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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 1981, C-25/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-25/80 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 1981.#Alain de Briey contre Commission des Communautés européennes.#Licenciement des agents temporaires.#Affaire 25/80. | |
| Date de dépôt : | 16 janvier 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0025 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:56 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0025
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 26 février 1981. – alain de briey contre commission des communautés européennes. – licenciement des agents temporaires. – affaire 25/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00637
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – agents temporaires – licenciement pour insuffisance professionnelle – respect du preavis prevu au contrat – pouvoir d ' appreciation de l ' administration – controle juridictionnel – limites
( regime applicable aux autres agents , art . 47 , par 2 )
Sommaire
Il resulte clairement de l ' article 47 , paragraphe 2 , du regime applicable aux autres agents que la resiliation des contrats a duree indeterminee , avec le preavis prevu au contrat et conforme a ladite disposition , releve du pouvoir d ' appreciation de l ' autorite competente . dans le cas d ' un licenciement pour insuffisance professionnelle , la cour ne peut donc pas controler le bien-fonde de cette appreciation , sauf si l ' existence d ' une erreur manifeste ou d ' un detournement de pouvoir peut etre etablie .
Parties
Dans l ' affaire 25/80 ,
Alain de briey , ancien agent temporaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a bergen ( noord-holland ), assiste et represente par m e . lebrun , avocat au barreau de bruxelles , 68 , rue camille-lemonnier , bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m t . biever , avocat a la cour , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m d . sorasio , membre de son service juridique , assistee par m d . jacob , avocat au barreau de bruxelles , 93 , rue brillat-savarin , bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de son conseiller juridique , m . m . cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet , a titre principal , l ' annulation de la decision de licenciement prise a l ' egard du requerant , ainsi que des decisions implicite et explicite de rejet de sa reclamation du 27 avril 1979 et , a titre subsidiaire , les demandes indiquees au point ii ci-dessous ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 16 janvier 1980 , m . alain de briey , ancien agent temporaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision du 1 fevrier 1979 par laquelle la commission a licencie le requerant , avec un preavis de trois mois et demi , pour insuffisance professionnelle . a titre subsidiaire , il demande soit le sursis a l ' execution du licenciement jusqu ' a ce que le conseil ait statue sur une proposition de la commission en vue d ' un reglement portant protection des agents temporaires contre le chomage , la maladie et l ' invalidite ou jusqu ' a l ' organisation de la couverture de ces risques dans son chef , soit la condamnation de la commission a prendre des mesures pour qu ' il beneficie d ' une protection sociale conforme a cette propo sition ou d ' une protection telle qu ' elle serait adoptee par le conseil suite a celle-ci . a titre plus subsidiaire , il demande que la duree de preavis soit fixee a dix mois et que la commission soit condamnee a lui payer une indemnite compensatoire a cet egard .
2 le requerant a ete engage en 1975 comme agent temporaire pour une periode de deux ans , en qualite de chef de la division ' administration et personnel ' du centre commun de recherche ( ccr ) a ispra . le travail fourni par le requerant dans ses fonctions ayant ete juge insuffisant par ses superieurs hierarchiques , ce qui a ete porte a sa connaissance , l ' interesse a ete mute , en mars 1977 , au ccr a petten comme chef de la division ' administration et infrastructure ' afin de lui donner une chance supplementaire . simultanement son contrat a ete renouvele pour une duree indeterminee , conformement a l ' article 2 , lettre d ), du regime applicable aux autres agents , disposition qui a ete introduite a l ' epoque dans le but de remplacer le regime statutaire des personnes remunerees sur les credits de recherche et d ' investissements .
3 suite aux entretiens qu ' il a eus avec le requerant , le directeur du ccr de petten lui a reproche , dans un memorandum du 31 janvier 1978 , la maniere dont il avait exerce ses fonctions et il l ' a prie de ' prendre la division en main ' . apres avoir refute ces assertions par ecrit , le requerant est parti vers la mi-fevrier aux etats-unis , ou il s ' est trouve en mission jusque debut septembre . pendant ce sejour , le requerant a ete victime d ' une agression a main armee , qui lui a cause une invalidite permanente partielle de 27 % , pour laquelle il a ete indemnise conformement a l ' article 73 du statut qui est applicable aux fonctionnaires et aux autres agents .
