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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 29 avr. 2026, n° 15550/11 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15550/11, 15397/12, 60648/16 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)79 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 14 décembre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-250395 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)79 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vainieri et autres contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
15550/11 | VAINIERI ET AUTRES | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatée en raison de l’application d’une législation nouvellement adoptée à des procédures judiciaires pendantes, concernant le calcul des pensions de retraite de ressortissants italiens ayant été employés par des compagnies aériennes, ce qui a eu pour effet de déterminer l’issue de ces procédures en faveur de l’État ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable octroyée pour indemniser le dommage subi par les requérants a été dûment payée et a effacé toutes les conséquences négatives de la violation constatée à leur égard ;
Rappelant que la question de l’application rétroactive de la législation concernée continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Avellone c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour assurer que les lois à portée rétroactive soient adoptées en conformité avec les exigences de la Convention a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Agrati et autres c. Italie (voir Décision CM/Del/Dec(2019)1348/H46-12),
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de la question de l’application de la législation litigieuse aux procédures pendantes à la date de son adoption dans le groupe d’affaires Avellone c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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