Cassation 5 mars 1985
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juil. 1984, C-218/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-218/83 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 1984.#Société à responsabilité limitée "Les Rapides Savoyards" et autres contre Directeur général des douanes et droits indirects.#Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.#Accord de libre-échange CEE-Suisse - Notion de produits originaires.#Affaire 218/83. | |
| Date de dépôt : | 29 septembre 1983 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 5 mars 1985, N° 27781-14.812;IVp.73-74;p.393-394 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0218 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:275 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0218
Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 12 juillet 1984. – société à responsabilité limitée « les rapides savoyards » et autres contre directeur général des douanes et droits indirects. – demande de décision préjudicielle: cour de cassation – france. – accord de libre-échange cee-suisse – notion de produits originaires. – affaire 218/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03105
Édition spéciale espagnole page 00747
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Accords internationaux – accord entre la cee et la confederation helvetique – protocole n 3 – origine des marchandises – determination – competence de l ' etat exportateur – confiance due aux actes etablis par les administrations respectives des parties a l ' accord – reconnaissance mutuelle des decisions prises en vertu du protocole
( accord cee-suisse du 22 juillet 1972 , protocole n 3 )
Sommaire
L ' accord entre la communaute economique europeenne et la confederation helvetique , du 22 juillet 1972 , et , plus particulierement , le protocole n 3 , annexe a cet accord , relatif a la definition de la notion de ' produits originaires ' et aux methodes de cooperation administrative , doivent etre interpretes en ce sens que l ' appreciation des elements retenus pour determiner l ' origine d ' un produit et , partant , son admission au regime preferentiel prevu par l ' accord relevent de l ' administration douaniere de l ' etat exportateur du produit fini , qui applique , aux elements importes de pays tiers , au moment de l ' importation de ces elements , ses propres regles en matiere de valeur en douane et de change . le systeme du protocole , fonde sur la cooperation des administrations douanieres et la confiance due aux actes etablis par celles-ci , ne peut fonctionner que si l ' administration douaniere de l ' etat d ' importation reconnait les appreciations portees legalement par les autorites de l ' etat d ' exportation .
Parties
Dans l ' affaire 218/83
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour de cassation de la republique francaise et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Societe a responsabilite limitee ' les rapides savoyards ' , ayant son siege social a annemasse , haute-savoie ,
Societe a responsabilite limitee ' diffusion marketing international ' , dmi , ayant son siege social a stains , seine-saint-denis ,
Roger dejussel , employe de la societe ' les rapides savoyards ' , domicilie a annemasse ,
Et
Directeur general des douanes et droits indirects ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' accord entre la communaute economique europeenne et la confederation suisse , du 22 juillet 1972 , et du protocole n 3 , annexe a cet accord , relatif a la definition de la notion de ' produits originaires ' et aux methodes de cooperation administrative ,
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 29 juin 1983 , parvenu a la cour le 29 septembre suivant , la cour de cassation francaise a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' accord entre la communaute economique europeenne et la confederation suisse , du 22 juillet 1972 , et , plus particulierement , du protocole n 3 , annexe a cet accord , relatif a la definition de la notion de ' produits originaires ' et aux methodes de cooperation administrative ( jo l 300 , p . 188 ).
2 il apparait du dossier que le 8 juin 1977 , la societe ' les rapides savoyards ' et son gerant responsable , m . roger dejussel , ont importe de suisse , pour compte de la societe ' diffusion marketing international ' ( dmi ), ayant son siege a stains , seine-saint-denis , un lot de stylos a bille de la position tarifaire 98.03 , couvert par un certificat de circulation eur 1 , etabli par l ' administration douaniere helvetique en vertu du protocole n 3 et attestant l ' origine suisse de la marchandise en question .
3 il resulte des informations , non contestees , fournies en cours d ' instance que ces stylos avaient ete fabriques et assembles dans les conditions suivantes : les cartouches avaient ete importees par dmi des etats-unis d ' amerique , mises en libre pratique en france et reexportees vers la suisse sous le regime de l ' exportation temporaire . en suisse , elles ont ete revetues , par les soins d ' un fabricant suisse , de gaines et de capuchons chromes obtenus en suisse meme , ainsi que d ' embouts et , pour certains stylos , d ' agrafes ( clips ) directement importes en suisse des etats-unis d ' amerique . le produit fini , revetu de la marque du fabricant suisse ( lindy ), a ete declare , a l ' importation en france , comme produit originaire de suisse , au prix franco usine , exprime en francs suisses . les demandeurs au principal ont demande l ' application du taux de douane preferentiel de 2,6 % de la valeur en douane , en vigueur a cette epoque entre la suisse et la communaute .
