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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 janv. 1985, C-35/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-35/83 |
| Arrêt de la Cour du 30 janvier 1985.#BAT Cigaretten-Fabriken GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Droit de la concurrence et droit de marque.#Affaire 35/83. | |
| Date de dépôt : | 3 mars 1983 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0035 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:32 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0035
Arrêt de la cour du 30 janvier 1985. – bat cigaretten-fabriken gmbh contre commission des communautés européennes. – droit de la concurrence et droit de marque. – affaire 35/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00363
Édition spéciale espagnole page 00137
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Concurrence – ententes – droit de marque – accords de delimitation entre marques similaires – admissibilite de principe – application de l ' article 85 du traite – criteres – restrictions de la concurrence
( traite cee , art . 85 )
Sommaire
Meme si leur legalite et leur utilite doivent etre reconnues , les accords servant a delimiter , dans l ' interet reciproque des parties , les spheres d ' utilisation respectives de leurs marques en vue d ' eviter des confusions ou des conflits ( dits ' accords de delimitation ' ) n ' echappent pas a l ' application de l ' article 85 du traite s ' ils visent egalement a realiser des partages de marche ou d ' autres restrictions a la concurrence . en effet , le systeme communautaire de la concurrence n ' admet pas l ' emploi abusif des droits decoulant de l ' un ou de l ' autre droit national des marques , pour mettre en echec l ' efficacite du droit communautaire des ententes .
Parties
Dans l ' affaire 35/83 ,
Bat cigaretten-fabriken gmbh , societe de production et de vente d ' articles de tabac , ayant son siege social a hambourg , representee par me walter klosterfelde , avocat a hambourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . ernest t . freylinger , 46 , rue du cimetiere ,
Partie requerante ,
Soutenue par
Republique federale d ' allemagne , representee par m . martin seidel , ministerialrat au ministere des affaires economiques , en qualite d ' agent , assiste de me ralf vieregge , avocat a cologne , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade de la republique federale d ' allemagne ,
Partie intervenante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . norbert koch , et m . ingolf pernice , membre de son service juridique , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Soutenue par
Antonius i . c . m . segers , industriel , demeurant a essen ( belgique ), represente par me willy alexander , avocat a la haye , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me ernest arendt , 34 b , rue philippe-ii ,
Partie intervenante ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation de la decision 82/897 de la commission , du 16 decembre 1982 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite ( iv/c-30.128 toltecs-dorcet ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 3 mars 1983 , la societe bat cigaretten-fabriken gmbh , ayant son siege social a hambourg , a introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision de la commission , du 16 decembre 1982 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv/c-30.128 toltecs-dorcet ), publiee au journal officiel l 379 , p . 19 . la republique federale d ' allemagne est intervenue a l ' appui des conclusions de la requerante , en raison des questions de principe soulevees par cette procedure au regard du droit des marques dans le cadre tant du droit national que du droit communautaire . pour sa part , la commission , partie defenderesse , a ete appuyee par m.A.i.C.m . segers , fabricant de tabacs , dont l ' entreprise est etablie aux pays-bas . il est a rappeler qu ' une plainte de segers est a l ' origine de la decision litigieuse .
2 la decision de la commission a pour objet essentiel un accord conclu , le 16 janvier 1975 , entre bat et segers , dont les termes doivent etre rappeles :
' article 1er
La bat est le titulaire de la marque allemande 865 058 dorcet .
Article 2
Segers est titulaire de la marque internationale 395 536 ( marque nominative et emblematique ) toltecs special .
Article 3
Segers s ' engage a limiter pour la republique federale d ' allemagne la liste des produits couverts par l ' enregistrement international de la marque ir 395 536 au tabac chevelu ( shag ) ainsi qu ' a n ' exploiter la marque nominative et emblematique toltecs special , apres obtention de sa protection en republique federale d ' allemagne , que pour cet article special , et a ne revendiquer a l ' egard de la bat aucun droit au titre du depot et de l ' exploitation de la marque , meme si celle-ci n ' utilise pas sa marque dorcet 865 058 pendant plus de cinq ans ou si elle depose a nouveau cette marque ou toute autre marque pouvant preter a confusion avec celle-ci au sens de l ' article 31 de la loi allemande sur les marques ( wzg ), a l ' exception de toltecs special .
