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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 janv. 1980, C-792/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-792/79 |
| Ordonnance de la Cour du 17 janvier 1980.#Camera Care Ltd contre Commission des Communautés européennes.#Concurrence - Mesures provisoires.#Affaire 792/79 R. | |
| Date de dépôt : | 5 novembre 1979 |
| Solution : | Recours en annulation, Recours en carence, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CO0792 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:18 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979o0792
Ordonnance de la cour du 17 janvier 1980. – camera care ltd contre commission des communautés européennes. – concurrence – mesures provisoires. – affaire 792/79 r.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00119
Édition spéciale grecque page 00073
Édition spéciale espagnole page 00075
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – procedure administrative – cessation des infractions – pouvoir de recommandation de la commission – objet
( reglement du conseil no 17 , art . 3 , paragraphe 3 )
2 . concurrence – procedure administrative – cessation des infractions – pouvoir de decision de la commission – adoption de mesures provisoires – admissibilite – conditions
( reglement du conseil no 17 , art . 3 , paragraphe 1 , et 19 )
3 . concurrence – procedure administrative – cessation des infractions – adoption de mesures provisoires – competence de la commission – garantie du controle juridictionnel
( traite cee , art . 185 et 186 ; reglement du conseil no 17 , art . 3 )
Sommaire
1 . l ' article 3 , paragraphe 3 du reglement no 17 a pour objet de permettre a la commission d ' indiquer aux entreprises interessees son appreciation de la situation au regard du droit communautaire , en vue de les amener a se conformer a ce point de vue sans contrainte juridique immediate .
Il ne saurait cependant etre interprete comme limitant les modalites d ' exercice du pouvoir de decision qui constitue l ' element central de l ' article 3 .
2 . il importe que le droit de decision confere a la commission par l ' article 3 , alinea 1 du reglement no 17 puisse etre exerce de la maniere la plus efficace et la mieux appropriee aux circonstances de chaque situation donnee .
A cet effet , on ne saurait exclure la possibilite que l ' exercice de ce droit soit articule en des phases successives , de maniere qu ' une decision constatant une infraction puisse etre precedee de toutes dispositions preliminaires qui peuvent paraitre necessaires a un moment donne .
Dans une telle perspective , la commission doit egalement pouvoir prendre , dans le cadre du controle que lui confient , en matiere de concurrence , le traite et le reglement no 17 , des dispositions conservatoires , dans la mesure ou celles-ci pourraient paraitre indispensables en vue d ' eviter que l ' exercice du droit de decision prevu par l ' article 3 ne finisse par devenir inefficace , ou meme illusoire , en raison de l ' action de certaines entreprises .
Les competences que la commission tient de l ' article 3 , paragraphe 1 du reglement no 17 comprennent , des lors , celle de prendre les dispositions provisoires indispensables pour lui permettre d ' exercer de maniere efficace ses fonctions et , en particulier , pour garantir l ' effet utile des decisions eventuelles visant a obliger les entreprises a mettre fin aux infractions constatees .
Toutefois , la commission ne saurait prendre de telles mesures sans avoir egard aux interets legitimes de l ' entreprise concernee par celles-ci . il importe , pour cette raison , que des mesures provisoires ne soient prises qu ' en cas d ' urgence etablie , en vue de parer a une situation de nature a causer un prejudice grave et irreparable a la partie qui en demande l ' institution , ou intolerable pour l ' interet general .
Il convient encore que ces mesures soient de caractere interimaire et conservatoire , et qu ' elles restent limitees a ce qui est necessaire dans la situation donnee .
En les instaurant , la commission est tenue de respecter les garanties essentielles assurees aux parties concernees par le reglement no 17 , notamment par l ' article 19 de celui-ci .
Il faut , enfin , que les decisions soient prises dans une forme telle qu ' elles soient susceptibles de recours devant la cour de justice par toute partie qui se considererait comme lesee .
3 . il est conforme aux principes de structure de la communaute que les dispositions provisoires eventuellement necessaires soient prises par l ' institution communautaire chargee de recevoir les plaintes des gouvernements ou des particuliers , de proceder aux enquetes et de prendre les decisions au regard des infractions constatees , le role de la cour de justice consistant a exercer le controle judiciaire des actions de la commission en la matiere .
