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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 mai 2026, n° 30957/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30957/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 juin 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250516 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0505DEC003095719 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30957/19
Sümeyye YILMAZ et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 mai 2026 en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2019,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés par Me S. Yıldırım, avocat à Zaventem.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye.
3. L’affaire concerne des allégations de disparition forcée concernant M. Mustafa Yılmaz. Les requérants sont respectivement l’épouse, le fils, les parents et la sœur de Mustafa Yılmaz.
- La première procédure pénale engagée contre Mustafa Yılmaz (dossier no 2018/370)
4. Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en 2017 par le procureur de la République d’Ankara, Mustafa Yılmaz fut placé, le 9 octobre 2018, en détention provisoire par le juge de paix d’Ankara pour appartenance à l’organisation terroriste Fetullahiste / structure d’État parallèle (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – ci-après, « la FETÖ/PDY »).
5. Par un acte d’accusation du 10 octobre 2018, le procureur de la République requit la condamnation de Mustafa Yılmaz pour appartenance à la FETÖ/PDY.
6. Le procès pénal de Mustafa Yılmaz eut lieu devant la 32e chambre de la cour d’assises d’Ankara.
7. À l’issue dudit procès, la cour d’assises, par un arrêt du 8 janvier 2019, condamna Mustafa Yılmaz à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois.
8. Par le même arrêt, elle ordonna la libération de l’intéressé et assortit sa décision d’une mesure judiciaire lui interdisant de quitter le territoire turc.
9. Mustafa Yılmaz interjeta appel de sa condamnation.
10. À une date non précisée, la cour d’appel d’Ankara infirma l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la 32e chambre de la cour d’assises pour réexamen.
- La seconde procédure pénale engagée contre Mustafa Yılmaz (dossier No 2017/69394)
11. Parallèlement à la première procédure pénale engagée contre l’intéressé, une enquête complémentaire avait été effectuée dans le cadre d’une procédure ouverte pour des faits de création ou de direction d’une organisation terroriste armée et d’obtention d’informations confidentielles de l’État à des fins d’espionnage politique.
12. Mustafa Yılmaz était également visé par l’enquête en question.
13. Cette seconde affaire fut attribuée à la 34e chambre de la cour d’assises d’Ankara.
14. Le 9 septembre 2019, le procureur de la République demanda au juge de paix d’Ankara de délivrer un mandat d’arrêt contre Mustafa Yılmaz.
15. Le 11 septembre 2019, le juge de paix émit le mandat d’arrêt en question.
16. Le 21 octobre 2019, Mustafa Yılmaz se rendit à la police.
17. Le 26 octobre 2019, le juge de paix ordonna sa mise en détention provisoire.
18. Le 4 juin 2020, l’intéressé fut libéré lors de la première audience du procès public ouvert devant la 34e chambre de la cour d’assises d’Ankara.
19. À une date non précisée, la 34e chambre de la cour d’assises d’Ankara décida de joindre le dossier à celui alors pendant devant la 32e chambre (paragraphes 4-10 ci-dessus) et elle condamna Mustafa Yılmaz à une peine d’emprisonnement d’un an, dix mois et quinze jours, assortie d’un sursis, pour appartenance à une organisation terroriste armée, et à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour espionnage politique ou militaire.
- La disparition alléguée de Mustafa Yılmaz et les investigations menées par les autorités
- Dossier d’enquête no 2019/90003
20. Entre-temps, le 20 février 2019, c’est-à-dire un mois et onze jours après la condamnation de Mustafa Yılmaz par la 32e chambre de la cour d’assises d’Ankara (paragraphe 7 ci-dessus), la requérante Sümeyye Yılmaz (« la première requérante »), s’était présentée devant la police pour signaler que son mari avait disparu la veille.
21. Elle fut entendue en qualité de plaignante.
22. Elle donna des informations concernant l’identité, les coordonnées et l’apparence physique de son mari.
23. Elle déclara également qu’ils s’étaient disputés la veille de la disparition et que son mari avait pu être affecté psychologiquement par sa sortie de prison, ordonnée le 8 janvier 2019 par la cour d’assises d’Ankara (paragraphe 8 ci-dessus).
24. Elle ne formula aucune allégation quant à la possibilité d’un enlèvement.
25. La plainte pour « disparition » déposée par la première requérante fut aussitôt transmise au procureur de la République de garde, qui ordonna que les mesures d’enquête nécessaires fussent engagées.
26. Le 28 février 2019, la première requérante déposa une requête auprès de la police. Elle y indiquait que son mari utilisait une carte EGO – une carte à tarif réduit mise en place à Ankara pour les transports publics (bus et métro) – et qu’après avoir consulté les registres relatifs à cette carte, elle avait constaté que, le 19 février 2019, à 7 h 46, son mari était monté dans le bus no 214/2 et qu’il était arrivé à la station Macunköy, où il était entré à 8 h 13. Elle demandait que les enregistrements des caméras de surveillance de la station de bus et de métro concernée fussent examinés.
27. Le 13 mars 2019, sa déposition fut recueillie. Elle y réitéra les demandes formulées dans sa requête du 28 février 2019.
28. Le 14 mars 2019, le procureur de la République ordonna à la Direction générale de l’EGO de communiquer aux services de police les enregistrements vidéo réalisés le 19 février 2019 dans le bus no 214/2 et à la station de métro Macunköy.
29. Le 2 avril 2019, la Direction générale de l’EGO transmit à la police les enregistrements vidéo effectués le 19 février 2019 par les caméras de la station de métro Macunköy.
30. Les policiers examinèrent lesdits enregistrements, mais ne purent toutefois y identifier Mustafa Yılmaz en raison de la présence d’un grand nombre de personnes dans la station de métro.
31. Les enregistrements vidéo issus des caméras situées dans les ascenseurs à l’intérieur de la station de métro, à l’extérieur de celle-ci et sur l’aire de stationnement des bus furent également examinés. Néanmoins, là encore, la forte affluence empêcha toute identification de Mustafa Yılmaz.
32. Le 23 avril 2019, la police remit son rapport au procureur de la République, et les documents pertinents furent enregistrés au dossier d’enquête no 2019/90003.
33. Le 28 mai 2019, à l’issue de l’enquête ouverte à la suite de la plainte de la première requérante concernant la disparition de Mustafa Yılmaz, le procureur de la République d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu au motif que l’intéressé avait agi de son plein gré et qu’il n’avait à aucun moment été privé de sa liberté (décision no 2019/56202).
34. Les passages pertinents de cette décision se lisent comme suit :
« Dans sa déclaration, l’épouse de la personne disparue, Sümeyye Yılmaz, a indiqué qu’ils avaient eu une dispute dans la soirée du 18 février 2019 et que le lendemain, son mari avait quitté le domicile en disant qu’il se rendait à son travail. Depuis lors, elle est sans nouvelles de lui. Elle a précisé que son mari était injoignable par téléphone et a exprimé le souhait qu’il soit retrouvé.
Toutefois, il a été constaté que la personne disparue est majeure et qu’il a quitté volontairement le domicile. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction de privation de liberté ne sont pas réunis.
En conséquence, en l’absence d’infraction pénale, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales au nom du ministère public.
Il a également été décidé qu’une copie de la déposition serait transmise au Bureau des personnes disparues de la Direction de la police, afin de permettre la poursuite des recherches concernant la personne disparue.
La décision sera notifiée à la plaignante.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge de paix pénal d’Ankara dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »
35. Le 20 juin 2019, la première requérante interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu. Elle soutenait notamment que son époux avait vraisemblablement été enlevé.
36. Le 10 septembre 2019, le 5e juge de paix d’Ankara confirma le non-lieu prononcé le 28 mai 2019 au motif que la décision attaquée était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales pertinentes.
- Dossier d’enquête no 2019/170730
37. En sus de la plainte déposée auprès de la police, la première requérante avait également formé une autre plainte, le 20 février 2019, directement devant le procureur de la République d’Ankara.
38. Dans la plainte en question, la première requérante affirmait que son époux avait quitté le domicile le 19 février 2019, qu’un collègue de travail de l’intéressé l’avait appelée à 11 h 5 pour l’informer que celui-ci ne s’était pas présenté à son poste, et qu’elle avait alors tenté de le joindre, sans succès. Elle expliquait qu’il avait peut-être quitté le domicile en raison de querelles domestiques ou qu’il avait été enlevé, et demandait que sa localisation fût établie à partir des données de signalisation de son téléphone portable.
39. Le procureur ouvrit alors une enquête pénale, et entendit la plaignante afin de recueillir sa déposition.
40. Lors de ladite déposition, la première requérante réitéra les déclarations formulées dans la seconde plainte.
41. Le 21 février 2019, le procureur ordonna que la localisation de Mustafa Yılmaz fût établie à partir de son numéro de téléphone portable et il chargea en conséquence la direction départementale de la sûreté de prendre les mesures nécessaires.
42. Le même jour, le procureur demanda également à l’Autorité des technologies de l’information et de la communication (l’« ICTA ») de lui transmettre les relevés des communications concernant le téléphone portable de Mustafa Yılmaz ainsi que les informations relatives aux antennes-relais concernées.
43. Les agents du service des personnes disparues de la direction départementale de la sûreté procédèrent à des vérifications dans les systèmes d’information des institutions publiques et privées, mais ils ne trouvèrent aucune trace de Mustafa Yılmaz, ce qui indiquait qu’il n’avait eu aucune interaction avec elles après sa disparition.
44. Conformément à l’ordre du procureur, les policiers entreprirent également des démarches pour localiser Mustafa Yılmaz à partir des données de signalisation de son téléphone portable.