Article 4
Segers s ' engage en outre , pour le tabac vendu sous la marque ir 395 536 , a ne pas indiquer dans sa publicite que ce tabac est approprie ou recommande pour la confection de cigarettes . segers est cependant autorise a utiliser la denomination ' coupe fine ' ou ' shag hollandais ' .
Article 5
La bat s ' engage , apres la signature de l ' accord par segers , a lever son opposition a l ' egard de la protection de la marque ir 395 536 et a n ' elever aucune objection contre l ' utilisation de la marque ir 395 536 pour le tabac chevelu dans la republique federale d ' allemagne . '
3 la commission considere que cet accord , tel qu ' il a ete applique par les parties , a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence a l ' interieur du marche commun ( point ii , 3 , de la motivation de la decision ) et qu ' il est susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres du fait qu ' il empeche la libre exportation entre les pays-bas et l ' allemagne des produits vises par l ' accord , au point que les exportations de segers a destination du marche allemand auraient pratiquement cesse depuis 1978 ( point ii , 4 ).
4 la commission a egalement examine la question d ' une eventuelle application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite . apres avoir rappele que l ' accord en question n ' a pas ete notifie , elle constate que l ' accord ne contribue d ' aucune maniere a ameliorer la production ou la distribution des produits , bien loin de la , et qu ' il a pour effet d ' empecher ou d ' entraver la distribution , en allemagne , de la production de segers ( point iii ). elle a , en consequence , ecarte l ' application de cette disposition .
5 enfin , la commission a expose les motifs qui , a son avis , justifient l ' application , a bat , d ' une amende en raison d ' un aspect particulierement grave de l ' infraction constatee ( point iv ).
6 en consequence , la commission a arrete la decision suivante ( extrait ):
Article 1er
Le contenu et l ' application de l ' accord conclu le 16 janvier 1975 entre les entreprises visees a l ' article 5 constituent des infractions a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite instituant la communaute economique europeenne dans la mesure ou :
1 ) segers s ' oblige a ne pas vendre de la coupe fine sur le marche allemand sous la marque toltecs special ( marque ir 395 536 ) ou bien a la vendre uniquement par l ' intermediaire d ' importateurs agrees par la bat ou sous certaines autres conditions ;
2 ) segers s ' oblige a ne revendiquer , a l ' egard de la bat , aucun droit au titre de l ' enregistrement et de l ' exploitation de la marque toltecs special , meme si la bat n ' utilise pas sa marque dorcet pendant plus de cinq ans ou si elle depose a nouveau cette marque ou toute autre marque pouvant preter a confusion avec celle-ci au sens de l ' article 31 de la loi allemande sur les marques , a l ' exception de toltecs special .
Article 2
Les entreprises visees … sont tenues de mettre fin sans delai aux infractions indiquees a l ' article 1er . en particulier , la bat doit cesser d ' exercer sur segers ou les importateurs toute pression economique visant a empecher ou entraver l ' importation et la distribution de tabac toltecs en allemagne .
Article 3
Une amende de 50 000 ( cinquante mille ) ecus est infligee a l ' entreprise bat cigaretten-fabriken gmbh pour l ' infraction qui est constatee a l ' article 1er , point 2 , dans la mesure ou la clause de non-contestation est etendue au cas de la non- exploitation de la marque dorcet pendant une periode de plus de cinq ans . cette amende represente un montant de 115 635 marks allemands .
Sur les antecedents de l ' affaire
7 il resulte de la decision litigieuse et des renseignements communiques en cours de procedure que segers exploite legalement , aux pays-bas , la marque toltecs special pour la vente de son tabac , qui est un tabac de coupe fine , destine a la confection de cigarettes . le 31 janvier 1973 , segers a procede au depot international de sa marque , sous la classe 34 : ' tabacs bruts et tabacs fabriques ' , en comprenant l ' allemagne dans la sphere de protection recherchee .
