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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mars 1981, C-114/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-114/80 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 1981.#Dr. Ritter GmbH & Co. contre Oberfinanzdirektion Hamburg.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Tarif douanier commun - Fortifiant à base de levure de bière.#Affaire 114/80. | |
| Date de dépôt : | 2 mai 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0114 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:79 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980J0114
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 1981. – Dr. Ritter GmbH & Co. contre Oberfinanzdirektion Hamburg. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Tarif douanier commun – Fortifiant à base de levure de bière. – Affaire 114/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00895
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . TARIF DOUANIER COMMUN – POSITIONS TARIFAIRES – ' AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES ' AU SENS DE LA POSITION 22.02 – NOTION – DEFINITION – CRITERES OBJECTIFS ET CONTROLABLES – MATIERES PREMIERES UTILISEES – DEFAUT DE PERTINENCE
2 . TARIF DOUANIER COMMUN – POSITIONS TARIFAIRES – ' AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES ' AU SENS DE LA POSITION 22.02 – NOTION – FORTIFIANT COMPOSE DE LEVURE DE BIERE , D ' EAU ET DE JUS D ' AGRUMES – INCLUSION
Sommaire
1 . SELON LE SYSTEME DU TARIF DOUANIER COMMUN , L ' EXPRESSION ' AUTRES BOISSONS ' , DANS LA POSITION 22.02 , DOIT ETRE COMPRISE COMME UNE NOTION GENERIQUE , DESIGNANT TOUS LES LIQUIDES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE , POUR AUTANT QU ' ILS NE FONT PAS L ' OBJET D ' UNE AUTRE CLASSIFICATION SPECIFIQUE .
LE CONTENU DE CETTE NOTION DOIT ETRE DETERMINE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS ET CONTROLABLES . ON NE SAURAIT DONC EN FAIRE DEPENDRE LA PORTEE DE FACTEURS PUREMENT SUBJECTIFS ET VARIABLES , COMME LA MANIERE DE CONSOMMER UN PRODUIT OU LE BUT DE SON ABSORPTION .
LA CLASSIFICATION D ' UN PRODUIT COMME BOISSON , AU SENS DE LA POSITION TARIFAIRE 22.02 , NE SAURAIT NON PLUS DEPENDRE DES MATIERES PREMIERES UTILISEES .
PAR BOISSONS , AU SENS DE LA POSITION 22.02 , IL FAUT COMPRENDRE TOUT LIQUIDE PROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET DESTINE A CET USAGE , SANS EGARD A LA QUANTITE ABSORBEE OU AUX FINS PARTICULIERES AUXQUELLES PEUVENT SERVIR DIVERS TYPES DE LIQUIDES CONSOMMES .
2 . LA NOTION ' AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES ' , VISEE A LA POSITION 22.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , COMPREND UN PRODUIT COMPOSE DE LEVURE DE BIERE , D ' EAU ET DE 3,9 % DE JUS NATUREL D ' AGRUMES , PRESENTE SOUS FORME LIQUIDE ET POTABLE ET DESTINE A ETRE ABSORBE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR , EN PETITES QUANTITES , DANS LE BUT D ' OBTENIR UN EFFET BENEFIQUE POUR LA SANTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 114/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF ( COUR FEDERALE DES FINANCES ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE
DR RITTER GMBH & CO ., AYANT SON SIEGE A COLOGNE-DEUTZ ,
ET
OBERFINANZDIREKTION ( DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION DES FINANCES ) HAMBURG ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES POSITIONS 21.06 ET 22.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
Motifs de l’arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 1 AVRIL 1980 , PARVENUE A LA COUR LE 2 MAI SUIVANT , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 22.02 ET , SUBSIDIAIREMENT , DE LA POSITION 21.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A DEMANDE A L ' ADMINISTRATION FINANCIERE UN ' AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT TARIFAIRE ' AU SUJET D ' UN PRODUIT QUALIFIE DE ' LEVURE COMPLETE ' ET DECRIT EN CES TERMES DANS L ' ORDONNANCE DE RENVOI : ' LE PRODUIT EST COMPOSE DE LEVURE DE BIERE ( NON VIVANTE ), D ' EAU ET DE 3,9 % DE JUS NATUREL D ' AGRUMES . IL S ' AGIT D ' UN LIQUIDE DIRECTEMENT BUVABLE . D ' APRES L ' INSCRIPTION PORTEE SUR L ' EMBALLAGE , IL CONSTITUE UN COMPLEMENT A L ' ALIMENTATION , PERMET DE MAINTENIR LA CAPACITE DE TRAVAIL AINSI QU ' UNE COMPLEXION SAINE DE LA PEAU . IL DOIT ETRE CONSOMME A RAISON D ' UNE A DEUX CUILLEREES A SOUPE TROIS FOIS PAR JOUR ' .
