Infirmation 13 janvier 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 20/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 avril 2020, N° 19/00257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/03410
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6W5
AFFAIRE :
C X
C/
E Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2020 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 19/00257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020067
Représentant : Me Camillle CRABIERES de la SELARL ALC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33
APPELANT
****************
1 / Monsieur E Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2 / MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
3 / S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 211 – N° du dossier 317612
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
INTIMES
4/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
---------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2003, M. X, qui se trouvait au guidon de son véhicule deux roues, a été heurté par le véhicule de M. Y et a subi d’importantes blessures, ayant nécessité notamment une amputation de la jambe gauche le 18 septembre 2003.
L’intéressé a été indemnisé en 2007 et 2008, puis à nouveau en 2014 à la suite d’une aggravation de son état ayant donné lieu à une consolidation le l4 juin 2012.
M. X a invoqué une aggravation situationnelle, au motif que la prothèse installée en 2006 ne lui convenait pas.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise médicale.
L’expert, M. Z, a déposé son rapport le 25 septembre 2017.
Par actes des 25 et 30 janvier et 21 février 2019, M. X a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ainsi que M. Y devant le tribunal de grande instance de Chartres en paiement de la somme principale de 2 135 950,575 euros.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. X au titre des dépenses de santé futures ;
- condamné in solidum M. Y et la société MMA Iard à payer à M. X les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………………20 euros• au titre de la perte de gains professionnels actuels …………………………..504,83 euros• au titre des frais de tierce personne temporaire……………………………………256 euros• au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………1 125 euros• au titre du pretium doloris……………………………………………………………..1 000 euros• au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….500 euros• au titre des frais de transport…………………………………………………………897,75 euros•
- dit que ces sommes produiront intérêt au double du taux légal à dater du 25 février 2018, et jusqu’au 11 septembre 2019 ;
- condamné in solidum M. Y et la société MMA Iard à payer à M. X la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. Y et la société MMA Iard aux dépens, comprenant notamment les dépens de référé et les frais d’expertise médicale judiciaire ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 20 juillet 2020, M. X a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 5 octobre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. X au titre des dépenses de santé futures ;
ce faisant et statuant à nouveau :
- juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner M. Y solidairement avec la société MMA Iard à payer :
au titre des préjudices patrimoniaux permanents 2 126 630,475 euros, sauf mémoire,•
• 'au titre des intérêts au double du taux légal depuis le 31 août 2007, ou subsidiairement 25 février 2018 à M. C X, soit 5 mois après la date du rapport d’expertise du 25 septembre 2017 avec consolidation jusqu’à la date définitive du 'jugement’ à venir, à calculer sur le montant de 2 126 630,475 euros';
- condamner M. Y solidairement avec la société MMA Iard à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. C X la somme de 5 500 euros (en ce compris les honoraires de postulation) ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêt légal, conformément aux dispositions spécifiques de la loi du 5 juillet 1985, à compter du 31 août 2007, ou subsidiairement, du 25 février 2018 ;
- condamner M. Y solidairement avec la société MMA Iard à payer tous les dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 6 octobre 2021, M. Y et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- dire recevable, mais mal fondé l’appel de M. X.
- confirmer en conséquence en tous points le jugement entrepris, sauf à procéder par substitution de motif pour ce qui concerne la prothèse de base, dite de première mise, au constat de l’absence de lien entre le besoin allégué et l’aggravation litigieuse ;
- débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes.
Infiniment subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne y compris les prothèses de première et seconde mise, la prothèse de bains, la prothèse « course à pied », la prothèse « ski alpin », la prothèse de « VTT », et la prothèse de « sports en général », mais par substitution de motif, au constat de l’absence de lien entre ces besoins et l’aggravation alléguée.
Y ajoutant,
- condamner M. X à payer aux concluants la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre aux dépens d’appel.
M. X a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Sarthe, par actes des 6 septembre et 26 octobre 2020 remis à personne habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
SUR QUOI
L’appel de M. X est limité à la disposition du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes au titre des dépenses de santé futures.
M. X soutient que le délai de prescription qui a commencé à courir suite à la consolidation de son état le 15 septembre 2005, après l’amputation subie le 18 septembre 2003, a été interrompu par les accords transactionnels, dans le cadre desquels les intimés ont reconnu l’existence de dépenses de santé à indemniser. Il ajoute que le délai de prescription s’est à nouveau interrompu le 16 juin 2016 lorsqu’il a assigné les MMA en référé expertise pour obtenir une expertise médicale, devant faire le point notamment sur le poste des dépenses de santé futures laissé pendant jusque là. Il invoque également l’aggravation de 2017 comme interruptive du cours de la prescription.
