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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 juin 2025, n° 36469/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36469/08 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)129 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 25 avril 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-244135 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)129 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Ter-Petrosyan contre Arménie (adoptée par le Comité des Ministres le 12 juin 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
36469/08 | TER-PETROSYAN | 25/04/2019 | 25/07/2019 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la dispersion injustifiée d’une manifestation pacifique par la police (violation de l’article 11) et absence de recours effectif à l’égard de ces actions policières (violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 11) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Rappelant que, lors de sa 1419e réunion (décembre 2021) (DH), le Comité a décidé qu’aucune autre mesure individuelle n’était nécessaire dans cette affaire (voir CM/Del/Dec(2021)1419/H46-1) ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement dans le groupe d’affaires Mushegh Saghatelyan, indiquant les mesures générales adoptées afin de donner effet aux arrêts dans ce groupe, y compris en ce qui concerne les recours relatifs aux actions de la police dispersant des manifestations pacifiques (voir document DH-DD(2025)328) ;
Considérant que la question des mesures générales requises par l’article 46, paragraphe 1, concernant un tel recours avait été résolue, comme le confirme une pratique judiciaire améliorée, et compte tenu que la Cour européenne a reconnu qu’un tel recours est effectif pour l’épuisement en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Ishkhanyan c. Arménie, no 5297/16, arrêt du 13 février 2025, §§ 124-129) ;
Rappelant que la question des mesures générales concernant les dispersions injustifiées de manifestations pacifiques par la police (violation de l’article 11) continue d’être examinée dans le groupe d’affaires Mushegh Saghatelyan, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour garantir l’exercice effectif du droit à la liberté de réunion ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les dispersions injustifiées de manifestations pacifiques par la police dans le groupe d’affaires Mushegh Saghatelyan ; et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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