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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 févr. 1981, C-161/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-161/80 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 1981.#Maria Grazia Carbognani et Marisa Coda Zabetta contre Commission des Communautés européennes.#Statut des fonctionnaires - Affectation et mutation.#Affaires jointes 161/80 et 162/80. | |
| Date de dépôt : | 11 juillet 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0161 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:51 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0161
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 24 février 1981. – maria grazia carbognani et marisa coda zabetta contre commission des communautés européennes. – statut des fonctionnaires – affectation et mutation. – affaires jointes 161/80 et 162/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00543
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – acte faisant grief – acte pouvant etre objectivement considere comme une decision definitive
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – mutation – reaffectation – critere de distinction – conditions communes
( statut des fonctionnaires , art . 4 , 7 , par 1 et 29 )
3 . fonctionnaires – affectation – obligation des interesses d ' accepter , dans l ' ensemble de la communaute , toute affectation repondant a leur grade
( statut des fonctionnaires , art . 7 , par 1 )
4 . fonctionnaires – organisation des services – pouvoir d ' appreciation de l ' administration – limites – respect des garanties statutaires – consentement des interesses a une reaffectation non exige
5 . fonctionnaires – emploi – stabilite du lieu de travail – limitee aux agents locaux – non applicable aux fonctionnaires sous statut ou a certaines categories de ceux-ci
( statut des fonctionnaires , art . 7 , par 1 ; regime applicable aux autres agents , art . 4 )
6 . fonctionnaires – decision faisant grief – obligation de motivation – portee
( statut des fonctionnaires , art . 25 , al . 2 )
Sommaire
1 . on ne saurait contester la recevabilite d ' un recours dirige contre une communication de l ' administration au motif qu ' elle ne constituerait qu ' un acte preparatoire d ' une decision ulterieure reservee a l ' autorite investie du pouvoir de nomination , des lors qu ' en raison de son libelle et de la qualite de son auteur , elle pouvait etre objectivement consideree comme constituant une decision definitive de l ' autorite administrative competente .
2 . il resulte du systeme du statut des fonctionnaires qu ' il n ' y a lieu a mutation , au sens propre du terme , qu ' en cas de transfert d ' un fonctionnaire a un emploi vacant . il en decoule que toute mutation proprement dite est soumise aux formalites prevues par les articles 4 et 29 du statut . par contre , ces formalites ne sont pas applicables en cas de reaffectation du fonctionnaire avec son emploi , en raison du fait qu ' un tel transfert ne donne pas lieu a vacance d ' emploi .
Toutefois , les decisions de reaffectation sont soumises , au meme titre que les mutations , en ce qui concerne la sauvegarde des droits et interets legitimes des fonctionnaires concernes , aux regles de l ' article 7 , paragraphe 1 du statut , en ce sens notamment que la reaffectation des fonctionnaires ne peut se faire que dans l ' interet du service et dans le respect de l ' equivalence des emplois .
3 . le fonctionnement de l ' administration communautaire comporte , pour tout fonctionnaire europeen , l ' obligation d ' accepter toute affectation repondant a la categorie et au grade de son emploi , conformement aux exigences du service , dans l ' ensemble de la communaute , en tout lieu de travail de l ' institution aupres de laquelle il a pris ses fonctions . les contraintes , de caractere personnel et familial , que l ' execution du service peut entrainer dans ces conditions sont compensees par les avantages et prerogatives que comporte le statut de la fonction publique europeenne .
4 . les institutions de la communaute sont libres d ' organiser leurs services en fonction des missions qui leur sont confiees et d ' affecter en vue de celles-ci le personnel qui se trouve a leur disposition a condition de respecter les garanties statutaires et notamment la regle de l ' article 7 du statut , qui donne a tout fonctionnaire l ' assurance de trouver en toutes circonstances un emploi correspondant a la categorie et au grade qui sont les siens . ne trouve aucun appui dans le systeme du statut la these selon laquelle une reaffectation ne pourrait normalement pas se faire sans le consentement des fonctionnaires concernes ; une telle conception aurait pour effet de limiter d ' une maniere intolerable la liberte de disposition des institutions dans l ' organisation de leurs services et dans l ' adaptation de cette organisation a l ' evolution des besoins .
