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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 1985, C-228/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-228/83 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 1985.#F. contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Régime disciplinaire.#Affaire 228/83. | |
| Date de dépôt : | 6 octobre 1983 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0228 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:28 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0228
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 29 janvier 1985. – f contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – régime disciplinaire. – affaire 228/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00275
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – regime disciplinaire – avis du conseil de discipline – recours en annulation – recevabilite
( statut des fonctionnaires , titre vi et annexe ix )
2 . fonctionnaires – regime disciplinaire – procedure devant le conseil de discipline – procedure contradictoire – communication des griefs en temps utile
( statut des fonctionnaires , annexe ix , art . 2 , 7 , 8 et 9 )
3 . fonctionnaires – regime disciplinaire – procedure disciplinaire – etablissement de l ' avis du conseil de discipline – decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination – delais – non-observation – delais non peremptoires
( statut des fonctionnaires , annexe iv , art . 7 , alineas 1 et 3 )
4 . fonctionnaires – regime disciplinaire – sanction – pouvoir d ' appreciation de l ' autorite investie du pouvoir de nomination – controle juridictionnel – portee – limites
Sommaire
1 . il serait contraire a la nature et a la structure du regime disciplinaire tel qu ' etabli par le statut de denier au fonctionnaire incrimine la possibilite d ' attaquer separement la procedure , devant le conseil de discipline et d ' obtenir , le cas echeant , l ' annulation de l ' avis rendu par celui-ci .
2 . le caractere contradictoire d ' une procedure telle que celle devant le conseil de discipline et les droits de la defense a l ' egard d ' une telle procedure exigent que le fonctionnaire incrimine puisse prendre connaissance de tous les elements de fait sur lesquels l ' avis du conseil de discipline a ete base , et cela en temps utile pour presenter ses observations .
3 . le delai d ' un mois a compter de la transmission de l ' avis du conseil de discipline , accorde par le statut a l ' autorite investie du pouvoir de nomination pour prendre sa decision definitive , ne saurait etre considere comme un delai peremptoire , sanctionne par la nullite des actes pris apres son expiration , mais constitue une regle de bonne administration dont la non-observation peut engager la responsabilite de l ' institution pour le prejudice eventuellement cause aux interesses . la meme qualification s ' impose pour le delai de trois mois prevu par le statut pour l ' etablissement de l ' avis du conseil de discipline .
4 . la realite des faits retenus a charge du fonctionnaire etant etablie , le choix de la sanction adequate appartient a l ' autorite investie du pouvoir de nomination . la cour ne saurait substituer son appreciation a celle de cette autorite , sauf en cas d ' erreur manifeste ou de detournement de pouvoir .
Pour que la cour puisse exercer ce controle , meme limite , il est indispensable que les considerants de la decision precisent les faits concrets retenus a la charge du fonctionnaire ainsi que les considerations qui ont amene l ' autorite investie du pouvoir de nomination a adopter la sanction choisie . si la sanction infligee par l ' autorite investie du pouvoir de nomination est plus severe que celle indiquee dans l ' avis du conseil de discipline , la motivation doit egalement preciser les raisons de cette aggravation .
Parties
Dans l ' affaire 228/83 ,
F ., ancien fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , represente et assiste par me georges vandersanden et lucette defalque , avocats au barreau de bruxelles , ainsi que par me lucien felli , avocat a la cour d ' appel de paris , ayant elu domicile a luxembourg chez me janine biver , 2 , rue goethe ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . hendrik van lier , membre du service juridique de la commission , en qualite d ' agent , assiste par me robert andersen , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . manfred beschel , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet
A titre principal
— l ' annulation de la decision de la commission , du 11 juillet 1983 , rejetant la reclamation du requerant contre la decision du 7 avril 1983 , prise par le membre de la commission charge des affaires du personnel et de l ' administration , infligeant au requerant la sanction de la revocation ;
— pour autant que de besoin , l ' annulation de l ' avis du conseil de discipline rendu le 8 mars 1983 ;
A titre subsidiaire
— l ' allocation de dommages-interets evalues a trois ans de remuneration et toutes autres indemnites-allocations attachees a la position du requerant , a titre de reparation du prejudice subi ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 6 octobre 1983 , m . f ., ancien fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant , a titre principal , a l ' annulation de la decision de la commission prise le 7 avril 1983 a la suite d ' une procedure disciplinaire contre le requerant et lui infligeant la sanction de la revocation ainsi que , pour autant que de besoin , a l ' annulation de l ' avis du conseil de discipline du 8 mars 1983 . a titre subsidiaire , le requerant demande en substance la reparation du prejudice moral et materiel qu ' il a subi par suite des fautes de la commission et qu ' il evalue a une somme correspondant a trois annees de traitement .
