Infirmation partielle 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 11 mars 2022, n° 18/09179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 mai 2018, N° F17/00891 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2022
N° 2022/ 66
RG 18/09179
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQ75
C X
C/
Copie exécutoire délivrée le 11 mars 2022 à :
-Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00891.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ONET SERVICES, demeurant […]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. C X a été engagé par la société Onet Services, en qualité de chef d’équipe, échelon 2, suivant contrat à durée déterminée du 3 octobre 2012, qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée selon un avenant du 13 octobre 2012.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 957,51 euros.
Le 28 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre suivant.
Le 19 octobre 2015, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez pu de votre côté fournir vos explications concernant les faits reprochés:
- Non respect des instructions de travail,
- Comportement inadapté au travail: comportement insultant et menaçant à l’encontre d’un salarié du client,
- Abandon de votre poste de travail le 19 septembre 2015.
En effet, en date du 19/09/2015 pendant votre prestation, un technicien de maintenance, salarié de notre client, vous a demandé de nettoyer les machines mais cette consigne n’a pas été réalisée avec la priorité exigés. De ce fait, une altercation s’est produite entre cette personne et vous-même. Lors de cet échange, vous avez tenu des propos insultants et menaçants (mouvements de tête) envers le collaborateur de notre client en lui disant : 'même si tu es vieux, je te casse les dents, viens, on sort'.
Il aura fallu l’intervention d’un opérateur de la confiserie (notre client) pour vous contenir et éviter ainsi que cela ne dégénère. Vous avez ensuite quitté votre poste de travail à deux heures du matin au lieu des quatre heures du matin prévues sur votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons informé par téléphone en date du 25 septembre 2015 que le client ne souhaitait plus votre présence sur son site et nous vous avons notifié par courrier remis en main propre daté du 28 septembre 2015, votre interdiction de vous présenter sur votre lieu de travail avec prise d’effet immédiate. Vous êtes donc considéré en absence autorisée compensée depuis cette date.
De manière générale, notre client se plaint depuis votre retour de congés payés de votre travail, et de votre comportement notamment envers ses collaborateurs. Ce dernier nous a donc indiqué qu’il ne pouvait plus travailler avec vous dans ces conditions et il a demandé votre remplacement immédiat.
Votre attitude est en tout point inacceptable. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement aussi menaçant dans l’exécution de votre prestation de travail. Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’adopter un comportement respectueux envers l’ensemble des collaborateurs de la société.
De plus, compte tenu de votre qualité de chef d’équipe, vous vous devez d’adopter un comportement exemplaire lorsque vous vous trouvez sur votre lieu de travail et plus particulièrement en présence du client.
En effet, nous vous rappelons que le règlement intérieur précise 'Bien évidemment, chacun s’abstiendra d’effectuer tout acte qui serait de nature à troubler la sécurité, l’ordre ou la discipline et s’engage à respecter les dispositions du présent règlement et de ses annexes'.
Outre la gravité d’un tel fait qui met en danger les membres de notre personnel et notre client, cette attitude nuit également à l’image de la société auprès de nos clients.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Votre licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.'
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Marseille, le 20 janvier 2016. L’affaire a été radiée le 15 mars 2017 avant d’être réinscrite au rôle.
Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a rejeté l’ensemble des demandes de M. X et a rejeté la demande reconventionnelle de la société.
Le salarié a relevé appel du jugement le 31 mai 2018.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le conseiller de la mise en état a débouté M. X de sa demande de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Et
Statuant à nouveau
Vu L’article L. 4131-1 du code du travail,
Juger et déclarer le licenciement de monsieur X nul comme fondé sur l’exercice de son droit de retrait.
À titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.
Dans tous les cas :
Condamner la société ONET SERVICE à payer à monsieur X les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.915,02 euros.
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 391,50 euros.
- Indemnité légale de licenciement : 1424,15 euros.