5 . il ne serait pas conforme aux conceptions du statut , qui est le meme pour toutes les personnes qui en relevent , d ' etablir des differences , en ce qui concerne l ' affectation des fonctionnaires du point de vue geographique , selon les categories auxquelles appartiennent leurs emplois . seuls les agents locaux , recrutes par contrat dans un lieu determine , sont en droit de s ' opposer a un changement du lieu de leur affectation , etant donne que , dans leur cas , la stabilite du lieu de travail fait partie des conditions memes de l ' emploi et trouve , d ' ailleurs , sa contrepartie dans le fait que ces agents ne jouissent pas des avantages reserves aux fonctionnaires sous statut .
6 . une decision faisant grief , prise a l ' egard d ' un fonctionnaire , n ' a pas a etre specifiquement motivee lorsque , compte tenu du contexte dans lequel elle est intervenue et qui etait parfaitement connu de l ' interesse , celui-ci etait averti tant des motifs de la mesure que de la possibilite existant pour lui de faire valoir ses objections eventuelles .
Parties
Dans les affaires jointes 161 et 162/80 ,
Maria grazia carbognani et marisa coda zabetta , fonctionnaires de la commission des communautes europeennes , demeurant a rome , representees par m blanche moutrier , avocat au barreau de luxembourg , et m guido napoletano , avocat au barreau de rome , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m moutrier , 11a , avenue de la porte-neuve ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . jorn pipkorn , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assiste de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet des demandes en annulation des decisions , notifiees le 17 decembre 1979 , par lesquelles la commission a declare la vacance de l ' emploi de m carbognani et coda zabetta au bureau de presse et d ' information de rome et ordonne leur mutation a bruxelles ,
Motifs de l’arrêt
1 par requetes deposees au greffe de la cour le 11 juillet 1980 , m carbognani et m coda zabetta , fonctionnaires de la categorie c 2 , affectees , en qualite de secretaires , au bureau de presse et d ' information de la commission a rome , ont introduit des recours visant a l ' annulation des decisions par lesquelles la commission a ordonne leur transfert du bureau de rome au siege de bruxelles .
2 m carbognani a ete originairement engagee au service de la haute autorite de la ceca en 1962 . elle a exerce ses fonctions a luxembourg jusqu ' au 5 juillet 1968 , date a laquelle elle a ete transferee aupres de la dg x de la commission , et affectee au bureau de presse et d ' information a rome .
3 m coda zabetta a ete engagee au service de la commission de la cee en 1965 . elle a exerce ses fonctions a bruxelles jusqu ' au 5 juillet 1968 , date a laquelle elle a ete transferee , comme sa collegue , aupres de la dg x et affectee au bureau de presse et d ' information a rome .
4 par decision du 24 novembre 1976 , la commission a etabli un ' systeme de rotation pour les bureaux de presse et d ' information ' . aux termes de cette decision , la duree normale de l ' affectation des fonctionnaires dans les postes exterieurs est desormais de trois ans , periode susceptible d ' etre prorogee d ' annee en annee jusqu ' a concurrence d ' un total de six ans . ce systeme s ' applique a l ' ensemble du personnel des categories a , b et c , etant entendu cependant que , pour les fonctionnaires des categories b et c , des problemes particuliers de service ou d ' ordre personnel peuvent etre pris en consideration . en vertu de la meme decision , le plan des mouvements de rotation est etabli chaque annee par un comite ad hoc et arrete par la commission .
5 le 2 octobre 1979 , le comite a decide d ' inscrire les noms des requerantes sur la liste des mouvements proposes pour 1980 ; la liste a ete approuvee le 28 novembre 1979 par la commission .
6 le 17 decembre 1979 , le directeur general du personnel a adresse a chacune des requerantes une lettre dans laquelle , apres avoir rappele la decision etablissant le systeme de rotation , il les a informees de ce que leur nom etait porte sur la liste des mouvements devant intervenir en 1980 et les invitait a preparer leur reintegration au siege de bruxelles pour le mois de septembre de la meme annee .
7 apres avoir adresse leurs observations a l ' administration , les requerantes ont introduit , le 12 mars 1980 , en des termes similaires , des reclamations au titre de l ' article 90 du statut des fonctionnaires . a defaut de reponse de la commission dans le delai prevu par cette disposition , elles ont depose , le 11 juillet 1980 , des recours visant a l ' annulation des decisions de transfert . au meme moment , elles ont introduit , conformement a l ' article 83 du reglement de procedure , des demandes en refere visant a obtenir la suspension des decisions attaquees .
