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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 mars 1984, C-25/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-25/83 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 mars 1984.#Adam Buick contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaire - Reclassement.#Affaire 25/83. | |
| Date de dépôt : | 16 février 1983 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0025 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:138 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0025
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 29 mars 1984. – adam buick contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire – reclassement. – affaire 25/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01773
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Fonctionnaires – recrutement – nomination en grade et classement en echelon – « decision » d’ une institution relative aux criteres applicables – nature juridique – directive interne – effets
Sommaire
Une « decision » d’ une institution relative aux criteres applicables a la nomination en grade et au classement en echelon lors du recrutement des fonctionnaires et communiquee a l’ ensemble du personnel par une circulaire de l’ administration comportant la decision precitee ( annexe i ), la pratique suivie en son application ( annexe ii ) et la composition du « comite de classement » ( annexe iii ), constitue une directive interne devant etre regardee comme une regle de conduite indicative que l’ administration s’ impose a elle-meme et dont elle ne peut s’ ecarter sans preciser les raisons qui l’ y ont amenee, sous peine d’ enfreindre le principe de l’ egalite de traitement . les memes considerations s’ imposent quant a la nature juridique de l’ annexe ii de la circulaire, intitulee « applications pratiques et observations d’ ensemble », qui resume succinctement la « jurisprudence » de l’ application par l’ administration des dispositions arretees dans la « decision » en question, en etablissant des regles plus concretes, que l’ administration considere devoir respecter .
Parties
Dans l ' affaire 25/83 ,
Adam buick , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , represente et assiste par m victor biel , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m biel , 18 a , rue des glacis ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . hendrik van lier , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg chez m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet le reclassement du requerant sur la base de la decision de la commission relative aux criteres applicables a la nomination en grade et au classement d ' echelon , lors du recrutement ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 16 fevrier 1983 , m . adam buick , fonctionnaire de la commission au grade a 6 , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision de la commission , du 23 novembre 1982 , refusant de le reclasser au grade a 6 a compter de son entree en fonctions en janvier 1974 , reclassement qu ' il avait demande en vertu des dispositions de la ' decision relative aux criteres applicables a la nomination en grade et au classement en echelon lors du recrutement ' , du 6 juin 1973 .
2 le requerant est entre au service de la commission au cours du mois de janvier 1974 et a ete classe au grade a 7/3 . il a ete promu au grade a 6 le 1 janvier 1978 .
3 au mois de mars 1981 , le directeur general du personnel a fait une communication , qui a ete portee a l ' attention de l ' ensemble du personnel de la commission ainsi qu ' a chaque laureat de nouveaux concours depuis cette date , comportant la ' decision ' precitee du 6 juin 1973 ( annexe i ), la pratique suivie en son application ( annexe ii ) et la composition du ' comite de classement ' , organe institue par l ' article 6 de ladite ' decision ' ( annexe iii ).
4 l ' article 3 de la ' decision ' , qui porte sur la nomination au grade superieur d ' une carriere , prevoit que ' par derogation a l ' article 1 , l ' autorite investie du pouvoir de nomination peut , a titre exceptionnel , et pour tenir compte des necessites de recrutement , nommer le candidat choisi au grade superieur des carrieres de base et des carrieres intermediaires , a condition qu ' il justifie avoir une experience professionnelle , au sens de l ' article 2 , d ' une duree minimale de . . . huit ans pour le grade a 6 . . . '
5 l ' article 2 de la meme ' decision ' dispose que ' l ' experience professionelle est decomptee a partir de l ' obtention du premier diplome donnant acces , conformement a l ' article 5 du statut , a la categorie dans laquelle l ' emploi est a pourvoir ' .
6 le point 2a ) de l ' annexe ii relative a la pratique suivie en application de la ' decision ' en question dispose que : ' sur recommandation du comite de classement , vu les ecarts constates dans les etats membres quant a la duree des etudes universitaires ( de 3 a 8 ans ) et en vue d ' eviter des distorsions de classement , l ' ecart pratique est en definitive reduit a deux ans au lieu de cinq ans . en effet , dans le cas d ' un cycle court universitaire , l ' experience professionnelle eventuelle n ' est prise en compte qu ' a l ' issue de la quatrieme annee apres le diplome secondaire . par contre , dans le cas d ' un cycle long universitaire , l ' experience professionnelle eventuelle est decomptee des la septieme annee d ' etude postsecondaire ' .
7 ayant pris connaissance de la communication ci-dessus , par note du 27 avril 1981 , le requerant a presente a la commission une demande visant a obtenir son reclassement au grade a 6 a compter du moment de son recrutement , en application des criteres retenus dans lesdites annexes i et ii , considerant qu ' il pouvait justifier , au moment de son entree en fonctions , de huit ans d ' experience , decomptes a partir du mois de decembre 1965 , quatre ans apres l ' obtention de son diplome secondaire .
8 il ressort des pieces figurant dans le dossier que le requerant avait termine ses etudes secondaires en decembre 1961 , en passant l ' examen d ' entree a l ' universite d ' oxford . il n ' a cependant commence ses etudes universitaires qu ' au mois d ' octobre 1962 , le diplome universitaire lui etant accorde en juin 1965 .
9 le 11 mai 1982 , a ete communique au requerant l ' avis du comite de classement refusant d ' acceder a sa demande de reclassement au motif qu ' il ne pouvait pas justifier d ' une experience professionnelle de duree suffisante .
