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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mai 1984, C-338/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-338/82 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mai 1984.#Carlo Albertini et Mario Montagnani contre Commission des Communautés européennes.#Droits et devoirs des fonctionnaires - Fonctionnaires de recherche.#Affaire 338/82. | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 1982 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0338 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:181 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0338
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 17 mai 1984. – carlo albertini et mario montagnani contre commission des communautés européennes. – droits et devoirs des fonctionnaires – fonctionnaires de recherche. – affaire 338/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 02123
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – cadres scientifique ou technique – fonctionnaires de recherche – publication de textes – compatibilite avec les interets de la communaute – pouvoir d ' appreciation de l ' autorite competente – portee
( statut des fonctionnaires , art . 17 et 94 )
2.Fonctionnaires – droits et obligations – participation officielle a des manifestations scientifiques – autorisation hierarchique – pouvoir d ' appreciation
3.Fonctionnaires – decision faisant grief – notion – mesure d ' organisation interne – exclusion – pouvoir d ' appreciation de l ' administration – limites – position statutaire des interesses – correspondance entre grade et emploi
( statut des fonctionnaires , art . 25 )
Sommaire
1 . l ' autorite competente est en droit de prendre en consideration tous les aspects d ' une communication ou d ' un document etabli par un fonctionnaire et destine a la publication , dont l ' objet se rattache a l ' activite d ' une institution communautaire , en vue d ' apprecier la compatibilite de sa publication avec les interets de la communaute . en particulier , dans le cas d ' un service de recherche comme le centre commun de recherche , l ' autorite competente est justifiee a porter un jugement sur la valeur scientifique d ' un travail , en vue d ' apprecier l ' incidence d ' une eventuelle publication sur la reputation scientifique de cet etablissement .
2.Il appartient a la seule autorite hierarchique de decider , en toute liberte , de l ' opportunite de permettre la participation de ses fonctionnaires , en leur qualite officielle , a des manifestations scientifiques .
3.Ne saurait etre consideree comme acte faisant grief au sens de l ' article 25 du statut , soumis comme tel a une obligation de motivation de la part de l ' autorite administrative , une mesure d ' organisation interne qui n ' est pas de nature a porter atteinte a la position statutaire des fonctionnaires interesses ou au respect du principe de la correspondance entre le grade des fonctionnaires et l ' emploi auquel ils sont affectes .
Il releve de l ' exercice normal du pouvoir hierarchique a l ' interieur de l ' administration d ' assigner , dans le respect de ce principe de correspondance , leurs taches aux fonctionnaires en tenant compte de leurs aptitudes particulieres ; les dispositions prises a cet effet n ' ont pas a etre specialement justifiees .
Parties
Dans l ' affaire 338/82
Carlo albertini , ingenieur , fonctionnaire scientifique , demeurant a ispra ,
Et
Mario montagnani , ingenieur , fonctionnaire scientifique principal , demeurant a bologne ,
Tous deux affectes a l ' etablissement d ' ispra du centre commun de recherche , representes par m angelo ulgheri , avocat au barreau de milan , et m marcel slusny , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m martine reicherts , 7 , cote d ' eich ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . guido berardis , membre de son service juridique , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation de decisions du chef de la division ' mecanique appliquee ' de l ' etablissement d ' ispra du centre commun de recherche refusant aux requerants , dans le cadre de leur activite professionnelle , d ' avoir des rapports avec certains collaborateurs exterieurs , de participer a une conference scientifique organisee par l ' universite du caire et d ' y presenter un rapport scientifique , ainsi que d ' une instruction de service dechargeant les requerants de la responsabilite du service de recherche sur le comportement dynamique des materiaux ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 23 decembre 1982 . m . carlo albertini , ingenieur , fonctionnaire scientifique de grade a 6 a l ' etablissement d ' ispra du centre commun de recherche ( ci-apres : le ccr ) et m . mario montagnani , ingenieur , fonctionnaire scientifique principal de grade a 4 du meme etablissement , ont introduit un recours visant
— a faire constater le droit des requerants a la presentation et a la publication , lors d ' une conference scientifique organisee a l ' universite du caire , le 27 decembre 1982 , d ' un rapport scientifique intitule ' constitutive equations of austenitic stainless steel in dynamics . experiments and calibration procedure ' ( ci-apres : le rapport ), etabli en collaboration avec deux chercheurs de l ' universite de bologne ,
— a voir reconnaitre leur droit a entretenir des contacts avec des institutions et chercheurs dans la communaute et dans les pays tiers , et
— a obtenir l ' annulation de l ' ordre de service du chef de la division ' mecanique appliquee ' , du 10 novembre 1982 , par lequel les requerants se seraient vus ecartes de la responsabilite des recherches sur le comportement dynamique des materiaux et de l ' utilisation de la grande machine pour essais dynamiques .