4 apres son retour , le requerant a eu un nouvel entretien personnel , cette fois avec le directeur general du ccr , suivi d ' un echange de notes dont il ressort que l ' appreciation de son travail est restee negative . enfin , par lettre du 1 fevrier 1979 , son contrat d ' engagement a ete resilie avec un preavis de trois mois et demi , reporte pour cause de maladie au 15 aout 1979 .
Sur la demande principale
5 pour appuyer sa demande en annulation , le requerant fait valoir , en premier lieu , que la decision de licenciement est viciee par une erreur de droit , ainsi que par une erreur de fait , en ce qu ' elle n ' est pas motivee et qu ' elle se fonde sur une evaluation du travail du requerant qui est contestee par celui-ci et dont la preuve incombe a la commission . a cet egard , il souligne surtout qu ' on ne lui a pas accorde le temps necessaire , apres son retour des etats-unis , pour demontrer une amelioration de son travail et ainsi donner suite a l ' invitation de prendre la division en main , invitation qui etait contenue dans le memorandum du 31 janvier 1978 et qui excluait , selon le requerant , que le licenciement puisse etre fonde sur son travail anterieur . d ' ailleurs , la commission ne saurait invoquer l ' insuffisance des qualites professionnelles de ' manager ' du requerant , parce que le directeur du ccr de petten l ' aurait ' court-circuite ' en prenant contact directement avec ses subordonnes et parce que la commission aurait manque a son obligation d ' assistance en ne l ' inscrivant pas au cours de formation au ' management ' organise par elle .
6 en outre , le requerant soutient que la decision est entachee d ' un vice de procedure en ce qu ' il n ' a pas eu l ' occasion de se defendre dans les conditions dont beneficient les fonctionnaires aux termes de l ' article 51 et de l ' annexe ix au statut , applicables par analogie , ou en vertu des principes du respect des droits de la defense et de l ' egalite , etant donne qu ' il occupait un poste qui , dans d ' autres domaines des communautes , serait occupe par un fonctionnaire .
7 en presence de ces arguments , il convient de souligner d ' abord qu ' il resulte clairement de l ' article 47 , paragraphe 2 , du regime applicable aux autres agents que la resiliation des contrats a duree indeterminee , avec le preavis prevu au contrat et conforme a ladite disposition , releve du pouvoir d ' appreciation de l ' autorite competente . dans le cas d ' un licenciement pour insuffisance professionnelle , la cour ne peut donc pas controler le bien-fonde de cette appreciation , sauf si l ' existence d ' une erreur manifeste ou d ' un detournement de pouvoir peut etre etablie .
8 les faits et arguments avances par le requerant ne sont pas de nature a soulever un doute a cet egard . nonobstant l ' invitation adressee a un moment donne au requerant par son superieur hierarchique de prendre la division en main , l ' autorite competente pour decider le licenciement pouvait et devait prendre en consideration l ' ensemble de la carriere de l ' interesse , y compris la periode anterieure a cet avertissement . en ce qui concerne le soi-disant ' court-circuitage ' , il n ' est pas etabli que les contacts directs avec les subordonnes du requerant ont depasse ce que le directeur pouvait raisonnablement estimer necessaire pour remedier a une situation due justement a l ' insuffisance du requerant . d ' ailleurs , cet argument du requerant etait connu de l ' autorite competente au moment ou celle-ci a pris la decision de licenciement . enfin , on ne saurait reprocher a l ' administration de n ' avoir pas fait inscrire le requerant a un cours auquel il n ' a pas demande d ' etre inscrit et qui portait sur des connaissances que le requerant aurait du posseder .
