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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 17 juin 2025, n° 13867/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13867/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 mars 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244193 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0617DEC001386719 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13867/19
Simion ZĂGREAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 juin 2025 en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Lorraine Schembri Orland,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 13867/19 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Simion Zăgrean (« le requérant »), né en 1965 et détenu à Gherla, représenté par Me R.L. Chiriţă, avocat à Cluj-Napoca, a saisi la Cour le 4 mars 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation pénale du requérant à la suite d’une procédure lors de laquelle le principe de l’égalité des armes n’aurait pas été respecté.
2. Le 2 juin 2004, L.N., citoyen roumain travaillant en Espagne, fut retrouvé décédé par D.L.
3. Un rapport d’autopsie réalisé par les autorités espagnoles le 3 juin 2004 estimait que le décès de L.N. était intervenu le 2 juin 2004 vers 15 heures. Cette date fut également retenue dans une expertise médico-légale réalisée en Roumanie après le rapatriement du corps de la victime.
4. En octobre 2004, les autorités espagnoles ouvrirent une enquête pénale concernant le décès de L.N. Interrogé, le requérant déclara de manière constante qu’il avait discuté avec la victime au téléphone le 2 juin 2004 vers 13 h 30 et que le même jour, vers 14 heures, il se trouvait dans une autre ville. Dans une déclaration faite le 5 octobre 2004 devant les autorités espagnoles, le requérant ajouta qu’il avait appelé D.I. le 2 juin 2004, en lui disant que la victime avait été probablement tuée, étant donné qu’elle présentait une blessure à la tête. D.L. fut renvoyé en jugement, accusé du chef de meurtre, et le 2 février 2006, il fut acquitté par décision définitive.
5. Entre temps, le 19 juin 2004, L.L., le père de L.N., saisit les autorités roumaines d’une plainte dénonçant le décès de son fils.
6. Le 25 juillet 2007, des poursuites pénales in rem furent ouvertes en Roumanie du chef de meurtre. Un nouveau rapport d’expertise médico-légale établi le 18 juin 2008 nota que le décès de la victime aurait pu survenir le 2 juin 2004. Ce rapport fut confirmé par la commission médicale supérieure.
7. Le 6 octobre 2009, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant accusé du meurtre de L.N. D.L. et une autre personne furent renvoyés en jugement pour d’autres infractions.
8. Le 3 décembre 2010, sans en informer le requérant, le parquet demanda à l’Institut national de médecine légale (« INML ») de préciser si, compte tenu des éléments découverts au cours de l’enquête, le décès de la victime aurait pu survenir dans un intervalle de 24 à 48 heures avant le moment de la première autopsie (paragraphe 3 ci-dessus).
9. Par un complément d’expertise du 14 décembre 2010, l’INML indiqua que le décès de la victime aurait pu survenir dans les 48 heures avant l’autopsie.
10. De nombreux témoins furent interrogés pendant les poursuites pénales dont certains se trouvaient en Espagne.
11. Le 29 avril 2011, le dossier de poursuites fut présenté au requérant. Assisté par son avocat à ce moment-là, le requérant ne demanda l’instruction de preuves.
12. Renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Bistriţa‑Năsăud (« le tribunal départemental »), le requérant souleva une exception de procédure, en faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de la réalisation de l’expertise médico-légale en méconnaissance (paragraphe 6 ci‑dessus) de l’article 120 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits (« CPP »). Le parquet répliqua, entre autres, qu’il s’agissait d’une éventuelle nullité relative que le requérant aurait dû invoquer, en application de l’article 194 § 4 du CPP au plus tard lors de la présentation du dossier des poursuites.
13. Le tribunal départemental rejeta l’exception, en indiquant qu’au moment de l’établissement du rapport d’expertise (paragraphe 6 ci-dessus), le requérant n’avait pas la qualité de personne poursuivie pénalement de sorte qu’aucune obligation d’information ne pesait sur le parquet et que, compte tenu de l’objectif du complément d’expertise (paragraphe 9 ci-dessus), la présence de l’inculpé n’était pas nécessaire. Il ajouta que pendant les poursuites et lors de la présentation du dossier de poursuites, ni le requérant ni son avocat n’avait demandé à ce que l’expertise médicale soit refaite ou qu’un complément d’expertise soit réalisé.
14. Quatorze témoins à charge, les inculpés et L.L. furent interrogés par le tribunal départemental en présence du requérant et de son avocat. Le requérant nia les accusations portées contre lui.
