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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 3571/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3571/17 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)33 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 16 novembre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-249422 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)33 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
3571/17 | SADIO | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations des articles 3 et 13 constatées en raison des conditions matérielles inadéquates du séjour du requérant dans le centre d’accueil de Cona (Venise) entre 2016 et 2017 et l’absence de recours effectifs pour s’en plaindre ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-(2026)6) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant a quitté le centre de Cona le 27 janvier 2017 et la satisfaction équitable accordée par la Cour a été payée ;
Notant, en ce qui concerne les mesures générales, les informations fournies sur la fermeture du centre de Cona et les progrès accomplis s’agissant des conditions matérielles dans les centres de premier accueil (CM/Del/Dec(2024)1501/H46-18 et CM/Del/Dec(2026)1553/H46-25) ;
Rappelant que la question des mesures générales restantes requises pour prévenir des violations similaires de l’article 3 continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires J.A. et autres c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures générales ;
Rappelant également que la question de l’absence de recours effectifs permettant de saisir les juridictions nationales de griefs relatifs aux conditions matérielles dans les centres d’accueil (violation de l’article 13) a été examinée dans l’affaire Khlaifia et autres c. Italie (CM/ResDH(2021)424) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la question des conditions matérielles de vie dans les centres de premier accueil dans le groupe d’affaires J.A. et autres c. Italie ; et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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