9 en ce qui concerne les arguments proceduraux du requerant , tires du statut des fonctionnaires , il convient de rappeler que les dispositions du statut qui sont applicables par analogie aux autres agents sont enumerees expressement dans les dispositions du regime applicable a ceux-ci . or , tel n ' est pas le cas , ni de l ' article 51 du statut , ni de son annexe ix . en outre , il ressort clairement du dossier que le requerant a eu toute possibilite , lors des entretiens personnels et des nombreux echanges de notes , de faire valoir ses moyens de defense . pour la meme raison , le requerant ne saurait se plaindre d ' un defaut de motivation dans la decision meme , defaut qui est d ' ailleurs justifie par le pouvoir d ' appreciation que l ' article 47 , paragraphe 2 , confere a l ' autorite competente .
10 il s ' ensuit que la demande principale doit etre rejetee .
Sur la demande subsidiaire
11 a l ' appui de cette demande , le requerant souligne qu ' il ne beneficie d ' aucune couverture adequate des risques de maladie-invalidite et de chomage , bien que la commission ait propose au conseil une revision a cet egard du regime applicable aux autres agents . en l ' absence de dispositions ecrites en ce sens , l ' administration devrait , en vertu des principes generaux d ' equite et de securite sociale et en vertu de son obligation d ' assistance enoncee a l ' article 24 du statut et declaree applicable par analogie aux autres agents , prendre les mesures appropriees en vue de l ' assurer contre ces risques . meme s ' il n ' y avait pas d ' obligation dans ce sens , la defenderesse serait responsable d ' une telle lacune du droit .
12 a ce sujet , il y a lieu de rappeler que le reglement n 2615/76 du conseil , du 21 octobre 1976 , modifiant le reglement n 259/68 en ce qui concerne le regime applicable aux autres agents des communautes europeennes ( jo l 299 , p . 1 ), a ouvert la possibilite , dans les domaines de recherche et d ' investissements , d ' engager des agents temporaires pour une duree indeterminee et de les charger de fonctions qui , dans d ' autres domaines des communautes , sont exercees par des fonctionnaires . ce regime qui , selon le troisieme considerant du reglement , ne peut en aucun cas constituer un precedent en matiere de fonction publique europeenne , a permis , dans ces domaines , une administration souple qui s ' adapte facilement aux besoins varies du service et aux moyens financiers disponibles . en revanche , ces agents temporaires , tout en exercant les memes fonctions que celles confiees autrement a des fonctionnaires , ne jouissent pas de la meme securite de l ' emploi .
13 sous cet aspect , il apparait certes regrettable que les autorites communautaires n ' aient pas encore reussi a etablir , au profit de ces agents , un regime de securite sociale comprenant une assurance contre le risque de chomage . toutefois , l ' existence de cette lacune ne constitue pas une raison , ni pour reporter la date de l ' execution du licenciement du requerant , ni pour creer a son profit un regime ' ad hoc ' modele sur une proposition de reglement sur laquelle le conseil n ' a pas encore statue . etant donne que le requerant connaissait ou aurait du connaitre , lors de son engagement comme agent temporaire , l ' absence d ' une telle assurance , cette lacune ne saurait fonder non plus une demande d ' indemnisation .
14 il y a donc lieu de rejeter egalement les demandes subsidiaires .
Sur la demande plus subsidiaire
15 a cet egard , le requerant fait valoir qu ' en raison du caractere exceptionnel de la resiliation d ' un contrat a duree indeterminee , le delai de preavis aurait du etre le delai maximal , a savoir dix mois .
16 en ce qui concerne le preavis , l ' article 47 , paragraphe 2 , du regime applicable aux autres agents renvoie au contrat individuel , tout en prescrivant des limites minimales ainsi que la suspension pendant une periode pouvant aller jusqu ' a trois mois en cas de conge de maladie , suspension dont le requerant a beneficie .
17 dans le contrat du requerant , le preavis etait fixe conformement aux regles minimales de l ' article 47 et le preavis donne au requerant correspondait a celui inscrit dans le contrat . on ne saurait donc critiquer le fait que l ' autorite competente se soit conformee a ces dispositions .
18 pour toutes ces considerations , il convient de rejeter le recours dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
20 le requerant a succombe en ses moyens .
21 cependant , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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- Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2615/76 du Conseil, du 21 octobre 1976, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 en ce qui concerne le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
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