Les antecedents
2 le requerant est entre au service de la commission en mai 1975 , en tant qu ' agent temporaire . il a ete titularise comme fonctionnaire au grade a 5 avec effet au 1er avril 1980 .
3 dans le cadre d ' une politique d ' echanges de fonctionnaires destinee a developper la collaboration entre les fonctions publiques nationales et les services de la commission , le requerant a ete detache aupres du ministere francais de la cooperation et du developpement , pour une periode de deux ans prenant cours le 1er juillet 1982 . en consequence , le requerant et sa famille se sont installes a paris .
4 des le debut de ladite periode , le requerant , qui est d ' origine corse , s ' est porte candidat aux elections de la nouvelle assemblee de corse . a cette fin , il a obtenu du ministere francais un conge electoral , mais il n ' a pas informe la commission de sa candidature , comme le prevoit l ' article 15 du statut des fonctionnaires . lors de la proclamation des resultats , le 8 aout 1982 , il s ' est avere que le requerant avait ete elu membre de l ' assemblee et il en a informe le ministere francais . par contre , ce n ' est que par lettre du 8 septembre 1982 qu ' il en a avise la commission et qu ' il a sollicite de celle-ci l ' autorisation d ' exercer son mandat .
5 entre-temps , la commission avait deja appris l ' election du requerant et le directeur general de l ' administration et du personnel , m . morel , avait demande a ses services d ' examiner les differents problemes lies a la candidature et a l ' election du requerant . ayant entendu des rumeurs concernant notamment l ' intention de mettre fin a son detachement , le requerant a sollicite un entretien avec m . morel .
Les faits reproches au requerant
6 le 6 octobre 1982 , m . morel a recu le requerant dans son bureau et en presence de son assistant , m . petit-laurent . les evenements qui se sont produits pendant cette reunion ont ete resumes par le conseil de discipline , dans son avis du 8 mars 1983 , dans les termes suivants :
' l ' objet de la conversation etait l ' examen des consequences administratives de l ' election du ( requerant ) a l ' assemblee de corse . il s ' agissait des questions suivantes :
— respect des dispositions de l ' article 15 , alinea 1 , du statut des fonctionnaires par le ( requerant ) a l ' occasion de son election a l ' assemblee de corse ,
— compatibilite de l ' exercice de son mandat electoral avec l ' exercice de fonctions a la commission par reference a l ' article 15 , alinea 2 , du statut ,
— compatibilite de la situation nouvelle resultant de ce mandat electoral avec l ' exercice de fonctions en france dans le cadre des echanges de fonctionnaires .
Bien que l ' argumentation eut ete pour partie tres controversee , l ' entretien a ete largement conduit sur un ton serein , en toute objectivite . la situation ne s ' est envenimee qu ' a la fin , lorsqu ' il est apparu qu ' aucun rapprochement des points de vue n ' etait possible et apres la reponse de m . morel au ( requerant ) a propos de l ' intention que celui-ci avait manifestee de saisir la cour de justice de son cas .
( le requerant ) a agresse m . morel d ' une maniere soudaine et violente . il lui a donne des coups de poing au visage et l ' a empoigne par le devant de sa chemise qui s ' est dechiree . la violence du choc a fait tomber m . morel du fauteuil ou il etait assis . il s ' est blesse a la main en essayant de se retenir au bord de la table basse en verre autour de laquelle les trois participants a l ' entretien etaient assis .
