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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 nov. 1985, C-53/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-53/84 |
| Arrêt de la Cour du 7 novembre 1985.#Stanley George Adams contre Commission des Communautés européennes.#Responsabilité extracontractuelle - Devoir de saisir le comité mixte CEE - Suisse.#Affaire 53/84. | |
| Date de dépôt : | 29 février 1984 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0053 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:449 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0053
Arrêt de la cour du 7 novembre 1985. – stanley george adams contre commission des communautés européennes. – responsabilité extracontractuelle – devoir de saisir le comité mixte cee – suisse. – affaire 53/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03595
Édition spéciale espagnole page 01201
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Accords internationaux – accord entre la cee et la confederation helvetique – comite mixte – saisine – conditions – pouvoir d ' appreciation de la commission – controle juridictionnel – limites
( accord cee-suisse du 22 juillet 1972 , art . 23 , par 1 , et 27 )
Sommaire
La decision de saisir ou de ne pas saisir le comite mixte institue en vertu de l ' accord de libre-echange entre la cee et la confederation helvetique , au titre des articles 23 , paragraphe 1 , et 27 de l ' accord , qui visent a assurer aux echanges entre les parties contractantes des conditions equitables de concurrence et portent sur les moyens de mettre fin a l ' exploitation abusive d ' une position dominante par une ou plusieurs entreprises lorsqu ' elle est susceptible d ' affecter lesdits echanges , ne peut etre prise qu ' en vue des seuls interets generaux de la communaute , a la suite d ' une appreciation essentiellement politique qu ' un particulier ne peut pas attaquer en justice .
Parties
Dans l ' affaire 53/84 ,
Stanley george adams , represente par jennifer horne , barrister , middle temple and gray ' s inn , londres , ayant elu domicile a luxembourg , en l ' etude de me e . arendt , 34 b , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . john temple lang , conseiller juridique , et mme k . banks , membre de son service juridique , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une procedure au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee et visant a obtenir la reparation du prejudice que la commission a pretendument cause au requerant en omettant de faire respecter par la suisse , dans une procedure penale contre le requerant dans ce pays , notamment les dispositions de l ' accord de libre-echange conclu entre la communaute et la suisse ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 29 fevrier 1984 , m . stanley george adams a introduit , en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a obtenir la reparation du prejudice qu ' il estime avoir subi du fait que la commission a omis de saisir le comite mixte , constitue au titre de l ' accord de libre-echange conclu entre la communaute economique europeenne et la confederation suisse le 22 juillet 1972 ( annexe au reglement no 2840/72 du conseil , du 19 decembre 1972 , jo l 300 , p . 188 , ci-dessous denomme ' l ' accord de libre-echange ' ), au sujet de mesures prises contre lui par les autorites suisses . en outre , le requerant demande a la cour de declarer que la commission devrait notifier a la confederation suisse qu ' elle revient sur ses engagements au titre de l ' accord de libre-echange si elle ne parvient pas , dans un delai raisonnable , a persuader son cocontractant d ' interpreter correctement et de respecter le droit international , tel qu ' il s ' exprime dans cet accord .
2 avant de former le present recours , le requerant avait deja depose , le 18 juillet 1983 , egalement en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite , une requete enregistree sous le numero 145/83 . ce premier recours vise a obtenir la reparation du prejudice que le requerant estime avoir subi a la suite des actes et omissions de la commission et de ses agents , en ce qui concerne , d ' une part , la divulgation de renseignements et de documents qui a permis de designer le requerant comme l ' auteur des informations fournies a la commission sur certaines pratiques anticoncurrentielles de son ancien employeur , la societe suisse hoffmann-la roche , et qui a entraine notamment son arrestation , sa detention et sa condamnation en suisse , et , d ' autre part , le fait de ne l ' avoir pas informe de la possibilite de saisir la commission europeenne des droits de l ' homme a propos de cette procedure . ce premier recours a fait l ' objet d ' un arret de ce jour condamnant la commission a reparer , a concurrence de 50 % , le prejudice subi par le requerant du fait que celui-ci a pu etre designe comme l ' auteur desdites informations , mais rejetant le recours pour le surplus .
