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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 avr. 1984, C-177/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-177/82 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 avril 1984.#Procédures pénales contre Jan van de Haar et Kaveka de Meern BV.#Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Utrecht - Pays-Bas.#Non-respect du "prix-bandelette" des tabacs manufacturés - Entrave au commerce intracommunautaire.#Affaires jointes 177 et 178/82. | |
| Date de dépôt : | 14 juillet 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0177 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:144 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0177
Arrêt de la cour (première chambre) du 5 avril 1984. – procédures pénales contre jan van de haar et kaveka de meern bv. – demandes de décision préjudicielle: arrondissementsrechtbank utrecht – pays-bas. – non-respect du « prix-bandelette » des tabacs manufacturés – entrave au commerce intracommunautaire. – affaires jointes 177 et 178/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01797
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – article 30 du traite – objectif different de celui de l ' article 85 – compatibilite d ' une reglementation nationale avec l ' interdiction de mesures d ' effet equivalent – criteres
( traite cee , art . 30 et 85 )
2.Libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – vente au consommateur des tabacs manufactures – prix fixe par le fabricant ou l ' importateur – respect impose par un etat membre – pratique eventuellement constitutive d ' une mesure d ' effet equivalent – criteres – appreciation par le juge national
( traite cee , art . 30 )
3.Concurrence – regles communautaires – champ d ' application materiel – legislation nationale imposant des prix de vente au consommateur – exclusion
( traite cee , art . 85 )
Sommaire
1 . l ' article 30 du traite , visant a l ' elimination des mesures nationales susceptibles d ' entraver les echanges entre etats membres , poursuit un objectif different de celui de l ' article 85 , qui vise a maintenir une concurrence efficace entre entreprises . le juge appele a examiner la compatibilite d ' une reglementation nationale avec les dispositions de l ' article 30 du traite est tenu d ' apprecier si la mesure en cause est susceptible d ' entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intra communautaire . tel peut etre le cas , meme si l ' entrave est faible et s ' il existe d ' autres possibilites d ' ecoulement des produits importes
2 . pour apprecier si une reglementation d ' un etat membre qui , pour la vente au consommateur des tabacs manufactures , impose un prix fixe qui est celui qui a ete librement choisi par le fabricant ou l ' importateur constitue eventuellement une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , il incombe au juge national de verifier , compte tenu des entraves de caractere fiscal affectant le secteur des produits en cause , si un tel regime de prix imposes est en lui-meme apte a entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentielle ment , les importations entre etats membres .
3 . s ' il est vrai que les etats membres ne sauraient edicter des mesures permettant aux entreprises privees de se soustraire aux contraintes imposees par l ' article 85 du traite , les dispositions de cet article font toutefois partie des regles de concurrence ' applicables aux entreprises ' et visent donc a regir le comportement des entreprises privees sur le marche commun . elles n ' entrent des lors pas en ligne de compte pour l ' appreciation de la conformite avec le droit communautaire d ' une legislation nationale qui , pour la vente au consommateur des tabacs manufactures , impose un prix fixe par le fabricant ou l ' importateur .
Parties
Dans les affaires jointes 177 et 178/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par l ' arrondissementsrechtbank d ' utrecht et tendant a obtenir , dans les procedures penales pendantes devant cette juridiction
Jan van de haar et kaveka de meern bv ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel relative a l ' interpretation des articles 5 , 30 et 85 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugements du 1 juin 1982 , parvenus a la cour le 14 juillet 1982 , l ' arrondissementsrechtbank d ' utrecht a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une serie de questions prejudicielles relatives aux articles 5 , 30 et 85 du traite cee .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre de deux procedures penales engagees par l ' officier van justitie d ' utrecht contre la societe kaveka de meern bv , qui exerce ses activites en particulier dans le commerce de gros des tabacs manufactures , et son ancien directeur d ' exploitation , m . jan van de haar .