M . morel a ajoute que ( le requerant ) l ' a bourre de coups de pied quand il etait a terre et que , pour se proteger le ventre , il a leve la jambe qui s ' est trouvee contusionnee . ( le requerant ) a declare qu ' il ne s ' en souvenait pas . m . petit-laurent a declare qu ' il ne l ' avait pas vu puisqu ' il essayait de maintenir le ( requerant ).
Mm . morel et petit-laurent ont declare en outre que , lorsque m . morel etait a terre , le ( requerant ) s ' etait empare d ' un cendrier qui se trouvait sur la table basse pour le lancer sur m . morel et que ce n ' est que grace a l ' intervention de m . petit-laurent , qui a pris ( le requerant ) par-derriere pour le contenir , que la trajectoire du cendrier avait ete deviee de telle facon qu ' il a seulement effleure l ' oreille de m . morel . m . morel a declare que sa blessure a l ' oreille doit etre attribuee a ce fait . ( le requerant ) a conteste categoriquement avoir jete le cendrier . celui-ci serait probablement tombe de la table . '
7 devant la cour , le requerant a notamment ajoute que , pendant l ' entretien , m . morel lui avait fait part de sa decision irrevocable de mettre fin au detachement , en lui faisant croire qu ' il avait recu l ' accord du cabinet du ministre francais de la cooperation a ce sujet . dans un premier temps , le requerant aurait garde son calme . il aurait souligne entre autres que la cessation de son detachement avant le terme convenu de deux ans le placerait , ainsi que sa famille , dans une situation delicate en raison des engagements prives et familiaux contractes du fait de son affectation a paris et , enfin , que l ' exercice du mandat de conseiller a l ' assemblee de corse n ' impliquait que des absences limitees qu ' il etait pret a prendre sur ses conges . cependant , m . morel aurait maintenu sa ferme intention de mettre fin au detachement . en desespoir de cause , le requerant sentant qu ' aucun des arguments avances par lui ne parvenait a modifier la position de m . morel , il se serait leve en disant qu ' il serait contraint de porter l ' affaire devant la cour . or , a ce moment , m . morel aurait eclate de rire . selon le requerant , cet eclat de rire aurait cree soudainement chez lui un profond sentiment d ' insecurite et d ' angoisse le menant a un depassement de son seuil de tolerance aux frustrations .
8 la commission a souligne devant la cour que , lors de son entretien avec le requerant , m . morel avait seulement fait part a celui-ci de son sentiment personnel que le maintien de sa mise a la disposition des autorites francaises etait contraire a l ' esprit et a la philosophie du systeme d ' echanges des fonctionnaires . lorsque le requerant lui aurait expose les difficultes materielles et familiales que son retour a bruxelles ne manquerait pas de lui causer , m . morel aurait declare qu ' il etait dispose a lui accorder un certain delai pour regler ces questions . par ailleurs , m . morel aurait demande au requerant de lui faire parvenir de plus amples renseignements sur l ' importance des fonctions de membre de l ' assemblee de corse . la commission a attire l ' attention sur le fait que m . morel a conteste avoir eclate de rire .
9 aussitot apres ces evenements , le requerant s ' est soumis a un examen psychiatrique . dans une expertise du 27 octobre 1982 , etablie par deux psychiatres , il a ete conclu , entre autres , que le requerant devait etre considere comme responsable , au sens de la loi , au moment des faits indiques ci-dessus , mais qu ' il y avait lieu de tenir compte de sa ' personnalite nevrotique caracterisee , notamment , par une diminution du seuil de tolerance aux frustrations ainsi que de son temperament mediterraneen ' .
La procedure disciplinaire
10 par decision du 20 octobre 1982 du membre de la commission charge des questions de personnel , m . burke , le requerant a ete suspendu de ses fonctions avec maintien du benefice de sa remuneration ; par la suite , la procedure disciplinaire prevue a l ' annexe ix du statut des fonctionnaires a ete engagee .
