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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 1981, C-29/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-29/80 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 1981.#Andreas H. Reinarz contre Commission des Communautés européennes.#Taux de change applicables aux indemnités.#Affaire 29/80. | |
| Date de dépôt : | 18 janvier 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0029 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:114 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Touffait |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0029
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 21 mai 1981. – andreas h. Reinarz contre commission des communautés européennes. – taux de change applicables aux indemnités. – affaire 29/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01311
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – demande invitant l ' autorite investie du pouvoir de nomination a prendre une decision – delai – absence – rejet anterieur , pour defaut de procedure administrative prealable , d ' un recours ayant le meme objet – maintien du benefice des voies de recours ouvertes par le statut
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – cessation definitive des fonctions – regime prevu par le reglement n 2530/72 – indemnite mensuelle – taux de change applicable – contestation par un fonctionnaire admis sur sa demande au benefice du regime – inadmissibilite
( statut des fonctionnaires , art . 63 , alinea 3 ; reglement du conseil n 2530/72 , art . 3 , par 3 )
Sommaire
1 . aucun delai n ' etant prevu pour l ' introduction d ' une demande au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , il ne saurait etre fait grief a un fonctionnaire d ' avoir saisi l ' autorite investie du pouvoir de nomination d ' une telle demande , meme si la cour a rejete anterieurement un recours ayant le meme objet , mais au seul motif du defaut de procedure administrative prealable , ce qui laisse intact la possibilite de recourir aux voies de recours prevues par le statut a la condition d ' en observer les exigences .
2 . un fonctionnaire , volontaire pour cesser definitivement ses fonctions a la communaute , ne saurait pretendre avoir ete surpris de se voir appliquer les clauses explicites de la reglementation alors en vigueur en matiere de taux de change applicable a l ' indemnite mensuelle , dont il connaissait parfaitement le montant qu ' il avait accepte en toute connaissance de cause au moment de son depart .
Parties
Dans l ' affaire 29/80 ,
Andreas h . reinarz , ancien fonctionnaire ( a 2 ) de la commission des communautes europeennes , domicilie a beersel ( dworp , groenstraat , 44 ), represente par m a . j . hammerstein , avocat au barreau de maastricht , et ayant elu domicile a luxembourg chez m . f . jansen , huissier , 21 , rue aldringen ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . r . baeyens , en qualite d ' agent , assiste par m r . nys , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet :
1 ) de faire declarer pour droit que les dispositions combinees de l ' article 3 , paragraphe 3 , dernier alinea , du reglement n 2530/72 du conseil , du 4 decembre 1972 , instituant des mesures particulieres et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des communautes europeennes en raison de l ' adhesion de nouveaux etats membres ainsi que la cessation definitive des fonctions de fonctionnaires de ces communautes ( jo l 272 , p . 1 ) et de l ' article 63 , dernier alinea , du statut ne sont pas applicables au requerant en ce qui concerne les indemnites qui lui ont ete versees au canada pour la periode allant du 1 mai 1974 au 1 septembre 1977 ;
2)de condamner la commission a la reparation du prejudice financier ainsi subi ou du moins au versement de dommages-interets ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 18 janvier 1980 , m . reinarz , ancien fonctionnaire de la commission des communautes europeennes a bruxelles et actuellement beneficiaire d ' une indemnite en vertu du reglement n 2530/72 du conseil , du 4 decembre 1972 , instituant des mesures particulieres et temporaires concernant le recrutement des fonctionnaires des communautes europeennes en raison de l ' adhesion de nouveaux etats membres ainsi que la cessation definitive des fonctions de fonctionnaires de ces communautes ( jo l 272 , p . 1 ), a introduit un recours tendant , d ' une part , a faire declarer qu ' en ce qui concerne les indemnites versees au requerant au canada , pour la periode allant du 1 mai 1974 au 1 septembre 1977 , les dispositions combinees de l ' article 3 , paragraphe 3 , dernier alinea , du reglement n 2530/72 et de l ' article 63 , dernier alinea , du statut ne lui seraient pas applicables et , d ' autre part , a faire condamner la commission , pour des motifs d ' equite , a la reparation du prejudice financier qu ' il pretend avoir subi du fait de l ' application de ces dispositions , ou du moins au versement de dommages-interets dont il laisse le soin a la cour de determiner le montant .
2 le requerant , apres que ses fonctions aupres des communautes eurent pris fin en 1973 , a fixe sa residence au canada et des lors son indemnite fixee en francs belges a ete payee dans la monnaie de ce pays , calculee sur la base des parites adoptees par le fonds monetaire international en vigueur le 1 janvier 1965 , en application de l ' article 3 , paragraphe 3 , du reglement n 2530/72 combine avec l ' article 63 , alinea 3 , du statut .
3 en 1976 , le requerant avait demande a la cour que soient annulees ou a tout le moins declarees inapplicables a son egard les dispositions visees ci-dessus , et que soit repare le prejudice qu ' il pretendait avoir subi , mais la cour , dans un arret du 17 fevrier 1977 ( reinarz/commission , affaire 48/76 , recueil p . 291 ), avait declare son recours irrecevable , motif pris qu ' il n ' avait pas ete precede d ' une reclamation administrative , condition prealable a tout recours contentieux .
4 par lettre du 9 mai 1978 , renouvelee le 28 novembre 1978 , le requerant a saisi l ' autorite investie du pouvoir de nomination , a titre principal , d ' une demande au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , par laquelle il invitait la commission a prendre a son egard une decision concernant l ' indemnisation des pertes qu ' il pretendait avoir subies ou a tout le moins l ' octroi de dommages-interets pour reparer son prejudice financier . dans la meme lettre , le requerant , envisageant le cas ou la commission rejetterait cette demande , formulait , a titre subsidiaire , une reclamation sur la base de l ' article 90 , paragraphe 2 , dirigee contre le fait que la commission , pour calculer ses indemnites mensuelles , s ' etait fondee sur les dispositions reglementaires et statutaires citees ci-dessus , dont il invoquait la nullite ou du moins l ' inapplicabilite a son egard .
