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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 déc. 1973, C-143/73 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-143/73 |
| Arrêt de la Cour du 5 décembre 1973.#Société de produits alimentaires et diététiques Sopad SA. contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) et Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (firs).#Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France.#Affaire 143-73. | |
| Date de dépôt : | 20 juin 1973 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 1974, N° 897/1972 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61973CJ0143 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1973:145 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Dálaigh |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61973J0143
Arrêt de la Cour du 5 décembre 1973. – Société de produits alimentaires et diététiques Sopad SA. contre Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) et Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre (firs). – Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris – France. – Affaire 143-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01433
édition spéciale grecque page 00809
édition spéciale portugaise page 00543
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION – MODIFICATION D ' UNE DISPOSITION ANTERIEURE – SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE CETTE DERNIERE – EFFETS FUTURS – APPLICATION DE LA REGLE MODIFICATIVE
2 . AGRICULTURE – ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES – LAIT – SUCRE – PRODUITS COMPOSES – EXPORTATION – RESTITUTIONS – PREFIXATION – MONTANT – AJUSTEMENT – MODIFICATION – CHAMP D ' APPLICATION
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1098/68 , ART . 2 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 951/71 ET LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 1048/71 )
3 . AGRICULTURE – ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES – LAIT – SUCRE – PRODUITS COMPOSES – EXPORTATION – RESTITUTIONS – MONTANT – AJUSTEMENT – PAIEMENT PAR LES ORGANISMES NATIONAUX – ACTE COMMUNAUTAIRE – CONDITION NECESSAIRE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1098/68 , ART . 2 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 951/71 ET LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 1048/71 )
Sommaire
1 . SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT RECONNU , LES LOIS MODIFICATIVES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE .
2 . LA MODIFICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 1098/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , PAR L ' EFFET COMBINE DES REGLEMENTS NOS 951/71 DE LA COMMISSION , DU 7 MAI 1971 , ET 1048/71 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1971 , S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DELIVRES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE DERNIER REGLEMENT , MAIS EGALEMENT A CEUX DELIVRES AVANT CETTE DATE POUR AUTANT QUE L ' EXPORTATION VISEE N ' AVAIT PAS ENCORE EU LIEU .
3 . ALORS QUE , DANS LE REGIME ANTERIEUR AUX REGLEMENTS NOS 951/71 ET 1048/71 , UN ACTE PRIS PAR LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES N ' ETAIT PAS NECESSAIRE POUR QUE LES ORGANISMES NATIONAUX PUISSENT PROCEDER AUX PAIEMENTS DES SOMMES QUI SERAIENT LA CONSEQUENCE DES AJUSTEMENTS DU MONTANT DES RESTITUTIONS , L ' ENTREE EN VIGUEUR DESDITS REGLEMENTS A RENDU UN TEL ACTE INDISPENSABLE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 143-73 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE SOCIETE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DIETETIQUES ( SOPAD ) , SA , COURBEVOIE ET FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ( FORMA ) , PARIS , ET FONDS D ' INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE ( FIRS ) , PARIS ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1098/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO NO L 184 , DU 29 JUILLET 1968 , P . 10 ) , NO 951/71 DE LA COMMISSION , DU 7 MAI 1971 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 1098/68 ( JO NO L 103 , DU 8 MAI 1971 , P . 10 ) , ET NO 1048/71 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1971 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 766/68 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES CONCERNANT L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DU SUCRE AU SUJET DE L ' AJUSTEMENT DE LA RESTITUTION ( JO NO L 114 , DU 26 MAI 1971 , P . 10 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 5 JUIN 1973 , PARVENUE AU GREFFE LE 20 JUIN 1973 , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A SAISI LA COUR DE JUSTICE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS NO 1098/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 ( JO NO L 184 , DU 29 JUILLET 1968 , P . 10 ) , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , NO 951/71 DE LA COMMISSION , DU 7 MAI 1971 ( JO NO L 103 , DU 8 MAI 1971 , P . 10 ) , MODIFIANT LE PRECEDENT REGLEMENT , ET NO 1048/71 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1971 ( JO NO L 114 , DU 26 MAI 1971 ( JO NO L 114 , DU 26 MAI 1971 , P . 10 ) , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 766/68 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES CONCERNANT L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DU SUCRE AU SUJET DE L ' AJUSTEMENT DE LA RESTITUTION ;
2 QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A DEMANDE – SUITE AU RELEVEMENT DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC EFFECTUE LE 1ER JUILLET 1971 EN VERTU DU REGLEMENT NO 1061/71 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1971 ( JO NO L 115 , DU 27 MAI 1971 , P . 17 ) – QUE SOIT MAJOREE LA RESTITUTION PREFIXEE POUR LE SUCRE CONTENU DANS LE LAIT ET LA CREME DE LAIT,COMME LE PREVOYAIT EXPRESSEMENT LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION QU ' ELLE AVAIT OBTENU LE 29 OCTOBRE 1970 POUR L ' EXPORTATION DE CES PRODUITS VERS L ' ALGERIE AVANT LE 28 FEVRIER 1972 ;
3 ATTENDU QUE LES REGLES PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS PREVOIENT L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CES PRODUITS POUR COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DU MARCHE MONDIAL ET LES PRIX DE LA COMMUNAUTE , ET LA PREFIXATION , POUR UNE PERIODE DETERMINEE , DE LA RESTITUTION A PAYER ;
4 QUE , DANS SA REDACTION INITIALE , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 1098/68 DISPOSAIT QU ' EN CAS DE MODIFICATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC LE MONTANT PREFIXE SERAIT AJUSTE EN FONCTION DE CETTE MODIFICATION ;
5 QUE LE REGLEMENT NO 951/71 , ENTRE EN VIGUEUR LE 8 MAI 1971 , A MODIFIE CETTE DISPOSITION EN CE SENS QUE , " LORSQUE . . .
