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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 1981, C-53/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-53/80 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 février 1981.#Officier van justitie contre Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV.#Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas.#Libre circulation des marchandises: interdiction d'additifs.#Affaire 53/80. | |
| Date de dépôt : | 7 février 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0053 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:35 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0053
Arrêt de la cour (première chambre) du 5 février 1981. – officier van justitie contre koninklijke kaasfabriek eyssen bv. – demande de décision préjudicielle: gerechtshof amsterdam – pays-bas. – libre circulation des marchandises: interdiction d’additifs. – affaire 53/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00409
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des marchandises – derogations – protection de la sante des personnes – interdiction de l ' addition de nisine au fromage fondu – admissibilite au regard de la reglementation communautaire concernant les agents conservateurs dans les denrees destinees a l ' alimentation humaine – limitation de l ' interdiction aux produits destines a etre vendus sur le marche interieur de l ' etat en cause – discrimination arbitraire – restriction deguisee – absence
( traite cee , art . 36 ; directive du conseil 64/54 , art . 6 , b ))
Sommaire
Les dispositions du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises ne font pas obstacle , au stade actuel de la reglementation communautaire concernant les agents conservateurs dans les denrees destinees a l ' alimentation humaine , a des mesures nationales d ' un etat membre qui , pour des raisons de protection de la sante , conformement a l ' article 36 du traite , interdisent l ' addition de nisine au fromage fondu vendu sur le marche interieur , a l ' exclusion de celui destine a etre exporte vers d ' autres etats membres .
Compte tenu des incertitudes existant dans les divers etats membres quant au taux maximal de nisine a fixer pour chaque produit conserve destine a satisfaire les diverses habitudes alimentaires , il n ' apparait pas qu ' une telle interdiction , bien que limitee aux seuls produits destines a etre vendus sur le marche interieur de l ' etat en cause , constitue ' un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres ' , au sens de l ' article 36 precite .
Parties
Dans l ' affaire 53/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le gerechtshof d ' amsterdam et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Officier van justitie
Et
Koninklijke kaasfabriek eyssen bv ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des dispositions du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute ,
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 13 decembre 1979 , parvenu a la cour le 7 fevrier 1980 , le gerechtshof d ' amsterdam a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des dispositions du traite sur la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute , notamment des articles 30 , 34 et 36 .
2 cette question est soulevee dans le cadre d ' une poursuite engagee par les autorites neerlandaises contre un fabricant neerlandais qui produit du fromage fondu tant pour la vente sur le marche interieur que pour l ' exportation vers d ' autres etats membres , et auquel il est fait grief d ' avoir detenu en stock , en vue de les revendre dans la commune d ' alkmaar , certaines quan tites de fromage fondu destinees au commerce et a l ' alimentation humaine , contenant un additif , a savoir la nisine , autre que ceux autorises par la legislation neerlandaise applicable en l ' espece .
3 il ressort du dossier et des precisions fournies au cours de la procedure orale que la nisine est un antibiotique forme par certaines especes de bacteries lactiques et naturellement present en quantites variables dans la plupart des varietes de fromage , qui a pour propriete de preserver la conservation du produit en freinant le processus d ' alteration du a la presence des bacteries butyriques .
4 les dispositions de droit interne dont la violation est reprochee audit fabricant sont notamment celles prises en application de la loi sur les marchandises ( ' warenwet ' ) du 28 decembre 1935 , prevoyant le pouvoir du gouvernement d ' arreter des mesures normatives en vue d ' interdire la commercialisation ou l ' importation , effectuees dans des conditions autres que celles prescrites , de certaines marchandises .
5 dans le cadre de cette loi , le decret general ( ' algemeen besluit ' ) du 11 juillet 1949 dispose , a son article 10 bis , paragraphe 1 , que des antibiotiques ne peuvent etre ajoutes aux boissons et aux aliments que lorsque le ministre competent en a autorise l ' utilisation . pour ce qui concerne le fromage fondu , l ' addition de nisine n ' est prevue ni par le decret sur le fromage ( ' kaasbesluit ' ) du 7 novembre 1959 , ni par le decret sur le fromage fondu ( ' smeltkaasbesluit ' ) du 5 novembre 1959 . aux termes de l ' article 8 h ) de ce dernier decret , la presence dans le fromage fondu de substances autres que celles expressement visees a l ' article 1 et que celles autorisees par le decret sur le fromage ' est interdite ' .
6 cependant , les produits destines a etre exportes sont , en vertu d ' une decision gouvernementale ( ' vrijstellingsbeschikking ' ) du 19 aout 1965 , modifiee en dernier lieu par decision du 14 mai 1979 , exemptes de l ' interdiction qui decoule de ces regles , y compris celles du ' smeltkaasbesluit ' du 5 novembre 1959 .