En outre , les requerants demandent que la commission soit condamnee a reparer le prejudice qui leur aurait ete cause par son action illegale .
2 il apparait de l ' instruction de l ' affaire que le recours , replace dans le cadre des articles 90 et 91 du statut , vise , en substance , a l ' annulation de trois ordres de decisions ou mesures prises par l ' autorite hierarchique du ccr , a savoir :
A ) deux notes de service , des 7 octobre et 5 novembre 1982 , signees par le chef de la division ' mecanique appliquee ' et refusant aux requerants l ' autorisation de publier le rapport ci-dessus cite et de participer a la conference du caire ;
B)deux notes de service du chef de division , l ' une du 27 septembre 1982 , refusant d ' inviter , aux frais du ccr , une expert polonais , et l ' autre , du 6 octobre 1982 , adressant aux requerants des remontrances au sujet de leur intervention dans l ' execution de contrats d ' etudes ;
C)un ordre de service du chef de division , du 10 novembre 1982 , informant les fonctionnaires concernes , dont les requerants , de nouvelles dispositions concernant la responsabilite de la recherche sur le comportement dynamique des materiaux et de l ' utilisation de l ' installation de recherche ( la ' grande machine ' ) affectee a cette fin .
3 par requete separee , du 23 decembre 1982 , les requerants ont introduit une demande en refere , visant a obtenir la suspension des decisions attaquees au recours principal .
4 le meme jour , le president de la deuxieme chambre a rendu une ordonnance ( recueil 1982 , p . 4667 ), rejetant la requete visant a la suspension des decisions concernant la publication du rapport et la participation a la conference du caire , prevue pour le 27 decembre 1982 , et reservant sa decision sur les autres demandes . celles-ci ont ete rejetees , a defaut d ' urgence , par ordonnance du 1 fevrier 1983 ( recueil 1983 , p . 145 ).
5 les requerants n ' ont pas formule en termes juridiques les moyens a l ' appui de leur recours . il resulte de l ' ensemble de leurs observations ecrites et orales qu ' ils font valoir , en substance , trois ordres de griefs . en premier lieu , ils alleguent que les mesures prises a leur egard seraient inspirees par l ' animosite de leur chef de division et , de ce fait , fondees sur des motifs etrangers a l ' interet du service . en second lieu , ils exposent que les mesures prises porteraient atteinte a leur liberte scientifique ; ils considerent qu ' une telle restriction resulterait tant de l ' application qui leur a ete faite de l ' article 17 , alinea 2 , du statut , en ce qui concerne la publication du rapport litigieux , que des entraves mises a leurs contacts avec des institutions ou chercheurs exterieurs au ccr et du retrait de toute responsabilite pour l ' usage de l ' installation concue et construite par eux pour l ' execution de recherches sur le comporte ment dynamique des materiaux . en troisieme lieu , ils reprochent aux diverses mesures en cause un manque de motivation , particulierement en ce qui concerne la decision du 10 novembre 1982 .
6 le premier de ces trois griefs appelle une observation preliminaire . ce grief , longuement formule dans la requete , comporte plusieurs allegations de nature injurieuse a l ' egard du chef de division , dont certaines sont susceptibles de porter atteinte a son honneur au plan humain , scientifique et administratif . ces allegations n ' ont ete retirees qu ' a l ' audience publique . compte tenu du fait que cette retractation a vide pratiquement de son contenu le premier grief , il est permis de considerer que les requerants font valoir , en fin de compte , que les mesures prises a leur egard ou bien sont depourvues de toute motivation , ou bien s ' inspirent de motifs etrangers a l ' interet du service , et qu ' en tout cas , elles portent atteinte a leur liberte scientifique . c ' est a la lumiere des griefs ainsi compris qu ' il convient d ' examiner les trois chefs de contestation ci-dessus definis .