8 le 25 juillet 1973 , bat a fait opposition a l ' enregistrement de la marque de segers pour le marche allemand , en faisant valoir l ' anteriorite de sa propre marque dorcet , enregistree le 15 janvier 1970 . il y a lieu de noter qu ' il s ' agit d ' une marque dite ' de reserve ' , c ' est-a-dire enregistree , mais non utilisee a des fins commerciales .
9 segers n ' a pas conteste cette opposition devant les juridictions allemandes . il indique comme motif de son attitude le desir de ne pas etre implique dans un proces contre une entreprise aussi puissante que bat . en consequence , il s ' est engage dans des negociations avec bat en vue d ' obtenir un reglement transactionnel ; a cet effet , il a offert a bat de limiter l ' utilisation de la marque toltecs a la vente ' d ' une espece determinee de tabac ' , celle-ci etant , apparemment , dans son intention , le tabac de coupe fine qu ' il fabriquait . cette negociation a ete menee pour segers par des intermediaires specialises en la matiere .
10 il est a noter qu ' a partir du 15 janvier 1975 , ainsi qu ' il est rappele dans la decision de la commission , la marque dorcet pouvait faire l ' objet d ' une demande de radiation par tout interesse , conformement a la legislation allemande , la marque n ' ayant pas ete utilisee pendant un delai de cinq ans . segers n ' a pas fait usage de cette possibilite .
11 le lendemain , 16 janvier 1975 , segers a signe avec bat l ' accord dont la teneur a ete rappelee ci-dessus . il resulte de la decision de la commission et des indications figurant au dossier que , pour l ' essentiel , les termes de l ' accord ont ete proposes par segers et acceptes tels quels par bat . il apparait aussi de la decision et du dossier qu ' une erreur redactionnelle a ete commise lors de la conclusion de cet accord , le tabac pour lequel segers se reservait l ' utilisation de sa marque etant designe simultanement par les expressions ' coupe chevelue ' et ' shag ' , la premiere expression designant la coupe grossiere et la seconde , selon l ' usage neerlandais , la coupe fine .
12 segers declare qu ' il ne s ' est apercu de cette erreur qu ' a la suite de la signature de l ' accord . il est a noter qu ' il n ' a pas fait usage des voies de droit ouvertes devant les juridictions allemandes en vue de faire tirer au clair cette erreur et ses consequences . la commission explique a ce sujet , dans la motivation de sa decision , que segers n ' aurait pas pu risquer ' d ' etre entraine dans des litiges couteux , qui , financierement , n ' auraient pas ete supportables pour lui , avec une entreprise economiquement aussi puissante que la bat ' ( point ii , 3 , a , a ), 3e alinea , de la motivation ).
13 il apparait du dossier qu ' a la suite de cet accord , segers a repris la commercialisation de ses produits en republique federale d ' allemagne , par l ' intermediaire d ' un distributeur exclusif , muller-broders . bat a autorise muller-broders a utiliser la marque toltecs pour la commercialisation de produits de coupe fine .
14 le 16 aout 1978 , segers a annonce a bat son intention de changer d ' importateur et lui a demande de declarer par ecrit que le nouvel importateur pourrait utiliser la marque toltecs de la meme facon que muller-broders . bat a repondu , le 23 aout 1978 , qu ' aux termes de l ' accord , segers est uniquement autorise a vendre du tabac chevelu ; ce droit pourrait etre librement transmis a un nouvel importateur . quant au droit d ' usage de la marque toltecs pour la coupe fine , bat l ' aurait accorde a muller-broders et considererait que cette firme reste l ' importateur de ce produit .
