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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 1986, C-52/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-52/84 |
| Arrêt de la Cour du 15 janvier 1986.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Aides d'État - Prise de participation dans le capital d'une entreprise - Décision non attaquée dans les délais.#Affaire 52/84. | |
| Date de dépôt : | 28 février 1984 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 15 janvier 1986 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0052 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:3 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0052
Arrêt de la cour du 15 janvier 1986. – commission des communautés européennes contre royaume de belgique. – aides d’état – prise de participation dans le capital d’une entreprise – décision non attaquée dans les délais. – affaire 52/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00089
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en manquement – non-respect d ' une decision de la commission relative a une aide d ' etat – decision non attaquee par la voie du recours en annulation – moyens de defense – mise en cause de la legalite de la decision – irrecevabilite – impossibilite absolue d ' execution – recevabilite
( traite cee , art . 93 , par 2 , alineas 1 et 2 , et 173 , alinea 3 )
2 . aides accordees par les etats – decision de la commission constatant l ' incompatibilite d ' une aide avec le marche commun – difficultes d ' execution – obligation de la commission et de l ' etat membre de collaborer dans la recherche d ' une solution respectant le traite
( traite cee , art . 5 et 93 , par 2 , alinea 1 )
Sommaire
1 . apres l ' expiration du delai prevu a l ' article 173 , alinea 3 , du traite , un etat membre destinataire d ' une decision prise en vertu de l ' article 93 , paragraphe 2 , alinea 1 , du traite ne saurait remettre en cause la validite de celle-ci a l ' occasion du recours vise a l ' alinea 2 de la meme disposition .
Dans ces circonstances , le seul moyen de defense qu ' un etat membre peut encore faire valoir contre le recours en manquement est celui d ' une impossibilite absolue d ' executer correctement la decision .
2 . un etat membre qui , lors de l ' execution d ' une decision constatant l ' incompatibilite d ' une aide avec le marche commun , rencontre des difficultes imprevues et imprevisibles ou prend conscience de consequences non envisagees par la commission peut soumettre ces problemes a l ' appreciation de cette derniere , en proposant des modifications appropriees de la decision en cause . dans un tel cas , la commission et l ' etat membre doivent , en vertu de la regle imposant aux etats membres et aux institutions communautaires des devoirs reciproques de cooperation loyale , qui inspire , notamment , l ' article 5 du traite , collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultes dans le plein respect des dispositions du traite et , notamment , de celles relatives aux aides .
Parties
Dans l ' affaire 52/84 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , mme m.-j . jonczy , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume de belgique , represente par le ministre des relations exterieures , ayant pour agent m . r . hoebaer , directeur au ministere des affaires etrangeres , du commerce exterieur et de la cooperation au developpement , assiste par me j.-f . bellis , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , en son ambassade , 4 , rue des girondins , residence champagne ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que le royaume de belgique , en ne s ' etant pas conforme a la decision de la commission du 16 fevrier 1983 , concernant une aide du gouvernement belge en faveur d ' une entreprise du secteur de la ceramique sanitaire ( jo l 91 , p . 32 ), a manque a une obligation qui lui incombe en vertu du traite ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 28 fevrier 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 93 , paragraphe 2 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre que le royaume de belgique , en ne s ' etant pas conforme , dans le delai imparti , a la decision 83/130 de la commission , du 16 fevrier 1983 , concernant une aide du gouvernement belge en faveur d ' une entreprise du secteur de la ceramique sanitaire , a manque a une obligation qui lui incombe en vertu du traite .
2 par la decision litigieuse , la commission a constate qu ' une prise de participation de 475 millions de bfr par un holding public a vocation regionale dans le capital d ' une entreprise du secteur de la ceramique , situee a la louviere , constituait une aide incompatible avec le marche commun au sens de l ' article 92 du traite et devait , des lors , etre supprimee . en outre , la commission demandait a etre informee , dans un delai de trois mois a compter de la notification de la decision , des mesures prises par la belgique pour s ' y conformer .
3 le preambule de la decision contient , entre autres , le considerant suivant :
' considerant qu ' une telle aide destinee a permettre le maintien en activite de capacites de production est de nature a porter une atteinte particulierement grave aux conditions de concurrence , car le libre jeu des forces du marche exigerait normalement la fermeture de l ' entreprise en cause , ce qui , dans une situation ou le secteur en cause doit affronter une surcapacite , permettrait aux concurrents plus competitifs de se developper ' .