45. Le 22 février 2019, ils identifièrent l’adresse (à savoir le quartier Elvan, rue no 1544) où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz capté avait été émis.
46. Les policiers menèrent ensuite des investigations à ladite adresse avec l’aide d’un « chien renifleur », mais ils ne trouvèrent aucune trace, empreinte olfactive ou un quelconque autre indice concernant Mustafa Yılmaz.
47. Le 25 février 2019, les policiers du service des personnes disparues se rendirent de nouveau à cette adresse et procédèrent à une perquisition dans les sous-sols et les entrepôts de tous les immeubles de la rue. Ils ne relevèrent aucune trace de Mustafa Yılmaz.
48. Les policiers montrèrent en outre la photo de l’intéressé aux résidents des immeubles et aux employés des établissements situés dans la rue en question afin de savoir s’ils l’avaient vu. Aucune information utile ne fut obtenue.
49. Le même jour, les policiers se rendirent également sur le lieu de travail de Mustafa Yılmaz et interrogèrent certains de ses collègues. Ces derniers affirmèrent qu’ils n’avaient aucune information sur l’endroit où il pouvait se trouver.
50. Après avoir reçu de l’ICTA l’ensemble des enregistrements concernant le téléphone portable utilisé par Mustafa Yılmaz, les policiers identifièrent les personnes avec lesquelles celui-ci avait eu des conversations téléphoniques entre le 1er février 2019 et la date de sa disparition.
51. Le 25 février 2019 et les jours suivants, les agents de police recueillirent les déclarations de sept personnes ayant eu des échanges téléphoniques avec Mustafa Yılmaz avant sa disparition. Ces démarches ne permirent pas d’obtenir d’informations sur le lieu où il se trouvait.
52. Le 25 février 2019, les agents de police du service des personnes disparues demandèrent à la direction générale de l’EGO de leur transmettre les données enregistrées sur la carte EGO (paragraphe 26 ci-dessus) appartenant à Mustafa Yılmaz.
53. Selon les éléments pertinents fournis, le 19 février 2019 à 7 h 46, Mustafa Yılmaz était monté dans le bus no 214/2 en direction de la station de métro Macunköy. Ensuite, à 8 h 13, il était entré dans ladite station en utilisant la même carte EGO.
54. Le 26 février 2019, les policiers demandèrent à la direction générale de l’EGO de leur communiquer les enregistrements vidéo issus des caméras de surveillance des portillons d’accès, ainsi que ceux réalisés par toutes les caméras de la station de métro.
55. Le 27 février 2019, la direction générale de l’EGO transmit les enregistrements vidéo demandés.
56. Le 1er mars 2019, les policiers examinèrent les enregistrements vidéo en compagnie de İ. Yılmaz, le frère de Mustafa Yılmaz.
57. Sur les images de la caméra no « (36) MCO 1 Direction (36) », ils identifièrent Mustafa Yılmaz en train d’attendre, à 8 h 14 min 3 s, le métro à destination de Batıkent. Ils constatèrent également que l’intéressé était monté, à 8 h 14 min 39 s, dans la rame dudit métro.
58. Après avoir visionné les enregistrements, İ. Yılmaz fit notamment la déclaration suivante :
« J’ai examiné les enregistrements vidéo du 19 février 2019, [effectués] entre 8 h 5 et 8 h 45 par les caméras de la station de métro Macunköy.
Sur les images de la caméra no « (36) MCO 1 Direction (36) », mon frère, Mustafa Yılmaz, apparaît seul à 8 h 14. Il porte un jean et une veste de couleur grise ou marron. On le voit monter dans le métro à destination de Batıkent, dont le départ a eu lieu à 8 h 14.
La personne visible sur les images est bien mon frère, Mustafa Yılmaz.
Mon frère et son épouse rencontraient des difficultés financières. Le 18 février 2019, il aurait indiqué à son épouse qu’ils devraient déménager dans un logement moins cher, ce qui aurait donné lieu à une dispute.
Le 19 février 2019, à 7 h 25, mon frère a quitté le domicile. Depuis lors, nous n’avons plus de ses nouvelles (...). »
59. Toujours le 1er mars 2019, le service de la police chargé des recherches de personnes disparues adressa une lettre aux autres unités de police ainsi qu’à la direction générale des prisons et des centres de détention afin de vérifier si Mustafa Yılmaz avait été interpellé, placé en garde à vue ou détenu depuis la date de sa disparition présumée. Il ressort des réponses reçues qu’aucune mesure privative de liberté n’avait été prise à son égard, que ce soit le 19 février 2019 ou après cette date, par les autorités publiques.
60. Le 9 mars 2019, le procureur rendit un non-lieu au motif qu’aucun élément du dossier d’enquête ne permettait de conclure que Mustafa Yılmaz eût été enlevé ou fût détenu de force. Il précisa qu’une nouvelle enquête pourrait être ouverte si de nouveaux éléments venaient à être découverts.
61. La première requérante fit opposition à la décision de non-lieu. Elle soutenait que son mari était sûrement victime d’une disparition forcée.
62. Dans le cadre des recherches, qui n’avaient pas été interrompues, le service de la police chargé des recherches de personnes disparues demanda à l’unité de police compétente, le 11 mars 2019, de lui transmettre les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance no « ANK 0590 » qui était installée à proximité de l’endroit où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz détecté avait été émis.
63. Le 16 mars 2019, les policiers procédèrent à l’examen des enregistrements vidéo pertinents, toujours en présence du frère de Mustafa Yılmaz. Ce dernier ne figurait sur aucune des images examinées.
64. Le 20 mars 2019, le frère de Mustafa Yılmaz téléphona au service de la police chargé des recherches de personnes disparues pour informer les policiers que son frère aurait été vu entre 7 h 19 et 7 h 23, le jour de sa disparition, alors que des individus étaient en train de l’enlever, et qu’il existait, d’après lui, des enregistrements vidéo de l’événement en question car une caméra était installée dans un magasin de spiritueux situé en face de la maison de son frère.
65. Les policiers se rendirent sur les lieux. Ils obtinrent et examinèrent les enregistrements vidéo correspondant à l’heure indiquée mais, en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, ils ne purent distinguer clairement ni les personnes, ni les véhicules figurant sur les images.
66. Le 30 avril 2019, le 5e juge de paix d’Ankara fit droit à l’opposition formée par la première requérante (paragraphe 61 ci-dessus) et annula l’ordonnance de non-lieu du 9 mars 2019 (paragraphe 60 ci-dessus). Il considéra que les enregistrements vidéo mentionnés par le frère de l’intéressé (paragraphe 64 ci-dessus), les images émanant des caméras situées à proximité du lieu où l’incident litigieux aurait eu lieu, ainsi que les signaux émis par le téléphone portable appartenant à Mustafa Yılmaz devaient être examinés.
67. Le 2 mai 2019, le troisième requérant, İsmail Yılmaz, déclara à la police que, selon lui, son fils, Mustafa Yılmaz, avait été enlevé après avoir été contraint de monter dans un véhicule devant son domicile. Il transmit au service chargé des recherches de personnes disparues des enregistrements vidéo qui montraient, d’après lui, le moment de l’enlèvement de son fils. Les agents de police examinèrent lesdites images, mais les personnes et les véhicules qui y apparaissaient ne purent être identifiés en raison de la mauvaise qualité des enregistrements, réalisés en noir et blanc, et du faible éclairage à cet endroit.
68. Dans une requête qu’elle déposa devant le parquet le 7 mai 2019, la première requérante alléguait que son mari avait été enlevé après avoir été contraint de monter dans un véhicule devant leur domicile. Elle soutenait qu’un individu s’était fait passer pour son mari et avait notamment utilisé sa carte EGO pour emprunter le bus et le métro comme si c’était lui. Elle demandait que les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance no ANK-0590 qui était située à proximité immédiate de l’adresse où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz avait été capté, fussent examinés.
69. Le 17 mai 2019, la police d’Etimesgut rédigea un rapport résumant les investigations qui avaient été menées jusqu’à cette date en vue de retrouver Mustafa Yılmaz. Dans ce rapport, les policiers indiquèrent :
– qu’ils avaient procédé à des vérifications dans les systèmes d’information des institutions publiques et privées mais n’y avaient trouvé aucune trace de Mustafa Yılmaz, ce qui indiquait que l’intéressé n’avait eu aucune interaction avec ces institutions après sa disparition (paragraphe 43 ci-dessus) ;
– qu’ils avaient interrogé individuellement les personnes avec lesquelles Mustafa Yılmaz avait communiqué par téléphone portable dans les jours précédant sa disparition, mais qu’aucune d’entre elles n’avait pu fournir d’information utile à l’enquête (paragraphes 50-51 ci-dessus) ;
– qu’ils avaient effectué, avec l’aide d’un chien renifleur, des recherches à l’adresse où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz capté avait été émis, sans y découvrir aucune trace ni élément de preuve (paragraphe 46 ci-dessus) ;
– qu’ils avaient perquisitionné les sous-sols et autres locaux de tous les immeubles situés dans la rue où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz détecté avait été émis, sans obtenir de résultat (paragraphe 47 ci-dessus), et qu’ils avaient montré la photographie de l’intéressé aux résidents ainsi qu’aux employés des commerces du secteur, mais qu’aucune information n’avait pu être recueillie à son sujet (paragraphe 48 ci-dessus) ;
– qu’ils avaient examiné, en présence du frère de Mustafa Yılmaz, les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance no ANK-0590, située au plus près du point où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz capté avait été émis, sans toutefois parvenir à identifier ce dernier sur les images ;
– qu’il avait été établi que Mustafa Yılmaz était entré dans la station de métro Macunköy en se servant de sa carte EGO, et que les enregistrements vidéo visionnés en présence de son frère avaient permis de constater qu’il était monté dans le métro à 8 h 14 (paragraphes 56-58 ci-dessus) ;
– que, malgré toutes ces recherches et investigations, Mustafa Yılmaz n’avait pu être retrouvé.
