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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 1974, C-155/73 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-155/73 |
| Arrêt de la Cour du 30 avril 1974.#Giuseppe Sacchi.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Biella - Italie.#Affaire 155-73. | |
| Date de dépôt : | 25 juillet 1973 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61973CJ0155 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1974:40 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61973j0155
Arrêt de la cour du 30 avril 1974. – giuseppe sacchi. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di biella – italie. – affaire 155-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00409
Édition spéciale grecque page 00217
Édition spéciale portugaise page 00223
Édition spéciale espagnole page 00203
Édition spéciale suédoise page 00269
Édition spéciale finnoise page 00271
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites ( traite cee , art . 177 )
2 . libre circulation des marchandises – prestations de service – delimitation
3 . services – prestations – messages televises – emission – caractere – produits materiels utilises aux fins de la diffusion – regles relatives a la libre circulation des marchandises
( traite cee , art . 60 )
4 . libre circulation des marchandises – messages televises – publicite commerciale – entreprise d ' un etat membre – droit d ' exclusivite – admissibilite – mode d ' utilisation interdit
( traite cee , art . 60 )
5 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – commercialisation des produits – effets restrictifs interdits ( traite cee , art . 30 )
6 . monopoles nationaux presentant un caractere commercial – prestations de service
( traite cee , art . 37 )
7 . concurrence – entreprises auxquelles les etats membres accordent des droits speciaux ou exclusifs – position dominante sur le marche – admissibilite
( traite cee , art . 86 , art . 90 )
8 . concurrence – entreprises chargees de la gestion d ' un service d ' interet economique general – application des regles de concurrence
9 . concurrence – entreprises publiques – entreprises auxquelles les etats membres accordent des droits speciaux ou exclusifs – position dominante sur le marche – abus – interdiction – effet direct – droits individuels – protection juridictionnelle
( traite cee , art . 86 , art . 90 )
10 . services – prestations – messages televises – entreprise d ' un etat membre – droit d ' exclusivite – discrimination en raison de la nationalite – interdiction
( traite cee , art . 7 )
Sommaire
1 . l ' article 177 , base sur une nette separation de fonctions entre les juridictions nationales et la cour , ne permet pas a celle-ci d ' apprecier les motifs de la demande d ' interpretation .
2 . s ' il n ' est pas exclu que des prestations fournies normalement contre remuneration puissent tomber sous les dispositions relatives a la libre circulation des marchandises , tel n ' est cependant le cas , comme il ressort de l ' article 60 , que dans la mesure ou elles sont regies par de telles dispositions .
3 . l ' emission de messages televises , y compris ceux ayant un caractere publicitaire , releve des regles du traite relatives aux prestations de services . cependant , les echanges concernant tous materiels , supports de son , films , appareils et autres produits utilises pour la diffusion des messages televises sont soumis aux regles relatives a la libre circulation des marchandises .
4 . l ' exclusivite dont beneficie une entreprise d ' un etat membre d ' emettre des messages publicitaires televises n ' est pas incompatible avec la libre circulation des produits dont ces messages tendent a promouvoir la commercialisation . il en irait cependant autrement si ce droit etait utilise pour favoriser , au sein de la communaute , certains courants d ' echanges ou certains operateurs economiques par rapport a d ' autres .
5 . les mesures regissant la commercialisation des produits dont les effets restrictifs depassent le cadre des effets propres d ' une simple reglementation du commerce sont susceptibles de constituer des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives et , de ce fait , interdites . tel est notamment le cas lorsque ces effets restrictifs sont hors de proportion avec le but poursuivi telle l ' organisation , selon le droit d ' un etat membre , de la television en service d ' interet public .
6 . il resulte tant de la place de l ' article 37 dans le chapitre sur l ' elimination des restrictions quantitatives que de l ' emploi des mots « importations » et « exportations » a l ' alinea 2 du paragraphe 2 et du mot « produits » aux paragraphes 3 et 4 qu ' il vise les echanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services .
7 . l ' existence d ' un monopole dans le chef d ' une entreprise a qui un etat membre accorde , au sens de l ' article 90 , des droits exclusifs , ou l ' extension de ces droits , consecutive a une intervention nouvelle de cet etat n ' est pas , en tant que telle , incompatible avec l ' article 86 du traite . l ' exercice du monopole tombe , dans la mesure ou il comporte des activites de nature economique , sous les dispositions visees a l ' article 90 , relatif aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les etats accordent des droits speciaux exclusifs .
