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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 33795/08 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33795/08, 1872/20, 35503/20, 390/21, 13353/21, 37026/21, 49585/22, 16771/23, 48989/22, 975/23, 19261/23, 26812/23, 26691/23, 11468/24, 31170/24 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)32 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 28 mai 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-249420 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)32 Quinze affaires contre Hongrie (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
33795/08 | MAGYAR CEMENT KFT. | 28/05/2013 | 28/05/2013 |
1872/20 | MINDA ET BARBALICS | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
35503/20+ | BESIROVIC ET AUTRES | 14/10/2021 | 14/10/2021 |
390/21 | RONTÓNÉ SZÉP ET AUTRES | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
13353/21 | PÓCZA ET AUTRES | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
37026/21+ | JUHÁSZ ET AUTRES | 13/10/2022 | 13/10/2022 |
49585/22+ | CSAPÓ ET AUTRES | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
16771/23 | KAMARÁS ET AUTRES | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
48989/22+ | RÁCZ ET AUTRES | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
975/23+ | KOLOMPÁR ET AUTRES | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
19261/23+ | BAKK ET AUTRES | 11/04/2024 | 11/04/2024 |
26812/23+ | RÓZSA ET AUTRES | 26/09/2024 | 26/09/2024 |
26691/23 | KOVÁCS ET KREMICZKY | 12/12/2024 | 12/12/2024 |
11468/24 | KISS ET AUTRES | 16/01/2025 | 16/01/2025 |
31170/24 | NÉMET ET AUTRES | 10/07/2025 | 10/07/2025 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la longueur excessive des procédures judiciaires et de l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6, paragraphe 1, et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la durée excessive des procédures et de la mise en place d’un recours interne effectif ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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