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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 6 déc. 2012, n° 43490/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43490/08 |
| Résolution : | CM/ResDH(2012)195 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 6 octobre 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-116273 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2012)195[1]
Claude Wagner contre Luxembourg
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 43490/08, arrêt du 6 octobre 2011, définitif le 6 janvier 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)639F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2012)639F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Bilan d’action
Affaire WAGNER (Claude) contre Luxembourg (no 43490/08)
Arrêt du 6 octobre 2011 définitif le 6 janvier 2012
Affaire relative au permis à point
La Cour a reconnu comme étant contraire à l’article 6.1 de la CEDH le fait pour le Gouvernement d’avoir fait automatiquement découler d’une condamnation pénale irrévocable, une sanction administrative telle que le retrait de points d’un permis de conduire. Le Luxembourg a été condamné à cause du défaut de communication au requérant de l’automaticité d’une telle sanction administrative au moment de la procédure pénale au cours de laquelle il pouvait encore contester sa culpabilité.
Ainsi, au point 31 de l’arrêt, la Cour européenne condamne le Luxembourg en concluant que « le simple fait que la législation prévoit le retrait de points, ne saurait, en l’absence d’un renvoi à cette législation au moment où le requérant disposait encore de la faculté de contester les faits qui lui étaient reprochés, être considéré comme portant suffisamment à sa connaissance l’étendue des sanctions qu’il encourait. Dès lors, la Cour retient que le requérant n’a été informé du retrait de points qu’à l’issue de la procédure pénale, c’est-à-dire au moment où l’ordonnance pénale était devenue irrévocable. Or, à ce stade, il ne pouvait plus, au regard de l’automaticité du retrait de points, utilement contester les faits qui lui étaient reprochés. Partant, cette information tardive n’a pas mis le requérant dans une situation lui permettant de préparer utilement et en connaissance de tous les éléments, et plus particulièrement de l’intégralité de la sanction encourue, sa défense contre l’infraction qui lui était reprochée. »
1.Mesures de caractère individuel
Il découle de cet arrêt qu’il n’y a aucune mesure individuelle à mettre en œuvre :
La restitution de points réclamée par le requérant n’a plus lieu d’être car le requérant a depuis reconstitué l’intégralité de son capital de points.
Le Luxembourg n’a aucune satisfaction équitable à payer au titre de préjudice matériel ou moral puisque la Cour européenne n’a pas été convaincue que « le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu’elle a constatée ». En effet, il ne découlait pas de manière évidente qu’un recours contre l’ordonnance pénale aurait eu pour effet de blanchir le requérant.
Le requérant a également été débouté de sa demande de paiement de 26 754,01 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
En l’absence de mesures de caractère individuelles à mettre en œuvre, le Gouvernement n’a aucune obligation d’action pour mettre un terme aux violations constatées. |
2.Mesures de caractère général
Diffusion de l’arrêt
L’arrêt de la Cour européenne a été transmis le 25 novembre 2011 :
au Procureur général d’Etat et à la Présidente de la Cour supérieure de justice qui eux-mêmes l’envoient aux instances judiciaires intéressées, notamment juridictions civiles et Cour de cassation ;
au ministère de la Justice qui le met en ligne sur son site :
http://www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/Wagner_06-10-2011.pdf
au portail juridique Codex-Online qui l’a mis en ligne le 30 novembre 2011
http://www.codex-online.com/codex/contents.nsf/vWebAccessDocuments/6AC4DFCE36BE1AD6C225795A0049C3BE?OpenDocument&Login&highlight=wagner
Enfin l’arrêt a été publié au Mémorial B, le recueil administratif et économique du Grand Duché de Luxembourg, le 12 janvier 2012 (Mémorial B no 3).
Autres mesures
Le Procureur général a émis une circulaire courant 2010 qui dispose que toutes les citations et ordonnances pénales doivent porter une mention du risque de perdre des points en cas de condamnation définitive. Cette circulaire avait été élaborée et circulée le 17 septembre 2010, avant même que la Cour européenne ait rendu son arrêt contre le Luxembourg, se fondant sur la jurisprudence Malige c/France du 23 septembre 1998.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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