70. Le 20 mai 2019, le procureur ordonna la poursuite de toute investigation nécessaire concernant l’enlèvement présumé de Mustafa Yılmaz et transmit à la direction de la police plusieurs requêtes que la première requérante avaient présentées, ainsi que les CD contenant les prétendus enregistrements vidéo de l’incident.
71. Le 23 mai 2019, la première requérante déposa une nouvelle requête auprès du service de la police chargé des recherches de personnes disparues. Elle y exposait que son mari avait peut-être pris un minibus après avoir quitté la station de métro Batıkent et demandait un examen des enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées aux arrêts de minibus concernés en vue de la vérification de sa présence à cet endroit à la date indiquée.
72. À la suite de cette demande, les agents de police sollicitèrent la transmission des enregistrements vidéo mentionnés dans la requête. Il leur fut répondu que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance n’étaient conservés que pendant une durée d’un mois et que ceux demandés ne pouvaient plus être communiqués, la période en question étant, pour ce qui les concernait, échue.
73. Le 31 mai 2019, la première requérante demanda que tous les minibus et bus scolaires qui avaient circulé sur la route menant au lieu de l’incident le jour de l’enlèvement présumé de son mari fussent identifiés, et que les enregistrements pertinents issus des caméras de vidéosurveillance situées le long de cette route fussent examinés.
74. Les policiers procédèrent à des vérifications et constatèrent que les enregistrements réalisés par lesdites caméras n’étaient conservés que pendant une durée d’un mois. Ils rédigèrent par suite un rapport, indiquant qu’il n’était matériellement pas possible de mener une enquête à cet égard.
75. Le 28 juin 2019, la quatrième requérante, Nevin Yılmaz, mère de Mustafa Yılmaz, présenta une requête auprès du bureau du procureur. Elle demandait que des investigations fussent menées à partir du numéro de téléphone portable utilisé par son fils.
76. Le 15 septembre 2019, le service de la police chargé des recherches de personnes disparues dressa un nouveau rapport, dans lequel il conclut que, malgré toutes les investigations menées, aucune information ne permettait d’établir que Mustafa Yılmaz eût été enlevé ou fût détenu de force.
- La présentation volontaire de Mustafa Yılmaz au poste de police
77. Le 21 octobre 2019, vers 23 h 25, soit huit mois et deux jours après sa disparition, Mustafa Yılmaz se rendit au poste de police de Karapürçek Şehit Şükrü Can Kayadibi à Altındağ (Ankara). Les policiers l’arrêtèrent et l’informèrent de ses droits. L’intéressé fut ensuite remis aux policiers de la section anti-terroriste, et, sur instruction du procureur de la République, placé en garde à vue.
78. Avant l’application de ladite mesure, Mustafa Yılmaz avait été conduit à l’hôpital et examiné par un médecin. Selon le rapport d’examen, Mustafa Yılmaz ne présentait alors aucune trace de coup ni aucune blessure.
79. Au matin du 22 octobre 2019, à 2 h 20, la première requérante fut informée du placement en garde à vue de son mari.
80. Le même jour, à 15 h 15, Mustafa Yılmaz s’entretint avec sa femme et son fils pendant environ une demi-heure.
81. Toujours le même jour, à 16 h 30, un avocat, R.A., demanda à rencontrer Mustafa Yılmaz. Ce dernier déclara aux policiers que R.A. était son ancien avocat et qu’il ne souhaitait pas le voir.
82. Le 24 octobre 2019, Mustafa Yılmaz s’entretint avec l’avocat commis d’office, E.M., dont il avait accepté la désignation.
83. Au cours de sa garde à vue, Mustafa Yılmaz fut soumis à un examen médical quotidien ; à aucun moment il ne fut fait état de quelque lésion corporelle ou de quelque blessure que ce fût.
84. À la fin de la garde à vue, le 25 octobre 2019, le procureur de la République recueillit la déposition de Mustafa Yılmaz en présence de l’avocat de celui-ci.
85. L’intéressé déclara, entre autres, qu’il s’était caché à la suite de sa condamnation par la cour d’assises d’Ankara, le 8 janvier 2019, pour appartenance à la FETÖ/PDY (paragraphe 7 ci-dessus), mais qu’il s’était par la suite rendu aux autorités.
86. Le texte de ladite déposition se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
Mustafa Yılmaz : « J’ai bien compris les accusations portées contre moi, à savoir la direction d’une organisation et l’espionnage politique. Je n’ai subi aucune pression, menace ni torture pendant l’interrogatoire, et j’ai fait ma déposition librement, en présence de mon avocat. J’ai identifié les membres de l’organisation que je connais à partir de photos. Ma déposition et mon identification sont exactes ; elles sont les miennes, je les répète mot pour mot. Je souhaite bénéficier des dispositions légales relatives au repentir effectif.
J’ai été condamné par la 32e cour d’assises d’Ankara dans le cadre d’un procès pour appartenance à une organisation criminelle, pour avoir utilisé une application de messagerie cryptée appelée « ByLock », effectué des dépôts sur mon compte de l’établissement bancaire Bank Asya et acheté un véhicule à H.A., un membre de l’organisation qui fait également l’objet d’une procédure judiciaire pour appartenance à la FETÖ/PDY. Ma condamnation n’est pas encore définitive.
En 2000, alors que j’étais élève au lycée Sincan Fatih Anadolu, j’ai été invité à fréquenter les maisons de l’organisation. Comme il était plus facile d’y étudier et que l’on m’y aidait pour mes cours, j’ai commencé à y aller régulièrement. J’ai ensuite préparé mon entrée à l’université dans la salle d’étude de cette structure.
En 2005, j’ai été admis au département de chimie de l’université de l’ODTÜ. En 2008, j’ai quitté ce département et me suis inscrit à la faculté de physiothérapie et de réadaptation de l’université Dokuz Eylül, à Izmir.
Au cours de mes études universitaires, j’ai exercé les fonctions de responsable de collège, de lycée et de la région dans le cadre des activités de préparation aux écoles militaires. J’ai également pris part aux activités relevant de la responsabilité du grand lycée régional et du lycée de la province d’Izmir.
En 2013, je suis retourné à Ankara. J’avais été nommé physiothérapeute à l’université Afyon Kocatepe, mais F.C., connu sous le nom de code Halit, ne m’a pas autorisé à prendre mes fonctions. J’ai donc commencé à travailler comme physiothérapeute dans une fondation sans lien avec l’organisation, à Ankara.
En 2013, sous la direction de la section de l’organisation d’Izmir, j’ai intégré la structure secrète du MİT (Service national de renseignement) à Ankara avec l’accord d’E.I., connu sous le nom de code Hakan. Il m’a été demandé de former neuf membres de l’organisation affiliés au MİT. J’ai accepté cette mission et j’ai formé, entre le 20 juillet 2013 et février 2014, les neuf membres du MİT que j’avais identifiés. J’ai fourni des informations détaillées sur les membres du MİT et sur le processus d’identification, tant dans ma déclaration à la police que dans le rapport d’identification. Entre le 20 septembre 2014 et le 20 février 2015, trois nouveaux membres de l’organisation ont intégré le MİT. Pendant cette période, j’ai poursuivi la formation des membres du MİT précédemment désignés. Sur les instructions de Halit, membre du MİT au sein duquel j’assurais une formation, j’ai recueilli des informations sur les enseignants qui dispensaient également des cours aux membres du MİT.
J’ai écouté et compris [les allégations] de ma femme et de ma mère selon lesquelles j’aurais disparu ou aurais été enlevé le 19 février 2019. J’ai entendu l’évocation dans les médias de cas d’enlèvement de personnes qui exerçaient des activités dans le cadre de la structure secrète de la FETÖ et je me suis donc inquiété. J’ai pris contact avec une personne que j’avais précédemment repérée sur Internet. Quelqu’un dont le nom m’est inconnu m’a dit de me rendre de nuit en un lieu situé près de Karapürçek. Je m’y suis rendu et quelqu’un est venu me chercher avec une voiture de couleur foncée. Je me suis caché dans une maison « gaybubet » [maison secrète appartenant à une organisation illégale] dont je ne connais pas l’adresse. Pendant mon séjour dans cette maison, des denrées alimentaires ont été déposées à la porte. Je ne sais pas qui les a déposées. Comme je suis resté seul longtemps, je me suis soudain senti sous pression et j’ai décidé de me rendre à la police. »
L’avocat de la défense : « Compte tenu des déclarations sincères du suspect lors de sa déposition ainsi que les informations détaillées qu’il a fournies, les dispositions relatives au repentir effectif doivent être appliquées.
Conformément aux ordres qui lui avaient été donnés, Mustafa Yılmaz a communiqué certaines informations à des membres de l’organisation dans le cadre de la structure clandestine du MİT, en qualité d’étudiant, mais il n’a jamais donné d’ordres de lui-même.
Il n’a ni obtenu ni sollicité d’informations relevant du secret d’État auprès de ces personnes. En conséquence, il ne doit pas être qualifié de dirigeant au sein de l’organisation.