4 l ' administration des douanes francaises , apres avoir analyse le prix du produit en cause , a reapprecie la valeur des differentes parties composantes , selon qu ' elles etaient originaires des etats-unis d ' amerique ou de suisse , conformement a l ' article 35-8 du code des douanes qui prevoit que , lorsque les elements retenus pour la determination du prix normal d ' une marchandise sont exprimes dans une monnaie etrangere , la conversion doit etre effectuee sur la base du taux de change officiel en vigueur a la date d ' enregistrement de la declaration , en d ' autres termes , au moment de l ' importation . considerant que , selon ces calculs , la valeur des elements en provenance des etats-unis d ' amerique , dans le produit fini , depassait le seuil de 5 % auquel le protocole no 3 et son annexe iii , liste b , limitent l ' inclusion d ' elements originaires de pays tiers pour la reconnaissance de l ' origine suisse , l ' administration des douanes a applique le taux general du tarif douanier commun qui etait , a l ' epoque , de 13 % , sous reserve de l ' imputation des droits de douane deja payes lors de l ' importation des cartouches .
5 les demandeurs au principal ont forme un recours devant la commission de conciliation et d ' expertise douaniere ( cced ), qui l ' a rejete le 16 mai 1978 . saisi par l ' administration des douanes , le tribunal d ' instance de saint-julien-en-genevois a , par jugement du 19 juin 1979 , valide la decision de la cced . saisie d ' un appel des demandeurs au principal , la cour d ' appel de chambery a confirme ce jugement par arret du 11 mai 1981 . la societe ' les rapides savoyards ' , son prepose roger dejussel et la societe dmi se sont pourvus contre cet arret devant la cour de cassation .
6 il apparait du dossier , comme du moyen unique de cassation rappele dans la decision de renvoi , que le litige porte devant les juridictions francaises concerne , en premier lieu , la question du taux de change applique par l ' administration des douanes francaises pour l ' appreciation des differents elements de valeur pris en compte pour determiner l ' origine du produit litigieux et , plus particulierement , le moment a prendre en consideration pour definir les rapports de change entre les diverses monnaies en presence . les demandeurs au principal estiment que le taux de change applicable doit etre celui en vigueur au moment ou les divers elements ont ete importes , soit en france soit en suisse , alors que l ' administration des douanes considere que toutes ces valeurs sont a determiner au moment voulu par l ' article 35-8 du code des douanes francais , c ' est-a-dire au moment de l ' importation du produit fini en france . les demandeurs au principal estiment que cette methode est incompatible avec les dispositions du protocole n 3 , en raison de l ' incertitude qu ' elle cree sur la question de l ' origine a la suite des modifications des taux de change qui peuvent intervenir entre le moment de l ' importation des pieces detachees et le moment de l ' importation du produit fini .
7 il apparait , en outre , du dossier qu ' au cours des instances precedentes et jusque dans la formulation de leur moyen de cassation , les demandeurs au principal n ' ont pas mis en question la competence de l ' administration des douanes francaises pour proceder , au moment de l ' importation du produit fini , a une nouvelle appreciation des elements a prendre en consideration pour la determination de l ' origine , la discussion demeurant circonscrite a la question de savoir s ' il est compatible avec l ' accord de libre-echange et les reglementations communautaires eventuellement pertinentes d ' appliquer les taux de change valables au moment de l ' importation du produit fini a l ' apprecation des elements importes anterieurement en suisse .
8 c ' est en fonction du litige ainsi circonscrit que la cour de cassation a decide de demander a la cour de justice de se prononcer sur le point de savoir
' 1 . si l ' accord entre la communaute economique europeenne et la confederation helvetique , en date du 22 juillet 1972 , le protocole n 3 et les reglements communautaires doivent etre interpretes en ce sens que , lorsque des elements retenus pour determiner la valeur en douane d ' un produit sont exprimes dans une monnaie autre que celle de l ' etat membre ou s ' effectue l ' evaluation , la conversion doit etre operee sur la base du taux de change officiel en vigueur a la date d ' enregistrement de la declaration ;
2.Dans la negative , comment , selon le droit communautaire , ce taux de change doit etre calcule . '
9 au cours de la procedure devant la cour , les parties au litige au principal ont rappele , en substance , l ' argumentation qui avait deja ete soumise aux juridictions nationales . par contre , la commission et le gouvernement de la republique italienne ont soumis a la cour des elements d ' interpretation tires de l ' accord de libre-echange et du protocole n 3 qui n ' avaient pas ete consideres par les juridictions qui ont eu a connaitre du litige au cours des instances anterieures .