Sur le refus de publication du rapport et de participation a la conference du caire
7 il resulte du dossier que , le 13 juillet 1982 , m . albertini a transmis au secretaire general de la conference du caire le texte original du rapport litigieux , pour inclusion dans le programme , et lui a fait part de l ' interet que lui-meme et m . montagnani auraient de pouvoir en discuter a l ' occasion de la conference . le secretaire general en a accuse reception par lettre du 30 juillet 1982 , en faisant savoir aux requerants que le rapport avait ete accepte en vue de sa presentation a la conference et de sa publication dans le volume relie des actes .
8 le 31 aout 1982 , les requerants ont soumis a leur chef de division une demande en vue d ' obtenir l ' autorisation de publier leur rapport a l ' occasion de la conference en question .
9 par note de service du 7 octobre 1982 , le chef de division a formule un certain nombre de critiques , de forme et de fond , au sujet de ce rapport . il a attire l ' attention des requerants sur le fait que la majeure partie de celui-ci reproduirait des elements deja publies anterieurement par d ' autres chercheurs et fait remarquer que , ' malheureusement , les deux pages qui seules pouvaient donner quelque substance au rapport , sont tres faibles ( very poor ) ' . en conclusion , le chef de division invitait les requerants a retirer leur rapport . il soulignait , au surplus , le fait qu ' il n ' etait pas correct d ' envoyer le rapport a l ' organisateur de la conference avant de l ' avoir soumis a la procedure interne de revision . en conclusion , le chef de division rappelait fermement aux requerants la necessite de suivre les regles usuelles en la matiere .
10 le 5 novembre 1982 , le chef de division a adresse aux requerants une note de service relative a leur participation a la conference du caire , concue en ces termes :
' j ' ai examine le programme et je retiens qu ' il ne serait pas profitable de deleguer qualqu ' un a la conference . le programme est fort peu homogene , en grande partie sans interet pour nous ( production , design , industrial sessions , etc .). quelques grands noms y figurent , mais nous pouvons obtenir les informations contenues dans leurs rapports aussi par d ' autres voies . les materiaux et rapports de la session presentent peu d ' interet pour nous . je vous ai invites a retirer votre rapport . naturellement , mon autorite ne s ' etend pas a vos co-auteurs externes . s ' ils veulent presenter le rapport au nom de leur universite , ils devront s ' arranger avec leurs superieurs ' .
11 il apparait du dossier que les requerants ont ecrit , le 30 novembre 1982 , a l ' organisateur de la conference pour l ' informer de ce qu ' une autorisation de publication n ' etait pas encore intervenue et que le rapport devrait etre considere comme retire si une telle autorisation ne lui etait pas transmise dans les delais .
12 il resulte des informations , non contestees , fournies pas la commission qu ' en fin de compte , le rapport a ete effectivement publie dans les actes de la conference , a laquelle les requerants n ' ont pas participe .
13 en vue de demontrer l ' illegalite du double refus qui leur a ete oppose , les requerants invoquent une note de service du directeur de l ' etablissement d ' ispra , du 15 mai 1979 , n 13/79 , ayant pour objet la procedure de designa tion des participants aux manifestations scientifiques et techniques et la presentation de memoires . ils relevent plus particulierement deux points de cette note dont il resulte que la constitution du dossier de participation a soumettre a l ' autorite hierarchique comporte , entre autres , ' si possible , la confirmation de l ' acceptation du memoire par l ' organisateur ' ( point 2.7 ) et que les fonctionnaires sont autorises a communiquer aux organisateurs leurs propositions de memoire ' sous forme d ' un titre ou d ' un resume ' ( point 4.1.B ). on ne saurait donc objecter aux requerants d ' avoir communique prealablement aux organisateurs de la conference ce qu ' ils ont designe en termes de plaidoirie comme une ' ebauche ' ou un ' essai ' .