15. Le requérant, représenté par un avocat, demanda au tribunal de faire interroger des personnes qui se trouvaient en Espagne et qui avaient été identifiées pendant l’enquête pénale mais qui n’avaient pas été interrogées. L’avocat du requérant indiquait que ces personnes auraient pu avoir des informations liées aux faits et qui auraient pu éclairer l’affaire. Il sollicita aussi l’audition de quatre témoins qui pouvaient offrir, d’après lui, des informations sur la date du décès.
16. Lors de l’audience du 16 janvier 2013, le tribunal départemental fit droit à la demande du requérant d’interroger les témoins et les personnes susmentionnées (paragraphe 15 ci-dessus in fine).
17. Le tribunal interrogea, en la présence du requérant et de son avocat, les quatre témoins à décharge qui pouvaient offrir, selon le requérant, des informations sur la date du décès (paragraphe 15 in fine ci-dessus).
18. Étant donné que certains témoins à charge interrogés pendant les poursuites pénales (paragraphe 10 ci-dessus) et à décharge (paragraphe 15 ci‑dessus) se trouvaient en Espagne et que les démarches faites par les autorités roumaines pour les faire interroger en Roumanie s’étaient avérées infructueuses en raison de leur absence du pays, le 12 juin 2013, le tribunal départemental ordonna la réalisation d’une commission rogatoire en Espagne pour que tous ces témoins soient interrogés.
19. Après avoir interrogé un seul témoin à charge, le 16 septembre 2016, les autorités espagnoles informèrent le tribunal départemental de leur refus de réaliser la commission rogatoire, en invoquant le principe ne bis in idem vu que l’enquête menée dans leur pays quant au décès de L.N. fut définitivement clôturée (paragraphe 4 ci-dessus). Après avoir noté que la commission rogatoire ne pouvait pas aboutir, le tribunal départemental fit lecture des déclarations faites pendant les poursuites par les témoins à charge (paragraphe 10 ci-dessus) qu’il n’avait pas pu interroger lui-même, en application de l’article 381 § 7 du code de procédure pénale.
20. Lors de l’audience du 10 octobre 2016, le requérant insista auprès du tribunal départemental de faire interroger quatre des témoins absents et qu’un témoin supplémentaire, H.C., soit entendu afin de prouver la date du décès de la victime. Le tribunal rejeta la demande du requérant concernant les témoins à charge étant donné que de nombreux témoins se trouvant à l’étranger avaient été cités et ne s’étaient pas présentés. Quant au témoin H.C., le tribunal départemental rejeta la demande, au motif qu’elle n’était pas utile et que ce témoignage avait été proposé plus de cinq ans après l’ouverture du procès.
21. Par un jugement du 31 octobre 2016, le tribunal départemental condamna le requérant du chef de meurtre qualifié à une peine de vingt ans de prison. En raison de l’état de récidive post exécutoire dans laquelle se trouvait le requérant, sa peine fut augmentée à vingt-deux ans de prison. Pour rendre son jugement, le tribunal départemental prit en compte un ensemble de preuves : les dépositions des inculpés et de L.L, les expertises médico‑légales (paragraphes 3, 6 et 9 ci-dessus), les documents dressés pendant l’enquête menée en Espagne, les dépositions des témoins. Il expliqua que les expertises médico-légales prévalaient sur l’état de lésions découvertes sur le corps de la victime. Pour établir l’intervalle horaire pendant lequel le décès aurait pu intervenir il prit en compte, outre lesdites expertises, des documents administratifs dressés par les autorités espagnoles et les conclusions d’une reconstitution. Il nota que « un élément essentiel » pour établir la culpabilité du requérant était la déposition qu’il avait lui-même faite le 5 octobre 2004 (paragraphe 4 ci-dessus) et dans laquelle il exposait des faits qui n’avaient pas été à ce moment-là relevés par l’enquête. Le tribunal ajouta que les dépositions des témoins entendus se combinaient avec la déclaration de D.L. et de L.L. et que, pour « crayonner les faits », il convenait de tenir compte des dépositions des témoins entendus pendant les poursuites mais qui n’avaient pas pu être entendus par le tribunal départemental (paragraphes 10 et 19 ci-dessus) mais seulement dans la mesure où elles se combinaient avec d’autres preuves.
22. Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Cluj (« la cour d’appel »). Il faisait valoir, entre autres, qu’il n’avait pas pu faire interroger les témoins et qu’il n’avait pas participé à la réalisation des expertises médico-légales. Il remit en cause les conclusions des expertises médicales quant à l’intervalle horaire pendant lequel le décès aurait pu intervenir par un écrit faisant référence à la littérature de spécialité.