A cet egard , les droits des justiciables sont proteges par le fait qu ' au cas ou des mesures provisoires decidees par la commission porteraient atteinte aux interets legitimes de toute partie concernee , celle-ci aurait toujours la possibilite , par les moyens judiciaires appropries , d ' obtenir la revision de la decision prise , en ayant recours , le cas echeant , a des mesures d ' urgence en vertu de l ' article 185 ou de l ' article 186 du traite cee .
Parties
Dans l ' affaire 792/79 r ,
Camera care ltd , entreprise de reparation , de location et de vente de materiel photographique professionnel , ayant son siege social a belfast , irlande du nord , representee , pour la procedure ecrite , par m . emmanuel pollard , solicitor , londres , et , pour la procedure orale , par m mark r . p . barnes , of gray ' s inn , barrister , instruit par m . pollard , ayant elu domicile a luxembourg aupres de la societe webber , wentzel & co , 50 , route d ' esch ,
Partie demanderesse ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . john temple lang , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Parties intervenantes :
Hasselblad ( gb ) ltd , ayant son siege social a wembley , angleterre , et victor hasselblad a/b , entreprise de fabrication d ' appareils photographiques et d ' accessoires , ayant son siege social a goteborg , suede , representees par m . william t . stockler solicitor , hambourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de la vereins – und westbank internationale sa , 25 , boulevard royal ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande d ' octroi , par voie de refere , de mesures provisoires ,
Motifs de l’arrêt
1 la requerante , camera care ltd , dont le siege est a belfast ( irlande du nord ) , exploite au royaume-uni une entreprise de reparation , de location et de vente de materiel photograhique professionnel . le 26 juin 1979 , elle a introduit aupres de la commission une plainte , en vertu de l ' article 3 du reglement n 17 du conseil , du 6 fevrier 1962 ( jo , p . 204 ) , contre les societes hasselbad ( gb ) ltd , avec siege a wembley , au royaume-uni , et victor hasselblad a/b avec siege a goteborg en suede ( ci -dessous appelees ' hasselbad ' ) , pour atteinte aux dispositions des articles 85 et 86 du traite cee .
2 la requerante se plaint de la denoncation , par hasselblad , du contrat d ' approvisionnement qui avait existe jusque-la entre parties et du refus de livraison d ' appareils photographiques et de pieces de rechange a la suite de cette rupture . elle allegue qu ' en raison du systeme d ' accords entre hasselblad et ses distributeurs , elle se trouverait dans l ' impossibilite de se procurer des appareils ou des pieces de rechange aupres d ' autres intermediaires et qu ' ainsi , son activite de vente d ' entretien serait mise en peril . en conclusion de sa plainte , la requerante a demande a la commission de prendre une decision provisoire ordonnant a hasselblad de reprendre ses livraisons aux prix et conditions usuels .
3 le 27 aout 1979 , les services de la direction generale de la concurrence ont donne une reponse d ' attente a la requerante , dans laquelle ils declarent qu ' ils ont communique aussitot la plainte a hasselblad , en demandant ses observations , et qu ' ils poursuivent leur enquete . cette lettre se termine par les phrases suivantes : ' je regrettre de ne pouvoir donner suite a votre demande de prendre des mesures provisoires . il n ' existe pas de base juridique dans le droit communautaire pour une telle procedure ' .
4 en presence du refus , par les services de la commission , de prendre des mesures provisoires , la requerante a introduit , le 5 novembre 1979 , un recours fonde simultanement sur l ' article 173 et l ' article 175 du traite , visant a obtenir soit l ' annulation de la communication susvisee , soit la constatation , par la cour , du fait que la commission a viole le traite en s ' abstenant de deferer a la demande visant a l ' obtention des mesures demandees .
5 par requete en refere introduite le meme jour , en vertu de l ' article 186 du traite , la requerante demande a la cour d ' adresser d ' urgence une injonction a la commission , ordonnant a celle-ci de prendre a l ' egard de hasselblad toute decision appropriee ou , alternativement , d ' instituer elle-meme des dispositions d ' urgence .
6 dans ses observations ecrites , presentees au sujet de la requete en refere , la commission a exprime des doutes sur la recevabilite du recours principal . en meme temps , elle fait cependant connaitre que des mesures provisoires lui paraitraient eventuellement justifiees a ce stade . bien qu ' elle croie disposer des pouvoirs necessaires a cet effet , elle ne voudrait pas , en l ' absence de previsions explicites a ce sujet dans le reglement n 17 , prendre des dispositions de sa seule autorite et prie en consequence la cour de trancher au prealable cette question de principe .