3 etant donne que les deux recours se fondent essentiellement sur les memes faits , il convient de renvoyer a l ' expose de ces faits contenu dans l ' arret dans l ' affaire 145/83 .
4 la cour a decide de limiter , dans un premier stade , la procedure a la question de la recevabilite et a celle de l ' existence d ' une base de responsabilite . il convient toutefois d ' ajouter que le prejudice dont le requerant demande la reparation est defini de la meme maniere dans les deux recours .
Sur la demande en reparation
5 pour etayer sa demande en reparation , le requerant rappelle notamment que l ' accord de libre-echange vise entre autres ' a assurer aux echanges entre les parties contractantes des conditions equitables de concurrence ' ( article 1er , sous b )), et que les parties contractantes doivent s ' abstenir ' de toute mesure susceptible de mettre en peril la realisation des objectifs de l ' accord ' et prendre ' toutes les mesures generales ou particulieres propres a assurer l ' execution des obligations de l ' accord ' ( article 22 , paragraphes 1 et 2 ). dans le domaine de la concurrence , lesdites obligations sont explicitees , ajoute-t-il , a l ' article 23 , paragraphe 1 , aux termes duquel ' l ' exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d ' une position dominante sur l ' ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de ceux-ci ' est incompatible avec le bon fonctionnement de l ' accord dans la mesure ou elle est susceptible d ' affecter les echanges entre la communaute et la suisse .
6 le requerant rappelle en outre , d ' une part , que la communaute a indique , dans sa declaration annexee a l ' accord de libre-echange , qu ' elle apprecierait les pratiques contraires a l ' article 23 en se fondant sur les criteres resultant de l ' application , entre autres , de l ' article 86 du traite cee et , d ' autre part , que la cour a constate , dans son arret du 13 fevrier 1979 ( hoffmann-la roche/commission , 85/76 , rec . p . 461 ), que les pratiques denoncees par le requerant etaient contraires a l ' article 86 .
7 selon le requerant , il s ' ensuit que la suisse avait l ' obligation de modifier les dispositions de son code penal relatives a la divulgation de secrets d ' affaires ou , de toute maniere , de les appliquer de telle sorte que la denonciation de ces pratiques illicites a la commission par le requerant ne constitue pas une infraction punissable .
8 par la procedure penale contre le requerant , la suisse aurait , selon lui , viole ladite obligation , comme elle aurait viole egalement le droit international et la convention europeenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales , du 4 novembre 1950 . la commission aurait donc du porter l ' affaire devant le comite mixte en vertu de l ' article 27 de l ' accord de libre-echange , aux termes duquel chaque partie contractante peut saisir le comite si elle estime qu ' une pratique donnee est incompatible avec le bon fonctionnement de l ' accord au sens de l ' article 23 , paragraphe 1 , et qui , a defaut d ' accord au sein du comite , permet a la partie contractante interessee d ' adopter les mesures de sauvegarde qu ' elle estime necessaires pour remedier aux difficultes serieuses resultant des pratiques visees . en saisissant le comite des violations de l ' accord par la suisse , la commission aurait ainsi pu infliger une sanction a celle-ci , assurer un redressement eventuel et , a tout le moins , reparer certainement le prejudice cause au requerant . le cas echeant , la commission et le conseil auraient du resilier l ' accord . en n ' ayant pas pris de telles mesures , la commission se serait rendue coupable d ' une omission susceptible d ' engager sa responsabilite envers le requerant .
9 dans son memoire en replique , le requerant fait , en outre , grief a la commission de ne pas avoir assure la defense du requerant devant les juridictions suisses en vertu du droit international , de l ' accord de libre-echange et de la convention des droits de l ' homme precitee . en assurant cette defense , la commission aurait pu empecher ou minimiser les pertes et le prejudice subis par le requerant .
10 selon le requerant , son action en indemnite n ' est pas prescrite en vertu de l ' article 43 du protocole sur le statut de la cour , etant donne que le delai quinquennal de cette disposition ne pouvait courir qu ' a partir de la date a laquelle les possibilites de recours pour le requerant en suisse etaient epuisees , a savoir le 17 fevrier 1982 , date a laquelle le tribunal federal suisse a rejete la demande de reouverture de la procedure penale .
