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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 févr. 1986, C-173/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-173/82 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 février 1986.#Gilbert Castille contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaire: procédure de promotion.#Affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84. | |
| Date de dépôt : | 28 juin 1982 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0173 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:54 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0173
Arrêt de la cour (première chambre) du 6 février 1986. – gilbert castille contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire: procédure de promotion. – affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00497
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – promotion – refus de promotion
2 . fonctionnaires – notation – rapport de notation – modification des appreciations par rapport a la notation anterieure – obligation de motivation – portee
3 . fonctionnaires – notation – rapport de notation – etablissement – tardivete – faute de service de nature a engager la responsabilite de l ' administration – evaluation du prejudice ex aequo et bono
Parties
Dans les affaires jointes 173/82 , 157/83 et 186/84 ,
Gilbert castille , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a bruxelles , represente par me marcel slusny , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me ernest arendt ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee , dans les affaires 173/82 et 157/83 , par son conseiller juridique , m . joseph griesmar , en qualite d ' agent , assiste de me daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , et , dans l ' affaire 186/84 , par son conseiller juridique principal , m . henri etienne , et mlle marie-ann coninsx , membre de son service juridique , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet trois recours en annulation diriges , respectivement , contre differentes etapes de la procedure de promotion vers le grade a 4 au titre de l ' annee 1982 ( affaires 173/82 et 157/83 ) et contre le rapport de notation du requerant tel qu ' etabli , en 1983 , pour la periode 1977-1979 ( affaire 186/84 ),
Motifs de l’arrêt
1par requete deposee au greffe de la cour le 28 juin 1982 , m . gilbert castille , a l ' epoque fonctionnaire de grade a 5 de la commission , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision de la commission de ne pas l ' inscrire sur la liste des fonctionnaires proposes pour la promotion vers le grade a 4 au titre de l ' annee 1982 ( affaire 173/82 ).
2la commission ayant fait valoir que ce recours , dirige contre un acte preparatoire , serait irrecevable , le requerant a introduit , par requete deposee au greffe de la cour le 1er aout 1983 , un deuxieme recours , celui-ci visant a l ' annulation de la decision de la commission de ne pas le faire figurer sur la liste des fonctionnaires promus en a 4 au titre de l ' annee 1982 , ainsi qu ' a l ' annulation , pour autant que de besoin , des promotions intervenues ( affaire 157/83 ).
3les deux affaires ont ete jointes , aux fins de la procedure et de l ' arret , par ordonnance de la cour ( premiere chambre ) du 29 septembre 1983 .
4par requete deposee au greffe de la cour le 13 juillet 1984 , le requerant a introduit un troisieme recours par lequel il a demande l ' annulation du rapport de notation qui le concerne pour la periode 1977-1979 et de la decision du notateur d ' appel sur ce rapport du 7 juillet 1983 , ainsi que la condamnation de la commission a lui payer un montant a fixer par la cour ex aequo et bono , a titre de reparation du prejudice moral qu ' il a subi du fait que son dossier personnel n ' a ete complete qu ' avec un retard important ( affaire 186/84 ).
5par ordonnance du 22 mai 1984 , la cour ( premiere chambre ) a ordonne , aux fins de la procedure et de l ' arret , la jonction de l ' affaire 186/84 aux affaires jointes 173/82 et 157/83 .
6dans les affaires 173/82 et 157/83 , le requerant attaque les decisions de promotion intervenues au titre de l ' annee 1982 pour autant que celles-ci n ' ont pas abouti a sa promotion au grade a 4 . a cet effet , le requerant se fonde sur un certain nombre de griefs , dont certains sont relatifs a l ' attitude negative qu ' auraient adoptee , a son egard , ses superieurs hierarchiques , et notamment le directeur general de la direction generale de l ' agriculture a laquelle le requerant etait affecte jusqu ' au 1er avril 1982 . certains autres griefs concernent l ' absence , lors de la procedure de promotion au grade a 4 pour l ' annee 1982 , des rapports de notation du requerant pour les annees 1977-1979 et 1979-1981 .