7 poursuivi , aux termes de la loi sur les delits economiques ( ' wet op de economische delicten ' ) du 22 juin 1950 , pour infraction aux dispositions de l ' article 8 h ) du ' smeltkaasbesluit ' , le prevenu a notamment releve que les quantites de nisine utilisees en l ' espece ne presentaient pas de danger pour la sante publique et que l ' addition de cette substance aux fromages est autorisee dans d ' autres etats membres . il en a ainsi deduit que l ' interdiction , decoulant des dispositions precitees , de l ' addition de nisine au fromage fondu destine au marche interieur constituerait une infraction aux regles du traite relatives a la libre circulation des marchandises dans la communaute , en ce qu ' elle s ' analyserait en une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives au sens des articles 30 a 36 du traite .
8 pour determiner le bien-fonde de cette argumentation et trancher ainsi le litige , le gerechtshof d ' amsterdam a pose a la cour la question suivante .:
' les dispositions du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la cee doivent-elles . . . malgre ce que l ' article 36 du meme traite declare au sujet des interdictions justifiees par des raisons de protection de la sante et de la vie des personnes , etre interpretees dans ce sens qu ' est incompatible avec elles , totalement ou du moins pour ce qui est de l ' interdiction d ' ajouter de la nisine – qui est applicable au fromage fondu fabrique aux pays-bas comme a celui qui y est importe – , une reglementation comme celle contenue a l ' article 8 , sous h , du ' smeltkaasbesluit ' qui interdit la presence dans le fromage fondu de substances ajoutees , dont la nisine , autres que celles qui sont autorisees par cette reglementation ou pour lesquelles une derogation ou une exemption a ete accordee , et la reponse a cette question est-elle fonction du fait d ' une telle derogation ou exemption pour l ' addition de nisine a du fromage fondu n ' est accordee que l ' orsqu ' il s ' agit de fromage fondu qui est manifestement destine a l ' exportation?
'
9 par cette question , la juridiction nationale tend essentiellement a savoir si les dispositions du traite relatives a la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute doivent , compte tenu de l ' article 36 du traite , etre interpretees en ce sens qu ' elles font obstacle a une reglementation nationale interdisant l ' addition de nisine a des produits tels que le fromage fondu , et si une telle interdiction est compatible avec le traite du fait notamment qu ' elle ne frappe que les produits destines a la vente sur le marche interieur , alors qu ' elle ne vise pas les produits destines a l ' exportation vers d ' autres etats membres .
10 l ' examen du dossier de l ' affaire et les precisions recueillies au cours de la procedure montrent que l ' addition de nisine au fromage fondu ne fait pas l ' objet d ' une reglementation uniforme dans tous les etats membres . si elle est totalement interdite dans le commerce interieur par certains etats membres , tels que les pays-bas , elle est par contre admise sans limitation ou dans le respect de taux maximaux determines dans d ' autres etats membres .
11 au vu de cette diversite de reglementations , il ne saurait etre conteste que l ' interdiction prononcee par certains etats membres de commercialiser sur leur territoire du fromage fondu contenant de la nisine ajoutee est de nature a affecter les importations de ce produit en provenance d ' autres etats membres ou l ' addition de nisine est par contre totalement ou partiellement admise , et constitue de ce fait une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative .
12 cependant , si les articles 30 et 34 du traite prohibent toute restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent dans le commerce entre les etats membres , il n ' en reste pas moins que les obstacles a la circulation intracommunautaire resultant des disparites des legislations nationales relatives a la commercialisation des produits sont consentis par l ' article 36 du traite , dans la mesure ou les prescriptions sous-jacentes a ces obstacles sont justifiees par des raisons , entre autres , ' de protection de la sante des personnes ' . l ' exception prevue par l ' article 36 a l ' application des articles 30 et 34 du traite n ' est pourtant admise , pour les raisons precitees , que sous la reserve explicite , formulee dans la deuxieme phrase de l ' article 36 , que les interdictions ou restrictions dont il s ' agit ne constituent ' ni un moyen de discrimination arbitraire , ni une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres ' .