8 par ordonnance du 31 juillet 1980 , le juge remplacant le president de la cour , prenant acte du fait que la commission ne considerait pas les lettres du directeur general du personnel citees ci-dessus comme des decisions formelles , mais comme de simples preavis , a constate qu ' il n ' y avait pas lieu a statuer sur les demandes en refere .
9 le meme jour , le chef du service specialise ' management et organisation , effectifs ' , agissant en qualite d ' autorite investie du pouvoir de nomination , a signe des decisions formelles portant transfert des requerantes a bruxelles avec date d ' effet au 1 janvier 1981 .
10 a la suite de nouvelles demandes en refere introduites par les requerantes , le 5 decembre 1980 , visant a obtenir la suspension des decisions de transfert , la commission a decide de surseoir a l ' execution de celles-ci jusqu ' au 1 avril 1981 , afin de donner a la cour l ' occasion de se prononcer sur les recours . en consequence , les requerantes ont retire leurs demandes en refere .
11 par ordonnance du 18 decembre 1980 , les deux affaires ont ete jointes aux fins de la procedure orale et de l ' arret .
Sur la recevabilite
12 la commission conteste la recevabilite des recours en raison du fait que la lettre du directeur general du personel du 17 decembre 1979 , objet des recours , n ' aurait ete qu ' un acte preparatoire d ' une decision ulterieure , reservee a l ' autorite investie du pouvoir de nomination . au moment de l ' introduction des recours , aucune decision formelle et definitive n ' aurait donc ete prise par l ' autorite competente . en fait , cette autorite , en la personne du chef du service ' management et organisation , effectifs ' , a pris cette decision a la date du 31 juillet 1980 .
13 cette exception ne saurait etre retenue .
14 en effet , compte tenu a la fois du libelle de la lettre du 17 decembre 1979 et de la qualite de son auteur , on ne saurait faire grief aux requerantes d ' avoir considere cette communication comme une decision de l ' autorite administrative competente . en omettant de la mettre en cause , conformement a l ' article 90 du statut , elles auraient risque de se voir opposer ulterieurement une fin de non-recevoir pour ne pas avoir attaque dans les delais un acte qui , informant les requerantes de ce que leur reintegration au siege devrait intervenir ' au plus tard pour le mois de septembre 1980 ' , pouvait etre considere , objectivement , comme constituant une decision definitive .
15 la decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination ayant , sauf la date d ' execution , un objet identique a la decision preparatoire du 17 decembre 1979 , les deux actes peuvent etre consideres comme une decision unique aux fins des voies de recours .
Sur le fond
16 a l ' appui de leurs recours , les requerantes font valoir deux moyens , tires de la violation de diverses regles du statut et d ' une insuffisance de motivation . dans leur replique et lors de la procedure orale , elles ont developpe , au surplus , un moyen de detournement de pouvoir , tire de la circonstance qu ' en cours de procedure , il serait apparu que le transfert des requerantes n ' etait pas motive par l ' interet d ' une rotation du personnel , mais , en realite , par le desir de reduire les effectifs du bureau de rome .
17 le moyen relatif a la violation du statut comporte plusieurs griefs , concernant l ' applicabilite aux requerantes de la decision de rotation , les modalites de cette decision en ce qu ' elle permet le transfert des fonctionnaires sans leur consentement et l ' appreciation de la situation personnelle des requerantes .
18 il ressort de l ' examen de ces moyens et des arguments de la defense que les parties sont en desaccord sur la qualification des actes litigieux . les requerantes sont d ' avis qu ' elles sont l ' objet d ' une mutation , au sens de l ' article 7 du statut , alors que , selon la commission , l ' operation serait a qualifier , conformement a la pratique administrative courante , comme une modification de l ' affectation des emplois en cause et de leurs titulaires . les requerantes attirent a cet egard l ' attention sur le fait que la commission , dans sa decision du 24 novembre 1976 , definit elle-meme le systeme comme consistant a ' organiser dans le cadre de l ' application de la mobilite la mutation des fonctionnaires entre les bureaux et le siege ' .
Quant a la portee des notions de reaffectation et de mutation selon le statut
19 il resulte du systeme du statut qu ' il n ' y a lieu a mutation , au sens propre du terme , qu ' en cas de transfert d ' un fonctionnaire a un emploi vacant . il en decoule que toute mutation proprement dite est soumise aux formalites prevues par les articles 4 et 29 du statut . par contre , ces formalites ne sont pas applicables en cas de reaffectation du fonctionnaire avec son emploi , en raison du fait qu ' un tel transfert ne donne pas lieu a vacance d ' emploi .