3 la ' wet op de accijns van tabaksfabrikaten ' ( loi neerlandaise relative aux accises sur les tabacs manufactures ) de 1964 dispose , a son article 30 , premiere phrase :
' il est interdit de vendre , de mettre en vente ou de livrer des tabacs manufactures a des personnes autres qu ' a des revendeurs a un prix inferieur a celui figurant sur la bandelette fiscale . '
4 il est reproche , entre autres , aux prevenus d ' avoir enfreint la disposition precitee en mettant en vente des tabacs manufactures a des personnes autres qu ' a des revendeurs a des prix inferieurs a ceux figurant sur les bandelettes fiscales .
5 il ressort du dossier que la societe kaveka a une clientele se composant de revendeurs et de personnes qui utilisent pour leurs propres besoins dans le cadre d ' une activite professionnelle les tabacs manufactures qu ' elles achetent . la pratique commerciale de kaveka consiste a ne pas controler a la caisse si le client est revendeur des tabacs manufactures qu ' il a dans son chariot , la societe prenant sciemment le risque que l ' acheteur n ' utilise pas les produits achetes par lui dans le cadre d ' une activite professionnelle . kaveka pratique un systeme de laissez-passer , les entreprises et des etablissements tels que des centres pour personnes agees pouvant s ' approvisionner chez elle en tabacs manufactures .
6 les prevenus ont fait valoir devant le juge national que les faits incrimines ne seraient pas punissables etant donne que l ' article 30 de la loi neerlandaise en cause serait contraire aux articles 5 , 30 et 85 du traite ; l ' abus de position dominante que ce regime de prix impose implique serait susceptible d ' affecter le commerce interetatique et d ' entraver les importations entre les etats membres ; par ailleurs , la circonstance que le droit d ' accise est soumis a un minimum absolu entrainerait la formation d ' un prix minimal absolu de vente , contraire a l ' article 30 du traite .
7 les questions posees par l ' arrondissementsrechtbank d ' utrecht sont les suivantes :
' 1 . dans sa jurisprudence relative a l ' article 30 du traite , la cour a declare a plusieurs reprises que toute reglementation commerciale des etats membres , qui est susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire , doit etre consideree comme une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives . cette formulation ressemble tres fort aux considerations que la cour a developpees en ce qui concerne le concept ' affecter le commerce entre etats membres ' , figurant a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , dans les affaires grundig/consten ( 56 et 58/64 , recueil 1966 , p . 449 ) et ltm/mbu ( 56/65 , recueil 1966 , p . 391 ), si ce n ' est que , dans ces affaires , il est question d ' ' affecter ' le commerce entre etats membres ; alors que , par exemple , dans l ' arret dassonville a ete utilise le terme ' entraver ' ( 8/74 , recueil 1974 , p . 837 ). si le juge national doit apprecier si une reglementation d ' un etat membre , qui est applicable indistinctement aux produits importes et aux produits nationaux , constitue une mesure d ' effet equivalent au sens de l ' article 30 du traite , doit-il faire intervenir dans son jugement la jurisprudence de la cour relative a l ' article 85 du traite , et plus particulierement celle relative au concept ' affecter le commerce entre etats membres ' , dont il decoule que cette condition de l ' interdiction enoncee a l ' article 85 , paragraphe 1 , est remplie lorsqu ' il est etabli qu ' une reglementation commerciale est de nature a modifier l ' orientation naturelle des courants commerciaux , ou bien le juge national doit-il reconnaitre a l ' article 30 du traite une signification plus autonome , impliquant qu ' une telle reglementation ne constitue une entrave au commerce et , partant , une mesure d ' effet equivalent au sens de l ' article 30 , que s ' il peut constater , sur la base des circonstances de fait , que l ' importation de marchandises en provenance d ' autres etats membres peut etre restreinte par cette reglementation?
2.Une reglementation d ' un etat membre , qui est applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes , doit-elle egalement etre consideree comme une mesure d ' effet equivalent au sens de l ' article 30 du traite lorsqu ' il est etabli que la mesure en cause entrave les importations dans un etat membre seulement dans une mesure tres faible , tandis que subsistent encore d ' autres possibilites d ' ecouler des produits provenant d ' autres etats membres?
