Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 1965, Stipperger / Haute Autorité, C-49/64 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-49/64 |
| Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 16 juin 1965. # Emmanuel Stipperger contre Haute Autorité de la CECA. # Affaire 49-64. | |
| Date de dépôt : | 10 novembre 1964 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61964CC0049 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1965:59 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lecourt |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Conclusions de l’avocat général M. Karl Roemer
du 16 juin 1965 ( 1 )
Page|
Exposé des faits; conclusions des parties |
|
|
Appréciation en droit |
|
|
1. Fondement de la demande – Définition de la carrière du traducteur-réviseur |
|
|
a) La notion «pouvant être chargé de traduction particulièrement difficiles» |
|
|
b) La notion de «traducteur-expert» |
|
|
c) La notion de «réviseur» |
|
|
2. Résultat |
|
|
3. Dépens |
|
|
4. Résumé et conclusions |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Comme tant d’autres affaires, celle dont nous avons à nous occuper aujourd’hui concerne le classement correct du requérant dans la grille des traitement du statut du personnel.
En ce qui concerne les faits, rappelons qu’en 1958, le requérant est entré au service de la Haute Autorité, en qualité de traducteur, et qu’il a été titularisé le 2 juillet 1958. Au début, il a été classé dans le grade L/D 3 de l’ancien statut du personnel de la C.E.C.A.; le 2 janvier 1959, il a été promu au grade L/C 1 (qui correspond au grade L/A 6, premier échelon, du nouveau statut du personnel) ; avec effet du 22 juin 1962, le requérant, en sautant un échelon, a été classé au grade L/A 6-3.
Ce classement n’ayant pas satisfait le requérant, il a adressé, à plusieurs reprises, des demandes tendant à le faire améliorer à son supérieur immédiat, à la direction «services intérieurs», ainsi qu’à la direction générale «administration et finances». De même, il a posé sa candidature, sans résultat d’ailleurs, en même temps que quatre autres candidats, au poste de réviseur, qui venait d’être mis au concours le 28 mai 1964 au service linguistique de la Haute Autorité.
Enfin, le 10 juillet 1964, conformément à l’article 90 du statut du personnel, il a adressé une demande formelle au président de la Haute Autorité, en le priant de le classer dans la carrière L/A 5 – L/A 4.
Le président de la Haute Autorité lui répondit le 12 octobre 1964 par une lettre qui déclarait que sa réclamation devait reposer sur un malentendu: en effet, avant même la première demande du requérant tendant à améliorer son classement, son supérieur avait déjà proposé une promotion en L/A 5-3, et cette proposition a été acceptée par décision du président du 22 juillet 1964, avec effet du 1er août 1964.
Or, même après cette promotion, le requérant restait classé dans la carrière L/A 6 – L/A 5; aussi s’est-il décidé à introduire un recours judiciaire. Ce recours se dirige en premier lieu contre la note du président de la Haute Autorité du 12 octobre 1964, subsidiairement contre la décision implicite de rejet de la Haute Autorité qui est censée être intervenue à la fin du délai de deux mois après la réclamation du requérant le 10 juillet 1964.
Le requérant présente les conclusions suivantes.
Plaise à la Cour: déclarer qu’il doit être classé dans la carrière L/A 5 – L/A 4; en conséquence, déclarer que la promotion intervenue en sa faveur le 1er août 1964 est effective dans la carrière L/A 5 – L/A 4; déclarer, en outre, qu’à partir du 1er août 1964 il doit être classé dans le grade L/A 4; subsidiairement, déclarer qu’en tout état de cause il est actuellement classé dans la carrière L/A 5 – L/A 4 et non pas dans la carrière L/A 6 – L/A 5.
Une conclusion subsidiaire, formulée pour la première fois dans la réplique et tendant à faire écarter du dossier du requérant certains documents (ceux portant les numéros 110, 115 et 116), est devenue sans objet depuis qu’à l’audience le représentant de la Haute Autorité a donné l’assurance que les documents en question seraient retirés du dossier dès que le greffe de la Cour les aurait restitués aux services de la Haute Autorité.
En ce qui concerne les conclusions de la Haute Autorité, celle-ci n’a pas soulevé d’exception d’irrecevabilité à l’égard du recours, mais estime qu’en tout état de cause les conclusions du requérant ne sont pas fondées.