Nous demandons en priorité sa mise en liberté, ou, à défaut, l’application de mesures de contrôle judiciaire. »
87. Le 26 octobre 2019, Mustafa Yılmaz, assisté de son avocat, comparut devant le 8e juge de paix d’Ankara. À cette occasion, il réitéra les déclarations qu’il avait faites dans sa déposition devant le procureur de la République.
88. Les propos tenus devant le juge par l’intéressé et son avocat se lisent comme suit :
Mustafa Yılmaz : « J’ai déjà fait une déposition détaillée à ce sujet auprès de la police et du parquet. Je réitère ici les déclarations que j’ai faites pour ma défense. J’ai été jugé par la 32e chambre de la cour d’assises d’Ankara pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY et condamné à six ans et trois mois de prison. Le dossier est actuellement entre les mains de la cour d’appel d’Ankara. Aujourd’hui, j’ai fait au procureur de la République des déclarations sincères sur mes activités au sein de l’organisation. Cependant, je n’ai participé à aucune activité d’espionnage. Je n’ai obtenu ni document ni information, et je n’en ai transmis à personne. C’est pour ça que je n’accepte pas les accusations portées contre moi et que je demande ma libération.
[Les documents et procès-verbaux versés au dossier d’enquête ont été lus.]
Je n’admets pas les faits à ma charge. »
L’avocat de la défense : « Nous n’avons rien à ajouter à la défense présentée, nous y souscrivons pleinement. Le suspect s’est rendu de lui-même. Il a fait des déclarations sincères. Il dispose d’un domicile fixe et ne présente aucun risque de fuite ni de dissimulation de preuves. Nous demandons en priorité que le suspect soit jugé libre. Pour le cas où votre juridiction en déciderait autrement, nous sollicitons l’application des mesures de contrôle judiciaire. »
89. À l’issue de l’audition, le juge ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé pour création ou direction d’une organisation terroriste armée et obtention d’informations confidentielles de l’État à des fins d’espionnage politique.
90. Le 4 mars 2020, la seconde enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par la première requérante concernant la disparition et l’enlèvement présumés de son époux (paragraphes 37-38 ci-dessus) se solda par une ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République d’Ankara, qui estima qu’aucun élément du dossier d’enquête ne permettait d’étayer les allégations de la plaignante selon lesquelles son mari aurait été enlevé (décision no 2020/27338).
91. Le 4 mai 2020, par l’intermédiaire de son avocat, la première requérante forma opposition devant le juge de paix d’Ankara contre ladite ordonnance de non-lieu.
92. Mustafa Yılmaz, pour sa part, ne forma aucun recours contre celle-ci.
93. Le 22 juin 2020, le juge de paix d’Ankara, se fondant sur l’article 173/1 du code de procédure pénale (le « CPP » - paragraphe 105 ci-dessous), rejeta le recours de la première requérante pour vice de forme, au motif que le principal intéressé, à savoir la victime présumée, Mustafa Yılmaz, n’avait pas fait opposition à l’ordonnance de non-lieu.
- La procédure devant la Cour constitutionnelle
94. Le 30 avril 2019, alors que l’enquête relative à la disparition alléguée de son mari était pendante depuis le 20 février 2019, la première requérante saisit la Cour constitutionnelle. Sans se référer à une décision spécifique des autorités nationales, elle dénonçait une violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention à raison, selon elle, de la disparition forcée présumée de son mari. Elle demandait à la Cour constitutionnelle d’accorder la priorité à l’affaire en question et d’ordonner des mesures provisoires.
95. La Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesures provisoires, la considérant infondée.
96. Le 8 juin 2023, elle déclara le recours individuel irrecevable, au motif notamment qu’il avait été établi que Mustafa Yılmaz était un fugitif, qu’il s’était lui-même rendu aux autorités, qu’il avait avoué au procureur de la République et au juge de paix, en présence de son avocat, qu’il s’était volontairement caché, puis s’était rendu de son plein gré, et qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé eût subi un quelconque mauvais traitement.
- La procédure devant le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (le « GTDFI »)
97. À une date non précisée, les requérants saisirent GTDFI.
98. Par une lettre du 10 mai 2019, le GTDFI communiqua au gouvernement turc la requête qu’il avait reçue relativement à la disparition forcée présumée de Mustafa Yılmaz. Il lui demandait de lui fournir toutes les informations dont il disposait concernant ladite disparition alléguée.
99. Le Gouvernement répondit au GTDFI, faisant part de ses observations sur l’affaire.
100. Il y affirmait que Mustafa Yılmaz ne se trouvait pas sous la responsabilité des autorités, ajoutant que celles-ci ignoraient où il était et qu’il n’était ni détenu, ni en garde à vue.
101. Il indiquait en outre que l’intéressé avait été vu empruntant le métro après la date supposée de son enlèvement, ce qui, selon lui, excluait clairement toute implication d’agents de l’État, contrairement à ce qui était allégué.
102. Enfin, il notait que l’organisation FETÖ/PDY était connue pour employer de telles méthodes, consistant à cacher certains de ses membres et à déposer ensuite des plaintes auprès des autorités nationales et internationales pour dénoncer de supposés enlèvements.
103. De l’avis du Gouvernement, ces méthodes étaient des tentatives délibérées de tromper l’opinion publique internationale. Aussi, il demandait au GTDFI de rejeter les allégations de la partie requérante.
104. À l’issue de sa 120ème session, le 20 janvier 2020, le GTDFI conclut que le cas de disparition forcée présumée de Mustafa Yılmaz devait être considéré comme clarifié sur la base des informations communiquées par le Gouvernement, selon lesquelles l’intéressé s’était rendu à la police et avait été placé en détention provisoire. Cela signifiait que le cas était réputé élucidé.
- LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- Le Code de procédure pénale (le « CPP »)
105. L’article 173/1 du CPP dispose ce qui suit :
« La victime d’une infraction peut, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu lui a été notifiée, former opposition contre cette décision auprès du juge de paix pénal du ressort de la cour d’assises dans lequel le procureur de la République exerce ses fonctions. »
- Le GTDFI
106. La dernière résolution visant à prolonger le mandat du GTDFI (A/HRC/RES/54/14) a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en octobre 2023.
La fiche d’information no 6/Rev.3 rédigée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme[1] comporte notamment les indications suivantes :
Sur la création du GTDFI :
« Par une résolution du 29 février 1980, la Commission des droits de l’homme a décidé « de créer, pour une durée d’un an, un groupe de travail composé de cinq de ses membres agissant en tant qu’experts nommés à titre personnel, pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires de personnes. » »
Sur la composition et le mandat du GTDFI :
« Le GTDFI est composé de cinq experts indépendants élus selon le principe d’une représentation géographique équilibrée. Ensemble, ces experts examinent les plaintes émanant de particuliers et élaborent des rapports et des avis conformément au mandat.
Le GTDFI a essentiellement pour mandat d’aider les familles des personnes disparues à découvrir ce qui est arrivé à celles-ci et à déterminer l’endroit où elles se trouvent. À cet effet, il reçoit et examine des communications faisant état de disparitions, qui émanent de la famille des personnes disparues ou d’organisations de défense des droits de l’homme agissant en leur nom. »
Sur l’activité du GTDFI :
« Le GTDFI transmet les cas individuels aux gouvernements concernés en leur demandant de procéder à des enquêtes et de l’informer ensuite de leurs résultats.
Il se réunit trois fois par an pendant cinq à huit jours ouvrables, généralement à Genève. À la suite de chaque session, il informe les gouvernements, par écrit, des décisions prises au sujet des disparitions qui se sont produites dans leur pays. Au moins une fois par an, il rappelle aux gouvernements le nombre total de cas qui leur ont été transmis dans le passé et n’ont pas encore été élucidés. Deux fois par an, il rappelle aux gouvernements les cas d’action urgente des six mois précédents au sujet desquels il n’a reçu aucune explication.
Depuis 1992, c’est-à-dire depuis l’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (« la Déclaration »), le GTDFI a été également chargé, en plus de son mandat principal, de suivre les progrès réalisés par les États dans l’exécution de leurs obligations découlant de la Déclaration, et de les aider à la mettre en œuvre.
Il rend compte chaque année de ses activités au Conseil des droits de l’homme, ainsi que de tous les cas de disparition forcée portés à sa connaissance au cours de l’année, pays par pays, et des décisions qu’il a prises les concernant. Il adresse tous les ans au Conseil un état statistique des cas transmis, des élucidations auxquelles il est parvenu et de la situation des personnes concernées à la date de l’élucidation. Il inclut des conclusions et des recommandations dans ses rapports et formule des observations sur la situation dans les différents pays en ce qui concerne les disparitions. Depuis 1993, il a présenté des rapports sur l’application de la Déclaration et sur les obstacles rencontrés. En outre, il présente périodiquement des rapports sur des aspects plus larges du phénomène des disparitions. »
Sur les procédures du GTDFI sur les disparitions forcées ou involontaires :
« Le mandat du GTDFI consiste, entre autres, à aider des familles à déterminer le sort de proches soustraits à la protection de la loi ou le lieu où ils se trouvent. À cet effet, le GTDFI s’emploie à établir une voie de communication entre la famille et l’État intéressé pour que les cas individuels suffisamment étayés et clairement identifiés fassent l’objet d’enquêtes qui permettent de faire la lumière sur le sort de la personne disparue ou sur le lieu où elle se trouve.