10 la commission et le gouvernement italien font , en effet , valoir que la reponse aux questions posees par la cour de cassation est conditionnee par un examen prealable de la question de la repartition des competences entre l ' administration douaniere suisse et les administrations douanieres de la communaute , en ce qui concerne la determination de l ' origine des produits dans les rapports mutuels entre la suisse et la cee . la commission souligne que la portee du probleme ainsi pose depasse le cas d ' espece , etant donne que , d ' une part , des clauses similaires a celles du protocole no 3 figurent dans tous les accords de libre-echange conclus par la communaute avec les etats membres de l ' association europeenne de libre-echange et que , d ' autre part , les regles relatives a l ' origine s ' appliquent en termes identiques tant aux marchandises exportees par les etats en question vers la communaute qu ' aux marchandises exportees par la communaute vers ces etats .
11 la commission et le gouvernement italien exposent , a ce sujet , qu ' aux termes des articles 6 , 8 et 10 du protocole n 3 , il appartient aux autorites douanieres suisses d ' etablir l ' origine des produits exportes vers la communaute et , dans le cas de produits comportant des elements importes de pays tiers , d ' apprecier si ces elements depassent , ou non , la limite de 5 % en valeur prevue par le protocole . au cas ou cette limite n ' est pas depassee , l ' origine suisse du produit est attestee par la delivrance d ' un certificat de circulation eur 1 , tel qu ' il est prevu par le protocole .
12 toujours selon la commission et le gouvernement italien , les administrations douanieres de la communaute ne sont pas en droit de substituer leurs propres calculs a l ' appreciation des elements de valeur pris en consideration par les autorites de l ' etat d ' exportation pour la determination de l ' origine ; elles sont donc obligees d ' appliquer le regime preferentiel prevu par l ' accord aux marchandises dont l ' origine suisse est dument certifiee . la commission souligne qu ' il importe que les decisions prises par les autorites douanieres helvetiques en matiere d ' origine soient respectees dans la communaute , etant donne que la communaute , pour sa part , doit pouvoir s ' attendre a ce que les decisions prises en la matiere par les autorites douanieres des etats membres soient egalement reconnues en suisse .
13 la commission et le gouvernement italien relevent que cette methode est la seule de nature a assurer que l ' appreciation de l ' origine soit la meme dans tous les etats membres de la communaute , l ' application de regles nationales , comme le code francais des douanes , risquant d ' aboutir a des appreciations contradictoires sur l ' origine d ' un meme produit au gre des flottements des differentes monnaies nationales . a leur tour , ces divergences d ' appreciation conduiraient a des detournements de trafic et a des distorsions de concurrence .
14 en conclusion , la commission et le gouvernement italien sont d ' avis qu ' il convient de repondre negativement a la premiere question posee par la cour de cassation , en ce sens qu ' il n ' appartient pas aux autorites douanieres nationales de reapprecier , sur la base du taux de change officiel en vigueur a la date de l ' importation , les elements retenus pour determiner l ' origine des marchandises en fonction des differents elements composants d ' un produit et de repondre a la deuxieme question que la determination des valeurs a prendre en consideration pour etablir l ' origine et , par voie de consequence , l ' application du regime preferentiel prevu par l ' accord de libre-echange doit etre resolue dans le respect de la repartition des competences prevues par le protocole n 3 annexe a l ' accord conclu avec la confederation suisse . la commission attire l ' attention sur le fait que l ' article 16 du protocole n 3 etablit l ' obligation pour les etats membres et la suisse de se preter mutuellement assistance pour le controle de l ' authenticite et de la regularite des certificats eur 1 et que l ' article 17 permet le controle a posteriori des memes certificats en cas de doute sur l ' exactitude des renseignements sur l ' origine reelle de la marchandise en cause .
