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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 juin 1981, C-113/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-113/80 |
| Arrêt de la Cour du 17 juin 1981.#Commission des Communautés européennes contre Irlande.#Manquement - Mesures d'effet équivalent.#Affaire 113/80. | |
| Date de dépôt : | 28 avril 1980 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 17 juin 1981, N° 01625 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0113 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:139 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Touffait |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, IRL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0113
Arrêt de la cour du 17 juin 1981. – commission des communautés européennes contre irlande. – manquement – mesures d’effet équivalent. – affaire 113/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01625
Édition spéciale suédoise page 00145
Édition spéciale finnoise page 00149
Édition spéciale espagnole page 00443
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – derogations – article 36 du traite – interpretation stricte – defense des consommateurs – loyaute des transactions commerciales – non-inclusion
( traite cee , art . 36 )
2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – reglementation exigeant une indication d ' origine sur les articles de bijouterie importes
( traite cee , art . 30 )
Sommaire
1 . l ' article 36 du traite cee , en tant que derogation a la regle fondamentale de l ' elimination de tous les obstacles a la libre circulation des marchandises entre les etats membres , est d ' interpretation stricte ; les exceptions qu ' il enumere ne peuvent etre etendues a des cas autres que ceux limitativement prevus . or , ni la defense des consommateurs , ni la loyaute des transactions commerciales n ' etant mentionnees parmi les exceptions figurant a l ' article 36 , il apparait que ces raisons ne peuvent etre invoquees – en tant que telles – dans le cadre dudit article .
2 . constitue une mesure d ' effet equivalent , au sens de l ' article 30 du traite cee , une reglementation nationale exigeant que tous les ' souvenirs ' et articles de bijouterie importes des autres etats membres portent une indication d ' origine ou soient revetus du terme ' foreign ' .
Parties
Dans l ' affaire 113/80 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . rolf wagenbaur , en qualite d ' agent , assiste de m . peter oliver , membre du service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . mario cervino , conseiller juridique a la commission , batiment jean monnet ,
Partie requerante ,
Contre
Irlande , representee par m . louis j . dockery , chief state solicitor , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de son ambassade , 28 , route d ' arlon ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet le manquement resultant du maintien en vigueur par l ' irlande des arretes statutory instrument ( si ) n 306 de 1971 , relatif aux marques de fabrique – restriction des ventes d ' articles de bijouterie importes ( iris oifigiuil du 21 . 11 . 1971 ) et si n 307 de 1971 , relatif aux marques de fabrique – restrictions a l ' importation d ' articles de bijouterie ( iris oifigiuil du 21 . 11 . 1971 ) qui seraient contraires a l ' article 30 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 28 avril 1980 , la commission a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre que l ' irlande a manque aux obligations qui lui incombent au titre de l ' article 30 du traite cee , en exigeant que les articles importes , tombant sous le coup de l ' application de l ' arrete – statutory instrument ( si ) n 306 de 1971 – relatif aux marques de fabrique ( restrictions a la vente d ' articles de bijouterie importes ) ( iris oifigiuil du 21 . 11 . 1971 ) et de l ' arrete – si n 307 de 1971 – relatif aux marques de fabrique ( restrictions a l ' importation d ' articles de bijouterie ) ( iris oifigiuil du 21 . 11 . 1971 ), portent une indication d ' origine ou soient revetus du terme ' foreign ' .
2 selon leur notice explicative , ces deux arretes interdisent , le premier , la vente ou l ' exposition en vue de la vente d ' articles de bijouterie importes portant des motifs ou des caracteristiques suggerant qu ' ils sont des souvenirs d ' irlande , par exemple un personnage irlandais , un evenement ou un paysage irlandais , un levrier irlandais , une tour ronde , un trefle irlandais , etc ., et le second , l ' importation de ces memes articles , a moins qu ' ils ne comportent , dans les deux cas , l ' indication de leur pays d ' origine ou qu ' ils soient revetus du terme ' foreign ' .
3 ces objets sont enumeres en annexe de chaque arrete ; toutefois , pour entrer dans le champ d ' application desdits arretes , ils doivent etre constitues , soit d ' un metal precieux ou d ' un metal precieux plaque , soit d ' un metal vil y compris les articles polis ou plaques se pretant au sertissage .