7dans l ' affaire 186/84 , le requerant attaque le rapport de notation 1977-1979 tel que devenu definitif le 7 juillet 1983 , ainsi que la decision du notateur d ' appel , de la meme date , de maintenir ce rapport , y compris les appreciations portees , par le notateur , sur le rendement et la conduite dans le service du requerant . en outre , il demande la reparation du dommage moral qu ' il aurait subi du fait que son rapport de notation a ete etabli avec un retard considerable , ce qui aurait eu pour consequence que son dossier personnel n ' aurait ete complete qu ' apres quarante mois environ .
8il en resulte que l ' examen des trois recours doit porter essentiellement sur les problemes suivants :
— l ' absence de promotion du requerant dans le cadre de la procedure de promotion pour l ' annee 1982 ;
— la validite du rapport de notation du requerant pour les annees 1977-1979 ;
— les dommages subis du fait de l ' etablissement tardif du meme rapport de notation .
A ) la non-promotion
9le requerant a ete nomme fonctionnaire stagiaire de la commission , au grade a 5 , en 1969 ; il a ete titularise dans son emploi en 1970 . jusqu ' en 1982 , il a ete affecte a differentes divisions de la direction generale de l ' agriculture . en 1977 , il a ete porte sur la liste des fonctionnaires proposes par les services pour une promotion au grade a 4 ; il avait le dix-septieme rang sur un total de dix-huit candidats . cette liste a ete reprise sans modification en 1978 . par la suite , le nom du requerant n ' a plus figure parmi ceux des fonctionnaires proposes pour une promotion au grade a 4 , ni en 1979 ni dans les annees suivantes . apres s ' etre plaint de cette situation aupres du directeur general du personnel et de l ' administration en 1981 , le requerant a introduit une reclamation , conformement a l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , lorsqu ' il a constate que son nom ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires proposes pour la promotion au grade a 4 en 1982 .
10selon le requerant , la decision de ne plus le faire figurer sur la liste des fonctionnaires a proposer pour la promotion s ' explique par la circonstance que le directeur general de l ' agriculture aurait estime que le requerant n ' etait pas en mesure d ' exercer ses fonctions de facon convenable . le requerant relate qu ' il a ete victime d ' un accident grave en fevrier 1979 et que le directeur general a demande , tres rapidement apres cet accident , la mise en invalidite du requerant ; cette demande n ' ayant pas ete accueillie par les services competents de la commission , le directeur general aurait developpe une attitude negative a l ' egard du requerant , attitude qui se serait traduite , entre autres , par un manque de collaboration dans la recherce d ' une affectation qui lui convienne dans le cadre de la direction generale et l ' attribution d ' un bureau convenablement situe . le requerant rappelle , a cet egard , qu ' il a ete hospitalise a plusieurs reprises apres son accident , qu ' une invalidite partielle ( 35 % ), au sens de l ' article 73 du statut , lui a ete reconnue , et qu ' il aurait eu a se plaindre , au cours des annees 1979 et 1980 , des conditions de travail et du lieu de travail qui lui avaient ete reserves sans tenir compte de son etat de sante .
11le requerant estime que le fait qu ' il n ' a pas ete promu est la consequence de l ' animosite de ses chefs hierarchiques . avant l ' accident , son nom figurait parmi ceux des fonctionnaires juges ' promouvables ' par les chefs hierarchiques , alors qu ' il ne figurait plus sur les listes des fonctionnaires ' promouvables ' pour les annees 1979 , 1980 , 1981 et 1982 , listes etablies apres l ' accident et ses repercussions . le requerant deduit de cette evolution que les propositions faites etaient entachees d ' irregularites , car elles ne pouvaient s ' expliquer que par l ' attitude negative du directeur general vis-a-vis du requerant ; en tout etat de cause , il estime que l ' on aurait du faire des propositions de promotion sans tenir compte des absences pour maladie du requerant ou d ' un etat de sante qui aurait reduit sa capacite de travail .