15 au cours de la procedure orale , les demandeurs au principal , apres avoir rappele leur premiere argumentation , ont fait connaitre qu ' ils pourraient accepter egalement le systeme de raisonnement de la commission qui , a leur avis , conduit au meme resultat que celui qu ' ils ont propose .
16 l ' administration des douanes francaises a souleve une double objection contre l ' argumentation de la commission et du gouvernement italien . en premier lieu , elle fait valoir que la question , telle qu ' elle a ete formulee par la commission et le gouvernement italien , n ' a pas ete posee par la cour de cassation et que la cour de justice devrait se borner a repondre aux questions prejudicielles qui lui ont ete soumises . d ' autre part , elle expose qu ' il serait incompatible avec la souverainete douaniere des etats membres d ' imposer a ceux-ci des appreciations portees par une administration douaniere etrangere et qu ' on ne saurait , des lors , restreindre l ' application des regles du code francais des douanes a l ' appreciation de la seule valeur en douane du produit fini au moment de son importation , en vue de determiner l ' assiette du droit de douane applicable . il appartiendrait egalement a l ' administration douaniere d ' apprecier la valeur des elements composants d ' un produit fini en vue d ' en etablir l ' origine et , par voie de consequence , de decider si un tel produit doit beneficier du regime preferentiel de l ' accord de libre-echange ou s ' il doit etre soumis au regime general du tarif douanier commun .
17 quelles que soient les theses developpees par les differentes parties en ce qui concerne les facteurs a prendre en consideration pour determiner le regime douanier des produits importes de suisse dans la communaute , les questions posees par la cour de cassation doivent recevoir une reponse a la lumiere de l ' ensemble du systeme etabli par l ' accord de libre-echange et le protocole n 3 . a cet effet , il faut tout d ' abord rappeler les dispositions pertinentes de ces instruments , d ' autant plus que celles du protocole ont subi certaines modifications apres l ' entree en vigueur de l ' accord .
18 l ' accord entre la cee et la confederation suisse s ' applique , selon son article 2 , sous reserve de certaines specifications , ' aux produits originaires de la communaute et de la suisse ' . l ' article 11 de l ' accord prevoit que ' le protocole n 3 determine les regles d ' origine ' . il y a lieu de faire remarquer que le titre ii de ce protocole , comprenant les articles 8 a 17 , a ete modifie par la decision 1/77 du comite mixte cee-suisse , du 14 decembre 1977 , mis en vigueur dans la communaute par le reglement n 2933/77 du conseil , du 20 decembre 1977 ( jo l 342 , p . 27 ), c ' est-a-dire a une date de peu posterieure a l ' importation qui est a l ' origine du present litige . toutefois , il n ' apparait pas necessaire de determiner si le litige , dans les phases successives de son developpement , est regi par les regles anciennes ou les regles nouvelles , les dispositions pertinentes , bien que plus explicites dans leur version nouvelle , etant , en substance , equivalentes dans les deux versions successives du protocole .
19 aux termes de l ' article 1 , paragraphe 2 , du protocole , sont a considerer comme produits originaires de suisse ,
' a ) les produits entierement obtenus en suisse ,
B)les produits obtenus en suisse et dans la fabrication desquels sont entres des produits autres que ceux vises sous a ), a condition que lesdits produits aient fait l ' objet d ' ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l ' article 5 ' .
20 selon l ' article 5 , paragraphe 1 , sont considerees comme ' suffisantes ' , entre autres , ' b ) les ouvraisons ou transformations enumerees dans la liste b ' . cette liste , qui forme l ' annexe iii au protocole , comporte , en tete de sa troisieme colonne , une ' regle ' relative , entre autres , aux stylos a bille de la position tarifaire 98.03 . cette regle , telle qu ' elle a ete reformulee et completee par la decision 3/74 du comite mixte , du 31 octobre 1974 , mise en vigueur dans la communaute par le reglement n 3288/74 du conseil , du 2 decembre 1974 ( jo l 352 , p . 31 ), indique ce qui suit : ' l ' incorporation de produits , parties et pieces detachees non originaires . . . dans les produits ( de la position ) . . . n 98.03 n ' a pas pour effet de faire perdre le caractere de produits originaires auxdits produits , a condition que la valeur de ces produits , parties et pieces n ' excede pas 5 % de la valeur du produit fini ' .