8 . si certains etats membres amenagent les entreprises chargees de l ' exploitation de la television , meme pour leurs activites commerciales , notamment en matiere de publicite , comme des entreprises chargees de la gestion d ' un service d ' interet economique general , les interdictions de discrimination jouent , en ce qui concerne leur comportement sur le marche , en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , tant qu ' il ne serait pas demontre que lesdites interdictions seraient incompatibles avec l ' exercice de leur mission .
9 . meme dans le cadre de l ' article 90 les interdictions de l ' article 86 ont un effet direct et engendrent , pour les justiciables , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .
10 . la concession du droit exclusif d ' emettre des messages televises ne constitue pas une violation de l ' article 7 du traite . sont cependant incompatibles avec cette disposition des comportements discriminatoires de la part d ' entreprises beneficiant de pareille exclusivite , a l ' egard de ressortissants des etats membres , en raison de leur nationalite .
Parties
Dans l ' affaire 155-73
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de biella et tendant a obtenir dans la procedure penale pendant devant cette juridiction , a charge de
Giuseppe sacchi , como ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 2 , 3 , 5 , 7 , 37 , 86 et 90 du traite de la communaute economique europeenne ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par jugement du 25 juillet 1973 , parvenu au greffe de la cour le 27 juillet 1973 , le tribunal de biella a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , differentes questions relatives a l ' interpretation des articles 2 , 3 , 5 , 7 , 37 , 86 et 90 du traite ;
Que le juge national est saisi d ' une poursuite penale a charge de l ' exploitant d ' une station de teledistribution privee , pour avoir detenu , dans des locaux ouverts au public , des televiseurs utilises pour la reception des emissions par cable , sans avoir paye la taxe d ' abonnement prescrite ;
Que les questions posees doivent permettre au tribunal de biella de juger de la compatibilite avec le traite de certaines dispositions de la legislation italienne reservant a l ' etat l ' exclusivite de l ' exploitation de la television , particulierement de la television par cable , et plus particulierement encore , pour autant que cette exclusivite s ' etende a la publicite commerciale ;
A – de la competence de la cour
2 attendu que le gouvernement italien a mis en doute la recevabilite du renvoi prejudiciel , en alleguant qu ' une reponse aux questions posees ne serait pas necessaire au juge pour se prononcer sur la poursuite dont il est saisi ;
3 attendu que l ' article 177 , base sur une nette separation de fonctions entre les juridictions nationales et la cour , ne permet pas a celle-ci d ' apprecier les motifs de la demande d ' interpretation ;
Que l ' exception soulevee ne saurait donc etre retenue ;
B – sur les questions 1 , 2 , 6 , 7 , 8 et 9
4 attendu que les deux premieres questions visent essentiellement a savoir si le principe de la libre circulation des marchandises dans le marche commun s ' applique aux messages televises , notamment dans leurs aspects commerciaux et si le droit exclusif , accorde par un etat membre a une societe par actions , d ' effectuer toutes sortes d ' emissions televisees , meme a des fins de publicite commerciale , constitue une violation dudit principe ;
5 attendu que la reponse est commandee par la solution prealable de la question de savoir si les messages televises doivent etre assimiles a des produits ou marchandises au sens des articles 3 , littera a ) , 9 , et de l ' intitule du titre i de la deuxieme partie du traite ;
6 attendu qu ' en l ' absence de dispositions expresses contraires du traite un message televise doit etre considere , en raison de sa nature , comme une prestation de services ;
Que , s ' il n ' est pas exclu que des prestations fournies normalement contre remuneration puissent tomber sous les dispositions relatives a la libre circulation des marchandises , tel n ' est cependant le cas , comme il ressort de l ' article 60 , que dans la mesure ou elles sont regies par de telles dispositions ;
Qu ' il s ' ensuit que l ' emission de messages televises , y compris ceux ayant un caractere publicitaire , releve , en tant que telle , des regles du traite relatives aux prestations de services ;
7 attendu , par contre , que sont soumis aux regles relatives a la libre circulation des marchandises les echanges concernant tous materiels , supports de son , films et autres produits utilises pour la diffusion des messages televises ;
Qu ' en consequence , si l ' existence d ' une entreprise monopolisant les messages publicitaires televises n ' est pas , par elle- meme , contraire au principe de la libre circulation des marchandises , une telle entreprise contreviendrait a ce principe en discriminant au profit des materiels et produits nationaux ;
8 que , de meme , la circonstance qu ' une entreprise d ' un etat membre beneficie de l ' exclusivite des messages publicitaires televises n ' est pas , en tant que telle , incompatible avec la libre circulation des produits dont ces messages tendent a promouvoir la commercialisation ;
