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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 janv. 1965, C-108/63 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-108/63 |
| Arrêt de la Cour du 21 janvier 1965.#Officine elettromeccaniche A. Merlini contre Haute Autorité de la CECA.#Affaire 108/63. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 1963 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61963CJ0108 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1965:4 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECSC_HA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61963j0108
Arrêt de la cour du 21 janvier 1965. – officine elettromeccaniche a. Merlini contre haute autorité de la ceca. – affaire 108-63.
Recueil de jurisprudence
Édition française page 00001
Édition néerlandaise page 00004
Édition allemande page 00006
Édition italienne page 00002
Édition spéciale anglaise page 00001
Édition spéciale danoise page 00001
Édition spéciale grecque page 00001
Édition spéciale portugaise page 00001
Édition spéciale espagnole page 00155
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . decisions comportant des obligations pecuniaires – voies d ' execution – recours sur la base de l ' article 33 du traite c.E .c.A . – irrecevabilite – competence des juridictions nationales
( traite c.E.c.A . , art . 33 , 92 ; traite c.E.e . , art . 192 ; traite c.E.e.A . , art . 164 )
2 . procedure – recours – moyen base sur une regle de droit non ecrite – recevabilite
3 . informations – verification – pouvoirs de la haute autorite – maintien apres la cessation d ' activite ou la faillite d ' une entreprise
( traite c.E.c.A . , art . 47 )
4 . mecanismes financiers communs – decomptes – caractere provisoire – droit de la haute autorite de reexaminer le montant des contributions avant la cloture des comptes
( traite c.E.c.A . , art . 53 )
Sommaire
1 . le respect de la legislation nationale en matiere d ' execution des decisions de la haute autorite comportant des obligations pecuniaires doit eventuellement etre obtenu , non par la voie du recours prevu a l ' article 33 , mais sur la base de l ' article 92 du traite lui-meme , le controle de la regularite des mesures d ' execution etant de la competence des juridictions nationales .
2 . la circonstance qu ' une regle invoquee par une partie ne soit pas du droit ecrit n ' est pas suffisante pour exclure l ' existence de cette regle . un tel moyen ne doit donc pas etre ecarte des l ' abord comme etant irrecevable .
3 . les pouvoirs normaux de verification et de controle dont la haute autorite se trouve investie a l ' egard des entreprises ne s ' eteignent pas au moment de la cessation de leur activite ou en cas de faillite .
4 . il ressort de la nature du mecanisme de perequation que la fixation des contributions reste essentiellement provisoire jusqu ' a la cloture definitive des comptes .
A cette date seulement il sera possible de fixer definitivement tant le montant total des frais de gestion du mecanisme que les quotes-parts de chacune des entreprises assujetties .
Des lors , la communication de certaines sommes dues au titre de la perequation ne rend pas la haute autorite forclose a en reexaminer le montant .
Parties
Dans l ' affaire 108-63
Officine elettromeccaniche ing . a . merlini ,
Societe a responsabilite limitee en liquidation , a turin ,
Agissant par son liquidateur , m . camillo merlini , partie requerante ,
Assistee de me giorgio conigliani et me andrea cravera ,
Avocats au barreau de turin et a la cour de cassation ,
Avec domicile elu chez me georges margue , avocat ,
6 , rue a . – munchen a luxembourg
Contre
Haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , partie defenderesse ,
Representee et defendue par son conseiller juridique ,
M . italo telchini , en qualite d ' agent ,
Assiste de me orio giacchi , avocat a milan ,
Avec domicile elu a son siege , 2 , place de metz a luxembourg ,
Objet du litige
Et ayant pour objet l ' annulation des decisions de la haute autorite du 30 octobre 1963 , fixant pour la requerante le tonnage de ferraille d ' achat soumise a la perequation et lui enjoignant de payer les sommes dues a ce titre ,
Motifs de l’arrêt
P . 12
Quant a la recevabilite du recours
Attendu que le recours a ete introduit dans les formes et les delais requis ;
Attendu que , dans sa requete , la requerante a conclu au sursis a execution des decisions attaquees ;
Que , toutefois , aux termes du paragraphe 3 de l ' article 83 du reglement de procedure toute demande en refere doit etre presentee par acte separe ;
Que , des lors , en l ' espece , la demande de sursis a execution doit etre declaree irrecevable ;
Attendu que , dans sa duplique , la defenderesse s ' oppose a l ' admission de certains ecrits produits par la requerante a titre de replique ;
Que celle-ci se borne a renvoyer a un memoire annexe qui , de l ' aveu de l ' avocat , a ete redige par sa cliente et deborde le cadre trace par la requete et le memoire en defense en soulevant de nouveaux arguments et moyens ;
Que les exigences de l ' article 20 du statut de la cour de justice annexe au traite c.E.c.A . et des articles 37 et suivants du reglement de procedure s ' opposent a reconnaitre audit memoire les effets d ' une replique .
