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Sur la décision
- Projet de loi de 1980 sur les tribunaux (The Courts Bill 1980)
- Régime d'assistance judiciaire et de consultation en matière civile (Scheme of Legal Aid and Advice)
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 22 mai 1981, n° 6289/73 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6289/73 |
| Résolution : | DH (81) 8 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 6 février 1981 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-56418 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée la "convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
le 9 octobre 1979 et le 6 février 1981 dans l'affaire "Airey" et qui
ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Irlande qui avait été introduite par une
ressortissante irlandaise, Mme Johanna Airey, devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de
la convention alléguant une violation des articles 6, paragraphe 1, 8,
13 et 14 (art. 6-1, art. 8, art. 13, art. 14) de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 9 octobre 1979, la Cour:
1. Rejette, à l'unanimité, le moyen tiré par le Gouvernement du
défaut manifeste de fondement de la requête;
2. Rejette, par six voix contre une, la première branche du moyen
de non-épuisement des voies de recours internes soulevé par lui;
3. Joint au fond, à l'unanimité, la seconde branche du même
moyen, mais la rejette par six voix contre une après examen au fond;
4. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, considéré
isolément;
5. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il ne s'impose pas
d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec
l'article 6, paragraphe 1 (art. 14+6-1);
6. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il y a eu violation de
l'article 8 (art. 8);
7. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il ne s'impose pas
d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
8. Dit, à l'unanimité que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 6 février 1981 la Cour, à
l'unanimité:
- Prend acte de l'accord entre le Gouvernement et la requérante quant
aux frais à exposer en Irlande;
- Rejette les demandes de la requérante du chef des pertes qu'aurait
entraînées son relogement et des frais exposés à Strasbourg;
- Dit que l'Irlande doit verser à la requérante, au titre de ses
autres demandes, la somme de trois mille cent quarante livres
irlandaises (3 140 livres);
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Irlande à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Irlande a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises dans le domaine concerné par les
arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Irlande a accordé la
satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour du
6 février 1981,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le
Gouvernement de l'Irlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (81) 8
Informations fournies par le Gouvernement de l'Irlande lors de
l'examen de l'affaire "Airey" par le Comité des Ministres
Au moment de l'arrêt du 9 octobre 1979, il existait déjà, en Irlande,
un Criminal Legal Aid Scheme (Régime d'assistance judiciaire en
matière pénale) et le Gouvernement avait décidé d'introduire un Scheme
of Civil Legal Aid and Advice (régime d'assistance judiciaire et de
consultation en matière civile). En décembre 1979, le ministre de la
Justice a présenté devant chacune des chambres du Parlement
(Oireachtas) un régime d'assistance judiciaire et de consultation en
matière civile et en a confié la gestion à un conseil indépendant, le
Conseil d'assistance judiciaire. Le régime couvre les questions
relevant du droit de la famille, y compris celles qui concernent les
pensions alimentaires et les séparations, mais ne se limite pas aux
questions de droit de la famille. Selon la pratique normale, on
procède à un examen du bien-fondé de la requête et de la situation
financière. Les premiers centres de droit du Conseil d'assistance
judiciaire ont commencé à fonctionner le 15 août 1980. Sept centres
fonctionnent à l'heure actuelle et l'ouverture d'autres centres est
prévue. La mise en oeuvre du régime est suivie de près et on a déjà
fait entrer en vigueur des directives ministérielles et des
amendements destinés à améliorer le régime, à permettre à un plus
grand nombre de personnes d'accéder aux services juridiques et à
réduire le tarif maximal des contributions à payer.
Le Gouvernement irlandais est d'avis que ces mesures le déchargent des
obligations imposées par le jugement relatif aux articles 6,
paragraphe 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) de la convention et n'estime
pas nécessaire d'en prendre d'autres. On envisage néanmoins
actuellement des mesures supplémentaires visant à simplifier les
procédures judiciaires. Le Courts Bill (Projet de loi sur les
tribunaux) de 1980, qui a été présenté au Dail le 15 octobre dernier
par le ministre de la Justice, contient des dispositions destinées à
étendre la compétence civile des tribunaux de district et des cours
itinérantes (Circuit Courts) et confère à ces tribunaux une compétence
nouvelle en matière de droit de la famille. Le projet de loi prévoit
notamment que l'on confie à la cour itinérante une pleine compétence
en matière de séparation de corps. D'une manière générale, les
propositions contenues dans le projet de loi auront pour effet
d'assurer un accès moins onéraux, plus rapide et plus facile aux
tribunaux.
En ce qui concerne l'arrêt de la Cour européenne du 6 février 1981 en
vertu de l'article 50 (art. 50) de la convention européenne, le
Gouvernement irlandais a versé au requérant le 4 mars 1981 la somme de
3 140 (trois mille cent quarante) livres irlandaises, ainsi que prévu
par la Cour européenne.
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