15 il est a noter que , par la suite , muller-broders a cesse ses affaires , qui ont ete reprises par peter grassmann gmbh . pour sa part , segers a entrepris des negociations avec un autre importateur potentiel , planta ; ces negociations n ' ont cependant pas abouti en raison des incertitudes pesant sur la marque . apres une breve collaboration avec grassmann , segers a pris une nouvelle fois contact avec planta . suite a la demande de segers d ' autoriser son nouvel intermediaire , planta , a commercialiser les produits toltecs de la meme facon que grassmann , bat , dans une lettre du 14 aout 1979 , s ' est declaree disposee a etendre l ' accord a la coupe fine , mais a condition que segers reprenne les stocks toltecs de grassmann . segers n ' ayant pas reagi a cette exigence , bat l ' a informe , par lettre du 14 decembre 1979 , qu ' elle mettrait fin a la vente de coupe fine toltecs par des tiers sur le marche allemand et qu ' elle avait adresse copie de cette lettre a planta . cette communication a ete confirmee par une lettre du 14 janvier 1980 dans laquelle bat manifeste son intention d ' empecher desormais toute vente ulterieure de toltecs sur le marche allemand .
16 en raison des difficultes avec bat , segers avait , deja au cours de l ' annee 1978 , suspendu ses ventes de toltecs en allemagne . le 12 juin 1980 , il a adresse a la commission une demande , en application de l ' article 3 du reglement no 17 du conseil , du 6 fevrier 1962 ( jo l 13 , p . 204 ), visant a faire constater une infraction aux dispositions de l ' article 85 ou de l ' article 86 du traite .
17 la commission a decide d ' engager la procedure et a communique ses griefs a bat par lettre du 16 decembre 1981 . la suite de la procedure est rappelee dans la decision litigieuse .
Sur le fond
18 dans sa requete , bat developpe quatre ordres de moyens : meconnaissance , par la commission , du veritable contenu de l ' accord du 16 janvier 1975 ; qualification erronee , par la commission , de cet accord et de ses clauses ; refus , par la commission , d ' exempter l ' accord en vertu de l ' article 85 , paragraphe 3 ; enfin , illegalite de l ' amende infligee a bat .
Quant au moyen tire de la meconnaissance , par la commission , de la portee de l ' accord litigieux
19 bat fait valoir a cet egard , en substance , premierement , qu ' elle aurait entre-temps renonce a l ' accord litigieux qui , pour elle , ne presenterait plus d ' interet et que cette renonciation aurait ete manifestee par elle au cours de l ' audition par la commission ; deuxiemement , que la commission aurait meconnu le contenu de l ' accord litigieux en ce que celui-ci n ' aurait jamais comporte une interdiction , pour segers , de commercialiser le tabac de coupe fine sous la marque toltecs , et ceci en depit de l ' erreur redactionnelle intervenue lors de la conclusion de l ' accord .
20 en ce qui concerne le premier point , la commission ne conteste pas la declaration intervenue au cours de l ' audition , mais elle maintient que la revocation de l ' accord aurait exige , de la part de bat , une declaration formelle a l ' egard de l ' autre partie contractante , ainsi que des indications prouvant que bat aurait informe a tout le moins le dernier intermediaire auquel segers s ' est adresse , a savoir la firme planta , de ce que rien ne s ' opposait plus a la commercialisation du tabac de coupe fine toltecs . en l ' absence de toute indication a cet egard , l ' accord devrait etre considere comme etant toujours en vigueur .
21 pour ce qui est du deuxieme point , la commission semble considerer que la mention du ' tabac chevelu ' a ete consciemment voulue dans l ' accord par bat , qui aurait eu connaissance du fait que segers ne produisait pas cette marchandise , son but etant de pouvoir entierement controler l ' importation de tabac de coupe fine sous la marque toltecs .
22 sur le premier point , la position de la commission apparait justifiee . une declaration d ' intention de la part de bat au cours de l ' audition par la commission ne saurait mettre fin a un accord conclu avec un tiers . l ' accord du 16 janvier 1975 doit donc etre considere comme existant toujours au moment de la decision prise par la commission .
23 quant au point de savoir si l ' accord litigieux visait ou non le tabac de coupe fine , il suffit de constater que l ' accord est objectivement ambigu et sujet a des interpretations contradictoires . s ' il est vrai que cette ambiguite est , en premier lieu , imputable a segers , qui a lui-meme propose le texte en question , il n ' en reste pas moins que bat , pour sa part , a tire parti de cette ambiguite en vue d ' atteindre son objectif , qui a ete d ' interdire la vente , par segers , du seul type de tabac qu ' il fabriquait effectivement .