11 pour la constitution du conseil de discipline , il a fallu proceder a trois tirages au sort a cause des recusations . en outre , la procedure a ete retardee par le refus initial de la commission de mettre a la disposition du conseil un projet de reponse a la lettre du requerant du 8 septembre 1982 , ainsi qu ' une note etablie a ce sujet par le service juridique , et par le fait qu ' a la suite de ce refus , le requerant a interrompu , entre le 31 janvier et le 7 fevrier 1983 , sa participation aux travaux du conseil de discipline . enfin , la liste des temoins cites devant le conseil comprenait 14 temoins , qui ont ete entendus au cours de trois auditions .
12 apres en avoir delibere , le conseil de discipline a emis , le 8 mars 1983 , un avis tres etoffe qui recommandait d ' appliquer au requerant la sanction disciplinaire de la retrogradation et dont la conclusion comportait , entre autres , les declarations suivantes :
' un comportement tel que celui decrit merite un jugement tres severe , d ' autant plus qu ' il a ete le fait d ' un fonctionnaire du rang d ' administrateur principal . … un fonctionnaire qui manifeste le comportement decrit … devrait en consequence subir la sanction la plus severe .
Mais , l ' analyse des faits … conduit le conseil de discipline a estimer qu ' il y avait des circonstances attenuantes . elles decoulent ,
— d ' une part , du caractere nevrotique ( du requerant ) caracterise par un seuil de tolerance diminue aux frustrations ;
— d ' autre part , du sentiment d ' insecurite et d ' angoisse correspondant a un niveau eleve de frustrations qui a ete cree chez ( le requerant ) par la gravite des consequences eventuelles des decisions susceptibles d ' intervenir a son egard , par les circonstances dans lesquelles l ' entretien a ete organise et par son deroulement ;
— enfin , de l ' absence manifeste de premeditation . '
13 par decision du 7 avril 1983 , m . burke , agissant en tant qu ' aipn apres avoir entendu le requerant ainsi que ses conseils , a inflige au requerant la sanction de la revocation sans reduction ni suppression du droit a pension d ' anciennete . la decision , qui a pris effet le 1er mai 1983 , est motivee par les considerations suivantes :
' – considerant qu ' il est etabli qu ' a la fin d ' un entretien entre ( le requerant ) et m . j.-c . morel , directeur general du personnel et de l ' administration , le 6 octobre 1982 , le requerant a commis une agression violente contre le directeur general du personnel et de l ' administration en lui causant des blessures ;
— considerant la gravite d ' un tel comportement qui merite un jugement particulierement severe d ' autant plus qu ' il a ete le fait d ' un fonctionnaire du rang d ' administrateur principal ;
— considerant que la correspondance versee au dossier du conseil de discipline ( et notamment le projet de note preparee par les services de la direction generale du personnel et de l ' administration fin septembre 1982 ainsi que la note du service juridique du 30 septembre 1982 ) prouve qu ' aucune decision concernant la position administrative ( du requerant ) n ' etait encore prise au moment ou l ' entretien du 6 octobre 1982 a eu lieu dans le bureau du directeur general du personnel et de l ' administration ; que d ' ailleurs , a ce jour , aucune decision n ' a ete prise a ce sujet et donc que ( le requerant ) se trouve toujours mis a la disposition du ministere francais de la cooperation ;
— considerant que l ' objet de l ' entretien etait l ' examen des consequences administratives de l ' election ( du requerant ) a l ' assemblee de corse et que l ' entretien etait destine a clarifier la situation au vu des decisions administratives qu ' il y aurait eu lieu de prendre ;
— considerant que quelles que puissent avoir ete les impressions ( du requerant ) lors de cet entretien avec le directeur general du personnel et de l ' administration , et le sentiment de frustration subjective qu ' il aurait pu ressentir , il n ' en est pas moins vrai qu ' un fonctionnaire peut rencontrer au cours de sa carriere des changements de position administrative et qu ' en tout cas le statut et la reglementation administrative prevoient de larges possibilites de recours a differents niveaux ;
— considerant que l ' article 86 , paragraphe 1 , du statut subordonne l ' application de sanctions disciplinaires a la condition que le manquement aux obligations professionnelles ait ete commis volontairement ou par negligence ;
— considerant qu ' un fonctionnaire n ' est irresponsable du point de vue disciplinaire que dans le cas d ' une maladie mentale ayant un degre de gravite tel que le caractere intentionnel de l ' infraction disciplinaire se trouve diminue ;
— considerant que tel n ' etait pas le cas ( du requerant ) a la lumiere de l ' expertise medicale remise … le 27 octobre 1982 et que les actes auxquels il s ' est livre ont ete commis en toute connaissance de cause ;
— considerant , a la lumiere de ce qui precede , que les circonstances avancees par le conseil de discipline n ' ont pas le caractere attenuant que celui-ci leur confere et ne sont pas de nature a diminuer la gravite du comportement ( du requerant ) ni a attenuer sa responsabilite ;
— considerant que , dans ces conditions , la sanction recommandee par le conseil de discipline est inappropriee par rapport au manquement commis ' .