20 l ' analyse des actes qui font l ' objet du recours montre que les decisions prises a l ' egard des requerantes , en raison du fait que les titulaires sont transferees avec leur emploi , ne donnent pas lieu a ouverture d ' une vacance et ne constituent donc pas des mutations au sens du statut . pour autant , la terminologie utilisee par les requerantes et , occasionnellement , par la commission elle-meme , est inappropriee .
21 cette qualification erronee ne porte pas prejudice a la portee de l ' argumentation developpee par les requerantes . en effet , ainsi que la commission elle meme le reconnait par une pratique constante , refletee par les actes litigieux , les decisions de reaffectation sont soumises , au meme titre que les mutations , en ce qui concerne la sauvegarde des droits et interets legitimes des fonctionnaires concernes , aux regles de l ' article 7 , paragraphe 1 , du statut , en ce sens notamment que la reaffectation des fonctionnaires ne peut se faire que dans l ' interet du service et dans le respect de l ' equivalence des emplois . quelle que soit donc la qualification des actes litigieux , c ' est a la lumiere des principes de l ' article 7 , paragraphe 1 , que doivent etre examines les moyens souleves par les requerantes .
Quant au premier moyen
— applicabilite aux requerantes de la ' decision de rotation '
22 les requerantes soutiennent , avant tout , qu ' ayant ete affectees a leur emploi au bureau de rome des 1968 , elles ne seraient pas concernees par la decision de rotation , qui date seulement du 24 novembre 1976 . a tout le moins , il conviendrait de proteger la confiance legitime qu ' elles ont eue dans la stabilite de leur affectation a la suite de la pratique anterieure de la commission .
23 cette argumentation des requerantes meconnait les principes du statut en matiere d ' affectation des fonctionnaires et la portee , a cet egard , de la decision de rotation . en effet , le fonctionnement de l ' administration communautaire comporte , pour tout fonctionnaire europeen , l ' obligation d ' accepter toute affectation repondant a la categorie et au grade de son emploi , conformement aux exigences du service , dans l ' ensemble de la communaute , en tout lieu de travail de l ' institution aupres de laquelle il a pris ses fonctions . les contraintes , de caractere personnel et familial , que l ' execution du service peut entrainer dans ces conditions sont compensees par les avantages et prerogatives que comporte le statut de la fonction publique europeenne .
24 il en decoule que , meme avant la mise en vigueur de la decision de rotation , tout fonctionnaire affecte a un emploi dans un bureau de la commission etabli en dehors du siege central pouvait etre rappele a tout moment , conformement aux exigences decoulant de l ' organisation des services . meme si , a l ' epoque , la commission n ' a pas modifie , pendant une longue periode , l ' affectation des requerantes , comme d ' ailleurs celle d ' autres fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire , ce fait n ' a cree , dans le chef des interessees , aucun droit a voir cette situation se prolonger indefiniment .
25 dans ces conditions , la decision du 24 novembre 1976 ne saurait etre consideree comme introduisant des regles de fond nouvelles concernant l ' affectation des fonctionnaires aux bureaux exterieurs , sa portee etant de remplacer un regime de decisions occasionnelles par un systeme de permutations reglees , repondant mieux aux exigences de previsibilite et de justice a l ' egard des fonctionnaires concernes . dans ces conditions , il n ' etait que normal que ce systeme fut applique en premier lieu a ceux des fonctionnaires qui se trouvaient occupes depuis une longue periode dans les bureaux exterieurs , sans qu ' on puisse parler de ' retroactivite ' , alors qu ' une decision de rappel aurait deja pu intervenir anterieurement a leur egard sur base des principes generaux du statut .
26 ce grief doit donc etre rejete .
— critiques relatives aux modalites de la ' decision de rotation '
27 les requerantes soulignent qu ' elles n ' entendent pas contester le systeme de rotation en soi ; a leur avis , ce systeme est legitime d ' apres le droit communautaire ' dans son application normale ' . elles en critiquent cependant l ' application dans la mesure ou elle aboutit a des reaffectations decidees meme contre le gre des fonctionnaires . elles exposent a ce sujet qu ' en principe les ' mutations ' des fonctionnaires ne pourraient etre que consensuelles , des mutations d ' office ne pouvant intervenir que dans des hypotheses particulieres .