Appréciation en droit
|
1) |
L’appréciation juridique de ce cas nous oblige d’abord à constater sur quoi se basent les demandes du requérant. Il s’agit en l’occurrence de la description des différents postes que la Haute Autorité a donnée selon l’article 5 du statut du personnel. Dans la mesure où cette description nous intéresse, nous constatons que la carrière L/A 5 – L/A 4 y est caractérisée comme suit : «traducteur-expert, réviseur, pouvant être chargé de traductions particulièrement difficiles». Le requérant considère que les fonctions qu’il exerce tombent précisément sous cette description, alors que la Haute Autorité affirme qu’aucun des critères évoqués ne s’applique à lui. Pour l’examen de cette question, il nous paraît peu opportun de suivre la méthode du requérant, c’est-à-dire de vérifier tout d’abord s’il exerce des fonctions qui dépassent les exigences de la carrière L/A 6 – L/A 5 (ce qui, selon ses affirmations, serait le cas parce qu’il ne remplit pas seulement l’un ou l’autre des critères figurant au choix dans la définition de la carrière L/A 6 – L/A 5, mais parce qu’il les remplit tous les deux, c’est-à-dire qu’il a acquis une spécialisation dans certains domaines particuliers et que, d’autre part, il justifie de connaissances linguistiques étendues). Nous ne voyons pas en quoi une telle méthode pourrait être utile et décisive, car, d’un côté, un fonctionnaire qui, manifestement, dépasse dans ses fonctions les critères d’une carrière déterminée, ne satisfait pas nécessairement aux conditions positives de la carrière plus élevée et, d’un autre côté, la discussion du cas d’espèce serait inutilement compliquée si nous voulions tout d’abord essayer d’éclaircir les critères qui sont caractéristiques de la carrière L/A 6 – L/A 5. En revanche, examinons tout de suite comment il y a lieu d’interpréter les différents critères de la carrière L/A 5 – L/A 4. Signalons dès le début un point essentiel; les parties sont d’accord pour admettre qu’un «traducteur-réviseur» doit répondre à tous les critères de cette carrière particulière L/A 5 – L/A 4, et non pas seulement à certains de ces critères. Cela résulte avec précision de la rédaction de la phrase, laquelle, contrairement à ce qui est le cas pour la description de la carrière L/A 8 – L/A 7, omet le mot «ou» entre la mention des différents critères; cela résulte également du fait que le dernier critère, formulé en forme de phrase grammaticale («pouvant être chargé…»), apparaît au singulier, ce qui nous démontre que l’exigence qui y est formulée vise les fonctions d’une seule et même personne.
|
|
2) |
Étant donné qu’il est incontestable que le requérant n’exerce pas une activité de réviseur dans le sens qui vient d’être précisé et que, de ce fait, sa demande manque d’un élément essentiel pour motiver sa demande de reclassement, nous sommes obligés de rejeter son recours dans toutes ses conclusions tendant à l’aménagement de sa carrière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres arguments de la Haute Autorité. |
|
3) |
En ce qui concerne les dépens, nous nous permettons d’observer que le requérant a eu gain de cause pour une part de ses conclusions, à savoir, pour autant que celles-ci ont porté sur le retrait de certains documents de son dossier personnel. Il est certes vrai que son recours et les dépens qui en découlent n’ont pas été occasionnés par l’inclusion de ces documents dans son dossier personnel; mais il faut reconnaître que cet incident de procédure a obligé le requérant à élargir l’argumentation de sa réplique. Il nous semble par conséquent justifié de mettre au moins une certaine partie de ses dépens à la charge de la Haute Autorité. |
4) Résumé et conclusions
En résumé, nous avons l’honneur de présenter les conclusions suivantes: le recours de M. Emmanuel Stipperger est recevable, mais non pas fondé. Le recours doit être rejeté; conformément à l’article 70 du règlement de procédure, la Haute Autorité doit supporter ses propres dépens et doit supporter, en outre, conformément à l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, une partie des dépens du requérant.