12la commission a d ' abord invoque , dans le cadre de l ' affaire 173/82 , l ' irrecevabilite du recours , au motif que celui-ci etait dirige contre la liste des fonctionnaires proposes pour une promotion au grade a 4 en 1982 , alors que l ' etablissement de cette liste constitue un acte preparatoire s ' integrant dans le cours de la procedure de promotion . elle a cependant reconnu que les arguments du requerant pouvaient etre examines dans le cadre de l ' affaire 157/83 , qui met en cause la validite de la liste des fonctionnaires promus en a 4 pour l ' annee 1982 .
13quant au fond , la commission conteste les allegations du requerant relatives a l ' attitude negative du directeur general , ou d ' autres superieurs hierarchiques , dont le requerant aurait ete victime . au contraire , le requerant aurait obtenu des derogations en ce qui concerne les horaires de travail , la situation de son bureau et les missions ou deplacements auxquels il aurait ete dispense de participer . en 1980 , le service medical de la commission aurait confirme que , compte tenu des divers amenagements intervenus , les conditions de travail du requerant n ' etaient pas de nature a nuire a sa sante .
14la commission soutient , en outre , que les propositions de promotion presentees par les directions generales sont etablies apres consultation des directeurs et chefs de division de l ' unite administrative concernee et qu ' elles tiennent uniquement compte des merites des fonctionnaires en cause , abstraction faite des absences pour raisons de sante ou autres contingences de meme nature . la disparition du nom du requerant de la liste des fonctionnaires proposes en 1979 , alors qu ' il figurait sur ces listes pour 1977 et 1978 , serait probablement due au fait que , a partir de 1979 , la direction generale de l ' agriculture a etabli des listes beaucoup plus courtes qu ' anterieurement ( huit noms pour 1979 , six pour 1980 ). d ' ailleurs , le requerant , entre-temps affecte a une autre direction generale , aurait ete promu , en 1984 , au grade a 4 .
15il y a lieu d ' observer que , la commission ayant conteste les allegations du requerant selon lesquelles la non-promotion dans le cadre de la procedure de promotion pour l ' annee 1982 serait causee par un manque de collaboration , voire une attitude revelant une certaine animosite de la part de ses superieurs hierarchiques , il appartient au requerant d ' en apporter la preuve .
16le requerant a produit un certain nombre de notes et de lettres qui temoignent des difficultes qu ' il a eprouvees a trouver une affectation lui permettant de remplir des taches qui lui convenaient dans la direction generale dont il relevait a l ' epoque . il n ' en resulte , toutefois , aucune volonte de la part de ses superieurs hierarchiques , ou des services de la commission , de le contrarier dans cet effort .
17en ce qui concerne plus particulierement les promotions pour 1982 , il apparait que le comite de promotion pour la categorie a , au cours de son examen des recours gracieux introduits par les fonctionnaires ne figurant pas sur la liste des propositions , a constate , comme il ressort du compte rendu de ses travaux du 13 juillet 1982 : ' le cas de m . castille a ete examine avec attention par le comite qui note avec satisfaction que les recommandations formulees en 1981 ont ete mises en oeuvre : m . castille a trouve une nouvelle affectation qui devait lui permettre de faire la preuve de ses merites afin de pouvoir etre pris en consideration ulterieurement . '
18des lors , il n ' a pas ete etabli que la non-promotion du requerant , au cours des promotions pour 1982 , aurait ete la consequence d ' une discrimination illegale ou d ' un detournement de pouvoir , ou qu ' elle aurait ete occasionnee par une attitude negative de la part de ses superieurs hierarchiques .
19le requerant fait encore valoir que les propositions de promotion ont ete formulees alors que le rapport de notation du requerant pour la periode 1977-1979 n ' etait pas encore termine , pas plus que le rapport de notation 1979-1981 .
20dans les circonstances particulieres de la cause , vu notamment les problemes de readaptation apres l ' accident du requerant , la promotion de celui-ci en 1984 et le defaut d ' autres irregularites dans la procedure de promotion pour l ' annee 1982 , le seul fait que les rapports de notation du requerant ne faisaient pas partie du dossier ne saurait conduire a l ' annulation des promotions intervenues . le dommage eventuel subi par le requerant du fait que le rapport 1977-1979 a ete etabli tardivement fera l ' objet d ' une autre partie de cet arret .
