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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 oct. 1980, C-22/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-22/80 |
| Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980.#Boussac Saint-Frères SA contre Brigitte Gerstenmeier.#Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Berlin-Schöneberg - Allemagne.#Libre circulation des capitaux.#Affaire 22/80. | |
| Date de dépôt : | 14 janvier 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0022 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:251 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0022
Arrêt de la cour du 29 octobre 1980. – boussac saint-frères sa contre brigitte gerstenmeier. – demande de décision préjudicielle: amtsgericht berlin-schöneberg – allemagne. – libre circulation des capitaux. – affaire 22/80.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03427
Édition spéciale grecque page 00375
Édition spéciale suédoise page 00419
Édition spéciale finnoise page 00425
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites
( traite cee, art . 177 )
2 . droit communautaire – principes – egalite de traitement – discrimination en raison de la nationalite – interdiction – discriminations dissimulees – inclusion
( traite cee, art . 7 )
3 . droit communautaire – principes – egalite de traitement – discrimination en raison de la nationalite – procedure simplifiee de recouvrement des creances operant une distinction fondee sur la monnaie dans laquelle la creance est libellee – admissibilite
( traite cee, art . 7 )
Sommaire
1 . s’ il n’ appartient pas a la cour de se prononcer, dans le cadre de l’ article 177 du traite cee, sur la validite d’ une loi nationale, elle est toutefois competente, aux fins de sa collaboration avec les juridictions nationales, pour degager les elements de droit communautaire dont l’ interpretation permet a la juridiction nationale de resoudre les problemes auxquels elle doit faire face .
2 . l’ article 7 du traite cee interdit toute discrimination en raison de la nationalite dans le domaine d’ application du traite . cette disposition prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondees sur la nationalite, mais encore toutes formes dissimulees de discrimination qui, par l’ application d’ autres criteres de distinction, aboutissent en fait au meme resultat .
3 . l’ article 7 du traite cee ne s’ oppose pas a une disposition nationale de procedure civile qui, tout en maintenant la possibilite pour tout creancier etabli sur le territoire d’ un etat membre de poursuivre le recouvrement d’ une dette, quelle que soit la monnaie dans laquelle elle est libellee, selon les procedures ordinaires devant les tribunaux, prevoit une procedure de recouvrement simplifiee qui n’ est pas accessible aux creanciers poursuivant le recouvrement d’ une dette libellee en monnaie etrangere sur un debiteur etabli sur le territoire national .
Parties
Dans l ' affaire 22/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par l ' amtsgericht de berlin-schoneberg et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Boussac saint-freres sa , lille ( france ),
Et
Brigitte gerstenmeier , euskirchen ( republique federale d ' allemagne ),
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 7 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 24 novembre 1979 , parvenue a la cour le 14 janvier 1980 , l ' amtsgericht de berlin-schoneberg a pose , en application de l ' article 177 du traite cee , une question relative a l ' application de l ' article 7 du traite .
2 le tribunal allemand a ete saisi d ' une demande emanant d ' une entreprise etablie en france qui avait vendu et livre des textiles a une commercante domiciliee en republique federale d ' allemagne , et tendant au recouvrement du solde de la facture relative a ce contrat par la voie de la procedure dite ' mahnverfahren ' . cette procedure permet au creancier d ' obtenir une injonction de payer une somme determinee de facon simple et expeditive . apres presentation de la demande , le debiteur n ' est pas cite ou convoque ; il peut , toutefois , former opposition suite a la notification de la sommation de payer ( ' mahnbescheid ' ) rendue par le juge sur la base d ' un formulaire rempli par le creancier ; a defaut d ' opposition , la sommation est , a la demande du creancier , transformee en injonction qui constitue un titre executoire ( ' vollstreckungsbescheid ' ).
3 l ' amtsgericht a considere qu ' avant de 1 juillet 1977 il etait possible , dans le cadre de cette procedure , de poursuivre le recouvrement d ' une creance libellee en monnaie nationale ou en monnaie etrangere , mais qu ' a partir de l ' entree en vigueur , a cette date , de la loi dite de simplification du 3 decembre 1976 , il n ' est plus possible d ' utiliser cette procedure en vue du recouvrement d ' une creance sur un debiteur etabli en territoire allemand , si cette creance est libellee en monnaie etrangere , alors que la procedure reste accessible pour le recouvrement de creances libellees en monnaie etrangere sur un debiteur etabli a l ' etranger .
4 dans ces circonstances , le tribunal national a defere a la cour la question de savoir si cette modification du droit procedural allemand constitue , pour les creanciers etablis dans d ' autres etats membres de la communaute , une mesure discriminatoire qui serait privee d ' effet a leur egard pour cause de violation de l ' article 7 du traite .
5 s ' il n ' appartient pas a la cour de se prononcer , dans le cadre de l ' article 177 du traite , sur la validite d ' une loi nationale , elle est toutefois competente , aux fins de sa collaboration avec les juridictions nationales , pour degager les elements de droit communautaire dont l ' interpretation permet a la juridiction nationale de resoudre les problemes auxquels elle doit faire face .
