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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mai 1984, C-15/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-15/83 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mai 1984.#Denkavit Nederland BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Marché agricole - Aides au lait écrémé en poudre transformé en aliments pour animaux - Conditions de versement.#Affaire 15/83. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 1983 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0015 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:183 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bahlmann |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0015
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 17 mai 1984. – denkavit nederland bv contre hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten. – demande de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – marché agricole – aides au lait écrémé en poudre transformé en aliments pour animaux – conditions de versement. – affaire 15/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 02171
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – interdiction – portee
( traite cee , art . 30 et suiv .)
2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – notion – reglementation communautaire relative aux modalites d ' octroi des aides au lait ecreme transforme en aliments composes – exclusion
( traite cee , art . 34 )
3 . agriculture – organisation commune des marches – discrimination entre producteurs ou consommateurs – modalites d ' octroi d ' une aide – difference de traitement objectivement justifiee – absence de discrimination
( traite cee , art . 40 , par 3 , alinea 2 )
4 . droit communautaire – principes – proportionnalite – modalites d ' octroi d ' une aide – controle administratif prealable – admissibilite
5 . agriculture – organisation commune des marches – lait et produits laitiers – aides au lait ecreme transforme en aliments composes – modalites d ' octroi – formalites de preuve – caractere imperatif
( reglement de la commission n 1725/79 , art . 6 , par 2 , et 7 )
Sommaire
1 . l ' interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d ' effet equivalent vaut non seulement pour des mesures nationales , mais egalement pour des mesures emanant des institutions communautaires .
2.L ' article 34 du traite vise les mesures qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat , interesse au detriment de la production ou du commerce d ' autres etats membres .
Tel n ' est pas le cas d ' une reglementation communautaire qui prevoit , sinon des conditions identiques , du moins des conditions equivalentes de controle administratif tant pour l ' exportation en vrac des aliments composes pour animaux a base de lait ecreme en poudre que pour leur commercialisation a l ' interieur du pays .
3.L ' article 40 , paragraphe 3 , du traite en excluant toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute veut que des situations comparables ne soient pas traitees de maniere differente a moins qu ' une differenciation ne soit objectivement justifiee . il n ' y a pas discrimination au sens de cette disposition lorsque les modalites differentes du versement d ' une aide correspondent a une difference objective des situations de l ' exportation , d ' une part , et de la commercialisation a l ' interieur d ' un etat membre , d ' autre part .
4.Le principe de proportionnalite exige que les actes des institutions communautaires ne depassent pas les limites de ce qui est approprie et necessaire pour atteindre le but recherche .
Ce principe n ' est pas viole par une reglementation prevoyant un controle administratif prealable des conditions du versement d ' une aide , s ' il s ' agit de montants particulierement eleves et s ' il existe un danger particulier de fraude .
5.L ' objectif de la reglementation communautaire relative aux modalites d ' octroi des aides au lait ecreme transforme en aliments composes pour animaux etant d ' exclure la possibilite de verser deux fois l ' aide ainsi que celle de faire revenir la marchandise dans le circuit normal du marche et de prevenir par la-meme les pratiques frauduleuses , le maintien rigoureux des formalites de preuve s ' impose tant pour les exportations que pour les livraisons a l ' interieur du pays .
Parties
Dans l ' affaire 15/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application de l ' article 177 du traite cee , par le college van beroep voor het bedrijfsleven , et visant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Denkavit nederland bv
Et
Hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la validite des articles 6 , paragraphe 2 , et 7 du reglement ( cee ) n 1725/79 de la commission , du 26 juillet 1979 , relatif aux modalites d ' octroi d ' aides au lait ecreme transforme en aliments composes et au lait ecreme en poudre destine a l ' alimentation des veaux ( jo l 199 , p . 1 ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 25 janvier 1983 , parvenue a la cour le 26 janvier suivant , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 34 , 40 , paragraphe 3 et 43 , paragraphe 3 , lettre b ), du traite cee , ainsi que de l ' article 22 du reglement n 804/68 du conseil , du 27 juin 1968 , portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ( jo l 148 , p . 13 ) et du principe de proportionnalite ; la juridiction nationale demande si l ' ensemble de ces regles doit etre interprete en ce sens que sont incompatibles avec elles les articles 6 , paragraphe 2 , et 7 du reglement n 1725/79 de la commission , du 26 juillet 1979 , relatif aux modalites d ' octroi d ' aides au lait ecreme transforme en aliments composes et au lait en poudre destines a l ' alimentation des veaux ( jo l 199 , p . 1 ).