21 la determination des elements de valeur qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la valeur limite de 5 % est regie par les dispositions suivantes du protocole .
22 l ' article 6 , paragraphe 1 , du protocole dispose a ce sujet comme suit :
' lorsque les listes a et b visees a l ' article 5 disposent que les marchandises obtenues dans la communaute ou en suisse n ' en sont considerees comme originaires qu ' a la condition que la valeur des produits mis en oeuvre n ' excede pas un pourcentage determine de la valeur des marchandises obtenues , les valeurs a prendre en consideration pour la determination de ce pourcentage sont :
— d ' une part ,
En ce qui concerne les produits dont il est justifie qu ' ils ont ete importes : leur valeur en douane au moment de l ' importation ;
En ce qui concerne les produits d ' une origine indeterminee : le premier prix verifiable paye pour ces produits sur le territoire de la partie contractante ou s ' effectue la fabrication ;
— d ' autre part ,
Le prix depart usine des marchandises obtenues , deduction faite des taxes interieures restituees ou a restituer en cas d ' exportation . '
23 selon l ' article 8 , paragraphe 1 , du protocole , les produits originaires au sens de l ' article 1 du protocole sont admis a l ' importation dans la communaute ou en suisse au benefice des dispositions de l ' accord , sur presentation d ' un certificat de circulation . ce certificat , substitue au certificat a.Ch . 1 prevu dans la version originaire du protocole n 3 , par la decision 10/73 du comite mixte cee-suisse , du 12 decembre 1973 , mise en vigueur dans la communaute par le reglement n 3600/73 du conseil , du 27 decembre 1973 ( jo l 365 , p . 135 ), est actuellement le certificat eur 1 .
24 aux termes de l ' article 10 du protocole , ce certificat , delivre lors de l ' exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorites douanieres de l ' etat d ' exportation , constitue le titre justificatif pour l ' application du regime preferentiel prevu dans l ' accord .
25 enfin , il y a lieu de relever que les articles 16 et 17 du protocole donnent aux administrations douanieres de la communaute les possibilites les plus larges de regler , en cooperation avec les autorites douanieres helvetiques , les difficultes auxquelles pourraient donner lieu la determination de l ' origine et la delivrance de certificats de circulation .
26 il resulte de l ' ensemble de ces dispositions que la determination de l ' origine des marchandises selon le protocole n 3 est fondee sur une repartition des competences entre les autorites douanieres des parties a l ' accord de libre-echange , en ce sens que l ' origine est etablie par les autorites de l ' etat d ' exportation , le controle du fonctionnement de ce regime etant assure grace a la cooperation entre les administrations interessees de part et d ' autre . ce systeme se justifie par le fait que les autorites de l ' etat d ' exportation sont le mieux placees pour verifier directement les faits qui conditionnent l ' origine , au surplus , il a l ' avantage de conduire a des resultats certains et uniformes en ce qui concerne l ' identification de l ' origine des marchandises et d ' eviter , par la , des detournements de trafic et des distorsions de concurrence dans les echanges .
27 ce mecanisme ne peut toutefois fonctionner que si l ' administration douaniere de l ' etat d ' importation reconnait les appreciations portees legalement par les autorites de l ' etat d ' exportation . la reconnaissance de telles decisions par les administrations douanieres des etats membres est necessaire pour que la communaute puisse reclamer a son tour , de la part des autorites des autres etats lies a son egard dans le cadre des regimes de libre-echange , le respect des decisions prises par les autorites douanieres des etats membres relatives a l ' origine des produits exportes de la communaute vers ces etats .
28 il n ' est pas a craindre que l ' application de ces dispositions puisse faciliter des pratiques abusives , compte tenu du fait que les articles 16 et 17 du protocole n 3 , notamment dans leur version nouvelle , ont regle en detail les methodes de cooperation entre les administrations douanieres interessees , en cas de contestations sur l ' origine ou en cas de fraudes de la part des exportateurs ou importateurs .
29 il convient encore de remarquer que le fonctionnement de ce systeme – fonde , ainsi qu ' il est indique ci-dessus , sur une repartition des taches entre les administrations douanieres des parties a l ' accord de libre-echange et sur la confiance due aux actes etablis par ces administrations dans le cadre de leurs competences respectives – ne porte pas atteinte a l ' autonomie fiscale ni de la communaute et de ses etats membres ni des etats tiers concernes , le regime defini par le protocole n 3 ayant ete etabli sur la base d ' obligations reciproques qui placent les partenaires sur un pied d ' egalite dans les echanges mutuels .