5 considerant l ' ensemble comme une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , la commission la rejeta le 28 mars 1979 pour tardivete et au motif qu ' elle n ' etait pas fondee .
6 le 22 juin 1979 , le requerant reprocha a la commission d ' avoir commis l ' erreur de considerer sa demande d ' indemnisation comme une reclamation et precisa que par cette lettre , il introduisait conformement a l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut une reclamation ' contre le rejet de sa demande de prendre a son egard la decision qu ' il souhaitait ' .
7 la commission rejeta cette reclamation par lettre du 21 decembre 1979 en rappelant encore qu ' elle ' n ' est pas recevable ' , ni bien fondee . contre ce rejet , le requerant a introduit le present recours le 18 janvier 1980 .
Sur la recevabilite du recours
8 la commission conteste la recevabilite du recours en raison du fait , premierement , que la cour se trouverait a nouveau saisie d ' une action en paiement de dommages-interets deja formulee dans l ' affaire 48/76 et qui avait ete rejetee par arret du 17 fevrier 1977 et , deuxiemement , que la lettre du requerant du 9 mai 1978 constituerait une reclamation et que le recours aurait ete forme devant la cour apres l ' expiration du delai fixe a l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires .
9 mais il ressort de la lettre du requerant du 9 mai 1978 que celui-ci a saisi l ' autorite investie du pouvoir de nomination , a titre principal , d ' une demande et , a titre subsidiaire , d ' une reclamation , aussi convient-il d ' examiner separement la recevabilite de ces deux actes .
10 en ce qui concerne la reclamation dirigee contre la maniere dont la commission a calcule les indemnites mensuelles du requerant a compter du 1 mai 1974 , il convient de rappeler que le delai de 3 mois prevu a l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut court a partir du jour de la notification de la decision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour ou l ' interesse en a eu connaissance s ' il s ' agit d ' une mesure individuelle ; or , en l ' espece , l ' acte faisant grief est constitue par le premier bulletin de traitement de mai 1974 au vu duquel le requerant a pu constater quelle etait la methode de calcul utilisee ; en consequence , la reclamation introduite quatre ans apres doit etre consideree comme tardivement presentee au titre de l ' article 90 , para- graphe 2 , du statut , donc le recours doit etre declare irrecevable sur ce point .
11 par contre , en ce qui concerne la demande adressee par le requerant a titre principal a la commission , l ' article 90 , paragraphe 1 , dispose que :
' toute personne visee au present statut peut saisir l ' autorite investie du pouvoir de nomination d ' une demande l ' invitant a prendre a son egard une decision . '
12 il en decoule qu ' aucun delai n ' etant prevu pour l ' introduction d ' une demande , il ne saurait etre fait grief au requerant d ' avoir saisi l ' autorite investie du pouvoir de nomination d ' une telle requete qui , bien qu ' ayant ete rejetee anterieurement par la cour , ne l ' avait ete qu ' au seul motif de defaut de procedure administrative prealable , ce qui laissait donc intact la possibilite de recourir aux voies de recours prevues par le statut des fonctionnaires , a la condition d ' en observer les exigences , auxquelles d ' ailleurs s ' est conforme le requerant . il en resulte que sur ce point son moyen est recevable .
Sur le fond
13 dans ce cadre , le requerant demande essentiellement que la commission l ' indemnise ou lui verse des dommages-interets au titre du prejudice subi pour des motifs d ' equite , car l ' application combinee des dispositions de l ' article 3 du reglement n 2530/72 et de l ' article 63 du statut aurait entraine dans son chef une discrimination par rapport aux autres anciens fonctionnaires domicilies dans un des etats membres – ce que la commission aurait implicitement admis dans les considerants du reglement n 3085/78 du conseil , du 21 decembre 1978 , modifiant les parites monetaires a utiliser . ce systeme serait egalement contraire a un principe general des droits de l ' homme qui permettrait a toute personne de s ' etablir , a l ' expiration de ses fonctions , dans le pays de son choix sans subir de ce fait une diminution de ses emoluments , et a l ' article 12 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes .
14 a cette argumentation , il peut etre oppose que le requerant – volontaire pour cesser definitivement ses fonctions a la communaute – n ' a pu etre surpris de se voir appliquer une reglementation aux clauses explicites qui n ' a ete modifiee qu ' a dater du 1 avril 1979 par le reglement n 3085/78 du conseil , du 21 decembre 1978 . il etait donc parfaitement au courant du montant de l ' indemnite mensuelle qui allait lui etre versee quand il est parti pour le canada en mai 1973 , montant qu ' il avait accepte en toute connaissance de cause .
15 ce systeme n ' etait pas non plus discriminatoire a l ' egard des fonctionnaires se trouvant dans la meme situation que le requerant , c ' est-a-dire ayant egalement choisi de fixer leur residence dans un pays exterieur aux communautes .
16 enfin , l ' article 12 c ) du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes n ' a pas de pertinence en l ' espece , il suffit a cet egard de relever que cet article ne s ' applique que sur le territoire de chacun des etats membres .
17 en consequence , il convient de conclure que la demande du requerant doit etre rejetee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute personne qui succombe est condamnee aux depens .
19 toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) 3085/78 du 21 décembre 1978 modifiant, notamment en ce qui concerne les parités monétaires à utiliser, le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 2530/72 ainsi que le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73 relatifs à certaines mesures particulières
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) 2530/72 du 4 décembre 1972 instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés
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