23. Le 15 mars 2017, il demanda qu’une expertise médico-légale soit réalisée et l’interrogatoire de deux médecins spécialisés en médecine légale, l’un qui serait proposé par la défense et un autre par le parquet, afin de commenter sur l’écrit existant déjà au dossier (paragraphe 22 ci-dessus in fine) et sur les contradictions existantes, selon lui, entre les documents médico-légaux. La cour d’appel rejeta la demande au motif qu’elle n’était pas utile.
24. Par un arrêt définitif du 11 octobre 2017, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant. Elle nota que les circonstances du décès de L.N. étaient prouvées par la déposition de D.L., la reconstitution et les documents établis par la police espagnole le jour de la découverte de la victime. Quant à la date du décès, elle nota que les documents officiels établis par les autorités espagnoles avaient eu comme point de départ une déclaration mensongère de D.L. et que leur enquête n’avait démarrée qu’en octobre 2004. Elle expliqua que le parquet roumain avait été diligent pour réaliser des expertises médico‑légales dans le but d’élucider les circonstances du décès. Par ailleurs, le requérant n’avait pas demandé de manière expresse en appel l’exclusion du dossier des preuves éventuellement frappées de nullité. La cour d’appel constata aussi que le tribunal départemental avait fait des démarches importantes pour assurer la présence des témoins absents au procès et observa que les témoins absents n’étaient pas des témoins directs et qu’ils n’avaient été appelés qu’à décrire des faits que les inculpés leur avaient présentés.
25. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes, en soutenant qu’il n’a pas bénéficié des mêmes conditions que le parquet pour prouver la date du décès de la victime. À cet égard, il fait valoir, d’une part, qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de faire interroger, au cours du procès, les témoins qui avaient fait l’objet de la commission rogatoire (paragraphe 18 ci-dessus) et, d’autre part, qu’il n’a pas pu participer à la réalisation des rapports d’expertise médico-légales.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré du droit d’interroger des témoins
26. Il convient de noter que la demande de coopération judiciaire internationale portait sur des témoins à charge interrogés pendant les poursuites pénales et qui avaient été absents pendant le procès (paragraphes 10 et 19 ci-dessus) et sur des témoins dont l’interrogatoire avait été sollicité par le requérant (paragraphes 15 et 18 ci-dessus).
27. Quant à l’impossibilité pour le requérant de faire interroger des témoins à charge, il est renvoyé aux principes généraux exposés dans l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], no 9154/10, §§ 100-131, CEDH 2015).
28. En l’espèce, la Cour relève premièrement que, se trouvant dans l’impossibilité d’assurer la présence au procès des témoins à charge en raison de leur absence du pays, le tribunal départemental n’est pas resté inactif et a fait appel à la procédure d’assistance judiciaire internationale qui s’était heurtée au refus des autorités compétentes espagnoles (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Dès lors, dans les circonstances particulières de l’affaire, il ne peut pas être considéré que le tribunal départemental n’avait pas envisagé des mesures raisonnables pour assurer la comparution des témoins au procès (Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118-120, CEDH 2011, et, mutatis mutandis, Rastoder c. Slovénie, no 50142/13, §§ 57-58, 28 novembre 2017) ni que sa décision de ne plus interroger les témoins se trouvant à l’étranger soit déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Bivolaru c. Roumanie (no 2), no 66580/12, § 142, 2 octobre 2018).
29. Deuxièmement, la Cour considère que le poids des déclarations de ces témoins n’a pas été déterminant. En effet, le tribunal départemental a considéré que d’autres preuves étaient pertinentes ou essentielles pour fonder la condamnation du requérant (Seton c. Royaume-Uni, no 55287/10, § 68, 31 mars 2016) et n’a pris en compte les dépositions litigieuses que pour « crayonner » la situation des faits et pour autant qu’elles se combinaient avec d’autres preuves (paragraphe 21 ci-dessus). Cette circonstance démontre non seulement que les dépositions de ces témoins ne revêtaient pas de « caractère déterminant », mais elle constitue également un facteur compensateur (Schatschaschwili, précité, §§ 123 et 128) à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure.
30. Troisièmement, la Cour constate que le tribunal départemental a abordé avec prudence les dépositions des témoins absents en les distinguant de celles des témoins entendus (paragraphe 21 ci-dessus). Le requérant a eu la possibilité de présenter sa propre version des faits en niant les accusations portées contre lui. En outre, la cour d’appel a expliqué les raisons pour lesquelles ces témoignages n’étaient pas décisifs pour l’issue de l’affaire (paragraphe 24 in fine ci-dessus). Partant, le requérant a bénéficié de garanties suffisantes pour compenser les difficultés causées à sa défense en raison de l’impossibilité d’interroger ces témoins.