30 il decoule de tout ce qui precede que , s ' agissant en l ' espece de marchandises assemblees en suisse , c ' est aux autorites de cet etat qu ' il appartenait , conformement au protocole n 3 , d ' etablir l ' origine des produits destines a etre exportes vers la communaute . par voie de consequence , ce sont les regles douanieres et les regles de change de la confederation suisse qui etaient applicables a la determination des elements qui entrent dans le calcul des valeurs a retenir pour etablir si le produit en question pouvait etre considere ou non comme produit originaire de suisse . en particulier , il appartenait a ces autorites de determiner la valeur en douane des elements importes d ' un pays tiers , au moment vise par l ' article 6 , paragraphe 1 , premier tiret , du protocole n 3 , c ' est-a-dire au moment de l ' importation de ces elements en suisse , et de faire , a ce moment , les operations de change conformement a leurs regles nationales . la delivrance , pour le produit litigieux , par la douane suisse , du certificat de circulation eur 1 atteste que l ' origine suisse de ce produit a ete regulierement etablie , conformement aux dispositions du protocole .
31 compte tenu des dispositions du protocole n 3 , l ' etat d ' importation d ' un tel produit ne dispose d ' une competence que pour l ' appreciation , au moment de l ' importation , de la valeur en douane du produit fini , en vue de l ' application du regime preferentiel prevu par l ' accord de libre-echange .
32 il y a donc lieu de repondre aux questions posees par la cour de cassation francaise que l ' accord conclu entre la communaute economique europeenne et la confederation suisse , du 22 juillet 1972 , et , plus particulierement le protocole n 3 joint a cet accord doivent etre interpretes en ce sens que l ' appreciation des elements retenus pour determiner l ' origine d ' un produit et , partant , son admission au regime preferentiel prevu par l ' accord , relevent de l ' administration douaniere de l ' etat exportateur du produit fini , qui applique , aux elements importes de pays tiers , au moment de l ' importation de ces elements , ses propres regles en matiere de valeur en douane et de change .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
33 les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement .
34 la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( quatrieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par la cour de cassation de la republique francaise , par arret du 29 juin 1983 , dit pour droit :
L ' accord entre la communaute economique europeenne et la confederation suisse , du 22 juillet 1972 , et , plus particulierement , le protocole n 3 , annexe a cet accord , relatif a la definition de la notion de ' produits originaires ' et aux methodes de cooperation administrative doivent etre interpretes en ce sens que l ' appreciation des elements retenus pour determiner l ' origine d ' un produit et , partant , son admission au regime preferentiel prevu par l ' accord relevent de l ' administration douaniere de l ' etat exportateur du produit fini , qui applique , aux elements importes de pays tiers , au moment de l ' importation de ces elements , ses propres regles en matiere de valeur en douane et de change .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Critères 2 . libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Champ d ' application territorial ·
- 1 . droit communautaire ·
- Égalité de traitement ·
- Non-discrimination ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleurs ·
- Principes ·
- Etats membres ·
- Travailleur ·
- Ressortissant ·
- Principe de non-discrimination ·
- Détachement ·
- Entreprise ·
- Affiliation ·
- Pays tiers ·
- Règlement
- Conditions 2 . rapprochement des législations ·
- Législation nationale sur le brulage ·
- 1 . rapprochement des législations ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Elimination des huiles usagees ·
- Rapprochement des législations ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Directive 75/439 ·
- Admissibilité ·
- Compatibilité ·
- Environnement ·
- Critères ·
- Huile usagée ·
- Directive ·
- Libre concurrence ·
- Etats membres ·
- Collecte ·
- Objectif ·
- Système ·
- Liberté du commerce ·
- Question
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Obligations des parties decoulant du contrat de bail ·
- Location de courte durée d ' une maison de vacances ·
- Obligations relevant de la compétence exclusive ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Litiges ' en matiere de baux d ' immeubles ' ·
- Compétences exclusives ·
- Inclusion ·
- Compétence exclusive ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Gouvernement ·
- Litige ·
- Frais de voyage ·
- Bailleur ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admissibilité 3 . libre circulation des marchandises ·
- Vehicules immatricules sous plaques de douane ·