Le recours
14 la reclamation du requerant ayant ete rejetee le 11 juillet 1983 , il a introduit le present recours . a l ' appui de sa demande principale en annulation , il souleve une serie de moyens qui peuvent etre resumes ainsi :
— violation de formes substantielles concernant notamment le caractere contradictoire de la procedure disciplinaire et les droits de la defense ;
— erreurs de fait , notamment en ce que l ' aipn a considere , dans sa decision du 7 avril 1983 , que le requerant ne pouvait beneficier d ' aucune circonstance attenuante ;
— erreurs de droit , notamment en ce que l ' aipn a inflige une sanction disproportionnee par rapport aux faits reproches ;
— motivation erronee , incomplete et insuffisante de la decision de l ' aipn .
Enfin , en ce qui concerne sa demande subsidiaire visant a l ' allocation de dommages-interets , le requerant affirme que les fautes commises par l ' aipn lui ont cause un prejudice a la fois moral et materiel .
Sur la demande en annulation de l ' avis du conseil de discipline
15 la commission souleve une exception d ' irrecevabilite a l ' encontre de la demande en annulation pour autant que celle-ci concerne l ' avis du conseil de discipline du 8 mars 1983 . elle estime que cet avis n ' est qu ' un acte preparatoire non contraignant , qui ne peut pas etre attaque directement . en consequence , le recours ne pourrait etre dirige que contre la decision disciplinaire proprement dite , le requerant etant recevable a invoquer a l ' encontre de celle-ci les irregularites qui affecteraient tant l ' avis que les mesures qui l ' ont precede .
16 cette argumentation meconnait la nature et la structure du regime disciplinaire tel qu ' il a ete etabli au titre vi du statut et , notamment , a son annexe ix . il ressort de ces dispositions que le conseil de discipline a , en tant qu ' organe d ' instruction , pour mission d ' effectuer , a la demande de l ' aipn , les enquetes destinees a constater les infractions disciplinaires et a determiner les circonstances essentielles pour etablir le degre de la sanction a infliger . bien qu ' il s ' agisse d ' un organe de caractere consultatif , il doit mener son enquete en pleine independance et selon une procedure speciale et distincte , qui presente un caractere contradictoire et qui doit respecter les principes fondamentaux des droits de la defense . il serait contraire a ces caracteristiques de denier au requerant la possibilite d ' attaquer separement la procedure devant le conseil de discipline et d ' obtenir , le cas echeant , l ' annulation de l ' avis rendu par celui-ci , avec pour consequence que la procedure disciplinaire doit etre recommencee depuis le debut .
17 il s ' ensuit que l ' exception d ' irrecevabilite soulevee par la commission doit etre rejetee et qu ' il faut examiner en premier lieu les griefs du requerant diriges contre la procedure devant le conseil de discipline .