24 bat n ' est donc pas fondee a reprocher a la commission d ' avoir attribue a l ' accord la portee qu ' elle-meme lui attribuait par son comportement .
25 ce moyen doit donc etre rejete .
Quant aux moyens tires de la qualification erronee de l ' accord litigieux par la commission
26 la requerante considere que l ' appreciation juridique , par la commission , de l ' accord du 16 janvier 1975 est inexacte et incompatible avec l ' etat actuel du droit communautaire . il s ' agit , selon elle , d ' un ' accord de delimitation ' entre marques , accompagne d ' une clause dite de ' non-contestation ' , destinee a consolider la marque dorcet , meme apres l ' echeance du delai legal de protection . la requerante estime que la question de la liceite de telles conventions est regie par le droit national ; elle explique que des clauses de ce genre sont courantes dans la pratique et considerees comme parfaitement legales selon le droit allemand . elle conteste , en consequence , le droit de la commission de porter une appreciation sur le risque de confusion entre deux marques . elle critique , plus particulierement , la pretention de la commission de fixer , au nom du droit communautaire , un critere d ' appreciation different de celui de la legislation nationale lorsqu ' elle affirme , au point ii , 3 , a , f ), des motifs de sa decision , qu ' elle ne saurait admettre l ' existence d ' un risque ' serieux ' de confusion entre les deux marques . bat conteste que l ' appreciation de ce risque puisse etre soumise a une dualite de criteres , au niveau national et au niveau communautaire . elle expose que , selon les conceptions du droit allemand , un tel risque existerait effectivement , entre les expressions toltecs et dorcet , ce qui aurait d ' ailleurs ete reconnu par segers lui-meme , sinon il n ' aurait pas pris l ' initiative d ' offrir a la requerante la conclusion d ' un accord de delimitation .
27 la position de la requerante est appuyee , sur ce point , par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , qui releve la grande importance pratique des ' accords de delimitation ' dans le domaine du droit de marques . selon le gouvernement allemand , de tels accords , compte tenu de la multiplicite des marques existantes , jouent un role important dans la prevention de conflits judiciaires en permettant aux parties interessees de delimiter a l ' amiable les spheres reciproques de leurs droits . la delimitation en fonction des marchandises en cause serait la base de presque toutes les conventions de ce genre . il en serait de meme des clauses dites de ' non-contestation ' ou de ' priorite ' qui , elles aussi , feraient partie du contenu typique de telles conventions .
28 le gouvernement allemand souligne que la question de la validite de tels accords releve du droit national ; dans le cas particulier , il considere que , selon les criteres d ' appreciation appliques en allemagne , on ne saurait exclure la possibilite d ' une confusion entre les deux marques . la commission elle-meme aurait , lors de l ' audition , admis que , du point de vue phonetique , un tel risque devait effectivement etre reconnu . le gouvernement allemand conteste que la commission puisse substituer sa propre appreciation a celle des parties a un tel accord .
29 le gouvernement allemand considere donc qu ' en principe , les ' accords de delimitation ' ne constituent pas une restriction de la concurrence au sens de l ' article 85 . il admet toutefois qu ' un tel accord , s ' il ne servait pas veritablement a la solution d ' un conflit entre marques , mais avait pour but et pour objet une restriction a la concurrence , pourrait constituer une infraction a l ' article 85 ; a cet egard , il mentionne , en particulier , l ' utilisation de tels accords en vue d ' operer des partages de marche .