3 L ' ADMINISTRATION FINANCIERE ESTIME QUE LE PRODUIT EN QUESTION DOIT ETRE CLASSE PARMI LES ' BOISSONS ' DE LA POSITION 22.02 , EN RAISON DU FAIT QU ' IL S ' AGIT D ' UN PRODUIT DIRECTEMENT BUVABLE , QUELS QUE SOIENT PAR AILLEURS SA COMPOSITION , SON MODE D ' INGESTION ET LE BUT EN VUE DUQUEL IL EST ABSORBE . LA REQUERANTE , PAR CONTRE , ESTIME QUE LE PRODUIT EN QUESTION , DONT LA LEVURE DE BIERE CONSTITUE L ' ELEMENT CARACTERISTIQUE , DEVRAIT ETRE CLASSE PARMI LES LEVURES DE LA POSITION 21.06 .
4 LE BUNDESFINANZHOF CONSIDERE QUE LA DECISION DEPEND DE L ' INTERPRETATION DU TERME ' BOISSONS ' DANS LA POSITION 22.02 , SELON QU ' IL FAUT COMPRENDRE CETTE EXPRESSION COMME DESIGNANT TOUS LES PRODUITS LIQUIDES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE OU SEULEMENT LES PRODUITS SERVANT A ETANCHER LA SOIF , CONFORMEMENT A L ' USAGE DE LA LANGUE COURANTE . DANS CE DERNIER CAS , UN LIQUIDE COMME CELUI DE L ' ESPECE , DESTINE A ETRE ABSORBE A DES FINS DE SANTE , NE SERAIT PAS A QUALIFIER DE ' BOISSON ' .
5 C ' EST EN VUE D ' ETRE ECLAIRE SUR CETTE QUESTION QUE LE BUNDESFINANZHOF A FORMULE LES QUESTIONS SUIVANTES :
1 ) LA NOTION ' AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES ' , VISEE A LA POSITION TARIFAIRE 22.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE COMPREND UN PRODUIT COMPOSE DE LEVURE DE BIERE , D ' EAU ET DE 3,9 % DE JUS NATUREL D ' AGRUMES , PRESENTE SOUS FORME LIQUIDE ET POTABLE ET DESTINE A ETRE ABSORBE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR , EN PETITES QUANTITES , DANS LE BUT D ' OBTENIR UN EFFET BENEFIQUE POUR LA SANTE?
2)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION : LES DISPOSITIONS COMBINEES DE LA POSITION TARIFAIRE 21.06 ET DE L ' ARTICLE 3 B ) DES REGLES GENERALES POUR L ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' ELLES COMPRENNENT LE PRODUIT DECRIT CI-DESSUS?
6 LES POSITIONS TARIFAIRES VISEES DANS LES QUESTIONS APPARTIENNENT , RESPECTIVEMENT , AU CHAPITRE 21 DU TARIF , INTITULE ' PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES ' ET AU CHAPITRE 22 , INTITULE ' BOISSONS , LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ' . DANS LA MESURE OU ELLES INTERESSENT LE LITIGE , ELLES SONT LIBELLEES EN CES TERMES :
21.06 LEVURES NATURELLES . . . MORTES . . . AUTRES .
22.02 LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L ' EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N 20.07 .
7 SELON LE SYSTEME DU TARIF , L ' EXPRESSION ' AUTRES BOISSONS ' DANS LA POSITION 22.02 DOIT ETRE COMPRISE COMME UNE NOTION GENERIQUE , DESIGNANT TOUS LES LIQUIDES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE POUR AUTANT QU ' ILS NE FONT PAS L ' OBJET D ' UNE AUTRE CLASSIFICATION SPECIFIQUE .