4 la decision a ete notifiee au royaume de belgique par lettre du 24 fevrier 1983 . aucun recours en annulation n ' a ete introduit contre la decision .
5 par lettre du 3 juin 1983 , adressee au membre competent de la commission , le representant permanent belge a conteste l ' exactitude de la motivation de la decision et a souligne les consequences sociales graves d ' une fermeture de l ' entreprise en cause . il a , en outre , remarque que le droit positif belge n ' autorise pas le remboursement de capital social , sauf par prelevement sur les benefices de la societe , ce que la situation des resultats de l ' entreprise ne permettait pas . enfin , la lettre indique que ' les autorites belges demandent a la commission de bien vouloir leur preciser ce qu ' elle entend par ' suppression de l ' aide ' et a quelles consequences elle estime devoir exposer sa definition ' .
6 par lettre du 22 juillet 1983 , le membre competent de la commission a repondu , entre autres , qu ' ' il importe en premiere instance de satisfaire aux obligations qui decoulent du droit communautaire ' . il a ajoute qu ' il lui saurait des lors gre de lui ' faire savoir , dans un delai de quinze jours , les mesures decidees par ( le gouvernement belge ) dans le but de se conformer a la decision de la commission ' .
7 par lettre du 5 septembre 1983 , le representant permanent belge a de nouveau critique la motivation de la decision et a reitere sa demande d ' une precision . estimant qu ' aucune suite n ' avait ete donnee a la decision et alarmee par des informations parues dans la presse belge concernant de nouvelles aides a l ' entreprise en cause , la commission a introduit le present recours sans repondre a ladite lettre .
8 devant la cour , la commission a souligne qu ' ayant constate que l ' aide en cause etait incompatible avec le marche commun , elle etait tenue , en vertu de l ' article 93 , paragraphe 2 , alinea 1 , du traite , de decider que l ' etat membre interesse devait supprimer ou modifier l ' aide dans un delai qu ' il lui appartenait de determiner . la commission se demande si les moyens souleves par le gouvernement belge ne reviennent pas a remettre en cause la validite de la decision , ce qui , selon la jurisprudence de la cour , serait exclu des lors que cette decision n ' a pas ete attaquee dans le delai prevu a l ' article 173 , alinea 3 , du traite .
9 de toute maniere , ces moyens seraient mal fondes . la decision aurait clairement identifie l ' aide a supprimer , contrairement a ce qui etait le cas dans l ' arret de la cour du 12 juillet 1973 ( commission/republique federale d ' allemagne , 70/72 , rec . p . 813 ). la decision serait donc suffisamment precise pour etre executee et , selon la jurisprudence de la cour , le gouvernement belge ne pourrait pas exciper du droit positif belge pour justifier le non-respect des obligations resultant de decisions communautaires .
10 le gouvernement belge maintient que les autorites belges n ' ont pas manque aux obligations qui leur incombent en vertu de l ' article 93 , paragraphe 2 , du traite . en depit de leurs demandes reiterees , la commission serait restee en defaut de fournir les precisions necessaires leur permettant de determiner en quoi consistait l ' obligation de supprimer la pretendue aide . il ne saurait , des lors , leur etre reproche de ne pas avoir execute ladite obligation .
11 le gouvernement belge se refere , en outre , aux deuxieme et septieme rapports sur la politique de concurrence , ou la commission aurait defini sa position vis-a-vis de prises de participation publiques . dans ces rapports , la commission aurait indique que l ' action d ' organismes crees et finances par l ' etat en vue de prendre des participations dans le capital de certaines entreprises ne peut etre appreciee qu ' a posteriori . par cette politique , la commission aurait elle-meme empeche la suppression des prises de participation parce que , dans ces circonstances , imposer une obligation de remboursement leserait gravement les droits de tiers innocents dans tous les cas ou les benefices d ' une entreprise sont insuffisants pour effectuer ce remboursement .
12 dans le cas d ' espece , l ' entreprise ne disposerait nullement de benefices permettant le remboursement et il aurait donc ete materiellement impossible d ' executer la decision a la lettre sans proceder a la liquidation de la societe . or , la decision n ' exigerait que la suppression de l ' aide , et pas celle de l ' entreprise . de toute maniere , le 25 janvier 1985 , une assemblee generale aurait decide de mettre la societe en liquidation ; le gouvernement belge ne comprend pas ce que la commission veut de plus .