- Restrictions quantitatives a l ' exportation ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Tarification de l ' assurance automobile ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Refus du bonus de bon conducteur ·
- Libre prestation des services ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Compétence de la cour ·
- Égalité de traitement ·
- Admissibilité ·
- Principes ·
- Etats membres ·
- Douanes ·
- Assurances ·
- Droit communautaire ·
- Véhicule ·
- Principal ·
- Traité cee ·
- Question ·
- Allemagne ·
- Exportation
- Absence 2 . libre circulation des personnes ·
- Droit de séjour des membres de la famille ·
- Unicite du logement familial permanent ·
- 1 . libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Époux vivant de facon separee ·
- Condition non nécessaire ·
- Travailleurs ·
- Conjoint ·
- Droit de séjour ·
- Travailleur migrant ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Berlin ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Land
- Systeme commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Acquisition des moyens d ' exploitation ·
- Taxes sur le chiffre d ' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Activité économique ·
- Exploitation ·
- Tva ·
- Bien immeuble ·
- Directive ·
- Location ·
- Entrepreneur ·
- Intention ·
- Valeur ajoutée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réglementation nationale sur le prix des carburants ·
- Conditions 4 . libre circulation des marchandises ·
- Obligations des états membres 2 . concurrence ·
- Réglementation sur le prix des carburants ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Règles communautaires ·
- 1 . concurrence ·
- Régimes de prix ·
- Admissibilité ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Prix minimal ·
- Prix de revient ·
- Carburant ·
- Prix plafond ·
- Vente au détail ·
- Traité cee ·
- Produit national ·
- Détaillant ·
- Réglementation nationale ·
- Produit
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Annulation et/ou indemnisation ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Acte faisant grief ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Communauté européenne ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Traité cee ·
- Réclamation ·
- Luxembourg
- Absence , faute d ' une créance certaine ou determinable ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Droit a des intérêts moratoires ·
- Rappels de traitement ·
- Adaptation annuelle ·
- Fonctionnaires ·
- Rémunération ·
- Règlement ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Intérêts moratoires ·
- Commission ·
- Versement ·
- Communauté européenne ·
- Adaptation ·
- Intérêt de retard ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restrictions justifiees par l ' intérêt général ·
- Effet direct 4 . libre prestation des services ·
- Absence d ' incidence 2 . droit communautaire ·
- Conditions 5 . libre prestation des services ·
- Methodes 3 . libre prestation des services ·
- Exigence d ' un établissement stable ·
- Droit d ' action de la commission ·
- Libre prestation des services ·
- 1 . recours en manquement ·
- Entreprises d ' assurance ·
- Exigence d ' un agrement ·
- Interprétation ·
- Admissibilité ·
- Interdiction ·
- Restrictions ·
- Coassurance ·
- Aperiteur ·
- Illiceite ·
- Apériteur ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Entreprise d'assurances ·
- Droit communautaire ·
- État ·
- Agrément
- Communication des griefs en temps utile 3 . fonctionnaires ·
- Décision de l ' autorité investie du pouvoir de nomination ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Établissement de l ' avis du conseil de discipline ·
- Délais non peremptoires 4 . fonctionnaires ·
- Procédure devant le conseil de discipline ·
- Recevabilité 2 . fonctionnaires ·
- Avis du conseil de discipline ·
- Procédure contradictoire ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Recours en annulation ·
- Régime disciplinaire ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Non-observation ·
- Sanction ·
- Avis du conseil ·
- Commission ·
- Pouvoir de nomination ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Corse ·
- Annulation ·
- Election
- Exclusion 5 . libre circulation des marchandises ·
- Obligations des états membres 2 . concurrence ·
- Législation nationale sur le prix des livres ·
- Législation sur le prix des livres ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Défense des consommateurs ·
- Interprétation stricte ·
- Règles communautaires ·
- Article 36 du traité ·
- 1 . concurrence ·
- Compatibilité ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Derogations ·
- Conditions ·
- Livre ·
- Etats membres ·
- Éditeur ·
- Importateurs ·
- Législation ·
- Restriction quantitative ·
- Traité cee ·
- Prix de vente ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3288/74 du 2 décembre 1974 concernant l'application de la décision n° 3/74 du Comité mixte CEE
- Règlement (CEE) 2933/77 du 20 décembre 1977 concernant l' application de la décision no1/77 du comité mixte CEE
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.