18 a cet egard , le requerant fait valoir que la transmission des comptes rendus de l ' audition des temoins , de meme que celle des proces-verbaux du conseil , a ete entachee d ' un retard considerable . ainsi , les comptes rendus auraient tous ete transmis au requerant apres la date a laquelle le conseil de discipline a rendu son avis et deux transmissions seraient meme posterieures a la decision de l ' aipn du 7 avril 1983 . en ce qui concerne les proces-verbaux des reunions du conseil , ces documents n ' auraient ete transmis au requerant qu ' apres la cloture de la procedure disciplinaire .
19 dans ces circonstances , le requerant et ses conseils n ' auraient pas ete en mesure de preparer la defense en temps utile et le conseil de discipline aurait rendu son avis sur la base d ' un dossier incomplet . en outre , n ' ayant pas recu les proces-verbaux , le requerant et ses conseils n ' auraient pas su , au moment ou ils etaient entendus par l ' aipn , que les membres du conseil avaient ete partages sur la sanction a proposer , a savoir l ' abaissement d ' echelon ou la retrogradation . cette information aurait ete essentielle pour la defense .
20 le requerant en conclut que la procedure devant le conseil de discipline a ete menee en violation des articles 2 , 7 , 8 et 9 de l ' annexe ix du statut et en meconnaissance du caractere contradictoire de la procedure disciplinaire et des droits de la defense .
21 la commission conteste toute violation du principe de la procedure contradictoire ou des droits de la defense . le requerant et ses conseils auraient ete en mesure d ' assister a l ' audition de tous les temoins et ils auraient eu a tout moment la possibilite de les interroger et de faire connaitre leur point de vue en presence des membres du conseil de discipline . en ce qui concerne l ' audition du 31 janvier 1983 , a laquelle il aurait lui-meme refuse d ' assister ou meme d ' etre represente , le requerant et ses conseils auraient ecoute l ' enregistrement sur bande magnetique en fevrier 1983 . ils auraient donc dispose de toutes les informations en temps utile pour preparer la defense devant le conseil de discipline .
22 par ailleurs , toutes les annexes aux proces-verbaux des reunions du conseil de discipline , constituees essentiellement par les comptes rendus d ' audition des temoins , auraient ete transmises au requerant , de meme d ' ailleurs que les autres documents verses au dossier disciplinaire , l ' echelonnement dans le temps des transmissions de ces comptes rendus s ' expliquant par la charge de travail considerable que leur etablissement aurait representee et par le delai necessaire pour obtenir la signature des temoins . les proces-verbaux des reunions du conseil de discipline auraient ete les seuls documents a n ' avoir pas ete communiques au requerant et a ses conseils , au motif qu ' ils auraient toujours ete consideres comme etant des documents internes .
23 en presence de ces arguments , il convient de rappeler que le caractere contradictoire d ' une procedure telle que celle devant le conseil de discipline et les droits de la defense a l ' egard d ' une telle procedure exigent que le requerant et ses conseils puissent prendre connaissance de tous les elements de fait sur lesquels la decision a ete basee , et cela en temps utile pour presenter leurs observations .
24 en ce qui concerne les documents dont le requerant invoque la communication tardive , les dispositions du statut se bornent a prevoir leur etablissement et ne reglent pas leur communication aux parties . le droit du requerant a recevoir ces documents doit donc etre determine en fonction de leur caractere .
25 sur ce point , c ' est avec raison que la commission fait une distinction entre , d ' une part , les proces-verbaux proprement dits , qui ne donnent qu ' un apercu succinct des deliberations du conseil et , partant , sont d ' un caractere purement interne et , d ' autre part , les comptes rendus d ' audition des temoins , que ces derniers doivent approuver en les signant et qui presentent donc un interet certain pour les parties .
26 il apparait ainsi que le requerant avait droit a la communication de ces derniers documents . en vue de faciliter la preparation de la defense , une telle communication doit avoir lieu en temps utile , avant la cloture de la procedure devant le conseil .