Il fait valoir que ses dépenses de santé futures auraient dû être indemnisées au même titre que les autres préjudices qu’il a subis suite à l’aggravation de sa situation.
Il soutient par ailleurs que son état a bel et bien subi une modification du fait de la survenance de troubles constituant une aggravation et que l’octroi des nouvelles prothèses est vivement recommandé par le corps médical afin de faire cesser les troubles.
Les intimés rappellent que l’amputation suffisait, dès la consolidation de l’état de la victime fixée au 15 septembre 2005 à :
- caractériser le besoin d’une prothèse de 1ère mise, le cas échéant d’une prothèse de seconde mise et d’une prothèse de bains,
- caractériser aussi, en fonction des activités sportives ou ludiques pratiquées par M. X avant l’accident, ses besoins de ce chef,
en effet, ils résultent directement et exclusivement de l’amputation initiale et en aucun cas de l’aggravation alléguée, survenue en 2016.
Ils estiment donc que c’est à raison que le tribunal a déclaré prescrites les réclamations comme ayant été formées en janvier et février 2019 soit plus de 13 ans après la date de la consolidation.
Ils ajoutent que les transactions ont éteint définitivement le droit à agir de M. X pour l’indemnisation des postes de préjudice qu’elles ont pris en compte, puisqu’elles ont autorité de chose jugée.
***
Selon l’article 2226 du code civil issu de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » .
Antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ce texte, il était déjà jugé, sous l’empire de l’ancien article 2270-1 du code civil, "qu’en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription prévu par l’article 2270-1 du code civil'.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2005, au titre des conséquences de l’amputation, qui constitue donc le point de départ de la prescription pour l’ensemble des préjudices en découlant directement.
Les protocoles d’indemnisation interrompent la prescription de 10 ans qui a commencé à courir à compter de la consolidation, en application de l’article 2240 du code civil aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Toutefois, il n’ont valeur interruptive que pour les préjudices qui font l’objet du protocole.
Des transactions sont intervenues le 31 août 2007 et en 2008, elles portaient sur l’indemnisation des préjudices d’origine, sur la base du rapport du docteur Mahoue du 19 octobre 2005.
Le poste de dépenses de santé figurait dans le protocoles du 31 août 2007, il était suivi de la mention 'pour mémoire'.
Or, ainsi que le soulignent les intimés, s’il n’a pas été spécifiquement prévu de dépenses de santé futures à la date de cette transaction, c’est parce qu’il avait été retenu que la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie répondait au besoin prothétique de M. X. Ce poste de préjudice a donc été circonscrit à la créance de la caisse.
Il est en effet constant que M. X a bénéficié d’une prothèse après son amputation, et il ne soutient pas d’ailleurs avoir été privé d’un tel matériel.
Le protocole transactionnel du 31 août 2007 a interrompu la prescription, puisqu’il comporte une reconnaissance de responsabilité de l’assureur du responsable, pour les postes de préjudice qui y figurent, à savoir, notamment, les dépenses de santé ainsi que le préjudice d’agrément (la demande de M. X portant également sur des prothèses strictement liées à la pratique de certains sports qui concernent le poste du préjudice d’agrément, lequel a été indemnisé dans le protocole initial du 31 août 2007 par l’allocation de la somme de 10 000 euros).
Les protocoles de 2008 portaient sur l’incidence professionnelle (70 000 euros) et les pertes de gains professionnels actuels (9 034,91 euros), en lien direct avec le préjudice initial. Ils ne sont donc pas susceptibles d’avoir interrompu le cours de la prescription s’agissant du préjudice lié aux dépenses de santé futures ou au préjudice d’agrément.
Une nouvelle transaction a été signée le 14 août 2014, sur la base du rapport d’expertise des docteurs Ollivier et Mahoue du 12 septembre 2013, les périodes de DFT y sont indemnisées par la somme de 9 724 euros, les souffrances par la somme de 6 000 euros et les frais d’expertise par la somme de 650 euros.
Ce protocole de 2014 réparait les conséquences d’une aggravation caractérisée par l’apparition de kystes sébacés récidivants au niveau du moignon d’amputation et n’a porté ni sur la question de dépenses de santé liées au besoin prothétique, ni sur celle du préjudice d’agrément. Il n’a donc pas interrompu la prescription de ces chefs.
Toutefois, la prescription pour ces préjudices a de nouveau été interrompue par l’assignation délivrée le 7 juin 2016 à l’encontre de la société MMA, aux fins d’expertise, M. X y remettant en cause le fait qu’il n’ait, en 2006, bénéficié que d’une prothèse 'de base', outre une prothèse de secours standard proposées par la CPAM.
