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| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 2 oct. 2000, n° 24760/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24760/94 |
| Résolution : | DH (2000) 109 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 28 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-56889 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2000)109
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998
dans l’affaire Assenov et autres contre la Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 octobre 1998 dans l’affaire Assenov et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24760/94) dirigée contre la Bulgarie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 septembre 1993 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Anton Assenov, M. Stefan Ivanov et Mme Fidanka Ivanova, tous ressortissants bulgares, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs notamment à l'absence d'enquête effective et approfondie sur les allégations de mauvais traitements subis par le premier requérant, à l’absence de contrôle judiciaire du placement du premier requérant en détention provisoire, à l'impossibilité de contester la légalité de cette détention à intervalles réguliers, à la durée excessive de cette détention et à une entrave irrégulière au droit de requête individuelle devant les instances de la Convention ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 22 septembre 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1998 la Cour notamment :
- a dit, par huit voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne les allégations de M. Assenov quant aux mauvais traitements infligés par des policiers ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation des articles 3 et 13 du fait de l’absence d’enquête officielle effective au sujet desdites allégations ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention en ce que M. Assenov n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, en ce que M. Assenov n’a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en raison de l'impossibilité pour M. Assenov d'obtenir un contrôle judiciaire, à intervalles raisonnables et en audience publique, de la légalité de sa détention ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 25, paragraphe1, de la Convention, à l’égard des trois requérants ;
- a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois,
a) au premier requérant, pour dommage moral, 6 000 000 de levs bulgares ;
b) à l’ensemble des trois requérants, pour frais et dépens, 14 860 livres sterling, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date de versement, plus 7 600 livres sterling, moins 38 087 francs français, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date de versement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; et
c) que ces sommes seraient à majorer d’un intérêt simple de 5.08 % l’an sur les sommes allouées en levs bulgares, et de 7.5% sur les sommes allouées en livres sterling, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
- a rejeté à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable, pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 octobre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Bulgarie de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que d'importantes mesures de caractère général avaient été adoptées pour prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
S’étant assuré que le 28 janvier 1999, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 28 octobre 1998 au titre du dommage moral; et que le 5 février 1999, soit huit jours après l’expiration du délai imparti, les sommes relatives aux frais et dépens avaient été versées aux avocats des requérants et que, ces derniers se sont désistés de leur droit aux intérêts moratoires pour ce retard minime,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2000)109
Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie
lors de l’examen de l’affaire Assenov et autres
par le Comité des Ministres
Eu égard à son obligation de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 46 de la Convention européenne des Droits de l'Homme), la Bulgarie a adopté, à la suite des arrêts Assenov et Nikolova (arrêt du 25 mars 1999), un certain nombre de mesures importantes afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les présentes affaires.
I. Mesures législatives
Le 22 juillet 1999, l'Assemblée nationale de la Bulgarie a adopté une grande réforme de la procédure pénale. La loi qui a été publiée au Journal Officiel (n° 70/1999) le 6 août 1999 et qui est entrée en vigueur à la même date, a modifié les dispositions qui étaient directement à l'origine des violations de l'article 5 constatées par la Cour européenne dans les affaires précitées.
- Pouvoirs de placement en détention provisoire
La loi du 6 août 1999 a modifié, en particulier, les dispositions des articles 152 et 201 du Code de procédure pénale qui avaient trait aux pouvoirs du procureur ou du magistrat instructeur de placer des personnes en détention prolongée en l’absence de contrôle judiciaire. Le nouvel article 152a dispose que la détention provisoire est ordonnée par le tribunal compétent de première instance sur demande du procureur ou du magistrat instructeur (paragraphes 1 et 2). Les délais maxima de la détention avant ce contrôle judiciaire sont de 72 heures dans le cas où elle est ordonnée par le procureur et de 24 heures dans le cas où elle est ordonnée par le magistrat instructeur (paragraphe 3). Le tribunal, composé d'un juge unique, décide du placement de l'accusé en détention provisoire après une audience publique en présence de l'accusé, de son défenseur et du procureur (paragraphe 5).