3.Le juge national , qui est appele a examiner les effets restrictifs sur le commerce d ' une mesure qui est applicable indistinctement aux importations en provenance d ' autres etats membres et a l ' ecoulement de produits nationaux , doit-il avoir egard uniquement aux effets de ladite mesure ou doit-il egalement tenir compte du fait qu ' il existe encore d ' autres entraves au commerce sur le marche en cause , qui sont provoques par les legislations fiscales des etats membres et par les disparites existant entre elles?
4.Importe-t-il , aux fins de la reponse a la question precedente , que la mesure en question ne produit pas en soi , d ' apres le juge national , le moindre effet restrictif sur le commerce?
5.Si , par suite d ' une reglementation dans un etat membre , il existe un regime de prix imposes verticalement , qui lie tous les operateurs economiques concernes sous peine d ' infraction a la loi , un particulier , qui a enfreint pareille reglementation , peut-il se prevaloir devant le juge national de l ' incompatibilite de cette reglementation nationale avec les dispositions combinees des articles 5 , alinea 2 , et 85 du traite?
'
Sur les premiere et deuxieme questions
8 par la premiere question , la juridiction nationale demande si , aux fins de l ' appreciation a la lumiere de l ' article 30 du traite d ' une reglementation applicable indistinctement aux produits importes et aux produits nationaux , il convient egalement de prendre en consideration les criteres developpes dans la jurisprudence de la cour relative a l ' article 85 , notamment en ce qui concerne la notion d ' affectation du commerce entre etats membres , ou si l ' article 30 a une signification autonome et n ' entre en ligne de compte que lorsqu ' il est etabli qu ' une reglementation est de nature a restreindre les importations . la deuxieme question vise plus precisement a savoir si une telle reglementation doit meme etre consideree comme une mesure d ' effet equivalent au sens de l ' article 30 du traite lorsqu ' il est etabli qu ' elle n ' entrave les importations qu ' a un degre tres faible et que d ' autres possibilites d ' ecoulement des produits importes subsistent .
9 si les prevenus au principal et , dans un certain sens , la commission ont fait valoir qu ' on ne saurait interpreter differemment les articles 30 et 85 du traite du point de vue de la notion d ' affectation du commerce entre etats membres , le gouvernement neerlandais a soutenu le point de vue selon lequel les articles 30 et 85 devraient etre interpretes d ' une maniere autonome .
10 au cours de l ' audience , la commission a toutefois precise la position qu ' elle avait prise dans ses observations ecrites , en faisant remarquer que si , lorsque des mesures nationales ou des accords entre entreprises ont trait aux memes faits economiques , une analyse identique des effets s ' impose , la qualification juridique peut etre differente puisque les dispositions en cause auraient leur propre logique interne et devraient etre interpretees d ' une maniere autonome .
11 il y a lieu de rappeler le contexte dans lequel ces differentes dispositions du traite se situent . l ' article 85 du traite fait partie des regles de concurrence qui s ' adressent aux entreprises et associations d ' entreprises et qui tendent a maintenir une concurrence efficace dans le marche commun . comme il ressort de la jurisprudence de la cour , cette disposition n ' entre en ligne de compte qu ' a l ' egard des accords , decisions ou pratiques restrictifs de la concurrence qui affectent d ' une maniere sensible le commerce intracommunautaire .
12 l ' article 30 , en revanche , fait partie des regles qui visent a assurer la libre circulation des marchandises , et a eliminer a cette fin les mesures nationales des etats membres qui sont susceptibles d ' entraver , de quelque maniere que ce soit , cette circulation . c ' est ainsi que la cour a juge qu ' une reglementation nationale susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire est a considerer comme une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative .
13 a cet egard , il est a souligner que l ' article 30 du traite ne distingue pas entre mesures qui peuvent etre qualifiees de mesures d ' effet equivalant a une restriction quantitative selon le degre d ' affectation du commerce entre etats membres . lorsqu ' une mesure nationale est susceptible d ' entraver les importations , elle doit etre qualifiee de mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , meme si l ' entrave est faible et s ' il existe d ' autres possibilites d ' ecoulement des produits importes .
14 il y a donc lieu de repondre aux premiere et deuxieme questions que l ' article 30 du traite , visant a l ' elimination des mesures nationales susceptibles d ' entraver les echanges entre etats membres , poursuit un objectif different de celui de l ' article 85 , qui vise a maintenir une concurrence efficace entre entreprises . le juge appele a examiner la compatibilite d ' une reglementation nationale avec les dispositions de l ' article 30 du traite est tenu d ' apprecier si la mesure en cause est susceptible d ' entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire . tel peut etre le cas , meme si l ' entrave est faible et s ' il existe d ' autres possibilites d ' ecoulement des produits importes .
Sur les troisieme et quatrieme questions
15 ces questions concernent la compatibilite avec l ' article 30 du traite d ' une disposition legislative nationale telle que l ' article 30 de la loi neerlandaise en question , dans la mesure ou celle-ci impose , pour la vente au consommateur , un prix de vente fixe par les fabricants ou importateurs . la juridiction nationale vise notamment a savoir si cette compatibilite doit etre appreciee au vu des effets d ' une telle disposition en soi ou s ' il y a lieu de prendre en consideration l ' existence d ' autres entraves aux echanges , provoquees par les legislations fiscales divergentes des etats membres , meme si la disposition en cause est censee de ne produire en elle-meme aucun effet restrictif sur le commerce .
16 la juridiction de renvoi constate que , pour assurer la perception du droit d ' accise sur les tabacs manufactures , la legislation neerlandaise applique le systeme de bandelettes fiscales . les tabacs manufactures ne peuvent etre vendus au detail qu ' au prix figurant sur la bandelette . le prix est fixe librement par l ' importateur ou le fabricant national . l ' importateur est libre de fixer ou non ses prix de concert avec le fabricant etranger . l ' assortiment de vignettes fiscales offre de nombreuses possibilites et , dans la pratique , la modification du prix figurant sur la bandelette est toujours autorisee , sur demande . n ' importe qui peut obtenir des vignettes fiscales dans la limite de la reglementation fiscale , laquelle concerne principalement l ' enregistrement .
17 la loi neerlandaise permet a un producteur etranger de commercialiser un seul et meme tabac manufacture , sur le marche neerlandais , a des prix differents . il n ' est pas apparu , cependant , dans la pratique , de cas ou une seule et meme marque serait importee par plus d ' un importateur .
18 l ' interdiction decrite a l ' article 30 de la wet tabaksaccijns s ' applique sans distinction aux produits nationaux et aux produits importes . de ce fait , la concurrence sur les prix pour un produit determine au niveau du commerce de detail est rendue impossible . en revanche , la concurrence est possible au stade du commerce intermediaire , par des rabais et des reductions diverses . en outre , la concurrence est encore possible par le moyen de la publicite et de la promotion . l ' introduction de nouvelles marques s ' appuie de plus en plus sur la qualite et le gout .
19 dans son arret du 24 janvier 1978 ( van tiggele , 82/77 , recueil 1978 , p . 25 ) la cour a constate que , si une reglementation nationale de prix applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes ne saurait , en general , produire un effet equivalant a une restriction quantitative au sens de l ' article 30 du traite , il peut en aller autrement dans certains cas specifiques . ainsi une entrave a l ' importation pourrait resulter notamment de la fixation , par une autorite nationale , de prix ou de marges beneficiaires a un niveau tel que les produits importes seraient defavorises par rapport aux produits nationaux identiques , soit parce qu ' ils ne pourraient pas etre ecoules profitablement dans les conditions fixees , soit parce que l ' avantage concurrentiel resultant de prix de revient inferieurs serait neutralise .