P . 13
Quant aux moyens
1 . violation des regles de droit decoulant des legislations nationales
Attendu que la requerante entreprend les decisions litigieuses pour violation de regles de droit decoulant d ' une legislation nationale et plus particulierement de la loi italienne sur la faillite du fait que , par lesdites decisions , la haute autorite se serait constitue un titre executoire pour le montant total de sa creance ;
Que la defenderesse allegue l ' irrecevabilite du moyen , l ' article 33 du traite , sur lequel le recours est base , n ' admettant que le moyen de violation du traite ou des regles de droit relatives a son application ;
Que , d ' ailleurs , la fixation , en application de l ' article 92 du traite , du montant total redevable n ' exclurait aucunement qu ' en procedant a l ' execution effective la haute autorite soit soumise aux limites et conditions du concordat , homologue conformement au droit national applicable , reduisant sa creance au pourcentage fixe par ledit concordat , mais que cette fixation constituerait par contre une premisse necessaire au calcul du pourcentage admis ;
Attendu que le respect de la legislation nationale en matiere d ' execution de creances en cas de faillite doit eventuellement etre obtenu , non par la voie du recours prevu a l ' article 33 , mais sur la base de l ' article 92 du traite lui-meme ;
Qu ' en effet le deuxieme alinea dudit article se trouve eclaire par les dispositions plus detaillees mais essentiellement identiques des traites de rome , a savoir l ' article 192 du traite c.E.e . et l ' article 164 du traite c.E.e.A . , qui font , in fine , relever le controle de la regularite des mesures d ' execution de la competence des juridictions nationales ;
Qu ' ainsi l ' application de l ' article 92 du traite permettra eventuellement a la requerante de demander la sauvegarde de ses droits decoulant de la legislation nationale en ce qui concerne les conditions auxquelles l ' execution de la presente creance est admise ;
Que le moyen est donc irrecevable .
2 . defaut de motifs
Attendu que la requerante estime les deux decisions du 30 octobre 1963 insuffisamment motivees pour la determination des quantites de ferraille pretendument consommees et pour celle du taux de contribution retenu ;
Attendu cependant que lesdites decisions fournissent un apercu clair et pertinent des donnees sur lesquelles elles ont ete basees ;
Que les informations auxquelles les decisions renvoient ont ete prealablement communiquees a la requerante par lettres des 18 aout 1961 , 14 fevrier 1962 et 4 juillet 1962 , que la requerante ne nie pas avoir recues et dont d ' ailleurs elle fait etat elle-meme dans la requete ;
P . 14
Que , partant , ce moyen doit etre rejete .
