requérant organisa un rassemblement avec une quarantaine de personnes dont ses membres sur le boulevard Barbaros, dans le quartier de Beşiktaş à Istanbul, afin de marcher vers la place Taksim pour y célébrer la Journée du travail et de la solidarité du 1er mai. Les participants portaient une bannière et une banderole avec le nom du parti requérant, et scandaient des slogans tels que « À bas l’impérialisme de l’AKP, la dignité humaine vaincra la torture, notre droit du 1er mai ne peut être enlevé ! » (« Kahrolsun AKP Emperyalizmi, İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek, 1 Mayıs Hakkımız Engellenemez ! »). Le groupe qui marchait vers la place Taksim fut arrêté par les forces de l’ordre, qui lui demandèrent de se disperser. Le groupe ne se dispersa pas, les forces de l’ordre intervinrent et vingt personnes furent arrêtées. Le 17 mai 2016, le parti requérant déposa une plainte auprès du parquet d’Istanbul au sujet des agents de l’État, dont le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, le directeur général de la sécurité, le préfet et le chef de la police d’Istanbul. Dans sa plainte, le requérant se référa à la jurisprudence de la Cour relative aux principes du droit de réunion et souligna qu’il souhaitait exercer son droit de réunion de manière pacifique. Il déclara que l’usage disproportionné de gaz lacrymogène et les passages à tabac infligés à ses membres, leur détention illégale et l’entrave arbitraire à l’exercice de leur droit de réunion constituaient une infraction.
Le 12 octobre 2016, le procureur de la République d’Istanbul décida qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites contre le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, le directeur général de la sécurité, le préfet et le chef de la police départementale. L’objection du requérant fut rejetée par le tribunal de paix. Le 17 janvier 2023, l’Assemblée générale de la Cour constitutionnelle examina la requête du requérant en vertu de l’article 11 de la Convention et décida, à la majorité, qu’il n’y avait pas eu violation. La décision de la Cour constitutionnelle a été notifiée au requérant le 16 mars 2023.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint de l’intervention musclée des forces de l’ordre empêchant le requérant de poursuivre la marche qu’il avait organisé vers la place Taksim pour les célébrations de la fête du Travail du 1er mai 2016. Selon le requérant, la place Taksim, qui est l’endroit où la fête du Travail du 1er mai peut être célébrée de la manière la plus significative, à la fois historiquement et socialement, a été fermée aux citoyens et au Parti de libération du peuple en utilisant la force et la pression, en violation de la Constitution et de la CEDH. En se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Disk et Kesk c. Turquie (no 38676/08, 27 novembre 2012), il soutient que l’intervention des policiers par la force en l’espèce était disproportionnée et non nécessaire pour empêcher le trouble à l’ordre public.
QUESTIONS AUX PARTIES
À la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la réunion pacifique (Çiçek et autres c. Türkiye, nos 48694/10 et 4 autres, §§ 130-142, 22 novembre 2022, Ecodefence et autres c. Russie, nos 9988/13 et 60 autres, § 72, 14 juin 2022, et la jurisprudence citée ; Süleyman Çelebi et autres c. Turquie (no 2), nos 22729/08 et 10581/09, §§ 46-56, 12 décembre 2017 ; Süleyman Çelebi et autres c. Turquie, nos 37273/10 et 17 autres, §§ 107-118, 24 mai 2016, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie, no 20347/07, §§ 91-108, 5 juillet 2016 ; Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, §§ 142‑160, CEDH 2015, et Disk et Kesk c. Turquie, no 38676/08, §§ 23-38, 27 novembre 2012), et compte tenu de la dispersion prématurée par les forces de l’ordre des participants à la réunion que le parti requérant voulait organiser sur la place Taksim le 1er mai 2016, y a-t-il eu ingérence dans les droits du parti requérant à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation pacifique, garantis par les articles 10 et 11 de la Convention?
Dans l’affirmative :
- cette ingérence a-t-elle respecté la condition de restrictions « prévues par la loi », au sens de l’article 11 § 2 de la Convention, notamment en ce qui concerne la compétence des autorités pour la détermination du tracé de la manifestation ?
- l’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
- cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux du requérant ?
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