Qu ' il en irait autrement si le droit d ' exclusivite etait utilise pour favoriser , au sein de la communaute , certains courants d ' echanges ou certains operateurs economiques par rapport a d ' autres ;
Qu ' ainsi que le souligne l ' article 3 de la directive de la commission du 22 decembre 1969 , portant suppression des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation non visees par d ' autres dispositions prises en vertu du traite cee ( jo no l 13/29 du 19 janvier 1970 ) , sont susceptibles de constituer des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives celles regissant la commercialisation des produits dont les effets restrictifs depasseraient le cadre des effets propres d ' une simple reglementation du commerce ;
Que tel sera notamment le cas lorsque ces effets restrictifs sont hors de proportion avec le but poursuivi , en l ' occurence , l ' organisation , selon le droit d ' un etat membre , de la television en service d ' interet public ;
9 attendu que , la sixieme question concernant l ' interpretation de l ' article 37 du traite , il y a lieu de l ' examiner conjointement avec les problemes souleves par les dispositions relatives a la libre circulation des marchandises , parmi lesquelles cet article trouve sa place ;
Que par cette question il est demande si l ' article 37 , paragraphes 1 et 2 , s ' applique a une societe par actions a laquelle un etat membre a concede le droit exclusif d ' effectuer des emissions televisees sur son territoire , y compris des emissions publicitaires et des emissions de films et documents produits dans les autres etats membres ;
10 attendu que l ' article 37 concerne l ' amenagement des monopoles nationaux presentant un caractere commercial ;
Qu ' il resulte tant de la place de cette disposition dans le chapitre sur l ' elimination des restrictions quantitatives que de l ' emploi des mots « importations » et « exportations » a l ' alinea 2 du paragraphe 1 et du mot « produits » aux paragraphes 3 et 4 qu ' elle vise les echanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services ;
Qu ' ainsi , la publicite commerciale televisee , en raison de son caractere de prestation de services , echappe a l ' application de ces dispositions ;
11 attendu que les questions 7 et 9 n ' ayant ete posees que pour le cas ou il serait repondu affirmativement a la question 6 sont devenues sans objet , de meme que la question 8 ;
C – sur les questions 3 , 4 et 5
12 attendu que les troisieme , quatrieme et cinquieme questions concernent la compatibilite avec les regles de concurrence du traite des droits exclusifs accordes par un etat membre a une societe par actions , en matiere d ' emissions televisees , ainsi que de l ' exercice de ces droits ;
Que la troisieme question vise a savoir si les articles 86 et 90 du traite doivent , conjointement , etre interpretes en ce sens que serait interdite a une entreprise visee par l ' article 90 , paragraphe 1 , l ' acquisition , meme si elle resulte d ' une intervention des autorites nationales , d ' une position dominante lorsque l ' effet de celle-ci est d ' eliminer toute forme de concurrence dans le cadre de l ' activite que cette entreprise exerce sur le territoire d ' un etat membre ;
Qu ' en cas de reponse affirmative a la troisieme question , il est demande par la quatrieme question si une societe , a qui a ete concede le droit exclusif d ' effectuer des emissions televisees , notamment par cable , y compris a des fins commerciales , detiendrait une position dominante incompatible avec l ' article 86 ou , a tout le moins , abuserait de sa position dominante en se livrant a certaines pratiques anticoncurrentielles indiquees par la juridiction nationale ;
Qu ' en cas de reponse affirmative a cette question , il est demande par la cinquieme question si les interdictions visees par les questions precedentes ont un effet direct et engendrent , dans le chef des justiciables , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;
13 attendu qu ' il a ete avance par les gouvernements italien et allemand que , remplissant une mission d ' interet public , de caractere culturel et d ' information , les etablissements de television ne seraient pas des « entreprises » au sens des dispositions du traite ;
Qu ' a tout le moins ils seraient charges d ' un service d ' interet economique general , de sorte qu ' ils ne seraient soumis aux regles du traite et notamment aux regles de concurrence que dans les limites ou l ' application de ces regles ne fait pas echec a l ' accomplissement en droit ou en fait de la mission particuliere qui leur a ete impartie ;
14 attendu que l ' article 90 , paragraphe 1 , permet entre autres l ' octroi par les etats membres , a des entreprises , de droits speciaux ou exclusifs ;
Que rien dans le traite ne s ' oppose a ce que les etats membres , pour des considerations d ' interet public , de nature non economique , soustraient les emissions de radiotelevision , y compris les emissions par cable , au jeu de la concurrence , en conferant le droit exclusif d ' y proceder a un ou plusieurs etablissements ;