( 1 ) Traduit de l’allemand.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle juridictionnel des appréciations de cette derniere ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Règles de concurrence applicables aux entreprises ·
- Application de l ' article 85 du traité c.e.e ·
- Critères d ' appréciation 8 . politique c.e.e ·
- Preuves des conditions requises pour celle-ci ·
- Texte faisant foi 2 . politique de la c.e.e ·
- Absence d ' une interdiction par catégorie ·
- Droits nationaux de propriété industrielle ·
- Accords alterant le jeu de la concurrence ·
- 1 . acte individuel d ' une institution ·
- Exercice des pouvoirs de la commission ·
- Information prealable des interesses ·
- Accords restreignant la concurrence ·
- Articles 85 et 86 du traité c.e.e ·
- Contrats de concession exclusive ·
- Notion 5 . politique de la c.e.e ·
- Notion 7 . politique de la c.e.e ·
- Objet 13 . politique de la c.e.e ·
- Objet 3 . politique de la c.e.e ·
- Procédure devant la commission ·
- Obligations de la commission ·
- Étendue de l ' interdiction ·
- Contrats d ' exclusivite ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Conditions d ' octroi ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Exemption ·
- Ententes ·
- Accord ·
- Commission ·
- Marque ·
- Distribution ·
- Etats membres ·
- Concessionnaire ·
- Gouvernement
- Agriculture et pêche ·
- Céréales ·
- Prix franco frontière ·
- Etats membres ·
- Céréale ·
- Importateurs ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Orge ·
- Question ·
- État ·
- Pays tiers
- Licences d ' importation ·
- Dispositions fiscales ·
- Politique de la c.e.e ·
- Règles communes ·
- Fiscalité ·
- Licence d'importation ·
- Édition ·
- Droits de douane ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allemagne ·
- Produit national ·
- Délivrance ·
- Interprétation ·
- Question ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Arrêt constituant un fait nouveau ·
- Carence de l ' administration ·
- Forclusion 3 . fonctionnaires ·
- Recours en annulation ·
- Notion 4 . procédure ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Effets juridiques ·
- Délai expire ·
- Édition ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Réclamation administrative ·
- Communauté économique européenne ·
- Attaquer ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Luxembourg
- Reference aux motifs permanents de la décision originaire ·
- Compétences de la cour 2 . actes d ' une institution ·
- Produits recoltes dans un État membre exportateur ·
- Principes généraux 3 . actes d ' une institution ·
- Produits s ' y trouvant en libre pratique ·
- Validité d ' un acte communautaire ·
- Organisation commune des marchés ·
- Admissibilité 4 . agriculture ·
- 1 . décision prejudicielle ·
- Absence de distinction ·
- Agriculture et pêche ·
- Filiere de décisions ·
- Motivation ·
- Cereales ·
- Céréales ·
- Prix franco frontière ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Édition ·
- Céréale ·
- Question ·
- Acte communautaire ·
- Validité ·
- Libre pratique
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Pouvoir discretionnaire de l ' administration ·
- Motivation des mesures de sanction ·
- Régime disciplinaire ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Mutation ·
- Commission ·
- Avis de vacance ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sanction ·
- Édition ·
- Service ·
- Suspension ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transposition automatique d ' echelon dans le nouveau grade ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Buts des règles y relatives 2 . fonctionnaires ·
- Admission au bénéfice du statut ·
- Revalorisation de l ' emploi ·
- Intégration au statut ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Inadmissibilite ·
- Contractuels ·
- Échelon ·
- Édition ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Transposition ·
- Automatique ·
- Commission ·
- Critère ·
- Énergie atomique ·
- Recours ·
- Traitement
- Décision les concernant individuellement ·
- Décision adressee a une autre personne ·
- Organisation commune des marchés ·
- Secteur des fruits et legumes ·
- Politique agricole commune ·
- 1 . actes institutionnels ·
- Notion . 2 . agriculture ·
- Recours des particuliers ·
- Acte a portée générale ·
- Agriculture et pêche ·
- Fruits et légumes ·
- Prix de reference ·
- Caractère ·
- Fixation ·
- Prix de référence ·
- Édition ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Importation ·
- Marché commun agricole ·
- Taxe compensatoire ·
- Recours ·
- Fixation des prix
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Arrêt constituant un fait nouveau ·
- Arrêt d ' annulation ·
- Procédure ·
- Édition ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Luxembourg ·
- Personne concernée ·
- Communauté économique européenne ·
- Revirement ·
- Annulation ·
- Réclamation administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Exemption ·
- Marches ·
- Accord ·
- Marque ·
- Exclusivité de vente ·
- Protection ·
- Contrat d'exclusivité
- Décision générale de la haute autorité c.e.c.a ·
- Recevabilité 2 . actes d ' une institution ·
- Notion 3 . actes d ' une institution ·
- Possibilité d ' application vicieuse ·
- Detournement de pouvoir ·
- Entreprise requerante ·
- Recours en annulation ·
- 1 . procédure ·
- Matières ceca ·
- Allegation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Siège social ·
- Édition ·
- Sidérurgie ·
- Chambre syndicale ·
- Haut fourneau ·
- Directeur général ·
- Aciérie ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'administration
- Respect de cette obligation 10 . restrictions quantitatives ·
- Monopoles nationaux presentant un caractère commercial ·
- Rang par rapport aux systemes juridiques nationaux ·
- Interdiction de nouvelles mesures restrictives ·
- Monopoles presentant un caractère commercial ·
- Surveillance obligatoire par la commission ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Obligation parfaite en vertu du traité ·
- Droits individuels des particuliers ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Primaute des normes communautaires ·
- Caractère de cette interdiction ·
- Rapprochement des législations ·
- Aides accordées par les États ·
- Ordre juridique communautaire ·
- Interprétation 2 . procédure ·
- Limites 3 . communauté c.e.e ·
- Restrictions quantitatives ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Liberté d'établissement ·
- Décision prejudicielle ·
- Caractère particulier ·
- Compétence de la cour ·
- Distorsions a eviter ·
- 1 . procédure ·
- Conséquences ·
- Interdiction ·
- Restrictions ·
- Concurrence ·
- Elimination ·
- Procédure ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Interprétation ·
- Monopole ·
- Édition ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Restriction ·
- Discrimination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.