Il suit les procédures suivantes :
– En ce qui concerne « la procédure d’action urgente », les cas survenus dans les trois mois précédant la réception de la communication par le GTDFI sont portés directement à l’attention du ministre des Affaires étrangères du pays intéressé. Le GTDFI informe les sources des cas transmis suivant la procédure d’action urgente, afin de les aider à entrer en communication avec les autorités concernant les affaires en cause.
– Concernant « les appels urgents », lorsqu’il reçoit des allégations dignes de foi donnant à penser qu’une personne a été arrêtée, détenue, enlevée ou privée de toute autre manière de liberté et a disparu ou court le risque de disparaître, le GTDFI porte directement ces allégations à l’attention du ministre des Affaires étrangères du gouvernement intéressé, en demandant audit gouvernement d’effectuer des recherches pour faire la lumière sur le sort de la personne concernée, et de l’informer des résultats obtenus. Les appels urgents sont consignés dans le rapport annuel du GTDFI.
– Pour ce qui est « des procédures ordinaires », les cas de disparition forcée qui sont signalés au-delà du délai de trois mois sont portés devant le GTDFI pour examen pendant ses sessions. Ces cas sont transmis avec son autorisation expresse aux États intéressés qui sont priés de faire procéder à une enquête afin de faire la lumière sur le sort réservé à ces personnes ou sur l’endroit où elles se trouvent, et d’informer le GTDFI des résultats obtenus. Tout renseignement supplémentaire important que les sources communiquent sur une affaire non élucidée est transmis au GTDFI puis, avec son approbation, au gouvernement concerné.
– S’agissant des « interventions rapides », les cas d’intimidation, de persécution ou de représailles touchant des proches de personnes disparues, des témoins de disparitions ou leur famille, des membres d’organisations de parents, ainsi que d’autres ONG, des défenseurs des droits de l’homme et des particuliers qui s’occupent de disparitions, sont communiqués aux gouvernements intéressés, auxquels il est demandé de prendre immédiatement des mesures pour protéger tous les droits fondamentaux des personnes touchées. Les communications de cette nature, qui appellent une intervention rapide, sont directement transmises aux ministres des Affaires étrangères par la voie la plus directe et la plus rapide.
– Quant aux « allégations de caractère général », le GTDFI transmet régulièrement aux gouvernements intéressés un récapitulatif des allégations reçues des proches de personnes disparues ou d’ONG concernant les obstacles à la mise en œuvre de la Déclaration dans leur pays respectif, et les invite à faire des observations à ce sujet, s’ils le souhaitent. »
Sur l’élucidation, la clôture ou le classement des cas :
« Toute réponse reçue d’un gouvernement contenant des renseignements détaillés sur le sort d’une personne disparue ou le lieu où elle se trouve est transmise à la source. Si la source ne répond pas dans les six mois qui suivent ou si, pour des motifs jugés déraisonnables par le Groupe de travail, elle conteste les renseignements communiqués par le gouvernement, le cas est considéré comme élucidé et classé en conséquence sous la rubrique « cas élucidés par la réponse du gouvernement » dans le récapitulatif statistique du rapport annuel. Si la réponse du gouvernement est contestée par la source pour des motifs valables, le gouvernement en est informé et prié de communiquer ses observations.
Le Groupe de travail peut estimer qu’un cas est clos si l’autorité compétente spécifiée dans la loi nationale pertinente décide, avec l’assentiment des proches et des autres parties intéressées, de déclarer présumée décédée la personne signalée comme étant disparue. La présomption de décès doit à tout moment respecter le droit à une indemnisation adéquate et le droit de savoir la vérité sur le sort de la personne décédée.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Groupe de travail peut décider de mettre fin à l’examen d’un cas si la famille a exprimé, librement et sans contestation possible, son désir de ne pas donner suite à l’affaire, ou lorsque la source a cessé d’exister ou n’est plus en mesure de suivre l’affaire et que les démarches entreprises par le Groupe de travail pour établir des contacts avec d’autres sources se sont révélées vaines.
Le fait que le Groupe de travail déclare un cas élucidé, clos ou classé n’exonère cependant pas le gouvernement des obligations qui lui incombent en vertu de la Déclaration de continuer d’enquêter sur l’affaire, de traduire les auteurs en justice, d’accorder une indemnisation adéquate à la famille de la personne disparue et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des cas analogues à l’avenir.
Si la source fournit des renseignements fondés selon lesquels un cas a été considéré à tort comme élucidé − parce que la réponse du gouvernement se rapporte à une personne différente ou ne correspond pas à la situation signalée, ou n’est pas parvenue à la source dans le délai de six mois indiqué plus haut, le Groupe de travail transmet une nouvelle fois le cas au gouvernement en le priant de formuler des observations. Dans ces conditions, le cas est de nouveau enregistré sur la liste des cas non élucidés, et la situation donne lieu à des explications incluses dans le rapport du Groupe de travail au Conseil des droits de l’homme, avec indication des erreurs ou des inexactitudes constatées.
Tout renseignement supplémentaire important que la source communique sur un cas en suspens est transmis au Groupe de travail, puis, avec son approbation, au gouvernement intéressé. Si les renseignements supplémentaires communiqués permettent d’élucider le cas, le gouvernement en est informé.
Le Groupe de travail conserve les dossiers des cas dont il est saisi aussi longtemps que l’endroit exact où se trouvent les personnes disparues n’a pas été établi.
Le mandat du Groupe de travail ne s’étend pas au-delà du stade où le sort de la personne disparue a été établi, mais d’autres procédures de défense des droits de l’homme mises en place par l’ONU peuvent prendre le relais.
Si, dans sa réponse, le gouvernement intéressé indique clairement que la personne disparue a été retrouvée morte, torturée, en détention arbitraire mais reconnue, ou a été victime d’autres violations des droits de l’homme dont des agents du gouvernement, des groupes ou des individus qui lui sont liés seraient responsables, le cas est porté à l’attention du mécanisme de l’organe compétent par le Groupe de travail ou par des membres de la famille.
Si le Groupe de travail reçoit des informations signalant une disparition forcée dont la victime a déjà été retrouvée morte, il ne juge pas le cas recevable et ne le transmet pas au gouvernement concerné, vu qu’il s’agit d’un cas élucidé ab initio. Toutefois, un tel cas relèverait de la définition de la disparition forcée figurant dans la Convention [Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.], si i) la privation de liberté s’était produite contre la volonté de la personne concernée ; ii) avec la participation d’agents de l’État, au moins indirectement, par acquiescement ; et iii) si les agents de l’État avaient refusé par la suite de reconnaître l’acte ou de révéler le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve. Autrement dit, conformément au mandat du Groupe de travail qui a trait au suivi de la mise en œuvre de la Déclaration, des informations de cette nature pourraient être portées à la connaissance du gouvernement concerné en utilisant la procédure des allégations générales mais pas la procédure d’action urgente ou la procédure normale. Le Groupe de travail inviterait alors le gouvernement concerné à formuler ses observations sur les mesures à prendre en vertu de la Déclaration pour enquêter sur les cas de cette nature, traduire les responsables en justice et satisfaire au droit d’obtenir réparation, ainsi que sur les mesures à prendre pour mettre un terme aux disparitions forcées et les prévenir. »
- GRIEFS
107. Invoquant les articles 2, 3 et 5 de la Convention, les requérants soutiennent que Mustafa Yılmaz a été enlevé et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur ce qu’ils estiment être une disparition forcée de leur proche.
- EN DROIT
108. Les requérants allèguent que leur proche a été soumis à une disparition forcée, et considèrent que les autorités n’ont pas pris les mesures appropriées pour enquêter sur cette disparition. Ils soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention.
- Les exceptions d’irrecevabilité du Gouvernement
109. Le Gouvernement combat la thèse des requérants, et soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité.
110. Il soutient tout d’abord que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées. Il expose, sur ce point, que Mustafa Yılmaz, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, s’est volontairement soustrait aux autorités, avant de se présenter, de son plein gré, à la police.
111. Il estime ensuite que l’article 2 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’aucune atteinte au droit à la vie n’a été, à aucun moment, constatée.
112. Il avance en outre que le proche des requérants était recherché dans le cadre d’une procédure pénale, et qu’il s’est spontanément livré aux autorités, et considère par conséquent que son arrestation était régulière et conforme à l’article 5 de la Convention.
113. Il ajoute qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que Mustafa Yılmaz ait subi une quelconque pression ou qu’il ait été victime de mauvais traitements de la part des autorités. Il fait valoir, à cet égard, que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical à chaque étape de sa garde à vue, sans qu’aucune trace de violence n’ait été relevée, et qu’il a déclaré, de manière claire et non équivoque, en présence de son avocat, n’avoir subi aucune forme de pression ni de contrainte.
114. Pour ce qui est, plus précisément, de la représentation légale, le Gouvernement indique que Mustafa Yılmaz a été assisté par un avocat commis d’office qui était présent lors de ses interrogatoires, arguant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’intéressé ait été empêché de choisir librement son conseil.
115. Enfin, en ce qui concerne les circonstances de la disparition de Mustafa Yılmaz, le Gouvernement conteste fermement la réalité de l’enlèvement allégué. À cet égard, il avance qu’une enquête a été immédiatement ouverte à la suite du signalement de la disparition, et estime qu’elle a été menée avec diligence, faisant valoir, en particulier, que les autorités ont exploité tant les enregistrements des caméras de vidéosurveillance et les données de la carte de transport de l’intéressé que les relevés de ses communications téléphoniques et les déclarations de témoins. Selon le Gouvernement, les éléments en question ont clairement démontré que Mustafa Yılmaz avait pris le métro le matin de sa disparition, et aucun indice ne permettait de conclure à un enlèvement.