30 la commission expose ce qui suit pour la defense de sa decision . elle admet que l ' appreciation du risque de confusion entre marques releve du droit national , mais elle estime aussi que la portee du droit d ' exclusivite resultant de la marque est restreinte par l ' incidence des regles du droit communautaire . ces restrictions decoulent , selon la commission , tant des regles de concurrence que de l ' article 36 du traite qui n ' admet des restrictions d ' importation que dans la mesure ou elles sont ' justifiees ' par la protection de la propriete industrielle et commerciale ; ce serait cette double limitation que la commission aurait exprimee par l ' exigence d ' un risque ' serieux ' de confusion afin d ' eviter qu ' une interpretation extensive de la notion du risque de confusion , soit par les juridictions nationales , soit dans le cadre d ' accords de delimitation entre detenteurs de marques , entraine des limitations a la libre circulation des marchandises qui ne seraient pas justifiees par l ' objet specifique de la marque . pour la commission , une comparaison de l ' image visuelle des deux marques , reproduite dans la motivation de la decision litigieuse , eliminerait tout risque de confusion .
31 la commission ne conteste pas l ' utilite et le caractere licite des ' accords de delimitation ' , mais elle releve le danger de tels accords du point de vue du droit de la concurrence , specialement dans le cas d ' accords purement fictifs , caracterises par le fait que le detenteur d ' une marque plus ancienne souleve , a l ' egard d ' une marque nouvelle , une opposition manifestement non fondee en vue d ' amener un deposant , mal conseille et souvent plus faible du point de vue economique , a regler par un accord de delimitation ce conflit artificiellement provoque . la commission rappelle que cette conception a trouve expression au point iv , 2 a ), de sa decision , ou elle utilise l ' expression : accords ' dits ' de delimitation .
32 dans ce contexte , la commission attache une importance particuliere a la clause dite de ' non-contestation ' , en soulignant toutefois que son appreciation ne porte que sur l ' hypothese ou cette clause a ete convenue a un moment ou le delai de protection d ' une ' marque de reserve ' etait deja expire . la commission considere que la liberation des registres des inscriptions de marques non utilisees est dans l ' interet de l ' ouverture des marches et de la concurrence . elle considere des lors que le fait que segers ait reconnu l ' anteriorite d ' une marque deja susceptible d ' etre radiee , y compris le droit , pour bat , de faire enregistrer d ' autres marques similaires , eventuellement meme plus proches de la marque toltecs , constitue une atteinte particulierement sensible a la liberte de concurrence .
33 la cour reconnait , ainsi qu ' il est expose par la requerante et le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et admis egalement par la commission , la legalite et l ' utilite des accords servant a delimiter , dans l ' interet reciproque des parties , les spheres d ' utilisation respectives de leurs marques en vue d ' eviter des confusions ou des conflits , dits ' accords de delimitation ' . cette constatation n ' est cependant pas de nature a faire echapper de tels accords a l ' application de l ' article 85 du traite s ' ils visent egalement a realiser des partages de marche ou d ' autres restrictions a la concurrence . la cour rappelle que , deja dans son arret du 13 juillet 1966 ( consten et grundig , affaires jointes 56 et 58/64 , recueil 1966 , p . 429 ), elle a dit que le systeme communautaire de la concurrence ' n ' admet pas l ' emploi abusif des droits decoulant de l ' un ou de l ' autre droit national des marques , pour mettre en echec l ' efficacite du droit communautaire des ententes ' .
34 a cet egard , il apparait de l ' analyse de l ' accord du 16 janvier 1975 que celui-ci ne comporte que des obligations et des desavantages a charge de segers , a savoir
— la limitation de l ' usage de la marque toltecs a la vente d ' un type determine de tabac , l ' identite de celui-ci ne pouvant d ' ailleurs pas etre determinee avec certitude , ainsi qu ' il a ete expose ci-dessus ;
— la renonciation , par segers , a faire valoir l ' anteriorite de sa marque a l ' egard de la marque dorcet , meme apres l ' expiration du delai de protection legale de cinq ans ;
— la renonciation , par segers , a indiquer dans la publicite le fait que son tabac est approprie ou recommande pour la confection de cigarettes .
Il y a lieu de remarquer que cette derniere clause n ' a pas meme l ' apparence d ' un rapport avec la question de l ' utilisation de la marque proprement dite .