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les faits reprochés à monsieur X ne peuvent être qualifiés de faute grave.
Condamner en conséquence la société ONET SERVICE à payer à monsieur X les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.915,02 euros.
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 391,50 euros.
- Indemnité légale de licenciement : 1424,15 euros.
Condamner la société ONET SERVICES à payer la somme de 3000 euros monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société Onet Services demandes à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 7 mai 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers
dépens :
- JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est régulier et fondé en tout point,
- DEBOUTER Monsieur X de l’entier de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur X à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
Conclusions auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le licenciement
1) Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est nul comme étant fondé sur l’exercice de son droit de retrait qu’il aurait mis en oeuvre alors qu’il se trouvait en mission au sein de la société Confiserie du Roy René dans la nuit du 19 septembre 2015.
L’employeur considère qu’il y a eu un abandon de poste et qu’à aucune moment, il n’a été informé de l’exercice d’un quelconque droit de retrait par le salarié.
Selon l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Pèse sur le salarié qui entend exercer son droit de retrait un devoir d’alerte.
L’exercice du droit de retrait par le salarié rend nul le licenciement fondé sur l’exercice de ce droit, peu important qu’il ait obtenu l’accord de son employeur pour quitter son poste de travail, et dès lors que l’un des reproches formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement reposait sur l’exercice de ce droit de retrait.
En l’espèce, la lettre de licenciement n’est pas fondée sur l’exercice du droit de retrait, lequel serait reproché au salarié, mais sur un abandon de son poste de travail.
Il n’est pas démontré par M. X que celui-ci aurait alerté son employeur de l’exercice de ce droit le 19 septembre 2015, peu importe la forme. Ses allégations quant à un appel téléphonique à son responsable, M. Z, doublé d’un mail depuis son adresse professionnelle chez le client Confiserie du Roy René, avant de se retirer, ne sont pas établies.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement
2) Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié le salarié pour faute grave d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié un ensemble de faits survenus dans la nuit du 19 septembre 2015: ne pas avoir respecté des instructions de travail, avoir eu un comportement inadapté au travail à l’encontre d’un salarié du client de la société et avoir abandonné son poste de travail.
Le salarié conteste les griefs en faisant valoir que la preuve n’en est pas rapportée et, concernant l’abandon de poste qu’il a exercé son droit de retrait. Selon lui, l’employeur a engagé la procédure disciplinaire en raison d’une impossibilité de l’affecter sur un poste de travail équivalent.
La société verse aux débats :
- le plan de nettoyage des locaux de son client, la société Confiserie du Roy René, au 10 mars 2014,
- le mail du 21 septembre 2015 adressé par le directeur de la société Confiserie Roy René à la société ONET à propos de l’altercation du samedi 19 septembre 2015 entre l’un de leur salarié, M. A, et M. X, en lien avec la réalisation de tâches par l’équipe ONET sur une machine,
- la notification au salarié de sa mise à pied à compter du 28 septembre 2015, dans l’attente d’une nouvelle affectation.
S’agissant du non respect des instructions:
Aux termes du mail susvisé, le directeur de la société cliente indique avoir demandé sa version des faits à son technicien de maintenance, M. A, après avoir pris connaissance du mail suivant 'votre chef d’équipe en poste sur notre site de production dans la nuit de vendredi à samedi 19 septembre', à savoir M. X. M. A 'nous a indiqué les éléments suivants : avoir demandé à votre chef d’équipe de procéder en priorité au nettoyage de la machine MAC 4, (…). Opération que votre chef d’équipe a accepté de réaliser. Il s’avère par la suite que le nettoyage des machines n’a pas été réalisé avec la priorité demandée. Vers 23h, M. A (…) a demandé à un de vos collaborateurs de procéder au séchage/soufflage de la machine, celui-ci lui a demandé de se rapprocher de son chef d’équipe (M. B). Lors de cet échange, notre chef d’équipe est intervenu et a tenu des propos insultants …'
Le cahier des charges du 'plan de nettoyage ' de la société Confiserie du Roy René produit par la société Onet et celui produit par l’appelant font état des prestations suivantes à accomplir sur la machine MAC 4: démontage/remontage, déblayage/rangement, lavage à l’eau, détergence, grattage/brossage, rinçage à l’eau, désinfection et essuyage humide et ce quotidiennement.
