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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 18 juil. 2024, n° 22/08987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 18 Juillet 2024
N° RG 22/08987 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNZ
Epoux [R]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [W] [J]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000898 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [R] – [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [K] [P] [V] [R], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10],
— Madame [N] [W] [J], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier sis lieu-dit [Adresse 8] à Monsieur [K] [R] à charge pour lui de régler les charges et taxes fiscales afférentes à ce bien et à charge de comptes à faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 août 2020 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [O] ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
— poursuite de l’alternance pour l’ensemble des petites vacances ;
— la moitié des vacances scolaires de Noël :
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
— Durant les vacances scolaires d’été, chaque année :
– les première, deuxième, troisième et septième semaines des vacances chez la mère,
– les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que [O] passera le réveillon de Noël du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 10h30 et le réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier 10h30 chez le père les années paires et chez la mère des années impaires ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, quelle que soit l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants, et se termine le dernier jour des vacances précédant la rentrée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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