3 . forclusion du droit de reclamer de nouvelles creances apres les nouvelles constatations
Attendu que la requerante pretend que la haute autorite etait forclose pour faire proceder a des verifications et controles en septembre 1958 , c ' est-a-dire apres sa faillite et la cessation de son activite ;
Que la haute autorite serait en outre forclose pour fixer le montant total des contributions dues , motif pris de ce qu ' elle aurait anterieurement retenu un montant inferieur ;
Attendu que la defenderesse excipe de l ' irrecevabilite de ce moyen , pareille forclusion d ' une action en recouvrement des sommes dues au titre de la perequation n ' existant pas en droit ;
Que cependant le fait qu ' une telle regle ne soit pas mentionnee en droit ecrit n ' est pas suffisant pour en exclure l ' existence ;
Qu ' ainsi il n ' y a pas lieu d ' ecarter le moyen comme etant des l ' abord irrecevable mais qu ' il convient d ' examiner les arguments de la requerante ;
Attendu , quant a la premiere branche du moyen , que rien ne prouve que les pouvoirs de verification et de controle , dont la haute autorite se trouve investie a l ' egard des entreprises , s ' eteignent au moment de la cessation de leur activite ;
Qu ' il est au contraire evident que ces pouvoirs lui restent acquis pour autant qu ' il s ' agit de verifications et controles normaux concernant cette activite ;
Qu ' il en est de meme en cas de faillite ;
Que d ' ailleurs on ne saurait pretendre qu ' a l ' egard de la requerante la haute autorite aurait exerce lesdits pouvoirs avec un retard excessif ;
Que les controles dont s ' agit ont eu lieu en septembre 1958 , deux mois apres la publication de la decision 13-58 par laquelle la haute autorite avait repris l ' exercice des pouvoirs irregulierement delegues aux organes du mecanisme de perequation ;
Que la requerante estime a tort que ladite decision a retroactivement retabli le mecanisme de perequation , ce qu ' elle pretend etre juridiquement impossible a l ' egard d ' une entreprise ayant entre temps cesse sa production ;
Que l ' arret 9-56 ( meroni contre haute autorite ) n ' a juge la reglementation anterieure sur la perequation irreguliere qu ' en ce qui concerne la delegation des pouvoirs qui y est contenue sans toucher aux regles de fond concernant l ' economie du systeme et les obligations des entreprises ;
Qu ' ainsi la decision 13-58 n ' a pas cree de nouvelles obligations mais s ' est bornee a reorganiser l ' exercice des pouvoirs necessaires a la bonne marche du mecanisme ;
P . 15
Que , des lors , meme si les controles dont s ' agit etaient intervenus plus tot , ils auraient ete effectues en toute probabilite par les organes dudit mecanisme et , ainsi , auraient du , pour etre reguliers , etre repetes par la haute autorite apres la decision 13-58 ;
Que ce grief doit donc etre rejete ;
Attendu , en ce qui concerne la deuxieme branche du moyen , qu ' il ressort de la nature du mecanisme de perequation que la fixation des contributions reste essentiellement provisoire jusqu ' a la cloture definitive des comptes ;
Qu ' a cette date seulement il sera possible de fixer definitivement tant le montant total des frais de gestion du mecanisme que les quotes-parts de chacune des entreprises assujetties ;
Que , des lors , la communication de certaines sommes dues a titre de perequation ne rend pas la haute autorite forclose pour en reexaminer le montant ;
Qu ' il n ' a pas ete conteste que la production d ' un montant de 102 649 693,75 lires au passif de la faillite a ete faite a titre tout a fait provisoire ;
Que , dans ces circonstances , la deuxieme branche du moyen n ' est pas fondee .