21il resulte de ce qui precede que les griefs du requerant concernant sa non-promotion dans le cadre de la procedure de promotion en a 4 pour l ' annee 1982 doivent etre rejetes .
B ) la validite du rapport de notation
22a titre principal , le requerant soutient que son rapport de notation pour la periode 1977-1979 est depourvu de toute motivation . cette absence de toute explication serait d ' autant plus genante que les appreciations que comporte le rapport seraient substantiellement modifiees au regard de celles contenues dans les rapports precedents . le ' guide de la notation ' , etabli par la commission , ferait cependant obligation aux notateurs de ' justifier toute modification des appreciations analytiques par rapport a la notation precedente ' .
23le requerant ajoute qu ' a sa demande , le rapport de notation a ete soumis a un notateur d ' appel , mais que celui-ci a decide de maintenir – sous reserve d ' une precision mineure – le contenu de ce rapport . l ' avis du ' comite paritaire des notations ' aurait constate , a cet egard , ' un changement significatif des appreciations analytiques et de l ' appreciation d ' ordre general par rapport a la notation precedente et l ' absence de toute explication de ce changement ' , ainsi qu ' un ' defaut de motivation des appreciations analytiques dans l ' appreciation d ' ordre general ' .
24la commission soutient qu ' un nouveau systeme de notation a ete introduit a partir de 1979 . pour ce qui est des rubriques des appreciations analytiques , le systeme serait a ce point nouveau que l ' on ne pourrait plus proceder a une comparaison serieuse avec les mentions anterieures . la commission aurait expressement attire l ' attention des fonctionnaires sur la difference entre les deux systemes en leur demandant de faire abstraction des notations precedentes .
25a cet egard , la commission attire l ' attention sur la publication , en 1979 , d ' un nouveau ' guide de la notation ' , qui a introduit le nouveau systeme de notation . apres avoir releve que , a l ' occasion de l ' indication des progres realises par le fonctionnaire ou des regressions enregistrees , le notateur est tenu de ' motiver de la maniere la plus explicite possible les variations apportees aux appreciations analytiques au regard du precedent rapport de notation ' , le ' guide de la notation ' 1979 ajoute une note en bas de page pour indiquer que ' cette disposition n ' est pas obligatoire pour la notation 1977-1979 en ce qui concerne la comparaison avec la notation precedente ' .
26il y a lieu de constater d ' abord que le contraste entre le rapport litigieux et les precedentes notations est important . alors que pour les annees 1973 a 1977 la competence du requerant , son rendement et sa conduite dans le service avaient fait l ' objet , sur une echelle de notation comportant trois niveaux , d ' une mention du plus haut niveau , il a obtenu , pour la periode 1977-1979 , des notes moyennes , constituant le troisieme niveau sur une echelle de cinq niveaux , sous reserve de la sous-rubrique ' adaptation aux exigences du service ' pour laquelle le requerant s ' est vu attribuer la note ' passable ' ( deuxieme niveau a partir du bas ). il faut ajouter que le rapport litigieux a ete etabli par le meme notateur que les deux rapports de notation anterieurs , apres consultation du meme chef de division .
27il convient de rappeler ensuite que les dispositions generales d ' execution de l ' article 43 du statut , etablies par la commission en date du 27 juillet 1979 , comportent , dans leur article 5 , l ' obligation de ' justifier toute modification des appreciations analytiques par rapport a la notation precedente ' . cette obligation s ' impose aux notateurs , qui ne sauraient en etre delies par une note en bas de page figurant dans les pages du ' guide de la notation ' 1979 destinees a donner des conseils pratiques aux notateurs .
28cette obligation s ' imposait d ' autant plus aux notateurs en l ' espece que , d ' une part , les differences entre les appreciations figurant au rapport litigieux et toutes les notations anterieures etaient significatives et que , d ' autre part , certains evenements survenus en 1979 pouvaient faire croire au requerant que son travail etait moins apprecie par ses superieurs hierarchiques qu ' auparavant .
