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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 mai 2026, n° 28658/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28658/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250532 |
Texte intégral
Publié le 1er juin 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 28658/25
A.H.
contre la France
introduite le 13 septembre 2025
communiquée le 15 mai 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’enquête et le choix des poursuites dans une procédure pénale portant sur l’exploitation sexuelle de la requérante, ainsi que d’une cinquantaine d’autres victimes, par un réseau opérant dans le milieu de la pornographie du viol.
Le 17 octobre 2020, une information judiciaire fut ouverte au tribunal judiciaire de Paris à la suite de la découverte d’un réseau de recrutement de jeunes femmes en grande vulnérabilité affective et économique par des stratagèmes développés grâce à un faux profil féminin sur Facebook, ces femmes étant ensuite exploitées sexuellement par des réalisateurs de vidéos amateurs relevant de la pornographie du viol. Les vidéos de ces sévices sexuels particulièrement violents et dégradants, souvent accompagnés d’injures sexistes ou racistes, étaient diffusées à un large public par des plateformes pornographiques qui proposaient aux abonnés, moyennant paiement, de participer à des tournages et de bénéficier de prestations sexuelles.
La requérante se constitua partie civile le 2 février 2022. Au cours de l’information judiciaire, elle demanda au juge d’instruction d’interroger et de mettre en examen l’ensemble des acteurs des tournages. Ses demandes furent rejetées par le juge d’instruction au motif que la procédure avait pour objet l’identification des seuls acteurs pouvant avoir connaissance du système de recrutement mis en place par le faux profil féminin sur Facebook.
Le 6 février 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris prononça la mise en examen de seize personnes devant la cour criminelle départementale, la disjonction des poursuites et le renvoi de deux mis en examen devant le tribunal correctionnel. S’agissant des faits dénoncés par la requérante, la cour d’appel retint les qualifications de viols aggravés, de diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et de travail dissimulé, mais écarta celles de traite des êtres humains[1] et de proxénétisme aggravés. En outre, la cour d’appel prononça un non-lieu pour les faits de viol aggravé reprochés à l’un des réalisateurs, G.F., en retenant notamment que la requérante « n’avait pas justifié autrement sa soumission que par le fait qu’elle avait toute sa vie été conditionnée à accepter qu’on la viole ». Elle écarta également la qualification de complicité de viol en réunion s’agissant de J.D., utilisateur du faux profil féminin sur Facebook, faute pour l’instruction d’avoir démontré qu’il était resté en contact avec la requérante pendant les tournages. La requérante se pourvut en cassation, aux côtés de plusieurs autres parties civiles.
Le 14 mai 2025, la Cour de cassation déclara non admis les moyens par lesquels la requérante critiquait le non-lieu du chef de traite d’êtres humains en bande organisée concernant J.D., certains réalisateurs et les acteurs de tournage, ainsi que le non-lieu du chef de viol en réunion reprochés à G.F. Sur ces points, l’arrêt du 6 février 2025 est donc devenu définitif. En revanche, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel, notamment en ses dispositions ayant écarté la circonstance aggravante de sexisme et de racisme et en celles disant n’y avoir lieu à suivre à l’égard de quiconque du chef de proxénétisme aggravé. Elle renvoya l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée.
À ce jour, la procédure pénale est pendante. Cette procédure n’entre pas dans les contestations de la requérante devant la Cour.
Invoquant l’article 4 de la Convention, la requérante se plaint du refus de la cour d’appel de prendre en considération les chefs de proxénétisme et de traite d’êtres humains en bande organisée s’agissant des faits qu’elle dénonce. Elle reproche également aux enquêteurs et aux juridictions internes d’avoir omis de mener une enquête approfondie sur l’ensemble des faits dénoncés et d’avoir limité le champ des investigations à certains auteurs.
Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante dénonce l’insuffisance du cadre juridique interne relatif à la répression des violences sexuelles et les carences de la procédure pénale, en particulier l’absence de poursuites pour viol à l’encontre de G.F., l’absence de prise en compte par les juridictions internes des circonstances environnantes de son « consentement » et de sa particulière vulnérabilité et des carences dans l’appréciation des preuves. Elle estime en outre que la diffusion des vidéos pornographiques constitue une atteinte au respect de sa vie privée et entraîne une victimisation secondaire.
Invoquant les articles 3 et 8, combinés avec l’article 13 de la Convention, la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours interne effectif pour obtenir une sanction réelle des violations dénoncées et reproche aux juridictions internes d’avoir omis de prendre en considération l’intégralité des pièces qu’elle a adressées au juge d’instruction.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les faits allégués en l’espèce par la requérante relèvent-ils du champ d’application de l’article 4 de la Convention (S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, §§ 279-297, 25 juin 2020) ?
Dans l’affirmative, l’État défendeur a-t-il satisfait à ses obligations positives résultant de l’article 4 de la Convention en matière de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution forcée, du fait de la décision des autorités internes de limiter le champ des investigations à certains auteurs et de l’absence de poursuites pénales du chef de traite des êtres humains s’agissant des faits dénoncés par la requérante (Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, §§ 284-288, CEDH 2010 (extraits), S.M. c. Croatie, précité, § 306, et B.B. c. Slovaquie, no 48587/21, §§ 77-82 et 89-101, 24 octobre 2024) ?
2. L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement les actes sexuels non consensuels tels que le viol, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, et L. et autres c. France, nos 46949/21 et 2 autres, § 195, 24 avril 2025) et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives, compte tenu de la carence alléguée des juridictions internes de prendre en considération les circonstances environnantes et la particulière vulnérabilité de la requérante pour apprécier son consentement aux actes sexuels qu’elle dénonce (E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, no 30556/22, §§ 140-143, 4 septembre 2025) ?
Les autorités internes ont-elles pris toutes les mesures nécessaires, adéquates et effectives pour protéger la dignité, l’intégrité et la vie privée de la requérante – victime présumée de violences sexuelles – notamment en empêchant la diffusion des vidéos la représentant lors des faits allégués (M.Ș.D. c. Roumanie, no 28935/21, §§ 118-121, 3 décembre 2024, et X c. Chypre, no 40733/22, § 89, 27 février 2025) ?
Les parties sont invitées à produire toute nouvelle décision de justice qui serait rendue dans la procédure pénale interne encore en cours.
[1] L’arrêt de la cour d’appel du 6 février 2025 comporte des mentions contradictoires sur une éventuelle mise en accusation d’un des réalisateurs (M.L.) pour les faits de traite des êtres humains à l’égard de la requérante.
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