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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 1981, C-1322/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-1322/79 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 1981.#Gaetano Vutera contre Commission des Communautés européennes.#Indemnité de dépaysement.#Affaire 1322/79. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 1979 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ1322 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:6 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Touffait |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j1322
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 15 janvier 1981. – gaetano vutera contre commission des communautés européennes. – indemnité de dépaysement. – affaire 1322/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00127
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – remuneration – indemnite de depaysement – indemnite d’ expatriation – conditions d’ octroi respectives
( statut des fonctionnaires, annexe vii, art . 4 )
2 . fonctionnaires – remuneration – indemnite de depaysement – conditions d’ octroi – fondement sur des elements objectifs – difference de traitement de situations comparables – violation du principe d’ egalite – absence
( statut des fonctionnaires, annexe vii, art . 4, par . 1 )
Sommaire
1 . il ressort de l’ ensemble des dispositions de l’ article 4 de l’ annexe vii du statut des fonctionnaires que, si pour l’ octroi de l’ indemnite d’ expatriation le legislateur communautaire s’ est fonde sur le seul fait de l’ extraneite, pour l’ octroi de l’ indemnite de depaysement, il a retenu comme critere primordial le changement de residence effective, n’ envisageant la nationalite qu’ a titre secondaire, ainsi que le confirme le paragraphe 1, b ) de cette disposition selon lequel l’ indemnite de depaysement est allouee meme aux fonctionnaires possedant la nationalite du pays d’ affectation a condition qu’ ils aient reside dans un autre etat durant la periode de dix ans precedant leur recrutement .
2 . la circonstance que des fonctionnaires se voient refuser le benefice de l’ indemnite de depaysement lorsqu’ ils se trouvent dans des situations proches de celles qui sont retenues par l’ article 4, paragraphe 1 de l’ annexe vii du statut ne permet pas de voir dans cette disposition une differenciation arbitraire alors que, fondee sur des elements objectifs, celle-ci s’ applique de la meme maniere a l’ ensemble des fonctionnaires se trouvant dans la situation envisagee par le statut . des lors, la disposition precitee ne comporte aucun element de nature a creer entre fonctionnaires se trouvant en fait dans des situations comparables une difference de traitement contraire au principe d’ egalite de traitement et de non-discrimination .
Parties
Dans l ' affaire 1322/79 ,
Gaetano vutera , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant 187 rue du progres , 1030 bruxelles , assiste et represente par m leon goffin , m michel mahieu et m roland dupont , avocats au barreau de bruxelles , et ayant elu domicile a luxembourg , au cabinet de m e . arendt , rue philippe ii , boite postale 39 ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m denise sorasio , en qualite d ' agent , assistee par m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision notifiee au requerant le 25 septembre 1979 par laquelle la commission a rejete la reclamation formee par le requerant le 19 juin 1979 , tendant a obtenir le paiement de l ' indemnite de depaysement prevue a l ' article 4 de l ' annexe vii du statut ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 21 decembre 1979 , m . gaetano vutera , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a bruxelles , a introduit un recours tendant a faire annuler la decision qui lui a ete notifiee le 25 septembre 1979 et par laquelle la commission a rejete sa reclamation du 19 juin 1979 , ayant pour but d ' obtenir le paiement de l ' indemnite de depaysement prevue a l ' article 4 de l ' annexe vii du statut .
2 le requerant , ne en italie en 1944 , a emigre en 1947 en belgique ; il a vecu dans ce pays sans interruption , y faisant ses etudes et y occupant divers emplois jusqu ' a son recrutement par la commission , le 17 mars 1975 , en qualite d ' agent local . il a conserve la nationalite italienne , son epouse est egalement italienne , ses enfants frequentent l ' ecole italienne a bruxelles et il est inscrit sur les listes electorales italiennes . en qualite de ressortissant italien , il beneficie de l ' indemnite d ' expatriation conformement au paragraphe 2 de l ' article 4 de l ' annexe vii du statut ; cependant , il considere avoir droit a l ' indemnite de depaysement prevue au paragraphe 1 dudit article .