13 il est de jurisprudence constante , confirmee en dernier lieu par l ' arret de la cour du 15 novembre 1983 ( commission/republique francaise , 52/83 , rec . p . 3707 ), qu ' apres l ' expiration du delai prevu a l ' article 173 , alinea 3 , du traite , un etat membre destinataire d ' une decision prise en vertu de l ' article 93 , paragraphe 2 , alinea 1 , du traite ne saurait remettre en cause la validite de celle-ci a l ' occasion du recours vise a l ' alinea 2 de la meme disposition . il convient de constater que telle est bien la situation dans la presente affaire .
14 dans ces circonstances , le seul moyen de defense que le gouvernement belge peut encore faire valoir contre le recours en manquement serait celui d ' une impossibilite absolue d ' executer correctement la decision . a cet egard , il y a lieu de relever que la decision exige la suppression d ' une prise de participation de 475 millions de bfr dans le capital de l ' entreprise , decidee le 3 aout 1981 par les autorites regionales et effectuee par un holding public a vocation regionale , et que cette exigence est suffisamment precise pour etre executee . le fait qu ' en raison de la situation financiere de l ' entreprise , les autorites belges ne pouvaient pas recuperer la somme versee ne constitue pas une impossibilite d ' execution , des lors que l ' objectif poursuivi par la commission etait la suppression de l ' aide , objectif qui , comme le gouvernement belge l ' admet , etait susceptible d ' etre atteint par la liquidation de la societe , que les autorites belges pouvaient provoquer en leur qualite d ' actionnaires ou de creanciers .
15 lorsque le gouvernement belge fait valoir que la decision a effectivement ete executee par la mise en liquidation de l ' entreprise au debut de l ' annee 1985 , il convient de rappeler que le recours concerne l ' omission , par le royaume de belgique , de se conformer a la decision dans le delai imparti et que la decision litigieuse , qui a ete notifiee par lettre du 24 fevrier 1983 , enjoignait au gouvernement belge d ' informer la commission , dans un delai de trois mois a compter de la notification de la decision , des mesures prises par lui pour s ' y conformer . force est donc de constater que , de toute maniere , la decision n ' a pas ete executee dans les delais .
16 il y a lieu d ' ajouter que le fait , pour l ' etat membre destinataire , de ne pouvoir soulever , contre un recours comme celui de l ' espece , d ' autres moyens que l ' existence d ' une impossibilite d ' execution absolue , n ' empeche pas qu ' un etat membre qui , lors de l ' execution d ' une telle decision , rencontre des difficultes imprevues et imprevisibles ou prend conscience de consequences non envisagees par la commission , soumette ces problemes a l ' appreciation de cette derniere , en proposant des modifications appropriees de la decision en cause . dans un tel cas , la commission et l ' etat membre doivent , en vertu de la regle imposant aux etats membres et aux institutions communautaires des devoirs reciproques de cooperation loyale , qui inspire , notamment , l ' article 5 du traite , collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultes dans le plein respect des dispositions du traite et , notamment , de celles relatives aux aides . or , dans le cas d ' espece , aucune des difficultes invoquees par le gouvernement belge ne presente un tel caractere et le gouvernement n ' a nullement propose a la commission d ' adopter d ' autres mesures appropriees , mais s ' est borne , par l ' intermediaire du representant permanent belge et apres l ' expiration du delai d ' execution imparti , a contester l ' exactitude de la motivation de la decision , a invoquer l ' impossibilite de supprimer la prise de participation a cause des dispositions du droit belge et a demander a la commission de preciser ce qu ' elle entend par ' suppression de l ' aide ' . une telle attitude ne saurait etre consideree comme etant conforme au devoir de cooperation indique ci-dessus .
17 il decoule de ce qui precede qu ' il y a lieu de constater le manquement dans les termes resultant des conclusions de la commission .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le royaume de belgique , en ne s ' etant pas conforme , dans le delai imparti , a la decision 83/130 de la commission , du 16 fevrier 1983 , concernant une aide du gouvernement belge en faveur d ' une entreprise du secteur de la ceramique sanitaire , a manque a une obligation qui lui incombe en vertu du traite .
2 ) le royaume de belgique est condamne aux depens .
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