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un recours de la societe denkavit nederland bv dirige contre le hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten et ayant pour objet la demande de la requerante que l ' aide a la livraison en vrac des aliments composes pour animaux des pays-bas vers la belgique lui soit versee des la presentation mensuelle de la demande et des releves de transformation et recapitulatifs correspondants , eventuellement sous reserve du remboursement .
3 dans le cadre de cette procedure , la demanderesse au principal a fait valoir , entre autres , que les dispositions des articles 6 , paragraphe 2 , et 7 du reglement n 1725/79 regleraient la charge de la preuve de l ' utilisation des livraisons en vrac d ' une maniere plus lourde pour les exportations que pour les livraisons a l ' interieur du pays avec pour consequence que le versement de l ' aide a l ' exportation serait retarde d ' environ un mois par rapport a ccelui de l ' aide aux livraisons sur le marche interieur de l ' etat membre .
4 la demanderesse au principal a donc estime que les dispositions en cause devraient etre considerees comme des mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' exportation , contraires a l ' article 34 du traite cee et au reglement n 804/68 ainsi que comme une discrimination du producteur , contraire aux articles 40 , paragraphe 3 , et 43 , paragraphe 3 , lettre b ), du traite cee ; ils seraient egalement contraires au principe de la proportionnalite .
5 par contre , la defenderesse au principal a refute ce point de vue et s ' est declaree etre liee par les dispositions litigieuses .
6 c ' est un regard de cette situation de fait et de droit que le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose la question prejudicielle suivante :
' l ' article 34 du traite et/ou l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite et/ou l ' article 43 , paragraphe 3 , sous b ), du traite et/ou le relement ( cee ) n 804/68 et/ou le principe de proportionnalite ou tout autre principe qui est a la base du traite doivent-ils etre interpretes en ce sens que sont incompatibles avec eux les dispositions combinees des articles 6 , paragraphe 2 , et 7 du reglement ( cee ) n 1725/79 , en tant que ces dispositions ont pour consequence que l ' aide visee dans ce reglement , qui est accordee pour du lait ecreme en poudre transforme dans un des etats membres en un aliment compose pour animaux et livre par citernes ou containers , est versee un mois plus tard qu ' un cas de vente a l ' interieur du pays?
'
7 cette question , bien qu ' elle porte formellement sur l ' interpretation de certaines dispositions du traite cee et du reglement n 804/68 , vise en realite la validite des articles 6 , paragraphe 2 , et 7 du reglement n 1725/79 .
Sur l ' existence d ' une difference de traitement
8 il y a lieu de determiner , en tant que prealable a l ' examen juridique au fond , dans quelle mesure les aliments composes exportes en vrac sont effectivement soumis a un regime different de celui applicable aux aliments composes commercialises en vrac a l ' interieur du pays .
9 a cet egard , il y a lieu de rappeler que l ' article 6 , paragraphe 1 , lettre b ), du reglement n 1725/79 prevoit un controle administratif pour toutes les livraisons en vrac d ' aliments composes , afin de verifier que les livraisons sont effectuees a une exploitation agricole ou a une exploitation d ' elevage ou d ' engraissement utilisatrices sans faire de distinction selon l ' exportation d ' une part , et la livraison a l ' interieur du pays , d ' autre part ; de meme , le paragraphe 2 de l ' article precite prevoit que dans les deux situations le versement de l ' aide n ' est effectue que lorsque l ' entreprise fournit a l ' organisme national competent des pieces justificatives permettant d ' etablir que la livraison a eu lieu en respectant les conditions de son paragraphe 1 , lettre b ).
10 il en resulte qu ' il n ' existe qu ' une seule difference entre les deux situations susmentionnees , laquelle reside dans le type de document qui doit etre produit pour obtenir l ' aide :
— en ce qui concerne , d ' une part , les livraisons en vrac dans un etat membre autre que l ' etat membre vendeur , la preuve de la livraison dans les conditions visees a l ' article 6 , paragraphe 1 , sous b ), ne peut etre apportee , selon l ' article 7 , paragraphe 1 , du reglement n 1725/79 , que par la production de l ' exemplaire de controle vise a l ' article 10 du reglement n 223/77 de la commission du 22 decembre 1976 ( jo l 38 , p . 20 ), c ' est-a-dire du document t-5 , sauf en ce qui concerne les exportations dans les pays du benelux , ou cette preuve peut etre apportee par l ' exemplaire benelux 5 , conformement a l ' article 58 du reglement n 222/77 du conseil du 13 decembre 1976 ( jo l 38 , p . 1 ).