20 en ce qui concerne la fixation des prix et l ' imposition des tabacs manufactures , la cour a considere , dans son arret du 16 novembre 1977 ( inno-atab , 13/77 , recueil 1977 , p . 2115 ), qu ' au stade actuel du droit communautaire , il appartient a chaque etat membre de choisir sa propre methode de controle fiscal des tabacs manufactures mis en vente sur son territoire et qu ' un regime de prix , librement choisi par le fabricant ou , selon le cas , par l ' importateur , qui est devenu , en vertu d ' une mesure legislative nationale , un regime de prix imposes au consommateur , et qui ne fait aucune distinction entre les produits nationaux et les produits importes , a normalement des effets exclusivement internes .
21 cependant , comme la cour l ' a precise dans le meme arret , on ne peut exclure qu ' en certains cas un tel regime soit eventuellement susceptible de produire des effets sur les echanges intracommunautaires . en effet , si l ' importation et l ' exportation des tabacs manufactures sont assujetties a des entraves inherentes aux diverses methodes de controle fiscal utilisees par les etats membres , notamment pour assurer la recette des impots auxquels ces produits sont soumis , il s ' agit d ' apprecier si un tel systeme de prix fixes imposes au consommateur pour des raisons de controle fiscal est , ou non , en lui-meme de nature a permettre l ' ecoulement profitable des produits importes ou la realisation de l ' eventuel avantage concurrentiel resultant de prix de revient inferieurs des produits importes par rapport aux produits nationaux .
22 par consequent , pour apprecier si une reglementation d ' un etat membre qui , pour la vente au consommateur des tabacs manufactures , impose un prix fixe qui est celui qui a ete librement choisi par le fabricant ou l ' importateur , constitue eventuellement une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , il incombe au juge national de verifier , compte tenu des entraves de caractere fiscal affectant le secteur des produits en cause , si un tel regime de prix imposes est en lui-meme apte a entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres
Sur la cinquieme question
23 par cette question , la juridiction nationale demande si un particulier peut se prevaloir devant le juge national de l ' incompatibilite de la reglementation nationale avec les dispositions combinees des articles 5 , paragraphe 2 , et 85 du traite .
24 s ' il est vrai que les etats membres ne sauraient edicter des mesures permettant aux entreprises privees de se soustraire aux contraintes imposees par l ' article 85 du traite , les dispositions de cet article font toutefois partie des regles de concurrence ' applicables aux entreprises ' et visent donc a regir le comportement des entreprises privees sur le marche commun . elles n ' entrent des lors pas en ligne de compte pour l ' appreciation de la conformite avec le droit communautaire d ' une legislation du type de celle faisant l ' objet des procedures au principal .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
25 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant a l ' egard aux parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par l ' arrondissementsrechtbank d ' utrecht , par jugements de renvoi du 1 juin 1982 dit pour droit :
1 ) l ' article 30 du traite , visant a l ' elimination des mesures nationales susceptibles d ' entraver les echanges entre etats membres , poursuit un objectif different de celui de l ' article 85 , qui vise a maintenir une concurrence efficace entre entreprises . le juge appele a examiner la compatibilite d ' une reglementation nationale avec les dispositions de l ' article 30 du traite est tenu d ' apprecier si la mesure en cause est susceptible d ' entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire . tel peut etre le cas , meme si l ' entrave est faible et s ' il existe d ' autres possibilites d ' ecoulement des produits importes .
2)pour apprecier si une reglementation d ' un etat membre qui , pour la vente au consommateur des tabacs manufactures , impose un prix fixe qui est celui qui a ete librement choisi par le fabricant ou l ' importateur , constitue eventuellement une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , il incombe au juge national de verifier , compte tenu des entraves de caractere fiscal affectant le secteur des produits en cause , si un tel regime de prix imposes est en lui-meme apte a entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres .
3)les dispositions de l ' article 85 du traite n ' entrent pas en ligne de compte pour l ' appreciation de la conformite avec le droit communautaire d ' une legislation du type de celle faisant l ' objet des procedures au principal .
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