7 par ordonnance du 26 novembre 1979 , le president de la cour a , en vertu de l ' article 85 , alinea 1 , du reglement de procedure , defere a la cour la decision sur la demande en refere .
8 par requete du 10 decembre 1979 , les societes hasselblad ont demande a etre admises a intervenir tant a l ' affaire principale qu ' a la procedure en refere . cette intervention a ete acceptee par la cour , par ordonnance du 12 decembre 1979 .
9 les parties ont ete entendues en leurs explications orales le 9 janvier 1980 .
Sur la qualification du recours
10 en raison du doute qui existe au sujet de la nature juridique de la communication des services de la commission , qui est a l ' origine du litige , la requerante a introduit son recours simultanement sur base de l ' article 173 et de l ' article 175 du traite cee . bien que cette double qualification du recours ne puisse pas etre maintenue en vue de l ' arret au fond , il n ' apparait pas necessaire de resoudre cette question au stade actuel .
11 en effet , quelle que soit la qualification du recours , en cas de succes de celui-ci , la commission serait invariablement tenue , en vertu de l ' article 176 du traite , de ' prendre les mesures que comporte l ' execution de l ' arret de la cour de justice ' . or , les deux recours visent le meme objet en ce sens qu ' il importe a la requerante d ' obtenir que la commission soit amenee a prendre les mesures provisoires qu ' elle reclame .
Sur la competence de la commission de prendre des mesures provisoires
12 les hesitations manifestees par la commission resultent du fait que le reglement n 17 ne confere pas expressement a la commission , lorsqu ' elle est saisie de plaintes en vertu de l ' article 3 du reglement , ou lorsqu ' elle procede d ' office en vertu de la meme disposition , le pouvoir de prendre des mesures provisoires en attendant qu ' elle soit en etat de statuer sur le fond .
13 il est rappele que l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement dispose que ' si la commission constate , sur demande ou d ' office , une infraction aux dispositions de l ' article 85 ou de l ' article 86 du traite , elle peut obliger par voie de decision les entreprises interessees a mettre fin a l ' infraction constatee ' . aux termes du paragraphe 2 , ' sont habilites a presenter une demande a cet effet : a ) les etat membres , b ) les personnes physiques ou morales qui font valoir un interet legitime ' . le paragraphe 3 du meme article ajoute que la commission peut , avant de prendre la decision visee au paragraphe 1 , ' adresser aux entreprises interessees des recommandations visant a faire cesser l ' infraction ' .
14 on ne saurait meconnaitre le besoin qu ' il peut avoir , dans certaines circonstances , a voir instituer des mesures conservatoires , lorsque les pratiques de certaines entreprises en matiere de concurrence ont pour effet de leser les interets de certains etats membres , de porter prejudice a d ' autres entreprises , ou de mettre en cause de maniere inacceptable l ' ordre concurrentiel de la communaute . il s ' agit , dans des circonstances de ce genre , d ' eviter qu ' au cours de l ' instruction , des dommages irreparables soient causes auxquels il ne pourrait plus etre remedie par la decision que la commission sera amenee a prendre au terme de la procedure administrative .
15 s ' il est vrai que , dans la perspective tant de l ' efficacite du droit de la concurrence que de la protection des interets legitimes des etats membres ou des entreprises concernees , l ' instauration de mesures conservatoires parait necessaire dans certaines circonstances , il s ' agit encore d ' examiner si les dispositions du reglement n 17 permettent de faire droit a ce besoin juridique .
16 il y a lieu de faire remarquer a ce sujet que l ' article 3 du reglement confie a la commission , en vue d ' obtenir la cessation des infractions qu ' elle constate , l ' usage de deux moyens d ' action : d ' une part , la commission peut prendre des ' decisions ' qui , selon l ' article 189 du traite , sont obligatoires pour les destinataires et qui , aux termes des articles 15 et 16 du reglement n 17 , peuvent etre assorties d ' amendes et d ' astreintes ; d ' autre part , avant de prendre une decision obligatoire , la commission a toujours , aux termes de l ' article 3 , paragraphe 3 , la faculte d ' adresser aux entreprises interessees ' des recommandations visant a faire cesser l ' infraction ' . cette derniere disposition a pour objet de permettre a la commission d ' indiquer aux entreprises interessees son appreciation de la situation au regard du droit communautaire en vue de les amener a se conformer a ce point de vue sans contrainte juridique immediate . elle ne saurait cependant etre interpretee comme limitant les modalites d ' exercice du pouvoir de decision qui constitue l ' element central de l ' article 3 .