116. Il précise que les enregistrements vidéo communiqués par la famille aux autorités étaient de mauvaise qualité et difficilement exploitables, et qu’il n’a dès lors pas été possible d’en tirer des conclusions fiables.
117. De l’avis du Gouvernement, l’enquête conduite par les autorités judiciaires a été menée de manière sérieuse, approfondie et impartiale, et elle n’a révélé aucun élément permettant de mettre en cause des agents de l’État dans les faits allegués.
118. Il ajoute que Mustafa Yılmaz n’a déposé aucune plainte pour enlèvement ou pour mauvais traitements, et qu’il a expressément affirmé, en présence de son avocat, qu’il n’avait pas été victime d’un enlèvement.
119. Par ailleurs, en sus des considérations ci-dessus, le Gouvernement soulève un vice de procédure, et plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il relève qu’au moment de l’introduction de la requête, l’enquête nationale n’était ouverte que depuis quatre mois et qu’elle se poursuivait encore lorsque le requérant est réapparu, le 21 octobre 2019. Il argue en outre qu’à la date de l’introduction de la requête, le recours individuel introduit devant la Cour constitutionnelle était toujours pendant, et que, selon la jurisprudence constante de la Cour, cette voie de recours constitue un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
120. De plus, le Gouvernement prie la Cour de rejeter la requête en application de l’article 35 § 2 de la Convention, soutenant que les requérants ont déjà saisi une autre instance internationale d’enquête, à savoir le GTDFI, de leurs griefs et que la requête ne contient pas de faits nouveaux par rapport à ceux qu’ils ont soumis à cette instance.
121. Pour finir, le Gouvernement considère que les allégations de disparition forcée et de torture sont totalement dénuées de fondement et dépourvues de toute crédibilité au regard des éléments objectifs du dossier, et il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable également pour défaut manifeste de fondement.
- La réplique des requérants
122. Les requérants répliquent quant à eux que l’ensemble des conditions de recevabilité prévues à l’article 35 de la Convention sont réunies en l’espèce.
123. Ils contestent la version des faits présentée par le Gouvernement et réitèrent leurs griefs.
124. Ils soutiennent que leur proche a été enlevé et a subi de la part des autorités des pressions destinées à l’empêcher de révéler la vérité.
125. Ils estiment en outre que les instances judiciaires n’ont pas pris les mesures appropriées pour enquêter sur l’enlèvement en question et identifier et poursuivre les responsables.
126. Ils remettent également en cause la crédibilité des déclarations de leur proche. Selon eux, celui-ci est resté entièrement sous le contrôle des autorités, n’a jamais pu consulter un avocat de son choix, et leurs propres avocats n’ont jamais été autorisés à le rencontrer.
127. Les requérants allèguent, en particulier, qu’aucun avocat désigné par la famille n’a pu entrer en contact avec Mustafa Yılmaz. Ainsi, le défenseur qui a assisté ce dernier n’aurait pas été choisi par eux, et une incertitude demeure, d’après eux, sur le point de savoir qui l’a mandaté ou rémunéré.
128. Ils précisent en outre que le barreau d’Ankara a constitué un comité d’avocats pour assurer la défense des personnes disparues en février 2019, et affirment que ces avocats se sont vu refuser tout accès aux victimes. Ils concluent de ce qui précède qu’il est impossible de considérer que leur proche s’exprimait librement. Ils estiment, dans ces conditions, que les propos prêtés à l’intéressé ne peuvent être considérés comme fiables, dès lors qu’ils auraient été tenus dans un environnement coercitif. À cet égard, ils comparent la situation des personnes enlevées à celle de prisonniers de guerre.
129. Ils sont par ailleurs d’avis que, compte tenu de la gravité des violations dénoncées et de l’absence alléguée d’enquête effective, leur statut de victime subsiste même après la réapparition de leur proche.
130. Ils ajoutent que le contexte général dans lequel les événements litigieux se sont produits devrait être pris en considération. En particulier, ils invitent la Cour à faire preuve de prudence dans la manière dont elle aborde la question du mouvement FETÖ/PDY et dans l’appréciation des mesures prises à l’encontre de ses membres présumés.
131. Ils soutiennent en outre que l’enlèvement de leur proche s’inscrit dans une pratique plus large de disparitions forcées visant des personnes accusées de liens avec ledit mouvement, citant à cet égard plusieurs documents et témoignages recueillis dans des affaires similaires, qui, selon eux, illustrent une tendance récurrente.
132. Ils avancent que l’enlèvement de Mustafa Yılmaz a été filmé par des caméras de surveillance, et reprochent au parquet de ne pas avoir examiné les images en question, estimant que cet élément témoigne d’un manque de diligence dans la conduite de l’enquête. Ils dénoncent également d’autres carences, parmi lesquelles une absence de recherche du véhicule impliqué ou d’audition de témoins, et l’impossibilité pour eux d’obtenir la communication du dossier d’enquête.
133. Ils renvoient aussi à une enquête de Human Rights Watch, qui ferait état de cas signalés d’enlèvements, de détentions secrètes et de mauvais traitements, ainsi qu’à la déclaration que le GTDFI a publiée à la suite de sa visite en Turquie en 2020. D’après cette instance, une culture d’impunité profondément enracinée aurait favorisé la multiplication de disparitions forcées présumées visant des membres réels ou supposés du mouvement FETÖ/PDY, parfois accompagnées, selon les assertions énoncées devant elle, de torture dans des lieux de détention non officiels et, dans certains cas, d’opérations d’enlèvements extraterritoriaux.
134. Ils affirment que leur proche a formulé des allégations de torture, et allèguent que les autorités ont refusé la réalisation d’un examen médical indépendant à cet égard, ce qui, arguent-ils, renforce l’apparence d’une enquête lacunaire et partiale.
135. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête serait irrecevable en raison de la saisine du GTDFI. Ils considèrent que cette procédure internationale n’a pas le même objet ni le même effet qu’une requête devant la Cour, et qu’elle ne saurait faire obstacle à l’examen de la présente affaire au regard de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
136. Enfin, ils soutiennent que, pris ensemble, ces éléments révèlent l’existence d’un schéma d’enlèvements, de disparitions forcées et de torture toléré, voire encouragé, par les autorités. Les requérants en déduisent que les faits dénoncés s’analysent en des violations graves et systémiques de la Convention.
- Appréciation de la Cour
- Sur la règle énoncée à l’article 35 § 2 b) de la Convention
137. Avant de se prononcer sur le point de savoir si la requête révèle une quelconque apparence de violation des droits invoqués par les requérants, la Cour doit déterminer si elle se heurte au motif d’irrecevabilité prévu à l’article 35 § 2 de la Convention, qui se lit ainsi en ses passages pertinents en l’espèce :
« La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête (...) déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
138. La Cour rappelle que cet article reflète le principe de la litispendance. En effet, ladite disposition conventionnelle vise à éviter que plusieurs organes internationaux soient simultanément saisis de requêtes qui seraient essentiellement les mêmes, ce qui serait incompatible avec l’esprit et la lettre de la Convention, qui cherche à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 119, 20 mars 2018, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 180, 22 décembre 2020).
139. La Cour rappelle également qu’une requête est considérée comme étant « essentiellement la même » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques (Gürdeniz c. Turquie (déc.), no 59715/10, § 41, 18 mars 2014).
140. En l’espèce, il est clairement établi que le GTDFI a été appelé à examiner des doléances relatives à la disparition présumée de M. Mustafa Yılmaz (paragraphes 97-104 ci-dessus), et que son appréciation porte précisément sur les mêmes griefs que ceux soumis par les requérants à la Cour.
141. Pour ce qui concerne le point de savoir si une question soulevée dans une requête individuelle a déjà été soumise à « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement », au sens de l’article 35 § 2 b), la Cour a déjà précisé par le passé que son examen ne se limite pas à une vérification formelle, mais qu’il consiste aussi, le cas échéant, à rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions sont tels que cette disposition exclut la compétence de la Cour. Dans ce contexte, l’essentiel de l’examen de la Cour consiste à déterminer si la procédure engagée auprès de cet organe peut être assimilée, sous l’angle procédural et sous l’angle des effets potentiels, au droit de recours individuel prévu par l’article 34 de la Convention. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’une de ses missions concernant les requêtes introduites en vertu de l’article 34 est de rendre la justice dans chaque affaire, en allouant s’il y a lieu une satisfaction équitable (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 182, avec une référence ultérieure).
142. De plus, la Cour considère que l’exigence d’une procédure judiciaire ou quasi judiciaire similaire à celle prévue par la Convention implique nécessairement que l’examen effectué par l’organe en question ait une portée clairement définie et qu’il soit limité à certains droits et normes fondés sur un instrument juridique ou sur un « cadre » par lequel les États ont autorisé cet organe à examiner et trancher les plaintes déposées contre eux. Cela est d’autant plus pertinent dans le contexte de l’analyse des similitudes entre un tel mécanisme et la Cour. Il incombe dès lors à la Cour, en application de l’article 32 de la Convention, d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la Convention, et, aux termes de l’article 19, d’assurer le respect des engagements en résultant pour les États contractants. En effet, en l’absence d’un instrument juridique délimitant de manière effective la compétence d’un organe donné, il serait plus difficile pour la Cour de vérifier le mandat et la nature de cet organe ainsi que les obligations pesant sur les États membres (Tunç c. Turquie (déc.), no 45801/19, § 65, 22 février 2022).