— en ce qui concerne , d ' autre part , les livraisons en vrac a l ' interieur de l ' etat membre vendeur , en depit des dispositions specifiques sur ce point figurant dans le reglement n 1725/79 , chaque etat membre a la faculte de prevoir , conformement a l ' article 14 du reglement n 223/77 , que la preuve soit etablie selon une procedure nationale .
11 toutefois , il convient de souligner que lorsqu ' un etat membre a choisi d ' appliquer une procedure nationale , il est neanmoins oblige de faire en sorte que l ' objectif de l ' article 6 du reglement n 1725/79 soit respecte d ' une maniere equivalente .
12 etant donne que les exigences de controle sont essentiellement les memes tant pour les exportations en vrac que pour les livraisons en vrac a l ' interieur du pays , un retard eventuel du versement de l ' aide aux exportations ne resulte que des conditions differentes liees a l ' exportation , a savoir du fait d ' une circulation plus longue du document t-5 dans le commerce intracommunautaire par rapport a la circulation d ' un document national a l ' interieur d ' un etat membre .
Sur la violation de l ' article 34 du traite et de l ' article 22 du reglement n 804/68
13 la question posee par la juridiction de renvoi vise en premier lieu a savoir si les dispositions litigieuses constituent des mesures d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' exportation au sens de l ' article 34 du traite cee .
14 l ' article 34 dispose que ' les restrictions quantitatives a l ' exportation , ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent sont interdites entre les etats membres ' .
15 l ' interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d ' effet equivalent , vaut , comme la cour l ' a iterativement declare , non seulement pour des mesures nationales , mais egalement pour des mesures emanant des institutions communautaires ( arret du 20 . 4 . 1978 , 80 et 81/77 , recueil p . 927 ).
16 selon la jurisprudence constante de la cour , l ' article 34 vise les mesures ' qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportations et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse au detriment de la production ou du commerce d ' autres etats membres ' ( voir par exemple l ' arret du 8 . 11 . 1979 , groenveld , 15/79 , recueil p . 3409 , n 7 ).
17 tel n ' est pas le cas d ' une reglementation communautaire comme celle de l ' espece qui prevoit sinon des conditions identiques , du moins des conditions equivalentes de controle administratif tant pour l ' exportation en vrac des aliments composes que pour leur commercialisation a l ' interieur du pays .
18 cette appreciation n ' est pas modifiee par le fait que l ' aide dont les aliments composes exportes en vrac peuvent beneficier est eventuellement versee plus tard que celle pour les livraisons a l ' interieur du pays . en effet , une telle difference ne resulterait que de la situation particuliere afferente au trafic intracommunautaire , a savoir que la circulation des documents entre les divers organismes competents des etats membres prend necessairement plus de temps que celle des memes documents a l ' interieur d ' un etat membre , et ne constitue pas une difference de traitement au sens de l ' article 34 .
19 comme la commission l ' a expose a juste titre , ne peuvent etre prises en consideration dans la procedure prejudicielle de l ' article 177 du traite des discriminations eventuelles qui resultent du fait que les autorites nationales n ' on pas applique correctement les dispositions pertinentes .
20 ces considerations valent egalement pour l ' interdiction de mesures d ' effet equivalent prevue dans l ' article 22 , paragraphe 1 , du reglement n 804/68 adaptant l ' article 34 au domaine de l ' organisation commune des marches du lait et des produits laitiers .
Sur la violation des articles 40 et 43 du traite
21 quant a la pretendue violation de l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite , cette disposition prevoit que l ' organisation commune des marches agricoles ' doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute ' .
22 etant donne que la difference du mode de versement de l ' aide correspond a une difference objective des situations de l ' exportation , d ' une part , et de la commercialisation a l ' interieur d ' un etat membre , d ' autre part , elle ne constitue pas une discrimination dans le sens de l ' article precite qui veut que des situations comparables ne soient pas traitees de maniere differente a moins qu ' une differenciation ne soit pas objectivement justifiee ( arrets du 15 . 7 . 1982 , edeka , 245/81 , recueil p . 2745 , n 11 , du 13 . 6 . 1978 , denkavit , 139/77 , recueil p . 1317 , et du 15 . 9 . 1982 , kind , 106/81 , recueil p . 2885 , n 22 ).
