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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1965, Schoffer / Commission, C-46/64 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-46/64 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1965. # Götz Schoffer contre Commission de la CEE. # Affaire 46-64. | |
| Date de dépôt : | 16 octobre 1964 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61964CJ0046 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1965:80 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Strauss |
|---|---|
| Avocat général : | Gand |
Texte intégral
Avis juridique important
|61964J0046
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1965. – Götz Schoffer contre Commission de la CEE. – Affaire 46-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00999
édition néerlandaise page 00868
édition allemande page 01064
édition italienne page 00794
édition spéciale anglaise page 00811
édition spéciale danoise page 00121
édition spéciale grecque page 00165
édition spéciale portugaise page 00207
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
PROCEDURE – ARRET D ' ANNULATION – EFFETS – LIMITATION AUX PARTIES ET AUX PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE – ARRET CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU – NOTION
Sommaire
++++
( CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRE 43-64 ):
LES EFFETS JURIDIQUES D’ UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D’ UN ACTE NE CONCERNENT, OUTRE LES PARTIES, QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L’ ACTE ANNULE LUI-MEME . UN TEL ARRET N’ EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU’ A L’ EGARD DE CES PERSONNES .
*/ 664J0043 /*.
Parties
DANS L ' AFFAIRE 46-64
M . GOETZ SCHOFFER ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DOMICILIE A BRUXELLES 15 , 147 , AVENUE MADOUX ,
ASSISTE PAR ME J . MECHELINCK , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE LUXEMBOURG , 27 , AVENUE GUILLAUME A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , BRUXELLES ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRY MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DE L ' ABSENCE DE REPONSE , DANS LE DELAI DE DEUX MOIS , A LA DEMANDE DU REQUERANT DU 19 JUIN 1964 CONCERNANT SON CLASSEMENT ,
Motifs de l’arrêt
P . 1006
I – QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE CE QUE LE RECOURS N ' AURAIT PAS ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS ;
A ) ATTENDU QUE LE PRESENT RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . – C.E.E.A . , DE L ' ABSENCE DE DECISION EXPLICITE SUR LA DEMANDE DU REQUERANT DU 19 JUIN 1964 TENDANT A SON CLASSEMENT AU GRADE A3 A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 ;
QUE LADITE DECISION IMPLICITE S ' ANALYSE COMME LA CONFIRMATION DE LA DECISION DU 21 DECEMBRE 1962 PAR LAQUELLE LE REQUERANT A ETE ADMIS AU BENEFICE DU STATUT , ET NOMME FONCTIONNAIRE AU GRADE A4 ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT N ' A INTRODUIT , DANS LES DELAIS PREVUS PAR LEDIT ARTICLE 91 , ET CONTRE CETTE DERNIERE DECISION , NI UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE , NI UN RECOURS CONTENTIEUX ;
QUE CETTE CONSTATATION EST EGALEMENT VRAIE SI L ' ON ENVISAGE COMME POINT DE DEPART DE CE DELAI LA PUBLICATION DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTE CHAQUE EMPLOI , PREVUE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET PUBLIEE PAR LA DEFENDERESSE EN 1963 ;
ATTENDU QUE , TOUTEFOIS , LE REQUERANT SE PREVAUT DE DEUX EVENEMENTS AUXQUELS IL ATTRIBUE LE CARACTERE DE FAITS NOUVEAUX SUSCEPTIBLES DE ROUVRIR LE DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION LE CLASSANT EN A4 ;
QU ' EN EFFET , IL ESTIME QUE CE CARACTERE REVIENT , D ' UNE PART A L ' ARRET RENDU PAR LA COUR , LE 19 MARS 1964 , DANS LES AFFAIRES JOINTES NOS 20 ET 21-63 ( MAUDET CONTRE COMMISSION DE LA C.E.E . ; RECUEIL , X , P . 215 ET S . ) , D ' AUTRE PART A LA NOMINATION DE L ' UN DE SES HOMOLOGUES , M . STEFANI , AU GRADE A3 ;
B ) ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE L ' ARRET 20-21-63 , QUE LES EFFETS JURIDIQUES D ' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D ' UN ACTE N ' AFFECTENT , OUTRE LES PARTIES , QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE LUI- MEME ;
QU ' UN TEL ARRET N ' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU ' A L ' EGARD DE CES PERSONNES ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' ARRET 20 ET 21-63 A ANNULE UNE DECISION DE LA COMMISSION C.E.E . REFUSANT DE REGULARISER LA POSITION DE L ' INTERESSE CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE FONCTIONS ET GRADE ETABLI A L ' ANNEXE I DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
P . 1007
QUE CETTE DECISION , NE VISANT QUE LA POSITION INDIVIDUELLE DE L ' INTERESSE , NE SAURAIT CONCERNER DIRECTEMENT DES TIERS , TELS QUE LE REQUERANT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ARRET PRECITE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN FAIT NOUVEAU A L ' EGARD DU REQUERANT , SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LES DELAIS DE RECOURS EN L ' ESPECE EXPIRES ;
C ) ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA NOMINATION DE M . STEFANI , QUE LE REQUERANT ESTIME EVIDEMMENT QU ' ELLE CONSTITUE UN REVIREMENT DECISIF DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE DE LA DEFENDERESSE ;
QU ' IL SUFFIT AUX FINS DE L ' ESPECE DE CONSTATER QUE CETTE ALLEGATION EST CONTRAIRE AUX DIRES DU REQUERANT LUI-MEME , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER LA PREMISSE SELON LAQUELLE UN TEL REVIREMENT DECISIF CONSTITUERAIT UN FAIT NOUVEAU SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LE DELAI DE RECOURS ;
QU ' EN EFFET , ET D ' ABORD , IL RESULTE DES ALLEGATIONS DES DEUX PARTIES QUE , PAR LADITE NOMINATION , LA DEFENDERESSE N ' A FAIT QU ' APPLIQUER LES CRITERES ETABLIS PAR ELLE DANS UNE DECISION DE PRINCIPE ADOPTEE EN NOVEMBRE 1962 ET SELON LESQUELS ELLE STATUERAIT DESORMAIS « CAS PAR CAS SUR LE CLASSEMENT DES ASSISTANTS » ;
QU ' EN OUTRE , LE REQUERANT A ALLEGUE LUI-MEME QU ' AU COURS DES DERNIERES ANNEES ET PARMI LES ASSISTANTS DES DIRECTEURS GENERAUX , LA PROPORTION DES FONCTIONNAIRES CLASSES EN A3 A VARIE DE 5 SUR 9 A 4 SUR 9 , MARQUANT AINSI UNE DIMINUTION ;
D ) ATTENDU , ENFIN , QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , D ' UNE MANIERE GENERALE , QUE L ' OBLIGATION DES INSTITUTIONS DE CLASSER LEURS FONCTIONNAIRES D ' UNE MANIERE CONFORME AU STATUT ET EN EVITANT DES DISCRIMINATIONS NE SERAIT PAS LIMITEE DANS LE TEMPS ;
ATTENDU QUE CETTE ALLEGATION , EXACTE EN ELLE-MEME , N ' EST PAS PERTINENTE , PUISQU ' ELLE CONFOND LA RECEVABILITE DU RECOURS AVEC SON BIEN-FONDE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
II – QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QUE , DES LORS , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 69 , PARAGRAPHE 2 , ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL DOIT SUPPORTER LES DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE .
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