AU COURS DE LA PERIODE SE SITUANT ENTRE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION ET LE JOUR DE L ' EXPORTATION « , LES PRIX DU SUCRE SONT MODIFIES , » LE MONTANT DE LA RESTITUTION EST AJUSTE SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 766/68 , UN AJUSTEMENT EST PREVU " DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;
6 QUE L ' ADAPTATION STRICTE DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION PREFIXEE DANS LE SECTEUR DU SUCRE A PRECISEMENT ETE ECARTEE PAR LE REGLEMENT NO 1048/71 , ENTRE EN VIGUEUR LE 27 MAI 1971 , QUI , DANS SES CONSIDERANTS , A JUGE QUE CETTE DISPOSITION S ' ETAIT AVEREE TROP RIGIDE , ET A MODIFIE LE TEXTE DUDIT ARTICLE 12 EN CE SENS QUE " SI , AU COURS DE [ LADITE] PERIODE . . . INTERVIENT UNE MODIFICATION DES PRIX DU SUCRE OU DE LA MELASSE . . . IL PEUT ETRE PREVU UN AJUSTEMENT DU MONTANT DE LA RESTITUTION » ;
7 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION IL EST DEMANDE SI , EU EGARD A LA DATE ( 29 OCTOBRE 1970 ) A LAQUELLE L ' AUTORISATION D ' EXPORTATION A ETE ACCORDEE , AVEC PREFIXATION D ' UN TAUX DE RESTITUTION , LES VARIATIONS DE CE TAUX , EN FONCTION D ' UNE MODIFICATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC , RESTAIENT SOUMISES AU REGIME INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 1098/68 OU SI , AU CONTRAIRE , DEVAIT ETRE APPLIQUEE LA NOUVELLE REGLEMENTATION RESULTANT DES REGLEMENTS NOS 951/71 ET 1048/71 ;
8 ATTENDU QUE , SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT RECONNU , LES LOIS MODIFICATIVES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE ;
9 QUE , DES LORS , LA MODIFICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 1098/68 S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DELIVRES APRES SON ENTREE EN VIGEUR , MAIS EGALEMENT A CEUX DELIVRES AVANT CETTE DATE , POUR AUTANT QUE L ' EXPORTATION VISEE N ' AVAIT PAS ENCORE EU LIEU ;
10 ATTENDU QUE , PAR LA SECONDE QUESTION , IL EST DEMANDE SI , QUEL QUE SOIT LE REGIME APPLICABLE , UN ACTE PRIS PAR LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES ETAIT INDISPENSABLE POUR QUE LES ORGANISATIONS COMPETENTES EN LA MATIERE PUISSENT PROCEDER AUX PAIEMENTS DES SOMMES QUI SERAIENT LA CONSEQUENCE DES AJUSTEMENTS ;
11 ATTENDU QUE , AVANT LA MODIFICATION INTERVENUE EN 1971 , L ' AJUSTEMENT DE LA RESTITUTION ETAIT AUTOMATIQUE , ET POUVAIT ETRE APPLIQUE PAR LES ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' UN ACTE DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES ;
12 QUE , DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION , IL APPARAIT AU CONTRAIRE QUE , AFIN D ' ASSURER L ' UNIFORMITE NECESSAIRE DES MESURES PRISES DANS LA COMMUNAUTE , L ' AJUSTEMENT DE LA RESTITUTION DOIT RESULTER D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE ;
Décisions sur les dépenses
13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 5 JUIN 1973 , DIT POUR DROIT : 1 ) LA MODIFICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 1098/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , PAR L ' EFFET COMBINE DES REGLEMENTS NOS 951/71 DE LA COMMISSION , DU 7 MAI 1971 , ET 1048/71 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1971 , S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DELIVRES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE DERNIER REGLEMENT , MAIS EGALEMENT A CEUX DELIVRES AVANT CETTE DATE POUR AUTANT QUE L ' EXPORTATION VISEE N ' AVAIT PAS ENCORE EU LIEU ;
2 ) ALORS QUE , DANS LE REGIME ANTERIEUR AUX REGLEMENTS NOS 951/71 ET 1048/71 , UN ACTE PRIS PAR LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES N ' ETAIT PAS NECESSAIRE POUR QUE LES ORGANISMES NATIONAUX PUISSENT PROCEDER AUX PAIEMENTS DES SOMMES QUI SERAIENT LA CONSEQUENCE DES AJUSTEMENTS DU MONTANT DES RESTITUTIONS , L ' ENTREE EN VIGUEUR DESDITS REGLEMENTS A RENDU EN TEL ACTE INDISPENSABLE .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 766/68 du 18 juin 1968 établissant les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre
- Règlement (CEE) 1061/71 du 25 mai 1971 fixant, pour la campagne sucrière 1971/1972, les prix dans le secteur du sucre, les qualités type du sucre blanc et des betteraves, ainsi que le coefficient visé à l'article 24 du règlement n° 1009/67/CEE
- Règlement (CEE) 1048/71 du 25 mai 1971
- Règlement (CEE) 1098/68 du 27 juillet 1968 établissant les modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 951/71 du 7 mai 1971
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