6 il ressort du dossier que la loi de simplification , qui a fait naitre les doutes de la juridiction allemande , a eu pour objectif de rationaliser la procedure d ' injonction de payer par le recours a l ' utilisation de l ' ordinateur . une etude technique ayant demontre que l ' inclusion de creances libellees en monnaie etrangere dans un systeme de traitement electronique causerait des difficultees excessives , les autorites allemandes ont decide de limiter , en principe , le champ d ' application de la procedure d ' injonction de payer aux creances libellees en monnaie allemande . toutefois , elles ont fait une exception a cette regle en ce qui concerne le recouvrement de creances libellees en monnaie etrangere sur des debiteurs etablis sur le territoire d ' un des etats contractants de la convention de bruxelles , du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , en faisant valoir que les dispositions de cette convention rendraient une telle exception necessaire .
7 il ressort en outre du dossier que les voies de recours ordinaires restent accessibles aux creanciers qui ne peuvent pas beneficier de la procedure simplifiee du ' mahnverfahren ' . ces memes voies de recours doivent etre suivies par un creancier qui , ayant obtenu une sommation de payer a l ' issue du ' mahnverfahren ' , rencontre l ' opposition du debiteur .
8 dans ces conditions , la question posee par la juridiction nationale doit etre comprise en ce sens qu ' elle demande si l ' article 7 du traite s ' oppose a une disposition nationale de procedure civile qui , tout en maintenant la possibilite pour tout creancier etabli sur le territoire d ' un etat membre de poursuivre le recouvrement d ' une dette , quelle que soit la monnaie dans laquelle elle est libellee , selon les procedures ordinaires devant les tribunaux , prevoit une procedure de recouvrement simplifiee qui n ' est pas accessible aux creanciers poursuivant le recouvrement d ' une dette libellee en monnaie etrangere sur un debiteur etabli sur le territoire national .
9 l ' article 7 du traite interdit toute discrimination en raison de la nationalite dans le domaine d ' application du traite . cette disposition prohibe non seulement les discriminations ostensibles , fondees sur la nationalite , mais encore toutes formes dissimulees de discrimination qui , par l ' application d ' autres criteres de distinction , aboutissent en fait au meme resultat .
10 il est incontestable qu ' une legislation nationale qui soumet l ' acces aux juridictions a des conditions relatives a la monnaie dans laquelle les creances sont libellees , pourrait avoir pour effet de defavoriser les creanciers etablis dans les autres etats membres par rapport aux creanciers etablis sur le territoire national , et de constituer ainsi un obstacle aux relations commerciales dans le marche commun qui frapperait surtout les ressortissants des autres etats membres .
11 le gouvernement allemand , intervenant dans la procedure devant la cour , a fait valoir qu ' une legislation comme celle de l ' espece ne saurait constituer une discrimination , puisque la distinction basee sur la monnaie dans laquelle la creance est libellee serait justifiee par des raisons objectives , le traitement electronique prevu par la legislation allemande en vue de simplifier le ' mahnverfahren ' n ' etant pas possible pour des creances libellees en monnaie etrangere .
12 cet argument n ' est pas convaincant . si la legislation allemande ouvre le ' mahnverfahren ' au recouvrement des dettes libellees en monnaie etrangere sur des debiteurs etablis sur le territoire des autres etats contractants de la convention de bruxelles , et si la mise en oeuvre de cette regle exige , comme il est constant , le traitement manuel de ces demandes dans le cadre du ' mahnverfahren ' , la necessite de prevoir un traitement electronique pour toutes les creances soumises a cette procedure ne saurait etre invoquee a l ' egard du recouvrement de creances libellees en monnaie etrangere sur les debiteurs etablis sur le territoire national .
13 cette consideration , toutefois , n ' est pas de nature a epuiser le probleme . ne constitue pas une discrimination basee sur la nationalite , meme de facon indirecte , une distinction fondee sur la monnaie dans laquelle les creances sont libellees , s ' appliquant a la seule procedure de recouvrement simplifiee , lorsque les parties au contrat sont libres de choisir la monnaie dans laquelle la creance est libellee et lorsque les procedures ordinaires restent accessibles aux creanciers etablis sur le territoire des autres etats membres , quelle que soit la monnaie dans laquelle la creance est libellee .
14 il y a donc lieu de repondre a la question posee que l ' article 7 du traite ne s ' oppose pas a une disposition nationale de procedure civile qui , tout en maintenant la possibilite pour tout creancier etabli sur le territoire d ' un etat membre de poursuivre le recouvrement d ' une dette , quelle que soit la monnaie dans laquelle elle est libellee , selon les procedures ordinaires devant les tribunaux , prevoit une procedure de recouvrement simplifiee qui n ' est pas accessible aux creanciers poursuivant le recouvrement d ' une dette libellee en monnaie etrangere sur un debiteur etabli sur le territoire national .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
15 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ; la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par l ' amtsgericht de berlin-schoneberg , par ordonnance du 24 novembre 1979 , dit pour droit :
L ' article 7 du traite cee ne s ' oppose pas a une disposition nationale de procedure civile qui , tout en maintenant la possibilite pour tout creancier etabli sur le territoire d ' un etat membre de poursuivre le recouvrement d ' une dette , quelle que soit la monnaie dans laquelle elle est libellee , selon les procedures ordinaires devant les tribunaux , prevoit une procedure de recouvrement simplifiee qui n ' est pas accessible aux creanciers poursuivant le recouvrement d ' une dette libellee en monnaie etrangere sur un debiteur etabli sur le territoire national .
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