- Raisons du placement et du maintien en détention provisoire
Le Gouvernement rappelle que la loi applicable à l'époque des faits de la présente affaire prévoyait encore une détention provisoire obligatoire notamment dans les cas où l'accusé était récidiviste (ancien article 152, paragraphe 3, du Code de procédure pénale). Cette obligation a déjà été abolie par un amendement publiée au Journal Officiel le 8 août 1997 (n° 64/1997).
La loi du 6 août 1999, adoptée à la suite des arrêts Assenov et Nikolova, a encore modifié l'article 152, en particulier dans la partie où il ne dispensait de la détention provisoire que si l'accusé prouvait qu'il n'y avait aucun danger de le voir se soustraire à la justice ou commettre un autre crime (ancien paragraphe 2 de l'article 152).
Le nouvel article 152 dispose que la détention provisoire est ordonnée dans les affaires concernant les crimes passibles d’une privation de liberté, lorsqu'il ressort du dossier de l'affaire qu'il y a un danger réel de voir l'accusé se soustraire à la justice ou commettre un autre crime (nouvel article 152, paragraphe 1). Lorsque ce danger cesse d'exister la mesure de détention provisoire est remplacée par une mesure moins sévère (nouvel article 152, paragraphe 3). De surcroît, la durée maximum de la détention provisoire avant le renvoi de l'affaire au tribunal est limitée à deux mois sauf pour les accusations de crimes graves délibérément commis et de crimes passibles d'au moins 15 ans de prison. Dans les deux derniers cas, la durée maximum de la détention provisoire avant le renvoi de l'affaire au tribunal est limitée à un et deux ans respectivement. A l'expiration de ces délais, l'accusé est mis en liberté par ordre du procureur (nouvel article 152, paragraphe 5).
Le Gouvernement bulgare est d'avis que le nouveau texte de l'article 152 met ainsi suffisamment l'accent sur le caractère exceptionnel de la détention provisoire, oblige les procureurs et les magistrats instructeurs à prouver devant le juge l'existence de raisons valables et objectives (par exemple un danger de fuite ou de commission de nouveaux crimes) justifiant la mise en détention provisoire et le maintien de cette mesure préventive et insiste suffisamment sur l'exigence d'une diligence spéciale dans la conduite de l'enquête en imposant des limites temporelles strictes de la détention provisoire au stade de l'instruction de l'affaire.
- Le droit de contester la légalité de la détention (habeas corpus)
La loi du 6 août 1999 a supprimé les dernières limitations du droit du détenu de contester la légalité de sa détention provisoire qui pouvaient entraîner des violations de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention semblables à celles constatées dans les affaires Assenov et Nikolova. Selon le nouvel article 152b, toute personne peut former un recours devant un tribunal pour qu'il contrôle la légalité de la détention et ordonne la libération. Ce recours peut être introduit par l'intermédiaire de l’officier chargé de l'instruction qui en informe aussitôt le procureur et transmet l’affaire au tribunal (paragraphe 3). Le tribunal examine l'affaire dans un délai de trois jours, en audience publique, en présence de l'accusé, de son défenseur et du procureur (paragraphe 4). Le tribunal notifie sa décision à l'issue de l'audience. Un appel contre cette décision peut être formé dans un délai de sept jours devant un tribunal supérieur.
Dans le cas où le tribunal refuserait la mise en liberté de l'accusé, il peut fixer une période ne dépassant pas deux mois pendant laquelle une nouvelle demande de mise en liberté n'est pas recevable, sauf en cas de brusque détérioration de l'état de santé du détenu (paragraphe 7). Cette dernière décision est également susceptible d’appel devant un tribunal supérieur dans un délai de trois jours.