4 la commission est d ' avis que les restrictions a la libre circulation des marchandises figurant dans les deux arretes constituent des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation contraires aux dispositions de l ' article 30 du traite et elle precise que , selon l ' article 2 , paragraphe 3 , point f ), de la directive 70/50 , du 22 decembre 1969 , fondee sur les dispositions de l ' article 33 , paragraphe 7 , portant suppression des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation non visees par d ' autres dispositions prises en vertu du traite cee ( jo 1970 , l 13 , p . 29 ), il faut considerer comme mesures d ' effet equivalent contraires a l ' article 30 du traite cee ' les mesures qui deprecient un produit importe , notamment en provoquant une diminution de sa valeur intrinseque ou son rencherissement ' .
5 le gouvernement irlandais ne conteste pas que ces arretes ont des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises , il soutient toutefois que ces mesures litigieuses se justifieraient par l ' interet de la defense des consommateurs et celui de la loyaute dans les transactions commerciales entre les producteurs . a cet effet , il s ' appuie sur l ' article 36 du traite qui dispose que les articles 30 a 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d ' importation justifiees par des raisons notamment d ' ordre public ou de protection de la propriete industrielle et commerciale .
6 mais c ' est toutefois a tort que la defenderesse invoque l ' article 36 du traite comme base legale au soutien de son moyen .
7 en effet , la cour ayant precise dans l ' arret du 25 janvier 1977 ( bauhuis , affaire 46/76 , recueil , p . 5 ) que l ' article 36 du traite , ' en tant que derogation a la regle fondamentale de l ' elimination de tous les obstacles a la libre circulation des marchandises entre les etats membres , est d ' interpretation stricte ' , les exceptions qu ' il enumere ne peuvent etre etendues a des cas autres que ceux limitativement prevus .
8 or , ni la defense des consommateurs , ni la loyaute des transactions commerciales n ' etant mentionnees parmi les exceptions figurant a l ' article 36 , il apparait que ces raisons ne peuvent etre invoquees – en tant que telles – dans le cadre dudit article .
9 cependant , le recours a ces notions ayant ete qualifie par le gouvernement irlandais de ' point fondamental dans cette affaire ' , il y a lieu d ' apprecier cet argument dans le cadre de l ' article 30 et d ' examiner si ces notions permettent de nier l ' existence de mesures d ' effet equivalant aux restrictions quantitatives a l ' importation au sens de cet article , compte tenu de ce que , selon la jurisprudence constante de la cour , celles-ci englobent ' toute reglementation commerciale des etats membres susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire ' ( arret du 11 juillet 1974 , dassonville , affaire 8/74 , recueil , p . 837 ).
10 a cet egard , la cour a iterativement affirme ( arret du 20 fevrier 1979 , rewe , affaire 120/78 , recueil , p . 649 ; arret du 26 juin 1980 , gilli , affaire 788/79 , recueil , p . 2071 ; arret du 19 fevrier 1981 , kelderman , affaire 130/80 , non encore publie ) qu ' ' en l ' absence de reglementation commune de la production et de la commercialisation d ' un produit , il appartient aux etats membres de regler , chacun sur son territoire , tout ce qui concerne la production , la distribution et la consommation de celui-ci , a la condition toutefois que ces reglementations ne fassent pas obstacle . . . au commerce intracommunautaire ' et que ' ce ne serait que lorsqu ' une reglementation nationale indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes , pourrait etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant en particulier a . . . la defense des consommateurs et a la loyaute des transactions commerciales qu ' elle pourrait deroger aux exigences decoulant de l ' article 30 ' .
11 or , en l ' espece , il ne s ' agit pas d ' une reglementation applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes , mais d ' un ensemble de regles qui ne visent que les seuls produits importes , et qui a , de ce fait , un caractere discriminatoire excluant l ' application aux mesures en cause de la jurisprudence susvisee , qui ne concerne que les dispositions des legislations regissant d ' une maniere uniforme la commercialisation des produits nationaux et des produits importes .