28 la theorie developpee a ce sujet par les requerantes ne trouve aucun appui dans le systeme du statut . il est reconnu par une jurisprudence constante que les institutions de la communaute sont libres d ' organiser leurs services en fonction des missions qui leur sont confiees et d ' affecter en vue de celles-ci le personnel qui se trouve a leur disposition ( voir les arrets des 11 juillet 1968 , labeyrie , 16/67 , recueil p . 432 ; 16 juin 1971 , vistosi , 61/70 , recueil p . 535 ; 14 juillet 1977 , geist , 61/76 , recueil p . 1428 ). la these des requerantes , selon laquelle une reaffectation ne pourrait normalement pas se faire sans le consentement des fonctionnaires concernes , aurait pour effet de limiter d ' une maniere intolerable la liberte de disposition des institutions dans l ' organisation de leurs services et dans l ' adaptation de cette organisation a l ' evolution des besoins .
29 dans cette action , les institutions doivent respecter les garanties statutaires et , notamment , parmi celles-ci , la regle de l ' article 7 du statut , qui donne a tout fonctionnaire l ' assurance de trouver en toutes circonstances un emploi correspondant a la categorie et au grade qui sont les siens .
30 or , les principes de la decision de rotation ne sauraient etre critiques au regard de ces exigences . ainsi qu ' il a ete deja releve dans l ' ordonnance du 31 juillet 1980 , citee ci-dessus , le systeme de rotation poursuit un ensemble de buts tels que la mobilite des services , la diversification et l ' utilisation optimale de l ' experience des fonctionnaires , la cohesion entre l ' administration centrale et les postes exterieurs , ainsi que l ' equilibre des carrieres des fonctionnaires concernes . il en decoule que la commission n ' a pas depasse le cadre de son pouvoir d ' organisation et de gestion lorsqu ' elle a decide du transfert des requerantes en vertu du systeme fixe par la decision de rotation .
31 il convient donc de rejeter les griefs formules par les requerantes contre le principe meme de la decision du 24 novembre 1976 , en ce qu ' elle systematise les changements d ' affectation , meme contre le gre des interesses , entre l ' administration centrale et les divers bureaux exterieurs .
— appreciation de la situation personnelle des requerantes
32 a cet egard , les requerantes font valoir tout d ' abord que , meme si l ' on admet que le systeme de rotation se justifie pour des fonctionnaires de rang eleve , il ne serait pas applicable a des fonctionnaires de leur categorie , charges de taches purement executives . au surplus , elles estiment que la commission n ' a pas tenu compte , comme elle aurait du le faire , de leur situation personnelle et des inconvenients graves qu ' entraine pour elles leur transfert de rome a bruxelles .
33 pour ce qui est , tout d ' abord , de l ' application de la decision du 24 novembre 1976 au personnel de secretariat , on ne saurait faire grief a la commission d ' avoir egalement compris , en principe , les fonctionnaires de cette categorie dans les mouvements de transfert . en effet , ce personnel participe , a son niveau , aux taches d ' information , de contact et de representation qui sont confiees aux bureaux de presse et d ' information etablis dans les differents etats membres . dans ces conditions , on ne saurait critiquer le fait que ce personnel soit englobe dans les echanges entre le siege central et des divers bureaux decentralises , dans l ' interet d ' une interpenetration etroite entre l ' administration de la commission et ses services exterieurs .
34 il ne serait d ' ailleurs pas conforme aux conceptions du statut , qui est le meme pour toutes les personnes qui en relevent , d ' etablir des differences entre categories en ce qui concerne l ' affectation des fonctionnaires du point de vue geographique . seuls les agents locaux , recrutes par contrat dans un lieu determine , sont en droit de s ' opposer a un changement du lieu de leur affectation , etant donne que , dans leur cas , la stabilite du lieu de travail fait partie des conditions memes de l ' emploi ; cette stabilite a , d ' ailleurs , sa contrepartie dans le fait que ces agents ne jouissent pas des avantages reserves aux fonctionnaires sous statut .