10 le 18 juin 1982 , le requerant a saisi la commission d ' une reclamation au sens de l ' article 90 du statut des fonctionnaires en faisant valoir que le comite de classement aurait fait une interpretation erronee de la decision du 6 juin 1973 .
11 cette reclamation a ete rejetee par lettre du 23 novembre 1982 du membre de la commission responsable des affaires du personnel , qui a confirme l ' interpretation du comite de classement .
12 c ' est contre cette decision que le requerant a introduit , le 16 fevrier 1983 , le present recours .
13 le moyen unique invoque par le requerant est tire de l ' illegalite de la decision de rejet de sa reclamation resultant de la violation , par une interpretation erronee , de la ' decision ' du 6 juin 1973 . il fait valoir que , selon le texte clair du point 2 de l ' annexe ii de la communication susmentionnee , l ' experience professionnelle doit etre prise en compte a partir de la quatrieme annee apres la fin des etudes secondaires . des lors , en ce qui le concerne , l ' experience professionnelle aurait du etre prise en compte a partir du mois de decembre 1965 , etant constant qu ' il avait termine ses etudes secondaires en decembre 1961 . une experience professionnelle de huit annees aurait du etre retenue lors de son recrutement en janvier 1974 et le requerant aurait du , par consequent , etre classe en grade a 6 .
14 a l ' inverse , la commission soutient que l ' interpretation donnee par le requerant ne tient compte ni du contexte dans lequel l ' annexe ii de la communication s ' insere , ni de l ' economie generale de cette annexe et ni surtout du fait que ce point 2a ) de l ' annexe se justifierait par le souci d ' eviter les distorsions de classement , en reduisant d ' un an , dans le cas d ' un cycle court , c ' est-a-dire d ' un cycle ne depassant pas les trois ans d ' etudes , l ' experience professionnelle et en bonifiant , en revanche , dans le cas d ' un cycle long , les annees d ' etudes depassant la duree de six ans , en les considerant comme equivalentes a une experience professionnelle . suivant cette these , la commission estime que le requerant n ' avait pas , lors de son entree en fonctions , acquis huit ans d ' experience professionnelle .
15 comme la cour a deja eu l ' occasion de le constater , la ' decision ' relative aux criteres applicables au classement , contenue dans l ' annexe i de la communication au personnel , constitue une directive interne devant etre regardee comme une regle de conduite indicative que l ' administration s ' impose a elle-meme et dont elle ne peut s ' ecarter sans preciser les raisons qui l ' y ont amenee , sous peine d ' enfreindre le principe de l ' egalite de traitement ( arrets du 1 . 12 . 1983 , blomefield , 190/82 , recueil 1983 , p . 3981 , et michael , 343/82 , recueil 1983 , p . 4023 ). les memes considerations s ' imposent quant a la nature juridique de l ' annexe ii de la circulaire , intitulee ' applications pratiques et observations d ' ensemble ' , qui resume succinctement la ' jurisprudence ' de l ' application par l ' administration des dispositions arretees dans la ' decision ' en question , en etablissant des regles plus concretes , que l ' administration considere devoir respecter .
16 le texte du point 2a ) en question demontre que la commission , en adoptant les regles y figurant , a agi dans le but de respecter la disposition de l ' article 5 , paragraphe 3 , du statut des fonctionnaires , selon laquelle ' les fonctionnaires appartenant a une meme categorie ou a un meme cadre sont soumis respectivement a des conditions identiques de recrutement et de deroulement de carriere ' . il convient , des lors , d ' interpreter la disposition en question au regard de l ' economie generale du texte et du but precite .
17 il faut constater , dans cette perspective , que l ' application de la disposition de l ' article 2 precite de la ' decision ' a fait apparaitre des ecarts considerables resultant des differences existant entre les etats membres quant a la duree des etudes universitaires et que c ' est dans le but de reduire ces ecarts que le comite de classement de la commission a procede a l ' etablissement du systeme figurant au point 2a ) de l ' annexe ii . il faut en deduire que c ' est a partir du debut des etudes universitaires effectivement poursuivies que les dispositions precitees ont entendu calculer la duree d ' experience professionnelle susceptible d ' etre prise en compte pour le classement .
18 dans ces conditions , le requerant ne saurait se prevaloir de la formule employee au point 2a ) de l ' annexe ii , qui s ' explique par le fait que , dans les cas habituels , les etudes universitaires commencent aussitot apres le diplome secondaire comme l ' a fait remarquer a juste titre la commission , laquelle par ailleurs souligne avec raison que l ' interpretation litterale de ce texte aboutirait a des situations absurdes en valorisant comme annees d ' experience professionnelle des periodes d ' inactivite ou d ' experience non pertinente a la fonction .
19 il resulte de ce qui precede que le seul moyen avance par le requerant ne peut pas etre retenu et , par consequent , le recours doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
21 la partie requerante a succombe en ses moyens .
22 toutefois , compte tenu du libelle de la disposition en cause , le requerant pouvait , comme la commission l ' a reconnu , etre induit en erreur sur l ' etendue de ses droits ; il y a donc lieu de faire application de l ' article 69 , paragraphe 3 , alinea 2 , du reglement de procedure et de mettre a la charge de la defenderesse l ' ensemble des depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2)la defenderesse supportera l ' ensemble des depens .
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