CJCE, n° C-227/82, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Leendert van Bennekom, 30 novembre 1983
CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 octobre 1983
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CJUE, Arrêt 30 novembre 1983
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 novembre 1983

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive 65/65

    La Cour a répondu que des substances telles que les préparations vitaminées peuvent être considérées comme des médicaments si elles sont présentées comme ayant des propriétés curatives ou préventives, même si elles ne sont pas explicitement décrites comme telles.

  • Accepté
    Critères de qualification des médicaments

    La Cour a précisé qu'une substance qui possède des propriétés curatives mais qui n'est pas présentée comme telle peut tomber sous la définition de médicament, mais un produit qui ne relève ni de la première ni de la deuxième définition ne peut pas être considéré comme un médicament.

  • Accepté
    Évaluation au cas par cas des préparations vitaminées

    La Cour a indiqué que la qualification d'une vitamine comme médicament doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte des propriétés pharmacologiques de chaque vitamine.

  • Accepté
    Restrictions à la vente de préparations vitaminées

    La Cour a statué qu'un État membre peut interdire la vente de telles préparations si elles peuvent être considérées comme des médicaments, mais cela doit être justifié par des raisons de protection de la santé.

Résumé par Doctrine IA

Dans une affaire pénale concernant la commercialisation de préparations vitaminées, le tribunal d'Amsterdam a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes d'interpréter la notion de "médicament" selon la directive 65/65 et les articles 30 à 36 du traité CEE. La question centrale était de savoir si ces préparations, présentées sous forme pharmaceutique et à forte concentration, pouvaient être considérées comme des médicaments et si leur interdiction de commercialisation par les Pays-Bas était compatible avec le droit communautaire.

La Cour a précisé que la notion de "présentation" d'un produit comme possédant des propriétés curatives ou préventives doit être interprétée largement, incluant les indications implicites pour le consommateur. Elle a également statué que la qualification d'une vitamine comme médicament doit être évaluée au cas par cas, en fonction de ses propriétés pharmacologiques et non uniquement de sa concentration.

Enfin, la Cour a jugé que si des préparations vitaminées peuvent être considérées comme des médicaments mais ne sont pas couvertes par la législation nationale ou communautaire, un État membre peut interdire leur vente ou détention. Cette interdiction est cependant justifiée uniquement si des autorisations de commercialisation sont accordées lorsque compatibles avec la protection de la santé.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 nov. 1983, C-227/82
Numéro(s) : C-227/82
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 1983.#Procédure pénale contre Leendert van Bennekom.#Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas.#Notion de 'médicaments' - 'Préparations pharmaceutiques'.#Affaire 227/82.
Date de dépôt : 1 septembre 1982
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61982CJ0227
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1983:354
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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