14 au surplus , les requerants soulignent les limites inherentes , a leur avis , au droit de controle exerce par l ' institution , en vertu de l ' article 17 , alinea 2 , du statut , sur les publications de ses fonctionnaires concernant des objets se rattachant a l ' activite des communautes . ils relevent a ce sujet qu ' aux termes de la deuxieme phrase de cet alinea , l ' autorisation de publier ne peut etre refusee que si la publication envisagee ' est de nature a mettre en jeu les interets des communautes ' . a leur avis , l ' appreciation de ces interets pourrait porter sur des questions telles que le secret ou la securite , mais ne saurait etre etendue au controle de la qualite d ' un document ; en particulier , la pretendue mediocrite d ' un document ne saurait constituer une atteinte aux interets des communautes . il aurait ete d ' autant plus injustifie de refuser la publication d ' un rapport de qualite scientifique elevee comme celui des requerants .
15 pour sa part , la commission fait valoir que les requerants n ' ont pas suivi les procedures normales en matiere de demande d ' autorisation de publication et qu ' ils n ' ont pas respecte les dispositions precises et explicites de la note de service no 13/79 . la demande d ' autorisation , etablie sur le formulaire ad hoc , n ' aurait ete presentee qu ' un mois et demi apres la transmission du texte du rapport litigieux aux organisateurs de la conference du caire . cette tentative de placer les superieurs hierarchiques devant le fait accompli serait en contradiction flagrante avec la regle statutaire de l ' article 17 et elle suffirait deja en soi a justifier un rejet du recours .
16 quant a la portee du droit de controle exerce par les institutions communautaires sur les publications de leurs fonctionnaires en vertu de l ' article 17 , alinea 2 , la commission souligne que , dans le domaine scientifique , il s ' agirait d ' assurer le respect d ' une exigence fondamentale , consistant a garantir que les publications faites au nom du ccr ne portent pas atteinte a la reputation scientifique de la communaute .
17 en l ' espece , le chef de division competent aurait fait connaitre explicitement aux requerants ses critiques a l ' egard de la qualite scientifique insuffisante de leur rapport et la commission aurait consulte a ce sujet deux experts exterieurs , l ' un appartenant au commissariat a l ' energie atomique francais et l ' autre au kernforschungszentrum de karlsruhe ; l ' un et l ' autre auraient confirme les appreciations du chef de division .
18 la commission fait encore observer que les requerants auraient , en aout 1983 , presente une demande de publication d ' une version corrigee et amelioree de leur rapport en vue d ' une conference a chicago ( smirt vii ). le comite de lecture institue au sein du ccr aurait constate que certains passages de la version anterieure , consideres comme scientifiquement incorrects , avaient ete supprimes et que d ' autres avaient ete ameliores ou completes . en outre , des parties tout a fait nouvelles , qui donneraient au texte actuel une solidite qui lui faisait anterieurement defaut , auraient ete ajoutees . enfin , le comite de lecture aurait , pour sa part , propose des modifications que les auteurs auraient immediatement acceptees . en consequence , l ' autorisation de publication a ete accordee , ce qui serait une preuve de ce que la prise de position du chef de division , a l ' occasion de la demande de publication de la version destinee a la conference du caire , etait pleinement justifiee et qu ' il n ' existait aucune animosite a l ' egard des requerants .
19 enfin , quant a la participation des requerants a la conference du caire , la commission releve que les missions ne sont pas un droit des fonctionnaires qui les demandent , mais que les superieurs hierarchiques competents ont la faculte de les autoriser dans la mesure ou elles apparaissent opportunes et compatibles avec les disponibilites budgetaires . dans le cas d ' espece , le chef de division competent aurait considere la mission au caire comme inopportune et superflue . la commission estime que , de toute maniere , cette question est devenue sans objet , la conference du caire appartenant desormais au passe .
20 les requerants soulevent une double contestation a l ' egard de cette argumentation de la commission .
21 d ' une part , ils considerent que la commission ne saurait faire etat d ' avis recueillis apres l ' introduction du recours et qui n ' auraient pas fait l ' objet d ' un examen contradictoire . d ' autre part , ils exposent que le rapport presente en vue de la conference de chicago ne serait nullement une version corrigee du rapport litigieux , mais un document entierement distinct .