Selon le Gouvernement, il est bien entendu que cette dernière limitation ne constitue qu'une faculté pour les tribunaux visant à prévenir des recours clairement abusifs. Au vu de l'effet direct de la Convention, cette disposition ne peut en aucun cas empêcher les tribunaux de connaître à tout moment de demandes de libération fondées notamment sur la disparition même des raisons qui ont justifié la détention provisoire. Le Gouvernement estime donc que cette limitation est conforme à l'exigence de l'article 5, paragraphe 4, telle que définie dans la jurisprudence de la Cour européenne (voir notamment l'arrêt Assenov, paragraphe 162 in fine), et que les tribunaux ne permettront pas que son application entraîne une détention en l'absence des raisons objectives et valables inscrites dans la loi bulgare et dans l'article 5, paragraphe 3, de la Convention.
Le Gouvernement bulgare considère que les mesures législatives ainsi adoptées sont conformes aux exigences de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la Convention, tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne, et que lesdites mesures préviennent, par conséquent, de nouvelles violations de la Convention.
II. Diffusion des arrêts; mesures administratives de sensibilisation
Le Gouvernement a assuré la traduction des arrêts Assenov et Nikolova, ainsi que leur publication dans le Bulletin du Ministère de la justice et de l’intégration juridique européenne, (l'arrêt Assenov - n° 2/1999, l'arrêt Nikolova - n° 3/1999), revue largement diffusée dans le milieu juridique et à toutes les autorités étatiques.
A la suite de l'arrêt Assenov, le 29 mars 1999, le Ministère de la justice et de l’intégration juridique européenne a adressé au Ministre de l’Intérieur, au Procureur général et au Directeur du Service spécialisé de l’instruction des lettres attirant l'attention de ces autorités sur cet arrêt de la Cour européenne ainsi que sur le contrôle de son exécution par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (article 46, paragraphe 2, de la Convention). Ces lettres comportaient en annexes la traduction intégrale de l'arrêt Assenov ainsi que les observations détaillées faites au sein du Comité des Ministres sur l'adoption des mesures de caractère général en exécution dudit arrêt. Par ailleurs, dans ces lettres, ces autorités étaient invitées à porter l'arrêt et les observations sur son exécution à l'attention des fonctionnaires concernés afin de prévenir à l'avenir de nouvelles violations semblables.
Par la suite, le 21 septembre 1999, le Directeur du Service national de la police de la Bulgarie a envoyé à toutes les directions de la police de la capitale ainsi qu'à toutes les directions régionales une circulaire insistant sur l'exigence de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans l'affaire Assenov, y compris des violations de l'obligation de n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace du droit au recours individuel devant les instances de la Convention (ancien article 25, nouvel article 34 de la Convention). De plus, dans cette circulaire, il a spécialement été rappelé aux agents de police leur obligation de mener des enquêtes rapides et effectives sur toutes les allégations de traitements inhumains et dégradants commis par la police ou les forces de sécurité.
Le Gouvernement considère que ces mesures vont assurer notamment que les autorités chargées de la sécurité tiendront compte de l'exigence d'enquêtes rapides et approfondies sur des allégations de mauvais traitements de manière à prévenir de nouvelles violations des articles 3 et 13 de la Convention. Le Gouvernement pense que ces mesures permettront également d’éviter à l'avenir d’inadmissibles entraves au droit d'adresser librement des requêtes individuelles devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (nouvel article 34 de la Convention).
* * *
Le Gouvernement considère que toutes les mesures citées ci-dessus permettront de prévenir, d'une manière efficace, de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les affaires Assenov et Nikolova. D'une manière plus générale, le Gouvernement estime que les autorités étatiques sont maintenant conscientes de la place essentielle qu'occupent la Convention et les arrêts de la Cour européenne dans le droit bulgare et que les autorités bulgares ne manqueront donc pas de prendre en compte directement les exigences de la Convention, telles qu'interprétées par les arrêts de la Cour de Strasbourg, dans l'exercice de leurs fonctions.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d'avis que la Bulgarie a rempli ses obligations relatives à l'exécution des arrêts de la Cour dans les présentes affaires en vertu de l’ancien article 53 de la Convention (nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention).
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