35 en contrepartie , bat assume une seule obligation qui , a l ' examen , s ' avere purement fictive : elle consent a lever son opposition contre la protection de la marque toltecs sur le marche allemand . sans qu ' il soit necessaire de trancher la question de savoir selon quels criteres le risque de confusion entre les deux marques doit etre apprecie , il suffit de constater que , s ' agissant , d ' une part , dans le chef de segers , d ' une marque legalement acquise et exploitee dans un etat membre et , d ' autre part , dans le chef de bat , d ' une marque de reserve non exploitee et susceptible d ' etre radiee a la demande de tout tiers , l ' opposition soulevee par bat dans le cadre de ses efforts de controler la distribution des produits de segers constitue un usage abusif des facultes que lui procurait son droit de marque .
36 le meme comportement de bat est confirme par les indications , non contestees , contenues dans la decision et les pieces versees au dossier en ce qui concerne la maniere dont bat a applique l ' accord avec segers . meme si les difficultes eprouvees par segers avec ses intermediaires peuvent etre attribuees pour partie a des causes etrangeres aux rapports entre lui-meme et bat , il est vrai aussi que bat est intervenue a plusieurs reprises dans les relations de segers avec les intermediaires qu ' il avait choisis . au surplus , il est etabli que bat a exploite a son profit l ' ambiguite intervenue dans la redaction de l ' accord . la lettre adressee par bat a segers , le 14 janvier 1980 , ne laisse pas de doute sur l ' objectif reel de bat : il ne s ' agissait nullement pour elle de proteger l ' interet inherent a sa marque de reserve , depourvue de toute realite economique , mais d ' empecher la commercialisation , sur le marche allemand , du produit de segers .
37 il apparait ainsi que l ' accord du 16 janvier 1975 , a la faveur d ' un conflit provoque sur le plan du droit des marques , a permis a bat d ' intervenir dans les rapports de concurrence . s ' agissant d ' importations des pays-bas vers l ' allemagne , il n ' y a pas de doute que le commerce intracommunautaire a ete affecte . les faits relates par la commission dans sa decision montrent egalement que cet accord n ' a pas servi d ' autre but que de permettre a bat de controler et , en fin de compte , d ' empecher la commercialisation , sur le marche allemand , du tabac produit par segers .
38 il en resulte que les moyens tires par la requerante de la meconnaissance , par la commission , de la qualification de l ' accord litigieux doivent etre ecartes .
Quant au moyen tire de la non-application de l ' article 85 , paragraphe 3
39 au point iii de sa decision , la commission expose les raisons pour lesquelles elle n ' a pas pris en consideration la possibilite d ' exempter l ' accord litigieux de l ' application de l ' article 85 . elle constate que l ' accord n ' a pas ete notifie , qu ' il ne tombe pas sous la derogation de l ' article 4 , paragraphe 2 , point 2 , sous b ), du reglement no 17 et qu ' il ne contribue d ' aucune maniere a ameliorer la production ou la distribution des produits en cause .
40 la requerante fait valoir a cet egard que la commission n ' aurait pas suffisamment motive son refus d ' appliquer l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite . l ' accord , en tant qu ' il se borne a apporter des limitations a l ' exercice d ' un droit de marque , aurait ete exempte de notification en vertu de la disposition citee du reglement no 17 . au surplus , l ' accord aurait contribue a l ' amelioration de la distribution de tabac sur le marche allemand , alors que sans celui-ci , segers se serait trouve dans l ' impossibilite de commercialiser sa marchandise sous la designation toltecs .
41 cette argumentation se trouve en opposition ouverte a la fois avec le contenu de l ' accord du 16 janvier 1975 , tel qu ' il a ete analyse ci-dessus , et avec le comportement manifeste par bat , qui a eu pour seul but d ' empecher la commercialisation du tabac de segers sur le marche allemand . l ' accord en question ne remplissait donc pas , de toute evidence , les conditions posees par l ' article 85 , paragraphe 3 .
42 ce moyen doit , en consequence , etre egalement rejete .