3 d ' apres cette disposition
' l ' indemnite de depaysement , egale a 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l ' allocation de foyer et de l ' allocation pour enfant a charge versees au fonctionnaire , est accordee :
A ) au fonctionnaire :
— qui n ' a pas et n ' a jamais eu la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe le lieu de son affectation et ,
— qui n ' a pas , de facon habituelle , pendant la periode de cinq annees expirant six mois avant son entree en fonctions , habite ou exerce son activite professionnelle principale sur le territoire europeen dudit etat . pour l ' application de cette disposition , les situations resultant de services effectues pour un autre etat ou une organisation internationale ne sont pas a prendre en consideration ;
B)au fonctionnaire qui , ayant ou ayant eu la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe le lieu de son affectation , a , de facon habituelle , pendant la periode de dix annees expirant lors de son entree en service , habite hors du territoire europeen dudit etat pour une raison autre que l ' exercice des fonctions dans un service d ' un etat ou d ' une organisation internationale . '
4 le requerant soutient que ces textes violeraient le principe d ' egalite et de non-discrimination en creant une difference de traitement non justifiee entre fonctionnaires se trouvant en fait dans des situations comparables . en effet , selon lui , il n ' y aurait pas de difference objective – quant au depaysement – entre sa situation d ' etranger – residant , au moment de son recrutement , depuis plus de cinq ans et six mois dans le pays d ' affectation – et celle d ' un fonctionnaire y residant depuis un temps plus court , ou qui , bien que residant egalement depuis plus de cinq ans et six mois dans le pays d ' affectation aurait exerce une fonction au service d ' un autre etat ou d ' une organisation internationale . le conseil aurait d ' ailleurs lui-meme reconnu cette discrimination dont est entache le texte incrimine en faisant beneficier le fonctionnaire – n ' ayant pas et n ' ayant jamais eu la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe le lieu de son affectation et ne remplissant pas les conditions prevues au paragraphe 1 de l ' article 4 de l ' annexe vii du statut – d ' une indemnite d ' expatriation ; mais celle-ci n ' aurait cependant qu ' attenue l ' inegalite sans la supprimer . le requerant estime en outre qu ' il serait faux de pretendre que l ' indemnite de depaysement dependrait essentiellement du critere de residence puisque cette indemnite serait egalement due , meme lorsqu ' au moment de son recrutement , le fonctionnaire se trouve deja dans le pays d ' affectation , soit depuis moins de cinq ans et six mois , soit depuis une periode superieure a condition qu ' il exerce une fonction au service d ' un autre etat membre ou d ' une organisation internationale . cette violation d ' une regle , superieure de droit devrait donc entrainer l ' inapplicabilite de l ' article 4 , paragraphe 1 , de l ' annexe vii du statut et en consequence l ' annulation de la decision de la commission du 26 septembre 1979 .
5 pour repondre a cette argumentation , il convient d ' examiner le systeme mis en place par le legislateur communautaire .
6 il ressort de l ' ensemble des dispositions de l ' article 4 que , si pour l ' octroi de l ' indemnite d ' expatriation le legislateur communautaire s ' est fonde sur le seul fait de l ' extraneite , pour l ' octroi de l ' indemnite de depaysement , il a retenu comme critere primordial le changement de residence effective , n ' envisageant la nationalite qu ' a titre secondaire .
7 cette primaute du critere de la residence sur celui de la nationalite est confirmee par l ' article 4 , paragraphe 1 b ), selon lequel l ' indemnite de depaysement est allouee meme aux fonctionnaires possedant la nationalite du pays d ' affectation a condition qu ' ils aient reside dans un autre etat durant la periode de 10 ans precedant leur recrutement .
8 pour l ' application de ce critere , le reglement a etabli des categories concretes et chiffrees , entrainant necessairement des delimitations correspondantes . en effet , la condition de non-residence s ' apprecie sur une periode de cinq annees , precedant de six mois l ' entree en fonctions ; une exception est prevue a cet egard en faveur des fonctionnaires ayant , pendant cette periode , reside dans le pays d ' affectation lorsqu ' ils etaient au service d ' un autre etat ou d ' une organisation internationale , compte tenu du fait que , dans ces conditions , ils ne peuvent pas etre consideres comme ayant etabli un lien durable avec le pays d ' affectation .
9 l ' application de ces categories peut , sans doute , occasionner des situations marginales dans lesquelles des fonctionnaires se voient refuser le benefice de l ' indemnite de depaysement lorsqu ' ils se trouvent dans des situations proches de celles qui sont retenues par l ' article 4 de l ' annexe vii ; toutefois , cette circonstance ne permet pas de voir dans ces dispositions une differenciation arbitraire alors que , fondees sur des elements objectifs , celles-ci s ' appliquent de la meme maniere a l ' ensemble des fonctionnaires se trouvant dans la situation envisagee par le statut .
10 il resulte de l ' ensemble de ces considerations que l ' article 4 , paragraphe 1 , de l ' annexe vii du statut ne comporte aucun element de nature a creer une difference de traitement entre fonctionnaires se trouvant en fait dans des situations comparables ; donc , c ' est a tort que le requerant a soutenu que le principe d ' egalite de traitement et de non-discrimination serait viole .
11 en consequence , la validite de ces dispositions ne saurait etre mise en doute , et le requerant etant place en dehors du champ d ' application de l ' article 4 , paragraphe 1 , de l ' annexe vii du statut , il n ' y a donc pas lieu d ' annuler la decision de la commission rejetant la reclamation du requerant .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
12 aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours de fonctionnaires et autres agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chaque partie supportera ses propres depens .
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