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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 1980, C-24/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24/79 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 1980.#Dominique Noëlle Oberthür contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaire: promotion.#Affaire 24/79. | |
| Date de dépôt : | 9 février 1979 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention, Recours en responsabilité : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:145 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0024
Arrêt de la cour (première chambre) du 5 juin 1980. – dominique noëlle oberthür contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire: promotion. – affaire 24/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01743
Édition spéciale grecque page 00229
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – promotion – examen comparatif d merites – conditions de legalite – prise en consideration des rapports de notation de tous les candidats
( statut des fonctionnaires, art . 43 et 45, paragraphe 1 )
2 . fonctionnaires – recours – competence de pleine juridiction de la cour – condamnation d’ office de l’ institution defenderesse au paiement d’ une indemnite
( statut des fonctionnaires, art . 91, paragraphe 1 )
Sommaire
1 . le rapport de notation , qui doit etre etabli au moins tous les deux ans en vertu de l ' article 43 du statut des fonctionnaires , constitue un element indispensable d ' appreciation chaque fois que la carriere du fonctionnaire est prise en consideration par le pouvoir hierarchique et notamment en cas de promotion , laquelle ne peut intervenir , aux termes de l ' article 45 , paragraphe 1 du statut , qu ' apres examen comparatif des merites des fonctionnaires ayant vocation a la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l ' objet . il en resulte que ne satisfait pas a l ' exigence de l ' examen comparatif prevu par cette derniere disposition l ' examen des merites de candidats dont , pour certains , le rapport de notation avait deja ete etabli conformement a l ' article 43 , tandis que pour d ' autres ce n ' etait pas encore le cas .
2 . la competence de pleine juridiction dont la cour dispose en vertu de l ' article 91 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires , inclut le pouvoir de statuer sur un recours qui tend uniquement a l ' annulation d ' une decision , en rejetant la demande d ' annulation , mais en condamnant d ' office l ' institution defenderesse au paiement d ' une indemnite pour le dommage moral cause au requerant par une faute de service commise par ladite institution .
Cette facon de proceder s ' impose des lors que l ' annulation demandee constituerait une sanction excessive de l ' irregularite commise , alors que l ' allocation d ' une indemnite correspond le mieux a la fois aux interets du requerant et aux exigences du service .
Parties
Dans l ' affaire 24/79
Dominique noelle oberthur , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a sint-stevens-woluwe , representee par m marcel slusny , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez m ernest arendt , avocat , centre louvigny , 34/b/iv , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m denise sorasio , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assistee de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation d ' une procedure de promotions en grade b2 pour l ' annee 1978 , ainsi que l ' annulation de la decision de la commission du 13 novembre 1978 , rejetant la reclamation introduite par la requerante le 20 juillet 1978 ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete du 8 fevrier 1979 , parvenue a la cour le lendemain , la requerante a demande l ' annulation de la procedure de promotions en b 2 au terme de laquelle la commission a promu les fonctionnaires dont les noms figurent aux ' informations administratives n 208 ' , du 23 aout 1978 , ainsi que l ' annulation de la decision du 13 novembre 1978 par laquelle la commission a rejete la reclamation de la requerante concernant ces promotions.
2 dans le cadre de la procedure de promotions pour l ' annee 1978 , le nom de la requerante avait ete inscrit sur la liste des fonctionnaires justifiant du minimum d ' anciennete requis pour obtenir une promotion du grade b 3 au grade b 2 au titre de l ' article 45 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires . mais par la suite , elle n ' a pas ete proposee par son directeur general au comite de promotion , a la difference de trois autres fonctionnaires de la dg vii a laquelle elle appartenait . le nom d ' un seul de ces trois autres fonctionnaires a ete retenu par le comite de promotion pour figurer parmi les quarante fonctionnaires juges les plus meritants pour obtenir une promotion . la liste des fonctionnaires promus au grade b 2 par l ' autorite investie du pouvoir de nomination etait conforme a celle etablie par le comite de promotion.
3 dans la reclamation qu ' elle a introduite , la requerante faisait la comparaison entre ses propres merites et ceux de sa collegue promue , et elle en concluait qu ' elle etait mieux qualifiee que cette derniere pour acceder au grade b 2 . dans sa requete , la requerante reproche au comite de promotion et a l ' auto rite investie du pouvoir de nomination de ne pas avoir procede a un examen comparatif serieux des merites des deux fonctionnaires en question.
4 dans ses conclusions , la requerante invoque trois moyens . la cour examinera d ' abord le deuxieme moyen , fonde sur la violation de l ' article 45 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires . cette disposition prevoit , entre autres , que la promotion au grade superieur se fait exclusivement au choix , parmi les fonctionnaires justifiant d ' un minimum d ' anciennete dans leur grade , apres examen comparatif des merites des fonctionnaires ayant vocation a la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l ' objet.
5 d ' apres la requerante , cette disposition a ete violee a deux egards : d ' une part , le comite de promotion et l ' autorite investie du pouvoir de nomination n ' auraient pas eu connaissance de la redaction par la requerante d ' un travail de fin d ' etudes de bibliographie ; d ' autre part , ces deux organes n ' auraient pas eu connaissance du rapport de notation de la requerante pour la periode 1975-1977 , tandis que les rapports de notation d ' autres promouvables pour cette meme periode auraient ete a leur disposition.