13 on ne saurait contester que le probleme concernant l ' addition de produits de conservation aux denrees alimentaires s ' incrive dans celui plus general de la prevention sanitaire qui appelle l ' adoption de mesures nationales visant a reglementer , dans l ' interet de la protection de la sante humaine , l ' emploi de ces additifs . dans le cas particulier de l ' addition de nisine a des produits destines a l ' alimentation humaine , tels que le fromage fondu , il est en effet constant que l ' utilisation de plus en plus repandue de cette substance , non seulement dans le lait mais aussi dans de nombreux produits conserves , a fait apparaitre la necessite , tant sur le plan national de certains pays que sur le plan international , d ' etudier le probleme du risque que presente ou peut presenter , pour la sante humaine , la consommation de produits contenant ladite substance , et a amene certaines organisations internationales , telles que la fao et l ' organisation mondiale de la sante , a rechercher le seuil critique de consommation pour cet additif . si ces etudes n ' ont pas permis , a l ' heure actuelle , d ' aboutir a des conclusions absolument certaines quant a la dose maximale de nisine qu ' une personne peut absorder journalierement sans risque serieux pour sa sante , cela est du essentiellement au fait que l ' appreciation du risque lie a l ' ingestion de cet additif est fonction de plusieurs elements de nature variable , parmi lesquels figurent notamment les habitudes alimentaires de chaque pays , et au fait que l ' evaluation de la dose maximale de nisine a fixer pour chaque produit doit tenir compte non seulement des quantites de nisine ajoutees a un produit particulier , tel que le fromage fondu , mais aussi de celles ajoutees a chacun des autres produits conserves destines a satisfaire ces habitudes et dans lesquels la teneur en nisine peut varier , pour des produits similaires , en raison de la provenance , de la methode de fabrication ou de la necessite , propre au marche en cause , d ' une conservation plus au moins prolongee .
14 les difficultes et les incertitudes inherentes a une telle appreciation peuvent expliquer l ' absence d ' uniformite des legislations nationales des etats membres relatives a l ' utilisation de cet agent conservateur et justifier en meme temps la portee limitee que l ' interdiction d ' utiliser ledit additif dans un produit determine , tel que le fromage fondu , a dans certains etats membres , y compris les pays-bas , qui prohibent cette utilisation pour les produits destines a la vente dans le marche interieur , alors qu ' ils l ' admettent pour les produits destines a etre exportes vers d ' autres etats membres , ou les exigences de protection de la sante humaine sont differemment appreciees en fonction des habitudes alimentaires de leur propre population .
15 s ' il est vrai que les obstacles que les disparites des legislations nationales en la matiere creent dans les echanges intracommunautaires des produits concernes ne peuvent etre supprimes que par voie d ' une reglementation uniforme , arretee au niveau communautaire , il n ' en reste pas moins qu ' au stade actuel du droit communautaire une telle reglementation fait defaut . la directive 64/54/cee du conseil , du 5 novembre 1963 , relative au rapprochement des legislations des etats membres concernant les agents conservateurs pouvant etre employes dans les denrees alimentaires destinees a l ' alimentation humaine ( jo 1964 , l 12 , p . 161 ), se limite en effet a prevoir , a son article 6 , qu ' elle ' n ' affecte pas les dispositions des legislations nationales concernant . . . b ) la nisine ' , et admet ainsi implicitement que , dans la matiere en cause , les etats membres conservent un pouvoir d ' appreciation dans les limities fixees par les dispositions generales de l ' article 36 du traite .
16 il resulte de ces considerations qu ' une legislation nationale , telle que celle visee par la juridiction nationale , interdisant l ' utilisation de la nisine comme agent conservateur du fromage fondu destine au marche interieur , tout en ayant pour effet d ' entraver les echanges entre etats membres dans le commerce du produit dont il s ' agit , s ' inscrit parmi les mesures que l ' article 36 du traite permet aux etats membres d ' adopter pour des raisons de protection de la sante humaine et echappe , de ce fait , a l ' interdiction decoulant des articles 30 et 34 du traite . compte tenu des incertitudes existant dans les divers etats membres , quant au taux maximal de nisine a fixer pour chaque produit conserve destine a satisfaire les diverses habitudes alimentaires , il n ' apparait pas que l ' interdiction prononcee par une telle legislation pour le fromage fondu vendu sur le marche interieur , a l ' exclusion de celui destine a etre exporte vers d ' autres etats membres , constitue un ' moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres ' , au sens de l ' article 36 precite .
17 pour ces raisons , il y a lieu de repondre a la question posee que les dispositions du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises ne font pas obstacle , au stade actuel de la reglementation communautaire concernant les agents conservateurs dans les denrees destinees a l ' alimentation humaine , a des mesures nationales d ' un etats membre qui , pour des raisons de protection de la sante , conformement a l ' article 36 du traite , interdisent l ' addition de nisine au fromage fondu produit ou importe , meme si elles limitent une telle interdiction aux seuls produits destines a etre vendus sur le marche interieur dudit etat .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Les frais exposes par le gouvernement des pays-bas , le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le gerechtshof d ' amsterdam ,
Dit pour droit :
Les dispositions du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises ne font pas obstacle , au stade actuel de la reglementation communautaire concernant les agents conservateurs dans les denrees destinees a l ' alimentation humaine , a des mesures nationales d ' un etat membre qui , pour des raisons de protection de la sante , conformement a l ' article 36 du traite , interdisent l ' addition de nisine au fromage fondu produit ou importe , meme si elles limitent une telle interdiction aux seuls produits destines a etre vendus sur le marche interieur dudit etat .
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- Directive 64/54/CEE du 5 novembre 1963 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
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