8 LE CONTENU DE CETTE NOTION DOIT ETRE DETERMINE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS ET CONTROLABLES . ON NE SAURAIT DONC EN FAIRE DEPENDRE LA PORTEE DE FACTEURS PUREMENT SUBJECTIFS ET VARIABLES COMME LA MANIERE DE CONSOMMER UN PRODUIT OU LE BUT DE SON ABSORPTION , SELON QU ' IL S ' AGIT , PAR EXEMPLE , D ' ETANCHER LA SOIF , D ' OBTENIR DES EFFETS FAVORABLES A LA SANTE , OU D ' AUTRES RESULTATS . PAR BOISSONS , AU SENS DE CETTE POSITION , IL FAUT DONC COMPRENDRE TOUT LIQUIDE PROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET DESTINE A CET USAGE , SANS EGARD A LA QUANTITE ABSORBEE OU AUX FINS PARTICULIERES AUXQUELLES PEUVENT SERVIR DIVERS TYPES DE LIQUIDES CONSOMMES .
9 LA CLASSIFICATION D ' UN PRODUIT COMME BOISSON AU SENS DE LA POSITION 22.02 NE SAURAIT DEPENDRE , NON PLUS , DES MATIERES PREMIERES UTILISEES . LE CRITERE DISTINCTIF RETENU PAR LA POSITION TARIFAIRE CITEE EST LE CARACTERE LIQUIDE DES PRODUITS EN CAUSE ET LEUR DESTINATION A LA CONSOMMATION HUMAINE . MEME SI LE PRODUIT LITIGIEUX EST FABRIQUE A BASE DE LEVURE , CELLE-CI RELEVANT DE LA POSITION 21.06 , LA CARACTERISTIQUE DETERMINANTE , AU REGARD DU SYSTEME DU TARIF , EST SON ETAT LIQUIDE OBTENU , POUR L ' ESSENTIEL , PAR ADDITION D ' EAU , ET NON LA MATIERE PREMIERE UTILISEE .
10 CET ARGUMENT TROUVE UN APPUI DANS LE TEXTE MEME DE LA POSITION LITIGIEUSE QUI , APRES AVOIR MENTIONNE LES ' BOISSONS ' , DE MANIERE GENERIQUE , EXCLUT EXPRESSEMENT DE CELLES-CI LES JUS DE FRUITS ET LES JUS DE LEGUMES , ENGLOBES DANS LA POSITION 20.07 DU CHAPITRE 20 , RELATIF AUX ' PREPARATIONS DE LEGUMES , DE PLANTES POTAGERES , DE FRUITS ET D ' AUTRES PLANTES OU PARTIES DE PLANTES ' . CE RENVOI EST UN INDICE DU FAIT QUE , SANS CETTE EXCEPTION EXPRESSE , LES JUS EN QUESTION SERAIENT A CLASSER DANS LE CHAPITRE DES BOISSONS ET NON DANS CELUI DES MATIERES PREMIERES CORRESPONDANTES .
11 UNE INDICATION DANS LE MEME SENS PEUT ETRE TIREE DES NOTES EXPLICATIVES DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI EXCLUENT DE LA POSITION 21.07 ( CELLE-CI FAISANT PARTIE , COMME LES LEVURES , DU CHAPITRE RELATIF AUX ' PREPARATIONS ALIMENTAIRES ' ) LES ' TONIQUES ' LORSQUE CEUX-CI SONT PRESENTES SOUS FORME DE LIQUIDES BUVABLES COMME TELS . LA CONSIDERATION QUI EST A LA BASE DE CETTE NOTE PEUT ETRE ETENDUE PAR ANALOGIE A UNE DILUTION AQUEUSE DE LEVURE , COMME CELLE DE L ' ESPECE .
12 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA NOTION ' AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES ' , VISEE A LA POSITION TARIFAIRE 22.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE COMPREND UN PRODUIT COMPOSE DE LEVURE DE BIERE , D ' EAU ET DE 3,9 % DE JUS NATUREL D ' AGRUMES , PRESENTE SOUS FORME LIQUIDE ET POTABLE ET DESTINE A ETRE ABSORBE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR EN PETITES QUANTITES DANS LE BUT D ' OBTENIR UN EFFET BENEFIQUE POUR LA SANTE .
13 IL EN RESULTE QUE LA DEUXIEME QUESTION N ' APPELLE PAS DE REPONSE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESFINANZHOF PAR ORDONNANCE DU 1 AVRIL 1980 , DIT POUR DROIT :
LA NOTION ' AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES ' , VISEE A LA POSITION 22.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE COMPREND UN PRODUIT COMPOSE DE LEVURE DE BIERE , D ' EAU ET DE 3,9 % DE JUS NATUREL D ' AGRUMES , PRESENTE SOUS FORME LIQUIDE ET POTABLE ET DESTINE A ETRE ABSORBE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR , EN PETITES QUANTITES , DANS LE BUT D ' OBTENIR UN EFFET BENEFIQUE POUR LA SANTE .
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