143. En l’espèce, la Cour note que les groupes de travail des Nations unies sont des mécanismes extraconventionnels composés d’experts indépendants et de personnalités spécialisées dans les droits de l’homme. Par ailleurs, la procédure de communication suivie par le GTDFI a été considérée par la Cour comme n’étant pas une procédure internationale d’enquête ou de règlement (Malsagova et autres c. Russie (déc.), no 27244/03, 6 mars 2008). À cet égard, la Cour a relevé que l’examen effectué par le GTDFI n’avait pas pour objectif de fournir une réparation directe aux victimes et qu’il ne pouvait donc être vu comme offrant une procédure judiciaire ou quasi judiciaire similaire à celle mise en place par la Convention (Tunç, précité, § 66).
144. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
145. Les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes sont résumé dans Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023. La Cour rappelle, en particulier, que l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour qu’elle tolère que le dernier échelon d’un recours soit atteint après le dépôt de la requête mais avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité de celle-ci (et Selahattin Demirtaş, précité, § 193, avec des références ultérieures).
146. En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 12 juin 2019. Le recours individuel introduit par la première requérante devant la Cour constitutionnelle, le 30 avril 2019, portait en substance sur les mêmes griefs que ceux soulevés devant la Cour (paragraphe 94 ci-dessus), et a été déclaré irrecevable par ladite juridiction le 8 juin 2023 (paragraphe 96 ci-dessus), soit antérieurement à la décision de la Cour sur la recevabilité de la présente requête. Il en va de même pour les enquêtes concernant la disparition de Mustafa Yılmaz, qui ont été toutes clôturées avant ladite décision sur la recevabilité (paragraphes 33, 36, 90 et 93 ci-dessus). Dès lors, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
- Sur le grief tiré de l’article 2 de la Convention
147. Dans ses parties pertinentes, l’article 2 de la Convention se lit comme suit :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
- Principes généraux relatifs à l’établissement des faits
148. Tout d’abord, la Cour estime utile de rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 182, 14 avril 2015). Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles . Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits), Aydan c. Turquie, no 16281/10, § 69, 12 mars 2013, et Tunç, précité, § 72).
149. Ensuite, pour ce qui concerne l’appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (pour les principes généraux applicables en matière de preuve devant la Cour, voir Tsaava et autres c. Géorgie [GC], nos 13186/20 et 4 autres, § 328, 11 décembre 2025).
150. La Cour est également attentive à la gravité que revêt un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux (voir, notamment, Géorgie c. Russie (II) [GC], no 38263/08, § 59, 21 janvier 2021, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII, et Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 156, CEDH 2005-IX).
151. Ainsi, lorsque les éléments en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme ce peut être le cas lorsqu’il y a détention, toute blessure, mort ou disparition survenue pendant la période où la victime se trouvait sous le contrôle des autorités donne lieu à de fortes présomptions de fait (Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 160, CEDH 2005‑VIII, et Youssoupova et Zaourbekov c. Russie, no 22057/02, § 52, 9 octobre 2008).
152. Il convient dès lors de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante.
153. En pareille hypothèse, si le Gouvernement ne divulgue pas des documents cruciaux susceptibles de permettre à la Cour d’établir les faits ou s’il ne fournit pas une explication satisfaisante ou convaincante, une question se pose sous l’angle de l’article 2 et/ou de l’article 3 de la Convention (Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 211, CEDH 2005-II).
- Applicabilité de l’article 2 de la Convention
154. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les dispositions primordiales de la Convention et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques formant le Conseil de l’Europe, astreint l’État non seulement à s’abstenir d’infliger la mort intentionnellement, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 48, CEDH 2002-I, et Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, § 104, 31 janvier 2019).
155. Cette obligation implique, avant tout, le devoir pour l’État de mettre en place un cadre législatif et administratif efficace visant à protéger la vie des personnes et à prévenir les atteintes à celle-ci (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004-XII, et Igor Shevchenko c. Ukraine, no 22737/04, § 41, 12 janvier 2012).
156. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 2 de la Convention peut trouver à s’appliquer même en l’absence de décès établi, notamment dans les situations où la personne concernée a disparu dans des circonstances laissant présumer qu’elle a perdu la vie. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un individu a été vu pour la dernière fois alors qu’il se trouvait sous le contrôle des autorités et n’a plus réapparu.
157. Elle rappelle également avoir conclu à l’applicabilité de cette disposition dans des affaires où la personne concernée n’était pas décédée mais avait été exposée à des circonstances mettant objectivement sa vie en danger (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 49, CEDH 2004-XI, et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 140, 25 juin 2019).
158. Toutefois, en l’absence d’éléments susceptibles d’établir qu’une personne a été exposée à un risque concret et immédiat pour sa vie, les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2 de la Convention.
159. La Cour examinera donc si, en l’espèce, le proche des requérants a été exposé à un risque concret et immédiat pour sa vie. Dans cet examen, elle vérifiera également si le gouvernement défendeur a mené une enquête effective sur ce que les requérants considèrent être une disparition forcée de leur proche, étant précisé que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention d’enquêter sur les disparitions est indépendante de l’obligation matérielle de protéger le droit à la vie (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 147, CEDH 2009).
160. En effet, il importe de différencier, dans la jurisprudence de la Cour, l’obligation d’enquêter sur un décès suspect et celle d’enquêter sur une disparition suspecte. Une disparition est un phénomène distinct, qui se caractérise par une situation où les proches sont confrontés de manière continue à l’incertitude et au manque d’explications et d’informations sur ce qui s’est passé, les éléments pertinents à cet égard pouvant parfois même être délibérément dissimulés ou obscurcis. Cette situation dure souvent très longtemps, prolongeant par là même le tourment des proches de la victime. Dès lors, on ne saurait ramener une disparition à un acte ou événement « instantané » ; l’élément distinctif supplémentaire que constitue le défaut ultérieur d’explications sur ce qu’il est advenu de la personne disparue et sur le lieu où elle se trouve engendre une situation continue. Par conséquent, l’obligation procédurale subsiste potentiellement tant que le sort de la personne concernée n’a pas été éclairci.
161. Il convient dès lors, en l’espèce, de déterminer si les circonstances de la présente affaire permettent de conclure à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention.
162. La Cour constate, tout d’abord, que la disparition alléguée de Mustafa Yılmaz a duré environ huit mois, à savoir du 19 février 2019, date à laquelle il a été vu pour la dernière fois quittant son domicile à Ankara (paragraphe 20 ci-dessus), au 21 octobre 2019, date de sa réapparition devant les autorités (paragraphe 77 ci-dessus).
163. Elle observe qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que Mustafa Yılmaz ait été privé de sa liberté ou qu’il ait été exposé à un risque réel et immédiat pour sa vie.
164. Elle note, ensuite, que, dès l’ouverture de l’enquête consécutive au signalement de la disparition (paragraphe 25 ci-dessus), les autorités ont récupéré et analysé sans délai les données de transport ainsi que les enregistrements de vidéosurveillance disponibles (paragraphes 28 et 52 ci‑dessus).
165. Ces investigations ont permis d’établir que Mustafa Yılmaz avait pris seul le bus no 214/2 à 7 h 46 à proximité de son domicile, et qu’il était descendu à la station Macunköy, où il avait validé sa carte à 8 h 13, puis était monté seul dans une rame à 8 h 14 (paragraphes 53 et 57 ci-dessus). Ces éléments, examinés en présence du frère de l’intéressé (paragraphe 58 ci‑dessus), n’ont révélé aucun indice de contrainte ni d’intervention d’agents de l’État ou de tiers à son endroit.
166. La Cour relève que, selon les requérants, Mustafa Yılmaz aurait été enlevé devant son domicile le 19 février 2019 entre 7 h 19 et 7 h 23 (paragraphe 64 ci-dessus). Or, une telle version est difficilement conciliable avec les constatations objectives de l’enquête, qui montrent que l’intéressé se déplaçait seul et librement, environ vingt minutes plus tard, à bord des transports publics, ce qui écarte toute hypothèse d’enlèvement.
167. La Cour constate, en outre, que les autorités internes ont examiné les informations transmises par la famille, et qu’elles n’y ont décelé aucun élément crédible de nature à étayer ses allégations. Ainsi, lesdites informations ne leur ont pas permis de confirmer la thèse d’un enlèvement, ni de mettre en évidence un quelconque indice probant en ce sens, et aucun rapport établi dans le cadre de l’enquête interne n’a conclu à une telle hypothèse. Par ailleurs, l’enquête de voisinage (paragraphes 48 et 49 ci‑dessus) ainsi que l’analyse des données téléphoniques (paragraphes 50 et 51 ci-dessus) n’ont révélé aucun fait laissant penser que l’intéressé aurait été privé de sa liberté.
168. La Cour observe que Mustafa Yılmaz est réapparu le 21 octobre 2019, date à laquelle il s’est présenté de lui-même devant les autorités de police (paragraphe 77 ci-dessus). Il a fait l’objet de plusieurs examens médicaux, dont les rapports ne mentionnent aucune trace de violence ni de mauvais traitements (paragraphes 78 et 83 ci-dessus). De plus, il a reconnu devant le procureur de la République (paragraphes 84-86 ci‑dessus) et le juge de paix (paragraphes 87-88 ci-dessus), en présence de son avocat, s’être caché volontairement après sa condamnation, et il n’a formulé aucune plainte pour enlèvement ou disparition forcée.
169. La Cour constate par ailleurs que Mustafa Yılmaz n’a pas formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue le 4 mars 2020 par le procureur de la République dans la procédure relative à la plainte concernant son enlèvement présumé, alors qu’il était le principal intéressé (paragraphes 90-92 ci-dessus).
