Annulation 20 septembre 2024
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2025, n° 2404651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2024, N° 2401443 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, ce qui méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un détournement de pouvoir ;
— il méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement du 20 septembre 2024 ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire en 2008. Par arrêté notifié le 20 décembre 2019, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 13 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 février 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401443 en date du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024, le préfet de l’Eure a de nouveau rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de l’Eure s’est fondé sur le motif que M. A n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint le 19 décembre 2019 et a de nouveau été mis en cause à plusieurs reprises après cette condamnation notamment pour des faits de violence sur conjoint et d’autres faits.
4. D’une part, M. A démontre résider avec sa compagne et leur enfant depuis la naissance de ce dernier le 6 novembre 2023, et le préfet de l’Eure ne conteste pas d’ailleurs l’existence d’une communauté de vie entre le requérant, la mère de l’enfant et leur enfant âgé de 11 mois à la date de la décision attaquée. Au surplus, le requérant produit divers documents tels que des factures d’achat de produits pour nourrissons. Dans ces conditions, le requérant établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de ce dernier. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que contrairement à ce qu’a estimé le préfet de l’Eure, il remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en détention provisoire le 17 octobre 2020, et condamné le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, et pour détention non autorisée de stupéfiants, et n’a pas été maintenu en détention à l’issue de l’audience. Cette seule condamnation, intervenue quatre ans avant l’arrêté attaqué, est insuffisante pour considérer que M. A représente une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Les autres mises en cause invoquées par le préfet dans la décision attaquée, et qui figurent au traitement des antécédents judiciaires, concernent un fait de violences conjugales antérieur, des faits d’abandon de déchets, de détention non autorisée d’arme catégorie B. Toutefois, aucune pièce du dossier n’établit la suite donnée à ces mises en cause. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer une carte de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public est entachée d’une erreur d’appréciation, et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des éléments rappelés au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 25 octobre 2024 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation qui le fondent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Le présent jugement implique également que le passeport de M. A, retenu par le préfet de l’Eure sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui soit restitué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il est également enjoint au préfet de l’Eure de restituer à M. A son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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