17 quant au droit de decision confere a la commission par l ' alinea 1 de cet article , il importe qu ' il puisse etre exerce de la maniere la plus efficace et la mieux appropriee aux circonstances de chaque situation donnee . a cet effet , on ne saurait exclure la possibilite que l ' exercice du droit de decision confere a la commission soit articule en des phases successives , de maniere qu ' une decision constatant une infraction puisse etre precedee de toutes dispositions preliminaires qui peuvent paraitre necessaires a un moment donne .
18 dans une telle perspective , la commission doit pouvoir prendre aussi , dans le cadre du controle que lui confient , en matiere de concurrence , le traite et le reglement n 17 , des dispositions conservatoires , dans la mesure ou celles-ci pourraient paraitre indispensables en vue d ' eviter que l ' exercice du droit de decision prevu par l ' article 3 ne finisse par devenir inefficace , ou meme illusoire , en raison de l ' action de certaines entreprises . les competences que la commission tient de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 17 , comprennent , des lors , celle de prendre les dispositions provisoires indispensables pour lui permettre d ' exercer de maniere efficace ses fonctions et , en particulier , pour garantir l ' effet utile des decisions eventuelles visant a obliger les entreprises a mettre fin aux infractions constatees .
19 toutefois , la commission ne pourrait prendre de telles mesures sans avoir egard aux interets legitimes de l ' entreprise concernee par celles-ci . il importe , pour cette raison , que des mesures provisoires ne soient prises qu ' en cas d ' urgence etablie , en vue de parer a une situation de nature a causer un prejudice grave et irreparable a la partie qui en demande l ' institution , ou intolerable pour l ' interet general . il convient encore que ces mesures soient de caractere interimaire et conservatoire , et qu ' elles restent limitees a ce qui est necessaire dans la situation donnee . en les instaurant , la commission est tenue de respecter les garanties essentielles assurees aux parties concernees par le reglement n 17 , notamment par l ' article 19 de celui-ci . il faut , enfin , que les decisions soient prises dans une forme telle qu ' elles soient susceptibles de recours devant la cour de justice par toute partie qui se considererait comme lesee .
20 ainsi que la president de la cour l ' a affirme , dans le cadre du traite ceca , par son ordonnance en refere du 22 octobre 1975 dans l ' affaire 109/75 r ( national carbonising company , recueil p . 1193 ) , il est conforme aux principes de structure de la communaute que les dispositions provisoires eventuellement necessaires soient prises par l ' institution communautaire chargee de recevoir les plaintes des gouvernements ou des particuliers , de proceder aux enquetes et de prendre les decisions au regard des infractions constatees , le role de la cour de justice consistant a exercer le controle judiciaire des actions de la commission en la matiere . a cet egard , les droits des justiciables sont proteges par le fait qu ' au cas ou des mesures provisoires decidees par la commission porteraient atteinte aux interets legitimes de toute partie concernee , celle-ci aurait toujours la possibilite , par les moyens judiciaires appropries , d ' obtenir la revision de la decision prise , en ayant recours , le cas echeant , a des mesures d ' urgence en vertu de l ' article 185 ou de l ' article 186 du traite cee .
21 il resulte de ces considerations que la commission dispose des pouvoirs necessaires en vue de faire droit a la demande de la requerante , si elle estime qu ' en l ' occurrence cette demande est justifiee . il y a donc lieu de renvoyer la requerante a la commission pour que celle-ci , sans prejudice des droits et interets de la partie concernee par la plainte , statue sur la demande visant a l ' obtention de mesures provisoires dans les conditions ci-dessus precisees .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant en refere ,
Ordonne :
1 ) il appartient a la commission de decider , en vertu de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 17 , s ' il y a lieu de prendre des mesures provisoires a la suite de la demande introduite par la requerante .
Pour le surplus , les demandes de la requerante sont rejetees .
2)les depens sont reserves .
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