22 en vue de trancher ces controverses , il convient tout d ' abord de rappeler les dispositions de l ' article 17 , alinea 2 , du statut :
' le fonctionnaire ne doit ni publier ni faire publier , seul ou en collaboration , un texte quelconque dont l ' objet se rattache a l ' activite des communautes sans l ' autorisation de l ' autorite investie du pouvoir de nomination . cette autorisation ne peut etre refusee que si la publication envisagee est de nature a mettre en jeu les interets des communautes . '
23 cette disposition est completee , en ce qui concerne les fonctionnaires des cadres scientifique et technique de la communaute europeenne de l ' energie atomique , par l ' article 94 du statut , qui prevoit , entre autres , que l ' obligation d ' obtenir une autorisation s ' etend ' a toute publication ou communication publique ' lorsque l ' objet de celle-ci releve de l ' activite de la communaute .
24 les obligations decoulant pour les fonctionnaires concernes de ces dispositions ont ete amplement precisees , pour les besoins de l ' etablissement d ' ispra , par la note de service n 13/79 , dont la pertinence a ete reconnue par les parties .
25 il resulte tant des dispositions citees du statut que de cette note de service que les fonctionnaires concernes ne peuvent prendre aucun engagement en ce qui concerne la participation officielle a des manifestations scientifiques et la presentation de memoires avant d ' avoir soumis a l ' autorite hierarchique le projet des documents qu ' ils desirent presenter ou publier a l ' occasion de telles reunions .
26 il est vrai que la note de service n 13/79 permet aux fonctionnaires d ' annoncer au prelable le titre de leurs contributions et d ' en communiquer a l ' avance un resume . mais il est expressement releve au point 4.1.B que ' les textes in extenso ne peuvent en aucun cas etre transmis a la conference si la publication n ' a pas ete dument autorisee ' .
27 or , il resulte du dossier que c ' est bien le texte in extenso de leur memoire que les requerants ont communique aux organisateurs de la conference du caire , en faisant connaitre leur desir d ' y participer , bien avant d ' avoir introduit leur demande d ' autorisation . le chef de division etait , des lors , pleinement justifie a leur rappeler , dans sa note de service du 7 octobre 1982 , leur devoir de respecter les regles applicables en la matiere .
28 dans la mesure ou l ' appreciation du contenu du rapport conserve encore un interet , en presence de cette violation manifeste , par les requerants , des devoirs qui leur incombent en vertu du statut et de la note de service n 13/79 , il y a lieu d ' ajouter ce qui suit .
29 ainsi que la commission l ' a fait observer a juste titre , l ' autorite competente est en droit de prendre en consideration tous les aspects d ' une communication ou d ' un document dont l ' objet se rattache a l ' activite d ' une institution communautaire en vue d ' apprecier la compatibilite de sa publication avec les interets de la communaute . en particulier , dans le cas d ' un service de recherche comme le ccr , l ' autorite competente est justifiee a porter un jugement sur la valeur scientifique d ' un travail , en vue d ' apprecier l ' incidence d ' une eventuelle publication sur la reputation scientifique de cet etablissement .
30 il apparait du dossier que le chef de division qui , en vertu de l ' organisation interieure du ccr , avait pour mission d ' assurer le controle du travail scientifique des services places sous son autorite , n ' a pas depasse le cadre de son legitime pouvoir d ' appreciation lorsqu ' il a porte un jugement sur le projet de rapport sous l ' angle de vue des qualites scientifiques desirables pour les travaux presentes au nom du ccr . les requerants n ' ont pas ete un mesure de faire apparaitre des circonstances qui permettraient de croire a une erreur manifeste dans cette appreciation .
31 dans ces conditions , il n ' apparait pas necessaire d ' entrer dans l ' appreciation des avis dont la commission s ' est ensuite entouree ou de resoudre la question de savoir si le document presente ulterieurement a la conference de chicago constitue une version amelioree du rapport litigieux ou un document entierement nouveau .
32 quant a la question de la participation a la conference du caire , a laquelle les requerants attachent toujours une importance de principe , il y a lieu de faire observer qu ' il appartient a la seule autorite hierarchique de decider , en toute liberte , de l ' opportunite de permettre la participation de ses fonctionnaires , en leur qualite officielle , a des manifestations scientifiques de ce genre . les requerants ne sauraient donc faire grief a leur chef de division d ' avoir considere que la conference du caire , quelle que soit par ailleurs la valeur de ses travaux , ne presentait pas un interet suffisant du point de vue des taches accomplies par le ccr .