Quant a l ' amende
43 aux termes de l ' article 3 de la decision , une amende de 50 000 ecus est infligee a bat en raison de l ' insertion , dans l ' accord litigieux , de la clause dite de ' non-contestation ' . l ' application de cette amende est motivee dans les termes suivants , au point iv , 1 b ), alineas 2 et 3 , du preambule de la decision :
En effet , apres l ' introduction , en allemagne , de l ' obligation d ' exploitation par la loi du 4 decembre 1967 , la bat savait pertinemment que toute convention visant a interdire a segers de faire valoir les droits acquis par lui , meme en cas de non-exploitation de la marque dorcet pendant plus de cinq ans , etait contraire a l ' esprit et au but de l ' obligation legale d ' exploitation , qui a pour objet d ' eliminer du registre des marques celles qui ne sont pas exploitees et de faciliter l ' acces de nouveaux deposants .
Dans ces conditions , il est particulierement grave que la marque dorcet ait ete enregistree le 15 janvier 1970 et que la bat ait signe l ' accord le 16 janvier 1976 , c ' est-a-dire un jour apres l ' expiration de ce delai de decheance de cinq ans prevu par le droit allemand des marques . la bat n ' ignorait donc pas qu ' elle s ' assurait par convention une position juridique deja indefendable en droit .
44 a l ' alinea 6 du meme point , la commission indique les raisons pour lesquelles elle a renonce a infliger une amende a segers , bien que cette entreprise ait participe a l ' accord reconnu incompatible avec l ' article 85 . cette difference de traitement est justifiee par les termes suivants :
En revanche , la commission renonce a infliger une amende a segers , bien que cette entreprise ait commis elle aussi une infraction a l ' article 85 , paragraphe 1 . segers est une petite entreprise neerlandaise qui , lorsque son conflit avec la bat a commence , ne connaissait suffisamment ni le droit allemand ni le droit communautaire . le manque d ' experience de segers dans le domaine juridique ressort egalement du deroulement de son conflit avec la bat , puisque segers a laisse jouer contre lui un accord dont la formulation comportait des contradictions manifestes .
45 la requerante se plaint a cet egard essentiellement de l ' inegalite du traitement reserve , par la commission , aux parties a un meme accord . elle considere que l ' accord a ete conclu de la meme maniere par les deux parties qui doivent donc en assumer la responsabilite au meme titre . elle expose , au surplus , que le fait que l ' accord litigieux ait ete conclu un jour apres l ' echeance du delai de protection legale de la marque de reserve dorcet , ce que la commission considere comme une circonstance aggravante , aurait ete purement fortuit et du au retard de segers dans la correspondance relative a la conclusion de l ' accord . enfin , bat conteste toute culpabilite dans son chef , etant donne qu ' au moment ou l ' accord litigieux a ete conclu , il n ' y aurait pas eu d ' indications faisant apparaitre que celui-ci serait contraire soit aux regles du droit allemand , soit aux regles du droit communautaire .
46 sans qu ' il soit necessaire d ' examiner la gravite des infractions commises par les deux entreprises et la question du degre respectif de leurs responsabilites , il suffit de constater que l ' amende n ' a pas ete infligee en raison des obligations faites a segers de ne pas vendre ses produits ou de les vendre par l ' intermediaire d ' importateurs agrees par bat ( article 1er , sous 1 , de la decision ), mais en raison des obligations de segers en ce qui concerne l ' utilisation de la marque dont il etait titulaire ( article 1er , sous 2 , de la decision ). ces dernieres obligations ne sauraient toutefois avoir de pertinence dans le cadre du droit communautaire de concurrence qu ' en combinaison avec celles relatives a la commercialisation des produits de segers .
47 pour cette raison , les articles 3 et 4 de la decision portant fixation d ' une amende a charge de bat doivent etre annules .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
48 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , selon le paragraphe 3 , alinea 1 , du meme article , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . la decision ayant donne lieu a une annulation partielle , il convient de partager les depens en ce sens que chacune des parties , principales et intervenantes , supportera les frais par elle exposes .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) les articles 3 et 4 de la decision 82/897 de la commission , du 16 decembre 1982 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite ( iv/c-30.128 toltecs-dorcet ) sont annules .
2 ) le recours est rejete pour le surplus .
3 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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