Que , cependant , pour l ' execution de leur mission , ces etablissements restent soumis aux interdictions de discrimination et tombent , dans la mesure ou cette execution comporte des activites de nature economique , sous les dispositions visees a l ' article 90 relatif aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les etats accordent des droits speciaux exclusifs ;
Que l ' interpretation conjointe des articles 86 et 90 conduit a la conclusion que l ' existence d ' un monopole dans le chef d ' une entreprise a qui un etat membre accorde des droits exclusifs n ' est pas , en tant que telle , incompatible avec l ' article 86 ;
Qu ' il en est , des lors , de meme d ' une extension des droits exclusifs consecutive a une intervention nouvelle de cet etat ;
15 que , par ailleurs , si certains etats membres amenagent les entreprises chargees de l ' exploitation de la television , meme pour leurs activites commerciales , notamment en matiere de publicite , comme des entreprises chargees de la gestion d ' un service d ' interet economique general , ces memes interdictions jouent , en ce qui concerne leur comportement sur le marche , en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , tant qu ' il ne serait pas demontre que lesdites interdictions seraient incompatibles avec l ' exercice de leur mission ;
16 attendu que , dans la quatrieme question , la juridiction nationale a cite un certain nombre de comportements susceptibles de manifester des abus au sens de l ' article 86 ;
17 attendu que tel serait certainement le cas d ' une entreprise possedant le monopole de la television publicitaire , si elle imposait aux utilisateurs de ses services des tarifs ou conditions inequitables ou si elle operait , dans l ' acces a la publicite televisee , des discriminations entre les operateurs economiques ou les produits nationaux , d ' une part , et ceux des autres etats membres , d ' autre part ;
18 qu ' il appartient , dans chaque cas , au juge national de constater l ' existence de pareils abus et a la commission d ' y remedier dans le cadre de ses competences ;
Qu ' ainsi , meme dans le cadre de l ' article 90 , les interdictions de l ' article 86 ont un effet direct et engendrent , pour les justiciables , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;
D – sur la question 11
19 attendu que , par la onzieme question , il est demande si le fait de reserver a une societe par actions d ' un etat membre le droit exclusif d ' emettre des messages publicitaires televises sur l ' ensemble du territoire de cet etat constitue une violation de l ' article 7 du traite ;
20 attendu qu ' il suit des considerations ci-dessus que la concession d ' un droit exclusif de la nature de celui vise par le juge national ne constitue pas une violation de l ' article 7 , mais que des comportements discriminatoires de la part d ' entreprises beneficiant de pareille exclusivite a l ' egard des ressortissants des etats membres , en raison de leur nationalite , seraient incompatibles avec cette disposition ;
Décisions sur les dépenses
21 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , et par les gouvernements italien et allemand qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de biella par jugement du 6 juillet 1973 , dit pour droit :
1 ) l ' emission de messages televises , y compris ceux ayant un caractere publicitaire , releve , en tant que telle , des regles du traite relatives aux prestations de services . cependant les echanges concernant tous materiels , supports de son , films , appareils et autres produits utilises pour la diffusion des messages televises sont soumis aux regles relatives a la libre circulation des marchandises .
2 ) la circonstance qu ' une entreprise d ' un etat membre beneficie de l ' exclusivite des messages publicitaires televises n ' est pas , en tant que telle , incompatible avec la libre circulation des produits dont ces messages tendent a promouvoir la commercialisation . il en irait cependant autrement si le droit d ' exclusivite etait utilise pour favoriser , au sein de la communaute , certains courants d ' echanges ou certains operateurs economiques par rapport a d ' autres .
3 ) l ' article 37 du traite vise les echanges de marchandises et ne peut concerner un monopole de prestations de services .
4 ) l ' existence d ' un monopole dans le chef d ' une entreprise a qui un etat membre accorde , au sens de l ' article 90 , des droits exclusifs , ou l ' extension de ces droits , consecutive a une intervention nouvelle de cet etat n ' est pas , en tant que telle , incompatible avec l ' article 86 du traite .
5 ) meme dans le cadre de l ' article 90 , les interdictions de l ' article 86 ont un effet direct et engendrent , pour les justiciables , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .
6 ) la concession du droit exclusif d ' emettre des messages televises ne constitue pas , en tant que telle , une violation de l ' article 7 du traite . sont cependant incompatibles avec cette disposition des comportements discriminatoires de la part d ' entreprises beneficiant de pareille exclusivite , a l ' egard de ressortissants des etats membres , en raison de leur nationalite .
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