La cour relève, après analyse de ces pièces, que M. X n’a pas refusé de procéder (son équipe) au nettoyage de la machine, tâche entrant dans ses attributions selon le marché susvisé, mais qu’il s’est opposé à effectuer un séchage/soufflage, prestation ne faisant pas partie du cahier des charges, ce qui ne peut donc lui être reproché.
Le fait de ne pas avoir donné de 'priorité’ au nettoyage n’est pas suffisamment étayé s’agissant d’une appréciation subjective faite par le seul client, sans autre élément objectif et corroborant pour considérer que M. X n’a pas agi conformément à ses obligations contractuelles. La seule version du directeur de la société cliente qui ne fait que reproduire celle donnée par son salarié n’est pas suffisante.
Le grief n’est pas établi.
S’agissant du comportement inadapté à l’encontre d’un salarié du client:
L’employeur ne fonde le grief que sur le mail susvisé du 21 septembre dans lequel la société Confiserie du Roy René fait état de l’altercation entre M. X et M. A lorsque celui-ci a demandé qu’il soit procédé au séchage/soufflage de la machine. M. X ne conteste pas l’existence de l’altercation mais soutient avoir été lui-même menacé.
Il explique avoir écrit un mail à la société cliente pour faire état de la situation, ce qui ressort effectivement du mail susvisé du 21 janvier.
En présence de la seule version de M. A, relatée par le supérieur hiérarchique de celui-ci, mais contestée, le grief n’est pas établi.
S’agissant de l’abandon de poste
L’employeur reproche au salarié un abandon de poste à 2h du matin le 19 septembre 2015.
Le salarié ne conteste pas être parti mais soutient avoir exercé son droit de retrait.
Au vu des seules pièces produites par le salarié et mises à part ses propres déclarations, il apparaît que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le danger imminent s’entend d’un danger susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. Or, l’altercation s’était produite vers 23h selon les déclarations non contredites de la société cliente, et ce n’est qu’à 2h du matin que M. X est parti, soit 3 heures plus tard, sans qu’aucun événement ne le justifie à ce moment là.
L’abandon de poste est par conséquent établi.
Le fait pour un chef d’équipe ayant en charge d’autres salariés d’abandonner son poste constitue une cause sérieuse de licenciement. Cependant, cette seule faute n’est pas suffisante pour rendre impossible toute poursuite du contrat de travail dans la mesure où l’abandon de poste a eu lieu seulement 2 heures avant la fin normale de l’exécution des obligations contractuelles, n’a pas duré dans le temps (il a été mis à pied), s’est produit dans un contexte particulier et aucun autre élément ne démontre que des faits de même nature se soient produits antérieurement s’agissant d’un salarié ayant près de 3 ans d’ancienneté.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un licenciement pour faute grave et de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences du licenciement
1) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X est fondé à recevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 915,02 euros, outre 391,50 euros d’indemnité de congés payés afférents.
2) Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié a droit à l’indemnité demandée de 1 424,15 euros.
Les intérêts au taux légal sur ces sommes à caractère salarial doivent courir à compter du 2 avril 2018 avec capitalisation.
La demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée et la décision des premiers juges confirmée sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Il convient de condamner la société Onet Services à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit être condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris sauf s’agissant du rejet des demandes en :
- nullité du licenciement
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Onet Services à payer à M. D X les sommes suivantes :
- 3 915,02 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 391,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 424,15 euros à titre d’indemnité de licenciement
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Onet Services à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Onet Services aux dépens d’appel.
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