33 enfin , pour autant que le grief tire d ' un manque de motivation s ' appliquerait aux deux decisions litigieuses , il convient de constater que celles-ci contiennent , chacune , une motivation explicite , d ' ailleurs parfaitement comprise des interesses .
34 il resulte de ce qui precede que les greifs souleves a l ' encontre des notes de service des 7 octobre et 5 novembre 1982 , signees du chef de la division ' mecanique appliquee ' , doivent etre rejetes .
Sur le refus d ' etablir certains contacts exterieurs
35 dans leur requete comme dans leurs plaidoiries , les requerants se sont plaints d ' entraves qui auraient ete apportees systematiquement a leurs efforts en vue d ' etablir des contacts scientifiques avec des institutions ou des chercheurs dans la communaute ou dans des pays tiers . toutefois , deux seulement parmi les incidents mentionnes font l ' objet de conclusions visant a une annulation , a savoir le refus de recevoir au siege de l ' etablissement un expert polonais et les remontrances adressees aux requerants en raison de leur intervention dans l ' execution de certains contrats de recherche . l ' examen de la cour doit des lors se restreindre a ces deux incidents .
36 aux griefs souleves par les requerants , la commission a oppose qu ' il n ' a jamais existe aucune interdiction generale , pour eux , d ' entretenir des contacts avec des experts exterieurs au ccr . les deux incidents releves par les requerants devraient etre juges chacun sur leurs merites intrinseques ; la commission estime que le refus , dans le premier cas , et les remontrances , dans le second , etaient pleinement justifies .
37 quant au refus oppose a la proposition d ' inviter un expert polonais , il apparait du contenu meme de la decision contestee que cette invitation , en vue d ' un sejour scientifique au ccr , devait se faire aux frais de la communaute . l ' autorisation d ' un tel sejour entre dans le pouvoir du chef responsable du service concerne ; les requerants n ' ont aucune qualite pour se plaindre de ce que le chef de division a estime que , compte tenu des prestations considerees comme decevantes dudit expert lors de precedentes visites , une nouvelle invitation ne lui paraissait pas opportune .
38 en ce qui concerne la note de service du 6 octobre 1982 , il apparait de son contenu que le chef de division a reproche aux requerants d ' etre intervenus dans l ' execution d ' un contrat de recherche a l ' insu du responsable principal de ce contrat , d ' avoir transmis a un tiers une lettre adressee au ccr par un organisme francais et de s ' etre indument ingeres dans un autre contrat . ces incidents n ' ont amene le chef de division qu ' a rappeler aux requerants la regle que ' dans les relations exterieures le ccr doit parler avec une seule voix ' et a designer leurs procedes comme inadmissibles du fait qu ' ils creent ' une confusion dans l ' esprit des collaborateurs exterieurs et le choas a l ' interieur du ccr ' .
39 cette note de service n ' ayant d ' autre objet que de rappeler aux requerants certains principes elementaires , valables pour toute administration dans ses rapports avec les tiers , elle ne saurait etre consideree comme un acte susceptible de faire grief aux interesses au sens des articles 90 et 91 du statut .
40 il apparait donc que les griefs developpes dans le cadre de ce chef de demande doivent etre rejetes comme depourvus d ' interet .
Sur l ' eloignement des requerants de leurs responsabilites pour le service de recherche sur le comportement dynamique des materiaux
41 l ' objet de ce grief est constitue par un ordre de service du chef de division , date du 10 novembre 1982 et adresse entre autres aux requerants , dont les termes sont les suivants :
M . verzeletti sera charge a partir d ' aujourd ' hui de la responsabilite de la recherche sur le comportement dynamique des materiaux , composants et structures en utilisant la grande machine pour essais dynamiques .
Sa premiere tache sera d ' elaborer un plan d ' instrumentation , un plan d ' essais de mise au point et un plan d ' experimentation a moyen terme ( 2-3 ans ). il coordonnera les activites de support numerique necessaires a ce projet . '
42 les requerants font valoir que , par l ' effet de cet ordre , ils auraient ete indument prives de leurs responsabilites , dans le domaine d ' activite qui leur etait attribue , pour un instrument de recherche qu ' ils auraient eux-memes concu et construit au cours de plusieurs annees de travail .