35 il est a remarquer que , tout en englobant ainsi , pour le principe , les fonctionnaires des categories b et c dans le systeme de rotation , la decision du 24 novembre 1976 prevoit , en leur faveur , des modalites d ' application plus souples qui permettent , le cas echeant , de prendre en consideration ' les problemes de service et des questions personnelles qui peuvent se poser ' . il n ' est pas conteste que , compte tenu de cette disposition , les requerantes ont eu l ' occasion d ' exposer leurs difficultes a l ' administration et que leurs cas ont ete examines , en meme temps que ceux de tous les autres fonctionnaires qui avaient des objections a faire valoir a l ' encontre de leur transfert . toutefois , l ' administration n ' a pas considere les difficultes exposees par les requerantes comme suffisamment serieuses pour qu ' elles puissent prevaloir a l ' encontre des exigences du service .
36 il convient de rappeler a ce sujet que l ' une et l ' autre des requerantes ont ete recrutees originairement au siege central des institutions , la premiere au service de la haute autorite a luxembourg , la seconde , au service de la commission de la cee a bruxelles , et qu ' elles ont ete affectees originairement a des travaux de secretariat dans l ' administration centrale de ces deux institutions . elles ont ete transferees a la direction generale presse et information et affectees au bureau de rome des 1968 , dans le cadre de la restructuration administrative qui a fait suite a la fusion des executifs europeens . elles sont restees en poste a rome pendant une periode prolongee , depassant de loin ce que la decision de rotation considere comme une periode normale au regard des exigences du service .
37 a l ' encontre de leur transfert , les deux requerantes ont mis en avant des motifs d ' ordre personnel et familial , auxquels s ' ajoute , pour la deuxieme , un probleme scolaire concernant son enfant . la nature de ces motifs est telle qu ' on ne saurait , abstraction faite meme de toute question de principe , reprocher a l ' administration de les avoir subordonnes aux interets du service . en ce qui concerne , en particulier , les problemes scolaires , il y a lieu de faire remarquer que , grace aux dispositions prises par les institutions et les gouvernements des etats membres , leur solution ne doit pas poser de problemes insurmontables pour les familles des fonctionnaires europeens .
38 les griefs tires par les requerantes de leur appartenance a la categorie c et de l ' existence de problemes qui leur sont personnels doivent , des lors , etre egalement ecartes .
Quant au deuxieme moyen , tire d ' une insuffisance de motivation
39 invoquant l ' article 25 , alinea 2 du statut , les requerantes font encore valoir que les decisions de transfert qui les concernent seraient depourvues de motivation .
40 il y a lieu de faire remarquer , a cet egard , que , dans les lettres adressees le 17 decembre 1979 aux requerantes , l ' administration a expressement renvoye a la decision de rotation . les requerantes etaient donc averties a la fois des motifs de cette mesure , rappeles ci-dessus , et de la possibilite , existant pour elles , de faire valoir leurs objections eventuelles . compte tenu du contexte dans lequel les decisions litigieuses sont intervenues , et qui etait parfaitement connu des requerantes , ces decisions n ' avaient pas a etre specifiquement motivees .
41 ce moyen doit donc etre rejete .
Quant au troisieme moyen , tire d ' un detournement de pouvoir
42 dans leur replique et , plus explicitement , lors de la procedure orale , les requerantes ont reproche a la commission un detournement de pouvoir , en raison de la circonstance qu ' il serait devenu apparent , en cours de procedure , que leur transfert , presente originairement comme un echange de fonctionnaires entre l ' administration centrale et le bureau de rome , aurait , en realite , pour objectif de reduire les effectifs de ce bureau . il serait , en effet , devenu clair , entre-temps , qu ' elles n ' y seraient pas remplacees .
43 la commission n ' a pas conteste que tel est bien , en fin de compte , l ' objectif de son action ; les chiffres qu ' elle a indiques en cours de procedure montrent , en effet , que le bureaux de rome , compare avec des bureaux similaires etablis dans d ' autres etats membres , comporte , au niveau du secretariat , un personnel plethorique , qu ' il importe de reduire a de plus justes proportions .
44 il convient de reconnaitre a ce sujet que la mise en oeuvre du systeme de rotation organise par la decision du 24 novembre 1976 n ' exclut nullement qu ' a l ' occasion de mouvements de personnel , la commission procede a des rajustements , en ce qui concerne les effectifs , entre l ' administration centrale et les differents bureaux exterieurs . les requerantes etant transferees avec leur emploi a l ' administration centrale , elles n ' ont aucun interet a critiquer les mesures prises , a l ' occasion de leur depart , en ce qui concerne le bureau auquel elles etaient prealablement affectees .
45 il resulte de l ' ensemble de ces motifs que les recours doivent etre rejetes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
46 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
47 toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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