29il s ' ensuit que le rapport de notation du requerant pour les annees 1977-1979 est entache d ' irregularites et que , par consequent , il doit etre annule . des lors , la decision du notateur d ' appel concernant ce rapport est devenue sans objet .
C ) l ' etablissement tardif du rapport de notation
30le requerant allegue que le retard considerable survenu dans l ' etablissement du rapport litigieux constitue une faute de service de la commission qui lui a cause un prejudice , le retard en question ayant nui au deroulement normal de sa carriere . le requerant estime qu ' une indemnisation de 100 000 bfr , a titre de dommages et interets , devait lui etre accordee .
31il faut rappeler en outre que , d ' apres le requerant , sa non-promotion en 1982 pourrait etre la consequence du retard en question , etant donne que la decision relative aux promotions a intervenir aurait ete prise sans qu ' un rapport de notation du requerant , pour la periode 1977-1979 , ne soit encore au dossier .
32sur ce point , la commission s ' est referee a la sagesse de la cour . elle a exprime ses regrets qu ' a la suite de certaines circonstances , tenant notamment aux differentes affectations du requerant , a l ' introduction du nouveau systeme de notation et a la procedure d ' appel et de reclamation , le rapport de notation du requerant n ' a ete etabli definitivement qu ' apres un long delai . dans l ' hypothese ou ce retard pourrait constituer une faute de service qui aurait cause un prejudice moral au requerant , la commission pourrait envisager l ' opportunite d ' allouer a celui-ci une indemnisation symbolique .
33il convient de signaler que le rapport litigieux concerne la periode du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 , qu ' il a ete etabli le 10 fevrier 1981 et qu ' il est devenu definitif , apres la saisine du notateur d ' appel et du comite paritaire des notations , le 7 juillet 1983 , soit a peu pres quatre annees apres la fin de la periode de notation .
34un tel delai n ' est pas compatible avec les principes de bonne administration . la commission etant , dans le cadre du statut , responsable de la regularite des procedures de notation de ses fonctionnaires , elle doit supporter les consequences financieres qui decoulent d ' une telle faute de service .
35en ce qui concerne le montant de l ' indemnisation , il convient de constater que le requerant n ' a pas ete a meme d ' etablir un lien quelconque entre , d ' une part , sa non-promotion en 1982 et , d ' autre part , la non-existence du rapport litigieux au moment ou les decisions relatives aux promotions de 1982 sont intervenues . en particulier , il ne ressort pas du dossier que les differents services , comites et superieurs hierarchiques qui se sont successivement occupes des promotions en a 4 au sein de la direction generale de l ' agriculture ont manque des informations , ou des appreciations favorables au requerant , qu ' ils auraient pu trouver dans un rapport de notation .
36toutefois , le retard survenu dans l ' etablissement des rapports de notation est de nature , en lui-meme , a porter prejudice au fonctionnaire du seul fait que le deroulement de sa carriere peut etre affecte par le defaut d ' un tel rapport a un moment ou des decisions le concernant doivent etre prises .
37dans les circonstances particulieres de l ' espece , le prejudice souffert , de ce chef , par le requerant doit etre evalue , ex aequo et bono , a 50 000 bfr .
38des lors , il y a lieu :
— d ' annuler le rapport de notation du requerant pour la periode 1977-1979 , ainsi que la decision de la commission rejetant la reclamation du requerant relative a ce rapport de notation ;
— de condamner la commission a payer au requerant un montant de 50 000 bfr a titre de dommages et interets pour faute de service ;
— de rejeter les recours pour le surplus .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
39aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . la commission ayant succombe , il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le rapport de notation du requerant pour la periode 1977-1979 ainsi que la decision de la commission , du 18 avril 1984 , portant rejet de la reclamation du requerant relative a ce rapport de notation , sont annules .
2 ) la commission est condamnee a payer au requerant un montant de 50 000 bfr a titre de dommages et interets pour faute de service .
3 ) les recours sont rejetes pour le surplus .
4 ) la commission est condamnee aux depens .
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