12 le gouvernement irlandais , tout en reconnaissant que les mesures incriminees ne concernent que les objets importes et qu ' elles rendent l ' importation et la vente de ceux-ci plus difficiles que l ' ecoulement de la production nationale , soutient toutefois que cette difference de traitement de l ' objet national et de l ' objet importe ne constitue pas une discrimination au motif que les objets vises par les deux arretes litigieux seraient surtout constitues par ce qu ' on appelle des ' souvenirs ' et que ces ' souvenirs ' – dont la qualite substantielle serait d ' etre fabriques au lieu ou ils sont achetes – porteraient en eux-memes la marque implicite de leur origine irlandaise , si bien que l ' acheteur serait trompe lorsque le souvenir achete en irlande est fabrique ailleurs ; en consequence l ' exigence que tous les ' souvenirs ' importes – vises par les deux arretes – soient revetus d ' une marque d ' origine serait justifiee et ne constituerait aucunement une discrimination puisque les objets seraient differents , leurs qualites substantielles etant differentes .
13 la commission rejette cette argumentation . s ' appuyant sur l ' arret du 20 fevrier 1975 ( commission/republique federale d ' allemagne , affaire 12/74 , recueil , p . 191 ), elle releve qu ' il n ' est pas necessaire pour l ' acheteur de savoir si un produit a ou non une origine precise , a moins que cette origine n ' implique une certaine qualite , des matieres de base particulieres ou un procede de fabrication determine ou encore un certain role dans le folklore ou la tradition de la region en question ; or , aucun des articles vises dans les arretes ne repondant a ces caracteristiques , les mesures en cause ne seraient pas justifiees et auraient par consequent ' manifestement un caractere discriminatoire ' .
14 il convient donc d ' examiner si les mesures litigieuses ont effectivement un caractere discriminatoire ou si elles ne constituent qu ' une discrimination apparente .
15 il apparait que le ' souvenir ' – tel qu ' il est decrit dans les arretes n 306 et 307 – est constitue en general par un objet d ' ornement de faible valeur marchande representant ou comportant un motif ou un embleme rappelant un lieu , une chose , un personnage , un evenement historique evoquant un symbole irlandais , tenant sa valeur du fait que l ' acheteur , le plus souvent un touriste , l ' acquiert sur place ; il a en l ' espece une qualite substantielle : la remi niscence imagee du lieu visite , qualite qui n ' impose pas par elle-meme qu ' un ' souvenir ' tel que defini par les arretes irlandais soit fabrique dans le pays d ' origine .
16 au surplus , tout en reservant la question soulevee par la commission – en ce qui concerne les objets vises par les arretes litigieux – qu ' il ne suffirait pas que l ' apposition d ' une mention d ' origine soit egalement exigee pour les produits nationaux , il importe d ' observer que l ' interet des consommateurs et la loyaute des transactions commerciales seraient suffisamment sauvegardes s ' il etait laisse aux fabricants nationaux la possibilite d ' utiliser des moyens adequats tels que l ' apposition , a leur gre , de leur marque d ' origine sur leurs propres produits ou leurs conditionnements .
17 ainsi , en subordonnant l ' acces au marche national de ces ' souvenirs ' importes des autres etats membres a la condition de l ' apposition d ' une mention d ' origine qui n ' est pas exigee pour les produits nationaux , il apparait de maniere non contestable que les dispositions prevues aux arretes 306 et 307 constituent une mesure discriminatoire .
18 il convient donc de conclure que , en exigeant que tous les ' souvenirs ' et articles de bijouterie importes des autres etats membres , relevant des arretes 306 et 307 , doivent porter une indication d ' origine ou etre revetus du terme ' foreign ' , la reglementation irlandaise constitue une mesure d ' effet equivalent au sens de l ' article 30 du traite cee . l ' irlande a , par consequent , manque aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens s ' il est conclu en ce sens .
20 en l ' espece , la defenderesse ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en exigeant que tous les articles importes des autres etats membres , relevant des arretes n 306 et 307 de 1971 , portent une indication d ' origine ou soient revetus du terme ' foreign ' , l ' irlande a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee .
2)la defenderesse est condamnee aux depens .
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