27 il convient cependant d ' observer que les comptes rendus concernent uniquement les auditions auxquelles le requerant et ses conseils ont assiste ou dont ils ont ecoute l ' enregistrement . en outre , il resulte des debats devant la cour que le fait que ces documents ont ete etablis et transmis avec un certain retard , du a l ' ampleur de l ' enquete , n ' a prive le requerant d ' aucune occasion de presenter des observations utiles lors de la procedure disciplinaire . interroge par la cour , le requerant n ' a pu indiquer qu ' un seul element d ' information dont il n ' a pas eu connaissance en temps utile , a savoir le partage des opinions au sein du conseil . or , cette information , contenue dans un des documents qui , ainsi qu ' il est dit ci-dessus , presente un caractere purement interne , ne comporte aucun interet du point de vue de la constatation des faits .
28 il s ' ensuit que la transmission tardive de certains documents que le requerant avait en soi le droit de recevoir n ' a pas en l ' espece porte atteinte au caractere contradictoire de la procedure devant le conseil de discipline ni aux droits de la defense du requerant . le moyen tire de la tardivete de ces communications doit donc etre rejete .
29 le requerant allegue en outre que l ' avis du conseil de discipline n ' a pas ete etabli dans le delai prescrit a l ' article 7 , premier alinea , de l ' annexe ix du statut , a savoir dans un delai de trois mois a compter du jour de la saisine du conseil . il soutient que ce retard constitue une violation du respect des principes fondamentaux du droit de la procedure .
30 ce moyen est manifestement mal fonde . dans son arret du 4 fevrier 1970 ( van eick/commission , 13/69 , recueil p . 3 ), la cour a juge que le delai d ' un mois a compter de la transmission de l ' avis du conseil de discipline , que le troisieme alinea de l ' article 7 de l ' annexe ix du statut accorde a l ' aipn pour prendre sa decision definitive , ne saurait etre considere comme un delai peremptoire , sanctionne par la nullite des actes pris apres son expiration , mais constitue une regle de bonne administration dont la non-observation peut engager la responsabilite de l ' institution pour le prejudice eventuellement cause aux interesses . la meme qualification s ' impose pour le delai prescrit au premier alinea du meme article . ainsi que la presente affaire le montre , le conseil de discipline peut avoir besoin d ' un delai plus long pour proceder a une enquete suffisamment complete et presentant pour l ' interesse toutes les garanties voulues par le statut . dans le cas d ' espece , le requerant n ' a pas fourni la moindre indication permettant de faire des reproches au conseil de discipline sur ce point .
31 il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation pour autant qu ' elle est dirigee contre l ' avis du conseil de discipline .
Sur la demande en annulation de la decision de l ' aipn
32 selon le requerant , la decision de l ' aipn du 7 avril 1983 est entachee d ' erreurs d ' appreciation des faits dans la mesure ou elle constate qu ' il ne pouvait beneficier d ' aucune circonstance attenuante et qu ' aucune decision concernant sa position administrative n ' etait encore prise au moment de l ' entretien du 6 octobre 1982 . la decision serait en outre entachee d ' erreurs de droit en ce qu ' elle inflige une sanction disproportionnee aux faits reproches et en ce qu ' elle omet de tenir compte de l ' absence d ' intention dans le chef du requerant . enfin , la motivation de la decision serait erronee , incomplete et insuffisante , notamment dans la mesure ou la decision s ' ecarte de l ' avis du conseil de discipline .
33 la commission souligne que la decision de l ' aipn a ete prise en pleine connaissance des faits qui ont valu au requerant d ' etre poursuivi disciplinairement , des circonstances dans lesquelles ces faits ont ete commis , de tous les elements psychologiques et autres que l ' interesse pouvait faire valoir pour sa defense et de l ' avis motive du conseil de discipline . elle maintient que l ' aipn n ' avait pris aucune decision concernant la position administrative du requerant au moment des faits reproches a celui-ci , mais elle ne conteste pas que m . morel , lors de son entretien avec le requerant , a fait part de son sentiment personnel que l ' election comme membre de l ' assemblee de corse etait incompatible avec le detachement aupres des autorites francaises et que la compatibilite de cette election avec le maintien en service du requerant devait etre examinee . enfin , la commission considere la revocation comme etant proportionnee aux faits retenus a charge du requerant et comme etant pleinement justifiee par la motivation contenue dans la decision .