23 ces considerations valent egalement en ce qui concerne la pretendue violation de l ' article 43 , paragraphe 3 , sous b ), selon lequel les organisations communes de marche doivent assurer ' aux echanges a l ' interieur de la communaute des conditions analogues a celles qui existent dans un marche national ' .
Sur la violation du principe de proportionnalite
24 le dernier point de la question du college van beroep voor het bedrijfsleven porte sur la violation du principe de la proportionnalite .
25 ce principe exige , selon la jurisprudence constante de la cour , que les actes des institutions communautaires ne depassent pas les limites de ce qui est approprie et necessaire pour atteindre le but recherche ( arrets du 20 . 2 . 1979 , buitoni , 122/78 , recueil p . 677 , n 16 et du 23 . 2 . 1983 , fromancais , 66/82 , recueil p . 395 , n 8 ).
26 dans ce contexte , la demanderesse au principal allegue que les dispositions litigieuses imposeraient a l ' exportateur une charge qui depasserait ce qui serait necessaire pour atteindre le but de controle . il suffirait , selon elle , d ' apporter la preuve que la livraison a ete effectuee dans les conditions exigees en ce qui concerne les exportations , selon les memes modalites que celles prevues a l ' article 6 , paragraphe 2 , du reglement n 1725/79 pour les livraisons a l ' interieur du pays producteur sans que le document t-5 soit utilise .
27 il convient d ' abord d ' observer que , selon le quatrieme considerant du reglement n 222/77 , l ' application du regime du transit communautaire , y compris l ' utilisation de documents de controle uniformes , est de nature a faciliter le transport a l ' interieur de la communaute et , notamment a alleger les formalites a accomplir lors du franchissemet des frontieres interieures .
28 par ailleurs , il y a lieu de faire remarquer que la reglementation en cause prescrit un controle administratif prealable et , partant , le retour de l ' exemplaire de controle aux autorites competentes du pays producteur avant que l ' aide ne soit versee , tant pour les exportations en vrac que pour les livraisons en vrac a l ' interieur du pays , soit qu ' il s ' agisse des documents t-5 ou benelux 5 , soit qu ' il s ' agisse d ' un document exige dans le cadre de la procedure nationale conformement a l ' article 14 du reglement n 223/77 .
29 l ' objectif de cette reglementation etant d ' exclure la possibilite de verser deux fois l ' aide ainsi que celle de faire revenir la marchandise dans le circuit normal du marche et de prevenir par la-meme les pratiques frauduleuses , le maintien rigoureux des formalites de preuve s ' impose tant pour les exportations que pour les livraisons a l ' interieur du pays .
30 au cours de la procedure orale , la commission a observe a juste titre que l ' application d ' une autre methode de controle du respect des conditions fixees par l ' article 6 , paragraphe 1 , sous b ), du reglement n 1725/79 , a savoir un controle a posteriori avec pour consequence , le cas echeant , le remboursement de l ' aide anterieurement octroyee , entrainerait notamment des charges administratives disproportionnees pour les etats membres qui doivent executer ce controle .
31 il y a lieu de constater que le principe de proportionnalite n ' est pas viole par une reglementation prevoyant un controle administratif prealable des conditions du versement d ' une aide , s ' il s ' agit de montants particulierement eleves et s ' il existe un danger particulier de fraude .
32 il en resulte que les dispositions litigieuses , meme si elles entrainent un certain retard du versement de l ' aide aux exportations par rapport a celui de l ' aide aux livraisons a l ' interieur du pays , ne violent pas le principe de proportionnalite en raison de l ' existence de conditions particulieres liees au transit intracommunautaire .
33 il y a donc lieu de repondre a la juridiction de renvoi que l ' examen de la question posee n ' a fait apparaitre aucun element de nature a affecter la validite des articles 6 , paragraphe 2 , et 7 du reglement n 1725/79 .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
34 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations orales a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Statuant sur la question a elle soumise par le college van beroep voor het bedrijfsleven , par ordonnance du 25 janvier 1983 , dit pour droit :
L ' examen de la question posee par le college van beroep voor het bedrijfsleven n ' a fait apparaitre aucun element de nature a affecter la validite des articles 6 , paragraphe 2 , et 7 du reglement n 1725/79 .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 223/77 du 22 décembre 1976 portant dispositions d' application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire
- Règlement (CEE) 222/77 du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire
- Règlement (CEE) 804/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 1725/79 du 26 juillet 1979 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux
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