11 la commission souleve une exception d ' irrecevabilite . dans la mesure ou le present recours reproduit celui de l ' affaire 145/83 , sa recevabilite se heurterait a l ' exception de litispendance . dans la mesure ou le recours actuel comporte des moyens nouveaux , qui n ' ont pas ete invoques dans l ' affaire 145/83 , tous les faits pertinents sur lesquels ils se fondent auraient ete connus du requerant lors de l ' in troduction de son premier recours et ils auraient donc du etre souleves dans l ' affaire 145/83 . en formant un deuxieme recours , le requerant chercherait en realite a eluder le reglement de procedure .
12 par ailleurs , la commission observe que toute demande en reparation au titre de l ' article 215 du traite doit prouver qu ' une institution communautaire a commis un acte illegal constituant une violation caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers . or , dans le cas d ' espece , le requerant n ' indiquerait nullement sur quelle base legale il fonde ses demandes , ni en quoi le comportement de la commission pourrait avoir constitue un manquement a une obligation a son egard de nature a lui avoir cause un prejudice . la commission conteste qu ' un particulier puisse reclamer reparation a la communaute au motif que celle-ci ne l ' a pas protege contre des actes pris par un pays tiers sur son propre territoire . en outre , la commission soutient que la maniere de conduire les relations exterieures echappe au controle juridictionnel , la question de savoir quelle aurait ete l ' action diplomatique la plus vigoureuse et la plus appropriee n ' etant pas de celles auxquelles on peut apporter une reponse juridique .
13 la commission souligne enfin que toute action ou omission de sa part , sur laquelle le requerant cherche a se fonder , est forcement anterieure a la date de la condamnation du requerant par la cour penale de bale , a savoir le 1er juillet 1976 . en consequence , la demande presentee en l ' espece serait en tout cas prescrite en vertu de l ' article 43 du protocole sur le statut de la cour .
14 quant au moyen relatif a la pretendue omission , par la commission , d ' assurer la defense du requerant devant les juridictions suisses , il convient de rappeler que la commission , ainsi qu ' il ressort de l ' arret dans l ' affaire 145/83 , a paye l ' ensemble des frais de procedure , y compris les honoraires des avocats suisses qui ont assiste le requerant dans l ' instance penale . le requerant n ' a pas indique de quelle autre maniere la commission aurait pu assurer sa defense devant les juridictions suisses . ce moyen manque donc en fait .
15 quant au moyen selon lequel la commission aurait du saisir le comite mixte , institue en vertu de l ' accord de libre-echange , il convient d ' abord de constater qu ' un devoir , vis-a-vis du requerant , de proceder a une telle demarche presuppo sait en tout cas que la suisse ait viole une disposition de cet accord a l ' egard du requerant . or , les dispositions de l ' accord citees par le requerant visent a assurer aux echanges entre les parties contractantes des conditions equitables de concurrence et portent sur les moyens de mettre fin a l ' exploitation abusive d ' une position dominante par une ou plusieurs entreprises lorsqu ' elle est susceptible d ' affecter lesdits echanges . il s ' ensuit qu ' une decision de saisir ou de ne pas saisir le comite mixte de cette affaire ne peut etre prise qu ' en vue des seuls interets generaux de la communaute , a la suite d ' une appreciation essentiellement politique qu ' un particulier ne peut pas attaquer en justice .
16 il convient de conclure que le requerant n ' a pas etabli l ' existence d ' une obligation de la commission de saisir le comite mixte de la procedure penale engagee contre lui en suisse et que , partant , ce moyen manque en droit .
17 il y a donc lieu de rejeter la demande en reparation comme non fondee , sans qu ' il soit necessaire de prendre position sur les exceptions d ' irrecevabilite et de prescription .
Sur la demande visant a obtenir une declaration de la part de la cour
18 en ce qui concerne cette deuxieme demande , il suffit de constater qu ' elle depasse manifestement les competences de la cour dans le cadre d ' une procedure introduite en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite et qu ' elle doit des lors etre rejetee comme irrecevable .
19 il s ' ensuit que le recours doit etre rejete dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . le requerant ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de le condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) le requerant est condamne aux depens .
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