170. Elle observe également que le dossier ne contient aucune plainte que Mustafa Yılmaz aurait déposée pour dénoncer une quelconque arrestation ou pour contester une détention arbitraire.
171. La Cour relève que les requérants soutiennent que Mustafa Yılmaz aurait agi sous la contrainte et se serait tu par crainte de représailles, notamment en raison de son statut d’ancien fonctionnaire poursuivi pour appartenance à la FETÖ/PDY (paragraphes 126-130 ci-dessus). Elle constate cependant que rien ne vient étayer ces affirmations. En particulier, aucun élément objectif, que ce soit lors de sa réapparition ou au cours de ses dépositions devant le procureur de la République et le juge de paix, ne permet de croire qu’il était sous influence ou inquiet pour sa sécurité.
172. La Cour note par ailleurs que Mustafa Yılmaz a été assisté par un avocat tout au long de la procédure (paragraphes 82, 84 et 87 ci-dessus) et qu’il a eu la possibilité de s’exprimer librement devant les autorités compétentes. Elle ne saurait donc retenir comme crédible l’hypothèse selon laquelle il aurait maintenu un silence dicté par la peur ou subi une quelconque pression de la part des autorités.
173. Quant à l’argument des requérants selon lequel l’avocat en question ne serait pas indépendant (paragraphe 127 ci-dessus), la Cour observe qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer une telle allégation. En outre, le procès-verbal des dépositions de l’intéressé confirme la présence de son conseil et atteste du déroulement régulier des entretiens.
174. La Cour relève, enfin, que les requérants ont produit divers documents et témoignages anonymes au soutien de leur thèse d’un enlèvement organisé par les autorités (paragraphes 130 et 131 ci-dessus). Elle constate toutefois que ces éléments, non corroborés par des données objectives, ne présentent pas le caractère de fiabilité ou de précision requis pour démontrer l’existence d’une telle situation. Plusieurs d’entre eux ne font que relayer des informations générales, ou exposent des hypothèses sans lien démontré avec la situation personnelle de Mustafa Yılmaz. En l’absence d’éléments concrets et vérifiables permettant d’étayer lesdites assertions, la Cour estime que les documents en question ne peuvent avoir de valeur probante dans l’examen des griefs des requérants.
175. Elle considère que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les autorités ont pris des mesures adéquates et suffisantes en vue d’élucider les faits et de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales. À l’issue de leurs investigations, elles ont conclu que Mustafa Yılmaz était un fugitif, et qu’il avait fini par se rendre.
176. La Cour relève également que, pour parvenir à cette conclusion, les autorités internes ont ouvert plusieurs enquêtes pénales (paragraphes 20-36 et 37-93 ci-dessus), donnant ainsi suite aux plaintes des requérants, et qu’elles ont entrepris diverses mesures d’investigation adéquates.
177. En effet, dès le signalement de la disparition, le parquet a ordonné la collecte et l’analyse des images de vidéosurveillance disponibles, la réquisition des données de transport et de téléphonie ainsi que la conduite de recherches autour des itinéraires empruntés par l’intéressé. Les enquêteurs ont procédé à des vérifications sur le terrain, entendu plusieurs témoins, dont notamment des membres de la famille, des voisins et des collègues de travail de l’intéressé, et examiné les informations communiquées par les requérants.
178. L’enquête s’est poursuivie sans interruption, et a donné lieu à plusieurs actes complémentaires ordonnés par le parquet aux fins de la vérification des allégations des requérants et de l’exploitation des nouvelles informations recueillies au cours de la procédure.
179. La Cour estime que l’ensemble de ces investigations atteste d’une réaction diligente, cohérente et appropriée des autorités nationales face au signalement de la disparition. Elle considère par suite qu’aucune carence grave ni omission de nature à compromettre l’effectivité de l’enquête ne saurait leur être reprochée.
180. Elle observe en outre que la Cour constitutionnelle a examiné, dans le cadre d’un recours individuel, les griefs soulevés par les requérants, et a jugé que les éléments recueillis démontraient que Mustafa Yılmaz s’était volontairement soustrait aux autorités, avant de réapparaître. Elle a, en conséquence, déclaré le recours irrecevable (paragraphes 94-96 ci-dessus).
181. Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’il n’a pas été établi que, durant la période de disparition, le proche des requérants ait été placé sous le contrôle des autorités. Elle relève, en particulier, qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la vie de l’intéressé ait été mise en danger. Les conditions d’applicabilité de l’article 2 ne sont dès lors pas réunies.
182. En conséquence, la Cour conclut que le grief formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.
- Sur les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention
183. Les requérants soulèvent également des griefs sous l’angle de l’article 3, soutenant, à cet égard, que Mustafa Yılmaz a été victime de traitements inhumains ou dégradants, et de l’article 5 de la Convention. Dans leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (...) »
184. La Cour rappelle que l’article 3 prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et consacre, ce faisant, l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Pour tomber sous le coup de ladite disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, § 176, 2 février 2021).
185. Combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers (voir, parmi d’autres, O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 144, CEDH 2014 (extraits), et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII).
186. Les obligations positives qui pèsent sur les autorités en application de l’article 3 de la Convention comportent donc, en premier lieu, l’obligation de mettre en place un cadre législatif et réglementaire de protection, en deuxième lieu, dans certaines circonstances bien définies, l’obligation de prendre des mesures opérationnelles pour protéger des individus précis face à un risque de traitements contraires à cette disposition et, en troisième lieu, l’obligation de mener une enquête effective sur des allégations défendables d’infliction de pareils traitements (X et autres c. Bulgarie, précité, § 178).
187. Or, en l’espèce, la Cour observe qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le proche des requérants ait été exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
188. Elle relève qu’il n’a pas été clairement établi que Mustafa Yılmaz se trouvait pas sous le contrôle des autorités au moment de sa disparition, et que l’intéressé lui-même a affirmé s’être éloigné de sa propre initiative.
189. Aucun élément, ni même un quelconque commencement de preuve, ne permet d’étayer de manière crédible les allégations de mauvais traitements.
190. Par ailleurs, et au surplus, les requérants ne démontrent pas davantage en quoi ils auraient été directement victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention.
191. En l’absence d’indications objectives susceptibles de faire naître un soupçon à ces égards, la Cour estime que le grief relatif à l’article 3 n’est pas étayé et doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
192. Enfin, pour ce qui concerne les doléances formulées sur le terrain de l’article 5 de la Convention, la Cour note que les requérants soutiennent que Mustafa Yılmaz a été détenu de manière arbitraire par les autorités à la suite de sa disparition forcée.
193. Elle rappelle que l’article 5 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à la « liberté » dans son acception classique, c’est-à-dire la liberté physique de la personne (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22).
194. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères tels que la nature, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 225, CEDH 2012). Entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 80, 23 février 2017, avec les références qui y sont citées).
195. La Cour souligne, à cet égard, l’importance fondamentale des garanties de l’article 5 de la Convention, qui visent à protéger les individus contre toute détention arbitraire par les autorités dans une démocratie. Elle rappelle que toute privation de liberté doit observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais doit également se conformer au but même de l’article 5 : protéger l’individu contre toute détention arbitraire (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 103, CEDH 2000‑VI).
196. Pour réduire au minimum le risque de détention arbitraire, l’article 5 prévoit un ensemble de droits matériels conçus pour que l’acte de privation de liberté soit susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant et engage la responsabilité des autorités. La détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5. Étant donné qu’il appartient aux autorités de rendre des comptes au sujet des individus placés sous leur contrôle, l’article 5 leur commande de prendre des mesures effectives pour pallier le risque de disparition, et de mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une plainte plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 122-124, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 104, CEDH 1999-IV, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 103, CEDH 2000-VI).
197. En l’espèce, la Cour relève que l’allégation des requérants selon laquelle Mustafa Yılmaz aurait été victime d’une disparition forcée n’est pas étayée ; bien au contraire, les éléments dont la Cour dispose et les constatations qu’elle a exposées sous l’angle de l’article 2 (paragraphes 159‑182 ci-dessus) donnent à penser qu’il a délibérément choisi de se cacher.
198. Dès lors, la Cour estime que les faits dénoncés ne relèvent pas du champ d’application de l’article 5 de la Convention.
199. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
200. Cette conclusion et les conclusions auxquelles la Cour est parvenue sous l’angles des articles 2 et 3 de la Convention (paragraphes 182 et 191 ci‑dessus) dispensent la Cour d’examiner la question de savoir si les requérants ont locus standi pour invoquer de prétendues violations de la Convention subies par Mustafa Yılmaz, une personne vivante, adulte et en possession de ses moyens intellectuels qui, ni devant les autorités nationales ni devant la Cour, n’a jamais manifesté l’intention de se plaindre d’une méconnaissance des droits en question.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2026.
Andrea Tamietti Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
ANNEXE
Requête no 30957/19
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Sümeyye YILMAZ (épouse de Mustafa YILMAZ) | 1991 | turque | Ankara |
2. | Hafsa Cemre YILMAZ (fils de Mustafa YILMAZ) | 2017 | turque | Ankara |
3. | İsmail YILMAZ (père de Mustafa YILMAZ) | 1955 | turque | Ankara |
4. | Nevim YILMAZ (mère de Mustafa YILMAZ) | 1961 | turque | Ankara |
5. | Tuğçenur YILMAZ (sœur de Mustafa YILMAZ) | 1994 | turque | Ankara |
[1] Accessible à l’adresse Internet : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev.3_fr.pdf.
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