Par conséquent, l’assignation délivrée sur le fond en janvier et février 2019 est intervenue alors que la prescription de 10 ans était encore en cours.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions de M. X.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, dans sa version applicable à la date de la transaction du 31 août 2007, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Ainsi, les modalités de réparation du préjudice des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ne peuvent être remises en causes, sauf si M. X peut se prévaloir d’une aggravation de son état ayant généré de nouveaux besoins qui n’existaient pas à la date de la transaction.
M. X, qui ne rapporte d’ailleurs pas la preuve que les prothèses dont il a bénéficié en 2006 étaient inadaptées à ses besoins d’alors, doit justifier du bien fondé de ses prétentions actuelles par l’aggravation de son état qui aurait entraîné de nouveaux besoins.
Il résulte du rapport d’expertise du 25 septembre 2017 que :
M. X a subi une amputation de la jambe gauche le 18 septembre 2003 … Ses séquelles corporelles ont déjà été indemnisées.
Le 12 septembre 2013, une expertise en aggravation avait déjà été effectuée tenant compte des complications cutanées prises en charge en 2011 et 2012.
En 2016 il a présenté à nouveau des problèmes cutanés qui ont nécessité une nouvelle prise en charge en aggravation. Les lésions en question ont nécessité une intervention chirurgicale fin 2016.
Ces dernières lésions sont en rapport avec le port de sa prothèse.
A la question : 'dire si l’état de santé de M. X s’est dégradé depuis l’expertise du 21 novembre 2013 et déterminer si la prothèse initiale a aggravé son état de santé comme il le soutient ; si oui, déterminer quelles prothèses seraient plus adaptées aux besoins de M. X', l’expert a répondu en ces termes :
La réponse à ces deux questions a nécessité le recours à un sapiteur (Dr A, du centre de rééducation des Capucins Angers). Cet avis spécialisé a été donné après un examen effectué le 12 avril 2017.
Dégradation après 2013 : depuis 2013, la dégradation de son état de santé a concerné uniquement la sphère cutanée, avec apparition de petits kystes gênants pour le port de la prothèse. L’apparition de ces kystes est en lien avec le port de l’appareillage. D’après le sapiteur, c’est une 'complication’ fréquente inhérente au port des prothèses.
Déterminer quelles prothèses seraient plus adaptées : Les précisions techniques ont été apportées dans le rapport du Dr A. Lors de la rédaction du pré-rapport, le sapiteur ne retenait pas de nouvelle solution prothétique, mais envisageait à l’avenir, après validation des futures prothèses (liste LPPR) que M. X puisse bénéficier des progrès techniques dans le cadre du renouvellement régulier de sa prothèse. Ce renouvellement de sa prothèse était déjà prévu dans le poste des frais futurs évalués lors des précédentes expertises. Après le dépôt du pré-rapport Me B a posé la question de l’utilité de prothèses hors liste LPPR pouvant améliorer la vie quotidienne de M. X. La réponse du sapiteur est en faveur de plusieurs prothèses annexes (proprio foot, 2ème mise, aqua compatibles et prothèse de sport).
Aucune aggravation du DFP n’a été relevée par l’expert qui a déclaré 'sans objet’ la question de ce chef.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise qu’en réalité, l’aggravation de l’état de santé de M. X n’est pas liée au type de prothèse qu’il utilise mais au port d’une prothèse, quelle qu’elle soit.
Ainsi, et comme l’a jugé le tribunal, force est de constater que s’il y a bien eu aggravation, les dépenses de santé futures réclamées par M. X ne sont pas en lien avec celles-ci ; en effet, il est dans la nature d’une prothèse de générer des kystes ou d’autres problèmes adjacents, et la survenance de ceux-ci s’inscrit dans la situation médicale de M. X sans constituer une modification de son état, les intimés faisant remarquer à juste titre que les nouvelles prothèses dont l’appelant réclame le remboursement pourront elles aussi générer des difficultés de ce genre.
S’agissant de l’aggravation 'situationnelle’ alléguée, les progrès technologiques n’ont pas entraîné pour M. X une dégradation de sa situation.
Dès lors la demande de changement de modèle de prothèses ne peut être rattachée à l’existence d’un préjudice nouveau lié à l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé.
Les demandes de M. X seront donc déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Succombant en appel, il sera condamné aux dépens y afférents.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux sociétés MMA et à M. Y une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de M. X comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dans le protocole transactionnel du 31 août 2007.
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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