34 ainsi que la cour l ' a deja dit , entre autres , dans son arret du 30 mai 1973 ( de greef/commission , 46/72 , recueil p . 543 ), le choix de la sanction adequate appartient a l ' aipn , la realite des faits retenus a charge du fonctionnaire etant etablie . la cour ne saurait substituer son appreciation a celle de cette autorite , sauf en cas d ' erreur manifeste ou de detournement de pouvoir .
35 or , pour que la cour puisse exercer ce controle , meme limite , il est indispensable que les considerants de la decision precisent les faits concrets retenus a charge du fonctionnaire ainsi que les considerations qui ont amene l ' aipn a adopter la sanction choisie . si , comme en l ' espece , la sanction infligee par l ' aipn est plus severe que celle indiquee dans l ' avis du conseil de discipline , la motivation doit egalement preciser les raisons de cette aggravation .
36 il convient donc , en tout premier lieu , d ' examiner si les griefs du requerant contre la motivation de la decision litigieuse sont fondes .
37 en ce qui concerne les faits reproches au requerant , la decision se borne a indiquer dans son premier considerant que le requerant a commis ' une agression violente ' contre m . morel , ' en lui causant des blessures ' . ces formules succinctes ne permettent pas de constater si la decision est fondee uniquement sur l ' explication donnee par le requerant ou si , et le cas echeant dans quelle mesure , l ' aipn s ' est basee egalement sur les depositions de m . morel et de son assistant , lesquelles ont en majeure partie ete contestees par le requerant .
38 au troisieme considerant , l ' aipn constate qu ' aucune decision concernant la position administrative du requerant n ' etait encore prise au moment de l ' entretien du 6 octobre 1982 . or , cette constatation ne revet pas une importance decisive pour le choix de la sanction adequate , des lors que le comportement du requerant doit etre apprecie a cet egard en fonction de l ' impression que m . morel lui avait donnee au cours de l ' entretien .
39 ce considerant mis a part , les motifs ne contiennent , du deuxieme au huitieme considerant , qu ' une repetition abregee des indications figurant deja dans l ' avis du conseil de discipline . en realite , il s ' agit donc d ' un pur renvoi a une partie de l ' argumentation du conseil lorsque , dans les neuvieme et dixieme considerants de sa decision , l ' aipn declare qu ' ' a la lumiere de ce qui precede , … les circonstances avancees par le conseil de discipline n ' ont pas le caractere attenuant que celui-ci leur confere et ne sont pas de nature a diminuer la gravite du comportement ( du requerant ) ni a attenuer sa responsabilite ' et que , dans ces circonstances , la sanction proposee par le conseil de discipline est ' inappropriee par rapport au manquement commis ' .
40 il convient donc de constater que la motivation contenue dans la decision litigieuse ne permet a la cour ni de verifier les faits sur lesquels cette decision est fondee ni , surtout , d ' apprecier les raisons pour lesquelles l ' aipn a choisi une sanction plus severe que celle indiquee par le conseil .
41 dans ces conditions et sans qu ' il y ait lieu d ' examiner les autres moyens invoques contre cette decision , il convient d ' annuler la decision de la commission du 7 avril 1983 , infligeant au requerant la sanction de la revocation . a la suite de cette annulation , il incombe a la commission de prendre une nouvelle decision , dument motivee , qui mettra fin a la procedure disciplinaire .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
42 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe pour l ' essentiel en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete pour autant qu ' il est dirige contre l ' avis du conseil de discipline du 8 mars 1983 .
2 ) la decision de la commission du 7 avril 1983 , infligeant au requerant la sanction de la revocation , est annulee .
3 ) l ' affaire est renvoyee devant la commission pour que celle-ci puisse prendre une decision dument motivee , mettant fin a la procedure disciplinaire contre le requerant .
4 ) la commission est condamnee aux depens .
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