6 en ce qui concerne d ' abord le rapport de notation pour la periode 1975-1977 , la requerante allegue qu ' un tel rapport a ete etabli par ses superieurs hierarchiques le 2 mars 1978 . la commission a conteste ce fait . elle a observe que le rapport de notation de la requerante pour la periode consideree n ' etait pas encore etabli au moment ou le comite de promotion s ' est reuni et qu ' un tel rapport n ' aurait donc pu etre mis a la disposition de ce comite ni de l ' autorite investie du pouvoir de nomination . toutefois , au cours de la procedure orale , la commission a reconnu qu ' un document qualifie de ' rapport de notation ' et relatif a la requerante a ete etabli en mars 1978 ; ce document n ' aurait toutefois pas ete signe par le notateur competent mais par des fonctionnaires de la dg v qui avaient ete les superieurs hierarchiques de la requerante entre le 1 octobre 1975 et le 1 decembre 1976 , date a partir de laquelle l ' interessee a ete reaffectee a la dg vii . la commission a precise que le document en question ne figure pas au dossier personnel de la requerante et que l ' autorite investie du pouvoir de nomination en a seulement eu connaissance lorsque la requerante a introduit sa reclamation , laquelle produisait ledit document en annexe . la commission a declare a l ' audience que l ' etablissement d ' un rapport de notation pour la periode 1975-1977 par des notateurs competents etait encore en cours a ce moment.
7 quant au travail de fin d ' etudes redige par la requerante , les debats entre les parties n ' ont pas permis de determiner si le comite de promotion et l ' autorite investie du pouvoir de nomination ont eu connaissance de son existence . la commission a finalement soutenu que deux lettres adressees a la requerante , qui faisaient reference a ce travail , n ' ont ete versees a son dossier personnel qu ' apres la fin des travaux du comite de promotion.
8 d ' apres l ' article 43 du statut des fonctionnaires , le rapport de notation doit etre etabli au moins tous les deux ans . ce rapport constitue un element indispensable d ' appreciation chaque fois que la carriere du fonctionnaire est prise en consideration par le pouvoir hierarchique . c ' est ainsi qu ' en vertu de l ' article 45 , paragraphe 1 , du statut , la promotion des fonctionnaires ne peut intervenir qu ' apres examen comparatif des merites des fonctionnaires ayant vocation a la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l ' objet . la cour en a deja deduit , dans son arret du 23 janvier 1975 ( affaire 29/74 , de dapper , recueil 1975 , p . 35 ), que ne satisfait pas a l ' exigence de l ' examen comparatif prevu par l ' article 45 , l ' examen des merites de candidats dont , pour certains , le rapport de notation avait deja ete etabli , conformement a l ' article 43 , tandis que pour d ' autres ce n ' etait pas encore le cas.
9 en l ' espece , la commission n ' a pas nie que le rapport de notation de la requerante pour la periode 1975/1977 n ' etait pas encore etabli au moment ou le comite de promotion a ete saisi des propositions de promotion , tandis que les rapports de notation pour la meme periode relatifs a d ' autres fonctionnaires promouvables etaient soumis a ce comite ainsi qu ' a l ' autorite investie du pouvoir de nomination . au cours des debats entre les parties , la commission a essaye d ' expliquer les raisons du retard survenu dans l ' etablissement du rapport de notation de la requerante ; a cet effet elle a notamment evoque les reaffectations frequentes de la requerante , lesquelles seraient dues a l ' impossibilite pour elle de travailler dans un bureau a air conditionne . toutefois , la commission n ' a pas reussi a demontrer que le retard survenu etait imputable a la requerante.
10 la commission n ' a pas non plus etabli que l ' absence du rapport de notation de la requerante etait compensee par d ' autres elements susceptibles de renseigner le comite de promotion et l ' autorite investie du pouvoir de nomination sur les merites de cette fonctionnaire pendant la periode consideree . en particulier , la commission n ' a pas demontre que ces deux organes avaient eu la possibilite de connaitre l ' existence du travail de fin d ' etudes de bibliographie redige par la requerante en 1975 .
11 il ressort des considerations qui precedent que la commission a commis une faute de service en mettant ou en laissant la requerante dans une situation moins favorable que les autres fonctionnaires promouvables . des lors , la procedure de promotions en b 2 pour l ' annee 1978 a ete entachee d ' une irregularite en ce qui concerne la requerante.
12 le deuxieme moyen du recours etant ainsi accueilli , il n ' est plus necessaire d ' examiner les autres moyens avances par la requerante.
13 la cour considere que l ' annulation des promotions des quarante fonctionnaires effectivement promus en b 2 constituerait une sanction excessive de l ' irregularite commise , et qu ' il serait arbitraire d ' annuler la promotion de la seule fonctionnaire de la dg vii qui a effectivement ete promue en b 2 .
14 toutefois , s ' agissant en l ' espece d ' un recours de pleine juridiction , la cour , meme en l ' absence de conclusions regulieres a cet effet , est investie du pouvoir non seulement d ' annuler , mais encore , s ' il y a lieu , de condamner d ' office la partie defenderesse au paiement d ' une indemnite pour le dommage moral cause par sa faute de service . l ' allocation d ' une telle indemnite constitue , en l ' occurrence , la forme de reparation qui correspond le mieux a la fois aux interets de la requerante et aux exigences du service.
15 dans l ' evaluation du dommage subi , il y a lieu de considerer que la requerante pourra participer a une prochaine procedure de promotions que la commission aura soin de faire se derouler dans des conditions regulieres . compte tenu de cette circonstance , la cour , evaluant le prejudice subi ex aequo et bono , estime que l ' allocation d ' un montant de 20 000 francs belges constitue une indemnisation adequate de la requerante.
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la defenderesse ayant succombe , il y a lieu de la condamner aux depens.
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) la commission est condamnee a verser a la requerante un montant de vingt mille francs belges a titre de dommages et interets pour faute de service.
2)le recours est rejete pour le surplus.
3)la commission supportera les depens.
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