43 a leur avis , la decision litigieuse n ' aurait pu etre prise que par l ' autorite investie du pouvoir de nomination , et non par le chef de division . au surplus , elle ne serait pas motivee comme l ' exige l ' article 25 du statut .
44 la commission , sur ce point , fait valoir tout d ' abord que les doleances de m . albertini seraient denuees de fondement , puisqu ' il aurait entierement conserve ses attributions anterieures ; en realite , seul m . montagnani serait donc concerne .
45 quant a la nature de la decision litigieuse , la commission expose qu ' il s ' agit en l ' occurrence d ' une mesure d ' organisation interieure , prise dans le cadre de la division ' mecanique appliquee ' , et qu ' on ne saurait des lors qualifier cet ordre de service de decision susceptible de faire grief aux requerants au sens de l ' article 25 du statut . cette mesure de reorganisation se serait imposee en raison du fait que m . montagnani , dont les merites dans la construction de la machine ne sont pas contestes , n ' aurait pas fait , dans le passe , preuve d ' aptitudes adequates en ce qui concerne le travail de gestion et de coordination necessaire , une fois achevee la phase de construction . en aucun cas , selon la commission , le fait d ' avoir contribue a la construction de l ' installation en question , qui est la propriete du ccr , ne saurait conferer aux requerants un droit d ' utilisation exclusive . la commission souligne a ce sujet que les requerants , comme les autres chercheurs du centre , continueraient a avoir acces a cet instrument de recherche .
46 il y a lieu de rappeler , au sujet de ce chef de contestation , qu ' on ne saurait considerer comme acte faisant grief au sens de l ' article 25 du statut , soumis comme tel a une obligation de motivation de la part de l ' autorite administrative , une mesure d ' organisation interne qui n ' est pas de nature a porter atteinte a la position statutaire des interesses ou au respect du principe de la correspondance entre le grade des fonctionnaires et l ' emploi auquel ils sont affectes ( voir a ce sujet l ' arret du 1 . 6 . 1983 , aff . 36 , 37 et 218/81 , seton , non encore publie ). il apparait en effet des indications fournies en cours de procedure que l ' ordre de service litigieux n ' a pas eu pour effet de modifier le caractere scientifique des taches accomplies , dans le cadre de leur division , par les requerants . il releve de l ' exercice normal du pouvoir hierarchique a l ' interieur de l ' administration d ' assigner , dans le respect du principe de correspondance susenonce , leurs taches aux fonctionnaires en tenant compte de leurs aptitudes particulieres ; les dispositions prises a cet effet n ' ont pas a etre specialement justifiees .
47 or , il apparait de l ' analyse du dossier qu ' aucune atteinte n ' a ete portee a la position statutaire des deux requerants par les dispositions prises par le chef de division dans sa note du 10 novembre 1982 , lorsqu ' il a modifie les responsabilites , a l ' interieur de sa division , en ce qui concerne la gestion de l ' instrument de recherche a la constuction duquel les requerants ont contribue .
48 ce grief doit donc etre egalement rejete .
49 il resulte de tout ce qui precede que le recours en annulation doit etre rejete .
50 le recours en responsabilite introduit a titre subsidiaire est des lors sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
51 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , selon l ' article 70 du meme reglement , dans les recours de fonctionnaires , les frais exposes par les institutions restent a charge de celles-ci , sans prejudice des dispositions de l ' article 69 , paragraphe 3 , deuxieme alinea , relatives aux frais reconnus par la cour comme frustratoires ou vexatoires .
52 la cour estime que les requerants ne peuvent pas beneficier de l ' avantage de la disposition de l ' article 70 en raison de la maniere , a plusieurs egards anormale et abusive , dont ils ont conduit la procedure contentieuse . ce comportement , inadmissible dans le cadre des rapports de confiance qui doivent exister a l ' interieur de l ' administration communautaire , entraine la condamnation des requerants a l ' ensemble des depens , y compris ceux de l ' instance en refere .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2)les requerants sont condamnes a l ' ensemble des depens , y compris ceux de l ' instance en refere .
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