4 . detournement de pouvoir
A ) attendu que la requerante conteste d ' abord le droit de la haute autorite de proceder en l ' espece a une evaluation d ' office ;
Que , d ' apres l ' article 13 de la decision 16-58 , la haute autorite est habilitee a rectifier les declarations a l ' appui desquelles une justification valable ne peut etre fournie ;
Qu ' il est constant qu ' a l ' occasion des verifications operees en septembre 1958 la societe merlini n ' a pu fournir les documents necessaires a la justification de ses declarations anterieures ;
Que ce grief doit donc etre rejete ;
B ) attendu qu ' en l ' absence d ' une documentation justificative la defenderesse a base son evaluation d ' office sur la consommation d ' energie electrique destinee a la production et sur la capacite des fours de l ' entreprise ;
Qu ' au cours de la procedure ecrite la requerante s ' est bornee a affirmer l ' inexactitude des donnees retenues par les decisions attaquees tant pour la consommation d ' energie electrique que pour le rapport entre celle-ci et la consommation de ferraille , mais qu ' elle s ' est abstenue de toute preuve a l ' appui de ses allegations ;
Que c ' est seulement en reponse a des questions reiterees de la cour qu ' elle a enfin produit un registre incomplet et en partie dechire dit « releve de compteurs » pour tenter d ' etablir qu ' une partie considerable de l ' energie electrique consommee etait utilisee a d ' autres fins que la production d ' acier liquide ;
P . 16
Qu ' en meme temps elle a produit copie d ' un contrat par lequel elle a loue a une autre entreprise un grand four a partir du 20 octobre 1956 en vue de prouver qu ' une partie de l ' energie electrique consommee a ete utilisee par des tiers ;
Que cependant les montants d ' energie electrique consommee portes audit registre paraissent dans leur ensemble conformes sinon superieurs aux montants retenus par les decisions litigieuses ;
Que l ' affirmation que ces montants ne correspondraient pas aux quantites effectivement utilisees aux fins de la production d ' acier liquide est contredite par les reponses fournies par la societe requerante elle-meme aux questionnaires « consommation b » relatifs a la consommation electrique destinee a la production siderurgique , envoyes aux « industrie siderurgiche associate » ( i.S.a . ) de milan , et sur lesquels la haute autorite a , partiellement , base son evaluation ;
Que la requerante a explique cette contradiction , par une erreur commise au moment ou les questionnaires ont ete remplis , mais qu ' elle n ' a pu fournir aucun element susceptible de prouver cette affirmation ;
Qu ' en outre il est constant , d ' une part , que la quantite de ferraille evaluee par la defenderesse sur la base des fournitures d ' energie electrique correspond a la capacite des petits fours de l ' entreprise a l ' exclusion du grand four dont s ' agit , et , d ' autre part , qu ' au moment des verifications de septembre 1958 les mandataires de la haute autorite ont ete informes que ledit grand four n ' aurait jamais ete en production , ce qui les a amenes a ne pas le prendre en consideration dans leurs calculs de la capacite de l ' entreprise ;
Que la cour ayant demande soit la production des decomptes etablis avec le cocontractant sur la consommation electrique , soit la production de documents concernant le paiement du loyer – qui serait selon le contrat calcule en fonction de l ' usage du grand four – la requerante n ' a pas ete en etat de produire ces preuves ;
Que , des lors , le grief doit etre rejete ;
C ) attendu que la requerante s ' insurge contre l ' importance , selon elle excessive , des taux de perequation adoptes pour les annees consecutives de la periode 1954-1957 ;
Que la majoration du taux de 1,65 lire par kg de ferraille achete en mars 1954 jusqu ' a 12 lires par kg en mars 1957 ne pourrait s ' expliquer que par les erreurs commises par le mecanisme de perequation que la haute autorite aurait du redresser ;
Qu ' il ne suffit pas d ' une telle allegation pour estimer le taux illegal , d ' autant plus que la defenderesse explique au contraire qu ' il ne s ' est pas agi d ' une hausse permanente du taux , mais que celui-ci a augmente et diminue en fonction des fluctuations de prix sur le marche mondial de la ferraille ;
Que ce grief ne peut donc etre retenu ;
P . 17
D ) attendu qu ' enfin il est reproche a la defenderesse d ' avoir omis de tenir compte des agissements des grands ensembles siderurgiques qui avaient interet a s ' approvisionner en ferraille sur le marche mondial , agissements par lesquels les donnees relatives au marche interieur auraient ete faussees ;
Que la requerante n ' a pas fourni de preuves a l ' appui de ses allegations ;
Que ce grief doit egalement etre rejete ;
Attendu que la requerante doit donc etre deboutee de ce moyen et le recours rejete comme non fonde .
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
Attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , alinea 1 , du reglement de procedure toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens ;
Que la requerante doit donc etre condamnee aux depens de la presente instance ;
Dispositif
La cour
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours 108-63 est rejete comme non fonde ;
2 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .
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