31. Quant à l’impossibilité pour le requérant de faire interroger des témoins à décharge, il est renvoyé aux principes généraux établis dans l’arrêt Murtazaliyeva c. Russie ([GC], no 36658/05, §§ 150-168, 18 décembre 2018).
32. En l’espèce, le requérant se plaint de l’impossibilité d’interroger les témoins faisant l’objet de la commission rogatoire et que de ce fait, il n’avait pas pu prouver, dans les mêmes conditions que le parquet, la date du décès de la victime (paragraphe 25 ci-dessus). Or, d’une part, la Cour note que la demande du requérant avait été accueillie par le tribunal départemental (paragraphe 16 ci-dessus) mais que les efforts déposés par les autorités judiciaires roumaines pour interroger ces témoins n’avaient abouti en raison de l’opposition des autorités espagnoles (paragraphe 19 ci-dessus). Elle note aussi que le requérant n’avait avancé aucune thèse probatoire pour expliquer la pertinence de ces témoins à décharge (paragraphe 15 ci-dessus).
33. D’autre part, la Cour observe que le tribunal départemental avait interrogé quatre autres témoins sollicités par l’intéressé pour prouver la date du décès (paragraphe 17 ci-dessus) et a rejeté de manière motivée une demande de faire interroger un témoin supplémentaire qui visait à prouver la même thèse probatoire (paragraphe 20 in fine ci-dessus). Assisté par un avocat de son choix, l’intéressé a pu conduire effectivement sa défense et confronter les personnes qui avaient témoigné contre lui (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Dès lors, l’impossibilité d’auditionner certains témoins à décharge n’a pas nui à l’équité globale du procès.
34. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’égalité des armes quant à la réalisation du rapport d’expertise
35. La Cour renvoie aux principes bien établis en la matière résumés dans les arrêts G.B. c. France (no 44069/98, §§ 59 et 68, CEDH 2001-X), Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, § 725, 25 juillet 2013) et Matytsina c. Russie (no 58428/10, §§ 168-169 et 187, 27 mars 2014).
36. En l’espèce, il est établi que les expertises médico-légales avaient été rédigées à des moments où le requérant n’avait pas la qualité processuelle requise par la loi pour pouvoir participer à leur réalisation (paragraphe 13 ci‑dessus) et que le complément d’expertise du 14 décembre 2010 avait été établi sans que le requérant en soit informé (paragraphe 8 ci-dessus). Néanmoins, l’intéressé avait été informé de ces actes de procédure au plus tard lors de la présentation du dossier des poursuites.
37. Or, le droit interne permettait au requérant de contester l’expertise au plus tard au moment de la présentation du dossier de poursuites pénales, ce que l’intéressé n’avait pas fait (paragraphes 11-13 ci-dessus). En outre, ni pendant les poursuites ni devant le tribunal de première instance, bien qu’assisté par un avocat, il n’avait sollicité la réalisation d’une expertise ou d’un complément d’expertise, alors qu’il était déjà informé de l’intervalle horaire établi pour la survenue du décès (voir, a contrario, C.B. c. France, précité, § 69). Il s’était limité à solliciter la preuve par témoignages pour contester la date du décès (paragraphe 17 ci-dessus). Ce n’était qu’en appel qu’il avait formulé une telle demande. Or, à ce stade de la procédure, la cour d’appel avait considéré la preuve inutile (paragraphe 23 ci-dessus ; C.B. c. France, précité, § 68). Qui plus est, rien n’aurait empêché le requérant de produire lui-même au cours du procès une expertise extra-judiciaire pour mettre en doute les faits contestés (voir, a contrario, Stoimenov c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 17995/02, § 38, 5 avril 2007) ou de demander l’interrogatoire des experts qui avaient dressé les rapports d’expertise médico-légale contestés (voir, pour comparer, Duško Ivanovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 10718/05, § 56, 24 avril 2014, et Poletan et Azirovik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, nos 26711/07 et 2 autres, § 101, 12 mai 2016).
38. Enfin, la Cour note que le requérant avait présenté des arguments pour contester la date du décès établie dans les expertises (paragraphe 22 ci‑dessus). Les juridictions nationales ont fait des efforts pour établir la date du décès non seulement par référence aux expertises médico-légales mais en tenant compte d’autres documents officiels et des circonstances spécifiques de l’affaire (paragraphes 21 et 24 ci-dessus).
39. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le droit interne garantissait au requérant l’égalité des armes et que l’équité globale du procès pénal a été respectée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juillet 2025.
Simeon Petrovski Faris Vehabović
Greffier adjoint de section Président
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